‹ Histoire de la législation nobiliaire de BelgiqueChapitre 18 sur 39 · DE LA NOBLESSE LIEGEOISE · texte numérisé non relu

DE LA NOBLESSE LIEGEOISE

Législation spéciale de la principauté de Liège. — Organisation de l'ancien corps équestre de ce pays.— Conditions d'admission à l'état noble.— Édit de Jean-Louis d'Elderen. —Diplôme de Joseph 1er. — Édit de Charles d'Oultremonl.— Opinion du baron de Villenfagne — Concessions de titres par le vicaire de l'Empire et par le comte de Zeyl. — Examen de la question de validité de ces concessions. — Mémoire du baron de Cellier. — Critique de ce mémoire. — Ratification des actes du vicaire impérial. — Diplôme du comte de Zeyl. — Examen du mérite de ce diplôme.

La principauté de Liège, ne faisant point partie des Pays- Bas, était soumise en matière héraldique aux lois générales de l'empire, mais non à la législation spéciale de nos provinces. Elle avait aussi quelques dispositions qui lui étaient propres. Parmi celles-ci, qui étaient en petit nombre, on cite l'éditdu prince-évêque Maximilien-Henri de Bavière, du 1 er janvier 1662, défendant de prendre des titres de noblesse sans en avoir produit le diplôme, avec les preuves, au conseil privé du prince. « Nous ayant été représenté, y est-il dit, de la part tant du premier estât, que de la noblesse, qu'ils seroient glissez beaucoup d'excès et abus, en tant que plusieurs usurperoienl la

qualité <!<• noblesse, litres el armes qui ne leur compètenl pas ou du moins, n'en oui fait paraître par diplômes on aotres

preuves légitimes, el ensuite nous l'ait supplier très-humble nieni qu'il nous pleusi d'y pourvoir de remède convenable : ce (prêtant très-juste et raisonnable, nous avons trouvé à propos d'ordonner, comme nous ordonnons par cette à tous nos vassaux et sujets de notre pays de Liège et comté de Looz, duché de Bouillon et comté de Horne, se portant nobles et titrez, de produire en notre conseil privé leurs diplômes, litres ou preuves authentiques de leur noblesse et titre, el ce eus trois mois après la publication de celle, à peine de privation el rejeetion, si après le temps susdit ils continuent à usurper lesdites qualités : défendant à tous justiciers, ministres de justice, même procureurs et notaires, de donner aucun titre à personne, qui ne soit prouvé comme dessus, à peine arbitraire. Autorisant de plus nos procureurs généraux pour poursuivre tous les contraventeurs et défaillans ù se conformer à cette notre ordonnance, sans port, faveur ou dissimulation : à peine de privation d'office. Car ainsi nous plaît-il. >

Les dispositions de cet édit furent renouvelées le 22 février 4687, le 5 mars 1692 et le 41 juillet 4699'; mais il paraît que ce fut en vain : car l'empereur Charles VI fut obligé de les rappeler dans un édit du 7 décembre 4742, et d'ordonner aux nobles liégeois de produire leurs preuves en son conseil privé, dans le délai de deux mois, sous peine de déchéance'.

1 De Louvrex. Recueil des édits, règlemens, privilèges, concordats et traités du pays de Liège et comté de Looz. Liège, 1714, in-K t. I, p. 91 .

" « Carolus sextus, divina favente démentis electus Romanorum imperator semper augustiis. Ulustris el magnifiée, fidelis, dilecte : Cum perspexerimus plures patriae Leodiensis familias, oblenta diplomata dignilatum. titiiloriimque. quos assumunt partira coram concilie- privato, partim coram scabinis Leodiensibus, hactenùs non exhibuisse ; omnes et singnlos. edicto pnblico moneri volunins non modo, nt inlra duos menses legilimam tiUiloium suorum acquisilionem diploinaLibus. aut si b;ec non am-

Si l'on en croit le baron de Yillenfagne ', la noblesse formait corps, dans la principauté de Liège, dès l'année 1030. Il cite, comme preuve de cette assertion, une charte de Réginard, dans laquelle cet évêque appelle les nobles de son diocèse milites mei \ Autrefois, dit-il, tous les possesseurs de fiefs ou de grands alleux faisaient partie du corps équestre et concouraient à la législation, sans être obligés de produire aucune preuve. Cela semble en effet résulter de l'édit de 1600 qui réduisit à 101 le nombre des membres de ce corps : la liste en fut jointe au mandement que le prince adressa à son chancelier et à son grand maitre d'hôtel.

Le prince Jean-Louis d'Elderen, par édit de l'an 1691, confirmé par l'empereur Léopold, subordonna l'admission dans l'état noble à la condition de produire la preuve de quatre quartiers paternels et de quatre maternels, tous de noblesse ancienne et militaire 3. Mais il fut dérogé à la rigueur de ce

plius exlarent, aliis fide dignis documentis in concilio nostro privato producendis. rite demonstrent. majores suos islius modi honoruin praeeminentiis jam ab immemoriali tempore gavisos fuisse, sed etiam, ut qui elapso duorum mensium termino alterutrum non pisesliterinl, aut contumaces fuerinl. ulteriori diclorum tilulorum usu penitùs abstineant, alioquin in fisco noslro imperiali, quem eum in finem officii sui commone faciemus, in jus vocandi, pœnisque arbitrariis severissime coercendi : de accurata Inijus negotii executione literas tuas avide praestolamur, tibique gratiarn nostram cœsaream bénigne confirmainus. Datum in civitate noslra Viennae, die septima mensis decembris. anno Domini millesimo seplingentesimo duodecimo, regnorom noslrorum Romani secundo, Hispanicorum decimo, Hungarici et Bobemici verô pariter secundo. Signatum Carolus. »

i Recherches historiques sur l'ordre équestre de la principauté de Liège, par le baron de Yillenfagne. Liège, 1792, in-8<>, p. 152.

a C'est par erreur qu'en citant celte charte, à la page 49, nous avons renvoyé à l'ouvrage de Mirseus, intitulé Diplomatnm belgicorum librf duo. Il faut lire : Aub. Mirœi opéra diplonwtica. t. n. p. 809.

