‹ Histoire de la législation nobiliaire de BelgiqueChapitre 19 sur 39 · TABLEAU GÉNÉRAL DE LA LÉGISLATION · texte numérisé non relu

TABLEAU GÉNÉRAL DE LA LÉGISLATION

Nous avons cité, dans les chapitres qui précèdent, un grand nombre de dispositions législatives , en les classant suivant l'ordre des matières que nous avions à traiter successivement. Ces dispositions réunies formeraient un code à peu près complet de législation nobiliaire; mais, outre qu'elles se trouvent en quelque sorte éparpillées, il en est dont nous n'avons donné qu'une analyse ou un fragment. C'était assez peut-être pour la dissertation à l'appui de laquelle elles étaient invoquées; mais ce n'est point assez pour les jurisconsultes qui ont l'habitude d'étudier la loi dans son texte. Nous sentons que notre ouvrage serait insuffisant, si nous y laissions subsister cette lacune. Et pourtant il nous est impossible de reproduire ici toutes les lois nobiliaires depuis l'origine jusqu'à l'invasion française. L'état de la législation à celte dernière époque est d'ailleurs la seule chose importante à connaître, et cet état se trouve résumé dans l'édit de Marie-Thérèse du 11 décembre 17<*i4. La publication textuelle de cet édit est donc de nature à satisfaire à toutes les exigences.

l'KK.MIIIu: PARTIE.

Cependant, pour ajouter à l'intérél et à V utilité de cette publication, nous avons fail suivie chaque article «les dispositions correspondantes «les lois antérieures et postérieures, et de quelques notes qui renvoient aux dissertations des chapitres précédents. Cet ensemble forme nne espèce de tableau général «le la législation nobiliaire de notre pays avant le régime français. Le cadre en est assez resserré pour qu'on puisse, (l'un coup d'oeil, saisir les principaux caractères île cette législation. Les hommes studieux qui voudront en pénétrer l'esprit trouveront également, pensons-nous, tous les éléments nécessaires a leurs travaux.

Edit touchant les titres et marques d'honneur ou de noblesse, port d'armes, armoiries et autres distinctions, du 11 décembre 1754.

Makie-Thiïrèsi: par la grâce de Dieu, impératrice «les lin mains, reine d'Allemagne, de Hongrie, de Bohême, de Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, etc., archiduchesse d'Autriche ; duchesse de Bourgogne, de Lothier, de Brabant , de Limbourg, de Luxembourg, deGuekhes, de Milan, de Stirie, de Carinthie, de Carnîole, de Mantouc, de Parme et Plaisance, de Wirlemberg, de la haute et basse Silésie, etc., princesse de Suabe et deTransilvanie; marquise du Saint-Empire romain, de Bourgovie, de Moravie, de la haute et basse Lusace ; comtesse de Hapsbourg, de Flandres, d'Artois, de Tirol, de llaynau, de Namur, de Ferrelte, de Kybourg, de Gorice et de Gradisca; landgrave d'Alsace; dame de la Marche d'Esclavonie, du Porl-Maon, de Salins et de Malines; duchesse de Lorraine et de Bar; grande-duchesse de Toscane : Etant informée que, depuis l'émanation de l'édit des sérénissimes archiducs Albert et Isabelle du 14e de décembre 1616, tant sur le port des armes et armoiries, que con- (ci nanl les autres marques cl titres d'honneur et de noblessi , l'inexécution de plusieurs articles de cet edit, et l'interpréta-

tion erronée de quelques autres, ont fait revivre tant d'irrégularités et de désordres, que les distinctions et prérogatives, qui doivent être réservées au lustre des didérens ordres de la vraie noblesse, se trouvent confondues et usurpées par de non nobles ou roturiers, qui au lieu de faire leur principal objet du commerce et de la culture des arts, si utiles à l'Etat, s'abandonnent souvent à un luxe entièrement incompatible avec leur condition, et s'arrogent induement des honneurs et des titres, qui n'appartiennent qu'à la noblesse; et notre autorité souveraine, aussi bien que la conservation du bon ordre et de la subordination dans nos provinces belgiques, étant également intéressées à ce que l'on arrête une bonne fois ces excès, Nous nous sommes fait représenter dans cette vue les difl'érens édils, règlemens et ordonnances émanés autrefois sur la matière, et après avoir fait consulter ceux de notre, conseil privé et autres, Nous avons, de l'avis de notre très-cher et très-aimé beau-frère et cousin, le duc Charles Alexandre de Lorraine et de Bar, notre lieutenant, gouverneur et capitaine