3 Suivant le père Hénestrier, on n'entrait plus, depuis l'an 1640, aux étals du pays de Liège, sans avoir fait preuve de deux lignes admises el capables d'être admises en collège. Il cite l'exemple du baron dt Landra,

ÎMŒMIEUK PARTIE.

principe par un diplôme de l'empereur Joseph Ier, de l'an 1707, statuant « que si les réclamans épousent des feinnies chanoinesses ou d'ancienne noblesse, leurs enfans et descendant, pourvu qu'ils s'allient aussi à des femmes nobles, devront être réputés pour anciens nobles et pourront jouir de toutes les dignités et charges annexées à l'ordre équestre et à l'ancienne noblesse. »

Celte législation fut réformée radicalement par un édit de Charles d'Oultremont, prince de Liège, daté du 2 mai 1765, et dont voici les principales dispositions :

t Le cavalier récipiendaire ne pourra être reçu qu'après avoir, au moins un an avant la journée d'état fixée pour la réception, présenté au greffe sa requête tendante à cette fin, signée de sa main ou de son mandataire muni de procuration y jointe, avec la carte de ses seize quartiers désignés par les écussons des armes, émaux, timbres, tenans, cimiers, ornemens, ainsi que les noms et surnoms.

«Six mois avant la même journée, il devra produire par requête signée comme dessus, et sous répertoire également signé et contre-signe par le greffier, les preuves littérales, en langue françoise , de sa généalogie et quartier d'ancienne noblesse militaire, de degrés en degrés, savoir : huit du côté paternel et autant du maternel; il devra joindre chaque pièce probante à chaque quartier et génération relative, ainsi que la preuve d'identité de famille, en cas de changement de nom ou d'armes ou de tous les deux, avec un acte d'affirmation sous serment de la vérité de sa déduction et de ses preuves. Il produira en même temps les titres de domaine et preuves de possession actuelle de son fief, alloux ou noble tenement, avec la quittance du

seigneur de Hatieffe, de la maison de Maillart, lequel n'y fui admis qu'en prouvant que la famille de Maillait avait été reçue à Mouslier-sur-Sambre et à Andenne, et que les Mirbich. sa famille maternelle, avaient été reçus dans les collèges dp basse Allemagne et des Pays-Bas. (Le Blason de la noblesse, p 95.)

paiement de la taxe noble due sur tous les fiefs et nobles tenemens qu'il possède, et avec une affirmation sermentelle qu'il est le vrai et légitime possesseur du noble lenement sur lequel il entend se faire recevoir; qu'il ne le possède pas par acte de donation ou de transport simulé, ni par prêt ni avec promesse de le rendre, soit verbalement, soit par écrit.

« Il devra faire conster qu'il est catholique, apostolique et romain, qu'il a atteint l'âge de vingt-quatre ans complet, en comptant cependant les neuf mois, c'est-à-dire qu'il a vingttrois ans trois mois accomplis; mais si le récipiendaire étoit marié ou avoit été en état de mariage, il ne sera tenu de faire aucune preuve d'âge; il prouvera en outre qu'il est né et nalionné dans le pays de Liège et comté de Looz, qu'il y possède un plein fief, alloux ou noble tenement, payant la taxe noble, et que, dans le cas qu'il ne seroit pas né et nationné dans le pays, il y possède une seigneurie avec haute, moyenne et basse justice relevant de Son Altesse et payant la taxe noble.

« Les pièces probantes consisteront en extraits baptistaires, contrats de mariage, testamens, partages et autres documens d'authenticité légale par originaux ou copies originelles, vidimées et légalisées par les cours respectives.

« Quoique par l'article 2 il soit dit que le récipiendaire doit produire ses preuves six mois avant sa réception, il lui est cependant libre de les présenter plustôt, et même de les joindre avec sa carte, et soit qu'il se sert de mandataire ou non, il devra désigner, par la requête productive de ses preuves, un domicile où les intimations puissent lui être faites par un huissier de cet état, sous enveloppe et cachet.

« Les preuves du récipiendaire suffisamment qualifiées cl reconnues telles, il devra prêter personnellement en plein corps le serment requis.

«.Le récipiendaire, en produisant ses preuves, devra compter, ens mains du greffier ou de son substitut, cinquante-deux écus et demi, de même que les droits de copie de tout ce qu'il

produira ou Je collation, s'il les donne in duplo, el de celles qui lui seront communiquées, le cas échéant; le tout selon le taux ordinaire du greffe de cel état.

i El si le cavalier étanl reçu étoit convaincu d'avoir contrevenu aux articles précédons en produisant quelques pièces illégales ipii eussent échappé à la vigilance des seigneurs examinateurs, il sera renvoyé et exclus de l'entrée de l'état par sentence du corps dont il n'échoit appel qu'à la personne de sa Sacrée Majesté Impériale en conformité de son gracieux rescrit. »

Ce mandement fut approuvé et confirmé par diplôme de Joseph II, du G mai I7CG. Le baron de Villenfagne le représente comme contraire aux anciennes constitutions du pays de Liège, et lui attribue l'effet d'avoir réduit le corps de la noblesse liégeoise à dix ou douze membres, presque tous parents ou alliés entre eux. Parmi les personnes qu'il cite comme ayant été de ce nombre, on remarque les noms des familles deGeloes, de Berlaimont, de Lannoy, d'Ochain, de Berlo, de Brias, de Borchgrave, de Marnai, de Blois, etc.

L'histoire de la législation nobiliaire du pays de Liège présente une particularité qui mérite de fixer l'attention des jurisconsultes. On sait que l'empire germanique était électif, et «lue, dans l'intervalle de la mort d'un empereur à l'élection d'un autre, le pouvoir était exercé par un vicaire. Or, il existe, dans le pays de Liège, beaucoup de familles qui doivent leur anoblissement ou leur titre au vicaire de l'Empire ou à son délégué. Spécialement, en 1745, il fut délivré un grand nombre de diplômes par le comte de Truchses Zeyl, en vertu d'un comilif de Maximilien-Joseph, électeur de Bavière et vicaire de l'Empire, sale vacante. La validité de ces diplômes a été souvent mise en question. Sous le royaume des Pays-Bas, on prit l'avis d'un ancien roi et héraut d'armes du Limbourg, le baron deCellier, qui résidait a Vienne. Ce vieillard consulta ses souvenirs plus ou moins fidèles, el adressa au gouvernement de Guillaume une espèce de mémoire, dont nous avons une copie sous les

yeux. Bien que ce document laisse beaucoup à désirer, comme nous le démontrerons tout à l'heure, nous croyons utile d'en donner un extrait assez étendu, ne fût-ce que pour faire preuve d'impartialité.

« Les lettres d'élévation à la noblesse ou corps de chevalerie du Saint-Empire romain, expédiées jadis, et spécialement depuis 1745 jusqu'en 1810, par les comtes de Truchses Zeil, en vertu du comitif à eux accordé par l'électeur de Bavière, comme vicaire de l'Empire, le 10 septembre 1845, selon qu'il est confirmé par le 3° article du § 19 de la capitulation d'élection de l'empereur François Ier, peuvent-elles être considérées , tant durant la vacation du trône impérial que durant le règne d'un empereur, comme étant accordées par l'empereur même?

« Et si l'individu élevé à la noblesse et corps de chevalerie du Saint-Empire romain par un diplôme émané de ce chef est considéré partout, dans le Saint-Empire romain, comme personne noble et chevalier, et a la jouissance de tous les privilépes qui q sont attachés?

« D'après les actes anciens du Saint-Empire romain, le vicaire impérial n'avait originairement le droit de créer que de simples nobles et ne pouvait par conséquent transmet Ire à d'autres la faculté d'élever à un rang au-dessus de la simple noblesse.

« Ces diplômes de simple noblesse avaient leur effet dans tout l'empire romain, sans autre formalité, pour le temps que durait le vicariat; mais dès qu'un empereur était élu, il fallait, malgré la capitulation et le serment que l'empereur faisait, lors de son élection, de reconnaître pour bons tous les actes expédiés par le vicaire et par conséquent aussi ceux de ses concessionnaires, que les diplômes de noblesse accordés pendant le vicariat ne fussent pas moins enregistrés dans la matricule à Francfort, pour avoir leur plein effet dans tout le Saint-Empire romain ; ce qui se faisait toujours sans la moindre difficulté, au moyen d'une faible rétribution. De là vient aussi que la plupart des diplômes de noblesse accordés par les vicaires de l'Empire ne se trou-

vaient point repris dans la registratnre impériale d'Allemagne

à Vienne, mais seulement dans la matricule à Francfort.

« Cependant, maigre la restriction qui se trouvail dans le pouvoir du vicaire de l'empire de ne délivrer que des lettres de simple noblesse, on n'a pas moins vu, par la suite, que celuici, aussi bien que les comtes de Truehses, s'est arrogé le pouvoir d'expédier des diplômes de barons et de comtes du Saint- Empire romain. Ceux des Truehses n'ont pas été respectés, sans l'obtention d'un diplôme nouveau du souverain; mais ceux du vicaire impérial ont conservé le plein effet, au moyen du seul enregistrement dans la matricule

« Aux Pays-Bas, aucun des diplômes susmentionnés ne donnait droit de se prévaloir du titre que le diplôme accordait, sans qu'il eût été préalablement enregistré au département du cercle de Bourgogne. Les diplômes des comtes Truehses, s'ils portaient titre, n'étaient admis que pour autant qu'il constat formellement de leur enregistrement dans la matricule à Francfort, ou bien d'une confirmation particulière de l'empereur.

« Depuis 1810, que le Saint-Empire romain n'existe plus, tous les diplômes de noblesse, chevalerie et autres, qui ont été accordés tant par les comtes de Truehses, en vertu du comitif de l'électeur de Bavière comme vicaire impérial, en date du 10 septembre 1745, que par le vicaire de l'empire même, sont admis, considérés et reconnus dans toute l'Allemagne comme ayant été délivrés par l'empereur même.

k Vienne, 28 septembre 1820.

« Le baron de Cellier de Vinière,

» Conseiller de S. M. I. et l'un de se» rois d'arme» provinciaux. ■>

On voit que le vieux baron de Cellier a tout confondu : les pouvoirs du vicaire de l'Empire et les pouvoirs de son délégué, les diplômes délivrés pendant la vacance du siège et les diplômes délivrés postérieurement, enfin les concessions d'anoblis-

sèment et les concessions de titres. Si l'on en croit ses assertions, tous sont également bons et valides. Mais quoi qu'il en dise, il est impossible qu'il en soit ainsi, et quand même l'Allemagne reconnaîtrait aujourd'hui des diplômes délivrés sans pouvoir ou par abus de pouvoir, cette reconnaissance de fait ne constituerait point une règle de droit. La question reste donc entière, et elle est assez intéressante pour que nous essayions de la résoudre.

Ce qu'il faut considérer d'abord dans les diplômes délivrés, tant par le vicaire de l'Empire directement que par son délègue le comte de Zeyl, c'est la date de leur concession. Il est évident que tous ceux qui portent une date postérieure à l'élection, qui avait mis fin aux pouvoirs de leur signataire, sont entachés de nullité radicale.

La plupart des diplômes de cette espèce, que l'on connaît, sont ceux qui furent délivrés pendant la vacance de 1745. Or, on sait que Charles VII, empereur d'Allemagne, mourut le 25 janvier de cette année, et que le vicariat fut décerné, au mois de mars suivant, à Maximilien-Joseph, électeur de Bavière, dont les fonctions cessèrent le 15 septembre 1745, jour de l'élection de François Ier, de la maison de Lorraine. Tous les diplômes signés Maximilien-Joseph doivent donc nécessairement, pour avoir quelque valeur, porter une date intermédiaire entre le mois de mars et le 13 septembre 1745. Nous nous occuperons tout à l'heure de la date obligée des diplômes délivrés par le comte de Zeyl.

Mais tous les diplômes de l'électeur de Bavière délivrés pendant la période susdite étaient-ils également valides, quel que fût l'objet de la concession qu'ils contenaient? En d'autres termes, quelle était l'étendue des pouvoirs du vicaire de l'Empire, en matière de concessions de noblesse et de titres? Cette seconde question est plus difficile à résoudre que la première. Si l'on en croit M. de Cellier, les vicaires impériaux n'avaient

originairement le droit de créer que de simples nobles; mais

l'KKMIKIŒ PARTIE.

par la suite ils s'arrogèrent le pouvoir d'expédier des diplômes de bai'ons et de comtes du Saint-Empire, <■! ers diplômei furent reconnus moyennant leur enregistrement à la matricule

de Francfort. On pourrait opposer à cette assertion l'exemple du prince-évéque de Rféan, créé comte par le vicaire impérial et auquel la chancellerie autrichienne refusa de reconnaître un autre titre que celui de baron, après son élection à la principauté de Liège, en 4792. Deux ans après, en 1794, il sollicita et obtint, dit-on, un nouveau brevet de comte '. Mais, d'autre part, on cite un assez grand nombre de familles liégeoises qui avaient acquis les titres de comte et de baron de la même manière, et auxquelles ces titres ne furent jamais contestés. Tels furent, paraît-il, les comtes de Geloes, de Ilemricourt, de Borchgrave, lesquels furent également reconnus sans difficulté par le roi Guillaume, sous le royaume des Pays-Bas. Il semble résulter de ces faits divers que la question ne fut jamais résolue d'une manière générale.

Cependant, si l'on fait attention aux causes qui ont fait naître le doute à cet égard, on est disposé à croire qu'elles sont dépourvues de fondement. Elles ne reposent en effet que sur une supposition : dans le principe, assure M. de Cellier, les pouvoirs du vicaire impérial étaient limités; ils le furent moins par la suite. Mais où est le document qui constate ces limites, à une époque quelconque? Nous n'oserions affirmer qu'il n'existe pas; néanmoins il faudrait que son existence fût certaine, pour qu'on pût raisonnablement en déduire des conséquences.

A défaut de ce document, nous en possédons un autre qui, sans être péremptoire, jette cependant quelque jour sur la question. Nous voulons parler de la confirmation des actes du vicaire impérial qu'on trouve dans l'article 5, § 19, de la capi-

1 De même, le baron de Goeswin, créé par diplôme du vicaire impérial, du 10 septembre 1745, reçut du roi Guillaume un nouveau litre de baron.

filiation de l'empereur François Ier, du \ô septembre 1745, et dont voici les termes :

« Dans la ferme confiance que l'Empire assemblé entrera dans les mêmes vues touchant l'accord du vicariat susdit, et qu'il ne fera aucune difficulté d'y donner son assentiment et consentement, si devons et voulons-nous, avec réserve dudit accord, agréer, confirmer et ratifier, en la forme de toutes la plus durable, ainsi qu'il convient et appartient, les actes et concessions, tant en affaires de justice que de grâce, émanés du vicariat du Rhin, pendant ce dernier règne passé »

Il n'y a, dans celle ratification des actes du vicaire de l'Empire, rien qui indique l'idée d'une restriction, relativement aux concessions de grâce, rien non plus qui fasse allusion à un pouvoir limité sous ce rapport. Il est donc rationnel de croire que le vicaire impérial, exerçant le pouvoir souverain, sede vacante, avait le droit de conférer les mêmes titres de noblesse que l'empereur lui-même. Dès lors, il faut nécessairement admettre que tous les titres conférés par lui, dans l'intervalle des deux règnes, étaient parfaitement valides, quelque élevés qu'ils pussent être.

En était-il de même des titres conférés par le comte de Zeyl ? Si l'on consulte à cet égard les faits historiques, on tombe encore une fois dans le doute. Il parait certain qu'avant 171)4 les diplômes émanés de cette source étaient reconnus par les tribunaux du pays de Liège; que les titres fondés sur ces diplômes y furent insérés dans les actes de l'état civil et dans tous les actes authentiques, et qu'enfin les honneurs et prérogatives de la noblesse y furent attribués aux titulaires. On cite le chevalier de Lance, dont le titre concédé par diplôme du comte de Zeyl ne fut jamais contesté; on cite encore M. de Chestret, créé baron par le même comte de Zeyl, et qui, sous le royaume des Pays-Bas, fut admis avec ce titre dans l'ordre équestre. Quelle que soit l'autorité de ces faits, auxquels on pourrait d'ailleurs en opposer un grand nombre d'autres, ils ne

suffisent point, qous serable-t-il, pour résoudre la question de droit. Ce n'est qu'en recourant aux principes el en se livrant a un examen sérieux des actes officiels, qu'on peut espérer de parvenir a celte solution. Les pouvoirs du comte de Zeyl, dont nous avons été assez heureux pour nous procurer une copie ', peuvent servir de base à ce travail. Nous croyons devoir donner textuellement cette pièce importante, malgré son étendue, afin que toutes les opinions puissent y chercher les arguments qui leur conviennent.

• Nous, Maximilien-Joseph, par la grâce de Dieu, duc de ta Hante et Basse Bavière et du Haut Palatinat, comte palatin du Rhin, électeur et grand échanson du Saint-Empire romain, vicaire et administrateur actuel dans les pays du Rhin, de la Souabe et de la Franconie, landgrave de Leuchtenberg, etc., etc.

« Savoir faisons à tous et un chacun et reconnaissons publiquement par ces lettres, pour nous, pour tous les empereurs romains à venir et pour les administrateurs et vicaires du Saint- Empire romain, que quoique le Saint-Empire romain brille el éclate puissamment par les divers membres considérables de princes, de comtes et d'autres maisons illustres, qui font l'ornement de son trône splendide, il devient pourtant plus éclatant, et manifeste sa puissance et son autorité en élevant et en comblant d'honneurs, de prérogatives et de dignités des familles antiques, selon leur origine excellente, selon leurs vertus et selon leurs mérites, au moyen de quoy ils sont excités, animes et inclinés de plus en plus à faire des actions nobles et généreuses et à donner des marques de leur soumission et de leur fidélité inviolable; et comme, en conséquence de notre haute charge de vicaire de l'Empire et de la bonté el clémence naturelle, nous sommes surtout gracieusement incliné à considérer et a avancer l'honneur, la dignité, l'avantage et le bien-être de

' Nous devons celte communication à l'obligeance de Ht. Polain, conservaleur des archives de la province de Liège,

tous et un chacun des fidèles sujets du Saint-Empire romain, nous sommes de même porté et, avec d'autant plus de zèle, d'avantager de privilèges et de libellés considérables les noms, les maisons et les familles de ceux dont les ancêtres et eux sont d'extraction antique et illustre qui, dans les affaires importantes, sont restés fermement et fidèlement attachés à nous, aux empereurs et au Saint-Empire romain, et qui ont rendu des services à nous, aux empereurs et au Saint-Empire romain, et qui se sont distingués et fait connaître publiquement par des actions importantes et généreuses.

« Lorsque nous avons gracieusement regardé, remarqué et considéré l'origine de la famille ancienne de l'échanson héréditaire du Saint-Empire, comte de Zeyl, dont descend le noble, cher et féal Jean-Jacques, échanson héréditaire de l'Empire et comte de Zeyl, baron de Waldbourg, seigneur de Wurtzaeh, Marsletten, Altmanshoffen, Wolffegg et Waldsée, et conseiller intime actuel et ministre de conférence de l'eu Sa Majesté Impépériale notre père, de très-glorieuse mémoire, directeur du collège des comtes d'Empire dans la Souabe, lequel a exercé et administré la présidence, non-seulement du conseil aulique du vicariat du Rhin, lors de son établissement commun à Augsbourg, mais aussi celle du conseil aulique de l'Empire, sous le règne très-glorieux de feu Sa Majesté Impériale, de même qu'actuellement celle de notre conseil aulique du vicariat du Rhin, ayant exercé pour la troisième fois la présidence dans des tribunaux suprêmes de l'Empire, avec un zèle impartial et persévérant pour la justice, avec une fidélité inaltérable, avec un soin et. une attention infatigable, et marqué dans les affaires de l'Empire et dans les affaires juridiques une habileté et une expérience admirables, à la très-gracieuse satisfaction de feu Sa Majesté Impériale et à notre gracieux contentement, et à sa propre louange, réputation et honneur.

« 11 n'a pas moins démontré réellement et dans plusieurs occasions sa profonde pénétration, sa prudence et sou adresse

dans les affaires d'Étal et de politique, el qui, à cause de ses excellentes qualités, fut employé par feu Sa Majesté Impériale dans des ambassades impériales, ayant été nommé H ntilemenl employé comme commissaire impérial à la dernière élection archiépiscopale de Mayence, el s'est acquis des mérites extrêmement glorieux par les services considérables et signalés qu'il a réutilisa Sa Majesté Impériale, a mous el à notre sérénissinie maison électorale, an Saint-Empire romain et an public.

« Nous, en considération des raisons prémentionnées et antres, nous avons été incliné de pourvoir et de favoriser de nos grâces spéciales Jean-Jacqnes, échanson héréditaire, comte de Zeyl, en conséquence l'avons, de notre propre mouvement, après mûre délibération, avec bon conseil et avec connaissance parfaite et pour un souvenir très-gracieux, dénommé, élevé, promu et établi dans l'honneur el la dignité de notre comte impérial palatin et aulique, en latin comités palatini, et l'agrégé à la troupe, société et communauté des autres comtes palatins, lui et après lui son fils aîné et successeur dans la régence delà comté. Et en cas qu'il n'existât plus, son fils premier-né et ainsi de suite le premier-né d'alors, selon le droit de la primogénilure, et cela à cause des services fidèles et avantageux qu'il a rendus à feu Sa Majesté Impériale notre père, à nous, à notre maison sérénissime électorale de Bavière , au Saint-Empire romain et au public.

« Accordons, élevons et l'installons dans l'honneur et dans la dignité, unissons, égalisons, associons et l'agrégeons à l'illustre société et communauté des autres comtes palatins.

« Nous voulons, ordonnons et statuons, avec connaissance de cause, par les présentes lettres et par la plénitude de la puissancederadministraleur et de vicaire du Saint-Empire romain, qu'à l'avenir ledit Jean-Jacques, échanson héréditaire, comte de Zeyl» et après lui son 61s aîné et successeur dans la régence de la comté, et au cas qu'il n'existât plus, son fils premier-né, et ainsi de suite le fils premier-né d'alors et successeur dans la régence,

selon le droit de la primogéniture, doivent avoir tons privilèges, faveurs, libertés, honneurs, dignités, avantages et droits, en jouir, user et profiter tout comme les autres comtes palatins par droit ou par coutume, sans empêchement quelconque.

a Concédons de plus à Jean-Jacques, échanson héréditaire et comte de Zeyl, et, comme dit est, à son fils aine et au premierné d'alors de ses descendans et successeurs dans la régence de la comté, la puissance et autorité parfaite d'anoblir, de créer, d'honorer et d'élever à l'état et au degré de la noblesse du Saint-Empire romain, avec la jouissance du titre de nobles, de chevaliers, d'hommes de fief et de tournois, les personnes qui sont aisées et qui en sont capables, à raison de leurs biens nobles, et qui en sont dignes par les mœurs, les vertus et l'entendement , et qui ont des témoignages de leur extraction et comportement honnêtes, avec leurs héritiers légitimes et les héritiers de leurs héritiers de l'un et de l'autre sexe, et de les agréger, associer et incorporer à la troupe, société et communauté de la noblesse, et de les pourvoir des ornemens de la noblesse, des armes, du bouclier et du heaume ouvert du tournoi. De sorte que les personnes que ledit Jean-Jacques, échanson héréditaire, comte de Zeyl, et son fils aine, ou le premier-né de ses successeurs dans la régence de la comté, aura anoblis sont et seront nommés à perpétuité, eux, leurs héritiers légitimes et les héritiers de leurs héritiers, mâles et femelles, vrais nobles, avec la jouissance du titre de gentilshommes, de chevaliers, d'hommes de fief et de tournois, et qu'en tous iieux et endroits ils devront être ainsi considérés, honorés, appelés et écrits d'un chacun généralement dans toutes les affaires tant ecclésiastiques que séculières, et qu'ils devront et pourront recevoir, accepter, avoir et posséder tous honneurs, dignités, grâces, avantages, droits, privilèges suivant l'usage ordinaire des bénéfices dans les cathédrales et dans les collégiales, des charges et des fiefs eeeléshisliques et séculiers, marcher de pair dans tous les tournois avec nos nobles et du Saint-Empire

romain, les chevalier* de tournois et hommes de fief, de pot der avec eux. des fiels, des justices et autres droits, de prononcei des jugements, de porter des sentences el d'être participais, dignes, recevables, capables, propres el habile*, comme eux à toutes affaires, expéditions «•! actions nobles, tant en jugement qu'autrement, et de faire el gérer eu t"ii> lieux, jouir el profiler, sans empéchemenl quelconque.

Voire que les personnes qui auront été de cette façon élevées à l'étal el an degré de noblesse par ledit Jean-Jacques, échanson héréditaire de l'Empire, comte de Zeyl, on par son aine légitime mi le premier-né d'alors de ses descendans el su senrs dans la régence de la comté, devront, ^>u> peine d'être privées de potre concession, s'abstenir entièremenl de toutes affaires el entreprises bourgeoises, de tout négoce, de toute* œuvres el choses roturières.

* Et comme, dans le Saint-Empire romain, il y a plusieurs personnes d'anciennes familles qui, dan^ les guerres et dans les combats et dans d'antres événemens remarquables, se sont comportées avec beaucoup de probité et d'assiduité a leurs devoirs, el qui, en récompense de cette probité, sont reçues, comme il en est juste, dans le nombre des (fcsirenqcn, premier degré de noblesse, nous accordons audit Jean-Jacques, échanson héréditaire, comte de Zeyl, et au premier-né mâle de ses descendans, pour plus grande preuve de notre affection spéciale et électorale que nous lui portons avec connoissance certaine, de notre propre mouvement et en vertu de la plénitude de la puissance de notre vicarial d'Empire, nous lui accordons le pouvoir et autorité d'élever et d'installer dans l'état de chevalier, dans tous lieux et endroits de l'Empire romain, par l'épée et autres solennités usitées en pareil cas, les personnes militaires qu'ils jugeront habiles et dignes de l'ordre de chevalerie, ce que nous remettrons a leur conscience, lesquels chevaliers ainsi par eux faits auront un entier pouvoir de porter et de se servir des draps d'or et des habits d'étoffes d'or el des

LÉGISLATION ANCIENNE. iil

chaînes d'or, pour maintenir L'état, l'honneur et la dignité de chevalier, et d'avoir et jouir dans tous lieux de tous droits, privilèges, libertés, usages, honneurs, dignités, avantages et bénéfices, tout de même que les autres chevaliers qui ont été pourvus, établis et créés chevaliers par notre parole ou notre main, ou par celle des empereurs ou rois des Romains, maigre quelques droits ou statuts, tels qu'ils soient ou qu'on les puisse nommer, et particulièrement ceux litt. 1 et 2 et tôt : lit. vi de vestïm. Iwl. et auratis; néanmoins en recevant leur fov comme s'en suit, savoir que lorsqu'ils sont créés chevaliers, ils sont dans une obligation absolue, dans quel état qu'ils puissent être élevés, de demeurer fidèles a l'empereur ou a l'administrateur et vicaire dans le Saint-Empire romain, et que jamais ils ne s'engageront dans aucun conseil ni entreprise qui puisse être nuisible, préjudiciable ou dangereuse, en quelle façon ou puisse dire ou nommer à un empereur roi des Romains ou à l'administrateur de l'Empire; mais qu'ils feront tous leurs efforts pour empêcher, avertir, détourner et pour prévenir de pareils dommages, dangers et préjudices, comme aussi de défendre et protéger les veuves et les orphelins et autres semblables personnes affligées et abandonnées, partout où ils en auront connoissance.

« Nous donnons audit Jean-Jacques, échanson héréditaire de l'Empire, comte de Zeyl, et au premier-né de ses descendans et successeurs dans la régence de la comté, plein pouvoir, en vertu des présentes, de faire et créer des comtes auliques de l'Empire, en latin comités palatini, au nom et en la place de l'empereur roi des Romains, ou de l'administrateur ou du vicaire de l'Empire, et de les décorer et favoriser de charges, dignités et autres privilèges, lesquels doivent être estimés et considérés tout comme si nous leur avions nous-même accordé les prédites libertés; ils ont aussi le pouvoir de créer des notaires, de légitimer les bâtards, d'accorder des armes bourgeoises avec le bouclier et le heaume, suivant l'état d'un chacun, tout comme

■lï-1 PREMIERE PARTIE.

les autres comtes aiiliqiu-s ni ont le pouvoir dans l'Empire, cl

doivent jouir des honneurs, dignités, libertés, immunités, exemptions, tout comme les autres comtes antiques qui auroienf été élevés au palatinal par un empereur roi des Romains ou par le vicaire de l'Empire même, nonobstant toutes lois, statuts et usages (juipourroient être cou traires à cet te not re grâce spéciale.

«Nous accordons encore audit Jean -Jacques, échanson héréditaire de l'Empire, comte de Zeyl, et au tils aine de tous ses descendais et successeurs dans la régence de la comté, notre plein pouvoir et autorité de créer des notaires, des écrivains publics et des juges qu'ils estimeront capables et habiles, ce que nous remettons à leur conscience, de sorte que ces écrivains publics, notaires et juges doivent être réputés tels dans tout l'Empire romain, et doivent jouir de tous les privilèges, libertés, honneurs, faveurs et avantages, et peuvent pratiquer et exercer leur charge partout et dans toutes les affaires de judîcature et autres, faire des contrats, testaraens, codicilles, et tous autres exploits concernant leurs charges, tout de même que les autres écrivains publics dits notaires et juges, établis par les empereurs, ou les administrateurs ou vicaires de l'Empire, peuvent faire jouir et exercer de droit ou de coutume; voire que ledit échanson héréditaire de l'Empire, comte de Zeyl, et, comme dit est, le premier-né de ses descendans mâles, recevront les vœux et sermens accoutumés et tels qu'il convient de faire, à raison de ces charges, des notaires qu'ils établiront au nom et de la part de l'empereur régnant d'alors et de l'administrateur de l'Empire.

« Ledit Jean-Jacques, échanson hérédilaire^de l'Empire, comte de Zeyl, et le fils aîné de ses descendans mâles peuvent aussi légitimer et réhabiliter (à l'exception des princes, comtes et barons) toutes personnes de l'un et de l'autre sexe, nobles et roturières, jeunes et vieux, qui ne sont point issus de mariage légitime, soit qu'ils soient nés de personnes libres ou d'une ou deux personnesmariées, ou qu'ils soient dans un degré trop pro-

t.hain de consanguinité, d'alliance et d'aflinité , ou qui sont nés de personnes qui sont dans les vœux ou dans les ordres sacrés ou qui sortent d'alliances interdites et maudites parle droit civil et canonique, oude telle autre naissance qu'on puisse nommer, leur ôter radicalement la tache et souillure innocente et les placer et élever dans l'honneur et dans la dignité d'une naissance légitime, de sorte qu'aux, personnes ainsi légitimées et réhabilitées on ne pourra reprocher leur naissance illégitime, ni en jugement ni en aucune manière, ni les enfants pâlir dans aucune affaire ou élat, mais seront réputés pour légitimes, et seront agréés et reçus à tous honneurs, dignités, charges, métiers, maîtrises, comme ceux qui sont nés de père et mère en mariage légitime, et seront habiles à recevoir et à jouir de toutes grâces, libertés et charges, et de posséder des fiefs et charges de justice, prononcer des jugements, porter des sentences, seront propres et recevables dans tous les états et conditions, pourront porter les noms, les armoiries, l'état, le bouclier, le heaume et décoration de leur père, mère et de leur famille et s'en servir dans toutes les affaires honnêtes, selon leur bon plaisir, et seront habiles à toutes successions, soit par testament, volonté dernière, donation, ab intestat ou de toutes autres façons, et à jouir et succéder de toutes ces différentes sortes réunies ou séparées; et ces légitimés peuvent succéder seuls ab 'intestat, par testament et par d'autres voies à toutes personnes tant ecclésiastiques que séculières, mais particulièrement à leurs père, mère et autres parens, recevoir des legs et tous autres avantages, tout comme s'ils éloient nés de mariage légitime, malgré tous droits, mandemens, statuts, ordonnances, coutumes, usages et libertés qui pourroient être contraires, ou qu'on pourroit citer ou alléguer allencontre, auxquels, dans ce cas, nous dérogeons entièrement, sans préjudice cependant de la légitime et des droits de succession des héritiers naturels et légitimes de ces familles dans la ligne directe ascendante ou descendante. Ledit échanson héréditaire, comte de Zeyl, et les premiers-nés

■>i\ PREMIÈRE PARTIE.

mâles <lc ses descendans el successeurs dans la comté, peuvent, selon leur bon plaisir el volonté, accorder, faire jouir et participer les personnes par eux légitimées à tous les avantages en général détaillés ci-dessus, ou à certains points particuliers tant seulement.

« Accordons de plus audit éclianson héréditaire de l'Empire, comte de Zeyl, et au premier-né de ses descendans mâles et successeurs dans la comté, notre pouvoir et autorité du vicariat de l'Empire de faire et créer dans toutes les universités des docteurs et licenciés en théologie, en droit et en médecine, comme aussi des maîtres es arts, bacheliers et des poètes, voire qu'à chaque création d'un docteur ou d'un licencié ils doivent prendre l'avis au moins de trois docteurs de cette faculté, qui doivent examiner convenablement et reconnoître si celui qu'ils veulent créer docteur ou licencié est habile ou digne de cet état et de ce degré, et après la reconnoissance suffisante de sa capacité, le créer docteur ou licencié, lui conférer, donner et accorder, eu notre place, les ornemens et parures de docteur, lesquels docteurs, licenciés, maîtres es arts, bacheliers et poètes ainsi créés par ledit éclianson héréditaire de l'Empire, comte de Zeyl, et le premier-né de ses descendans mâles, ont pouvoir et autorité d'enseigner, de lire, de disputer, conférer, pratiquer, faire et exercer tous actes de ce genre dans toutes les autres universités, et de jouir de toutes les grâces, libertés, droits et usages de droit ou de coutume, tout comme les autres docteurs, licenciés, maîtres es arts, bacheliers et poètes qui ont été créés et promus dans les universités de Paris, Bologne, Padoue, Péruse, Pise, Louvain, Vienne, Ingolstad, Prague, Leipzig, Wittenberg, Wurtzbourg, Strasbourg, Halle, Goettingen, Erlangen et autres universités semblables, sans empêchement quelconque.

« De même, nous accordons au prédit échanson héréditaire de l'Empire, comte de Zeyl, a ses héritiers et descendans mâles de sa maison, voire au premier-né et successeur clans la régence

de la comté, notre plein pouvoir et autorité de donner et accorder des marques et des armoiries bourgeoises, et des ornements avec le boucJicr et le heaume fermé, chacun selon son état et situation, à des personnes d'honneur et de probité qu'ils jugeront dignes (ce que nous laissons à leur discrétion), et de les créer, élever et rendre habiles à posséder des fiefs et à porter des armoiries, de sorte que les personnes que ledit échanson héréditaire de l'Empire, comte de Zeyl, aura ainsi bénéficiées et pourvues d'armoirie et de ses ornemens, de bouclier et de heaume (comme dit est), pourront à perpétuité, eux, leurs héritiers légitimes, et les héritiers de leurs héritiers, porter ces marques, armoiries et ornemens, avec le bouclier et le heaume et s'en servir en toutes occurrences et choses honnêtes et convenables, dans des choses indifférentes et sérieuses, dans des combats, assauts, batailles, dans les gravures, dans les étendards, dans les tentes, dans les sceaux, cachets, tombeaux, peintures et dans tous les lieux et endroits, selon le besoin, leur volonté et leur bon plaisir, et qu'ils doivent jouir de toutes les grâces, libertés, honneurs, dignités, privilèges et droit de posséder des fiefs, charges de justice et autres, prononcer des jugemens, porter des sentences, et d'être participans, recevables, capables, propres et habiles dans toutes les affaires, tant ecclésiastiques que séculières, à jouir, faire et profiter de tout ce que les autres hommes de fief et gens à armoiries peuvent jouir et profiter de droit et de coutume , sans empêchement quelconque.

«Cependant ledit échanson héréditaire, comte de Zeyl, et le fils aîné de ses descendans, doivent diligemment observer qu'en vertu de cette grâce et liberté leur accordés, ils ne doivent donner à personne, de quelle qualité elle puisse être, l'aigle impérialeou royale, ni les armoirieshéréditaircsd'auticsprinces, comtes et barons, ni une ni plusieurs couronnes sur le heaume, ce que nous réservons par les présentes à l'empereur lors régnant ou au vicaire de l'Empire. »

Le reste du diplôme concerne la maison des comtes de Zeyl en particulier. En voici la substance,

Le comte de Zeyl, avec toute sa maison, ses biens et tout ce qui lui appartient, est reçu a perpétuité dans la singulière sauvegarde et protection de L'Empire. — Le diplôme sera perpétuel et imprescriptible, et ne pourra recevoir aucune altération de quelque chef que ce soit. Les comtes de Zeyl pourront en faire usage comme ils le trouveront convenable, sans que le non-usage puisse leur préjudiciel*. — Us auront la liberté de choisir tel tribunal qu'ils trouveront bon, pour faire punir les contrevenants à ce diplôme.

Le dernier article porte : «Que le diplôme n'a pas besoin de confirmation des empereurs et vicaires subséquens de l'Empire, qu'il demeurera ferme et permanent à perpétuité et que ceux, qui le contesteront ou agiront à l'encontre, seront atteints d'une peine de cent marcs d'or, payables moitié à L'empereur ou au vicaire de l'Empire et à la chambre impériale, et l'autre moitié au comte de Zeyl.

« En foi de quoi esl apposé le grand sceau de notre vicariat de l'Empire.

« Donné dans notre ville de Munich le 10e jour du mois de septembre; de l'année après la naissance de Notre-Seigneur 1 74o.

«MAX.-JOS., électeur vt.

« François-André, baron de Praidlohn.

« Par commandement exprès du sérénissime Prince électeur et vicaire,

« Jean-George, seigneur d'Ochsel.

« La chancellerie du conseil aulique électoral de Bavière atteste, par l'apposition du grand sceau du conseil aulique électoral, et par la signature du secrétaire dudil conseil, que la copie est conforme à l'original produit et que l'illustrissime et excellent issime seigneur François-Antoine échanson héréditaire

du Saint-Empire romain, et comte de Zey], baron de Woldbourg, seigneur de Wurzach, Marsletten, etc., chambellan et conseiller intime actuel de sérénissime électeur de Bavière, esl fds aîné de feu le seigneur son père, Jean-Jacques, échanson héréditaire de l'Empire, comte de Zeyl, et le seul successeur dans sa comté et dans ses privilèges.

« Donné à Munich, le 8 juin 1753.

« Signé à l'original :

« Jean-Henri Romer,

« Secrétaire du conseil aulique électoral

« Celle traduction est conforme, « Quod testor.

« Lamrkrt de Loneux ,

a Notaire à Liège. »

Il existe, au dépôt des archives à Liège, une expédition authentique de ce même diplôme, eu langue allemande. Au dos de cette pièce, on lit la note suivante :

« En 1753.

« Ce présent diplôme ayant été dûment et suffisamment examiné, il a été décidé qu'on ne pouvoit refuser d'admettre et reconnoître toutes les lettres et patentes d'ennoblissement (sic) jusqu'inclu le degré de chevalier du Saint-Empire romain, qui seroient présentées en conformité d'icelui diplôme.

« En conséquence, il y en a un grand nombre qui ont été successivement présentées et entérinées au registre des nobles, ut styli.

« De Chestret. »

Cette note, rapprochée du visa de la chancellerie de Munich qui se trouve au bas de la pièce, nous apprend, comme fait historique, qu'en 1753, le (ils de Jean-Jacques, comte de Zeyl, alors chambellan de l'électeur de Bavière, fit reconnaître son

diplôme à Munich et à Liège, mais non à Vienne, <'i qu'il viol, dans la principauté de Liège, faire concurrence à rempereur,

en délivrant des titres do noblesse. Si l'on en croit M. tic Cbestret , les lettres patentes d'anoblissement ainsi délivrées fuient admises comme bonnes et valables, et l'on refusa de reconnaître celles qui avaient pour objet de conférer des titres supérieurs à celui de chevalier du Saint-Empire romain.

M. de Chestret ne nous dit pas sur quels motifs était fondée cette distinction, qu'on chercherait en vain dans le diplôme du comte de Zeyl. Cette pièce, qui ne met guère de limites au\ pouvoirs du comte, est du reste si extraordinaire, dans toutes ses parties, qu'on se demande, après l'avoir parcourue, d'abord si elle n'est pas apocryphe, ensuite s'il faut la prendre au sérieux ou la considérer comme le produit d'un cerveau malade. Pour la caractériser en deux mots, on peut dire que c'est un acte d'aliénation ou plutôt de partage des droits de la souveraineté, aliénation ou partage fait par un homme auquel le dépôt de ces droits avait été momentanément confié. Dans le langage du code pénal, on appellerait cela un abus de confiance et, s'il est vrai que le gouvernement du prince de Liège ait attribué une valeur quelconque aux lettres patentes délivrées en vertu de cet acte, tout ce qu'on peut en conclure, c'est que le gouvernement liégeois s'est rendu complice du vicaire de l'Empire et de son protégé. Il est évident en effet que le diplôme du comte de Zeyl était radicalement nul : le vicaire de l'Empire n'avait pas plus le droit d'aliéner ce qui ne lui appartenait pas, que le comte de Zeyl n'avait la faculté d'acquérir ce qui était inalinénable.

Si le vicaire de l'Empire s'était borné à déléguer ses pouvoirs, en fait de concessions de noblesse, au comte de Zeyl ou à tout autre, pour en user aussi longtemps qu'ils ne viendraient pas à cesser par l'élection d'un empereur, peut-être alors cette délégation pourrait-elle être considérée comme légale, et les lettres patentes émanées du comte de Zeyl avant l'élection auraient quelque chance d'être réputées valides. Ces lettres

seraient d'ailleurs peu nombreuses : car le diplôme de délégation porte la date du 10 septembre 1745, et l'empereur François Ier fut élu le 13 du même mois. Mais l'acte dont il s'agit a ira caractère bien différent. Afin qu'il ne soit pas possible de s'y méprendre, le vicaire impérial Maximilien-Joseph commence par déclarer qu'il contracte pour lui, pour tous les empereurs romains à venir et pour les administrateurs et vicaires duSaint- Empire romain. Ce n'est pas seulement le présent, c'est encore l'avenir qu'il a la prétention d'engager. Il annonce ensuite qu'il a concédé, à perpétuité, au comte de Zeyl et à l'aîné de ses enfants mâles, le privilège de faire des nobles, des chevaliers et des comtes dans toute l'étendue de l'Empire; de leur donner des armoiries; de légitimer les bâtards, les enfants adultérins, même incestueux, et de leur permettre de porter les armoiries de leurs auteurs. Enfin il finit par proclamer son diplôme perpétuel et imprescriptible, sans confirmation des empereurs et vicaires subséquents de l'Empire.

La clause qui dispensait le diplôme du comte de Zeyl de toute confirmation par l'empereur subséquent était essentiellement contraire aux constitutions de l'empire germanique; elle prouvait en outre que le vicaire impérial savait fort bien que cet acte n'était pas susceptible d'être confirmé. Quel était en effet l'empereur qui aurait consenti à partager sa puissance avec un agent de l'électeur de Bavière ou avec l'électeur même? Ce partage, si l'on considère le diplôme au point de vue politique, était évidemment au fond de la pensée de son auteur. Le vicaire impérial Maximilien-Joseph se voyait à la veille d'être privé du pouvoir qu'il avait exercé pendant plus de six mois ; un empereur allait être élu; trois jours avant l'élection, le vicaire , prêt à déchoir, transporte sur une personne interposée une partie des prérogatives de la couronne, et quelques années plus tard, le chambellan de l'électeur de Bavière, profilant de la circonstance que le siège épiscopal de Liège est occupé par un prince bavarois, vient faire reconnaître son titre

PREMIÈRE l'UU'IK.

dans ce pays et y lait une large distribution, plus ou moins désintéressée, de lettres patentes de noblesse, de chevalerie, d'honneurs héraldiques de toute espèce.

L'énonnité <le ces faits dispense de tonte espèce de commentaire. Il sulïit de les mentionner pour Faire apprécier à leur juste valeur le diplôme du comte de Zeyl et tous les actes qui en dérivèrent. Aussi n'hésitons-nous point à déclarer que, dans noire opinion, ces actes doivent être considères connue non avenus, comme n'ayant aucun caractère sérieux. Il n'en est point de même, nous l'avons déjà dit, des concessions de noblesse et de titres accordées directement par le vicaire impérial, pendant la vacance du siège. Ces concessions, nous les croyons bonnes et valables, quelle que soit leur portée, pourvu cependant qu'elles aient été soumises aux formalités d'enregistrement prescrites par les lois de l'époque.

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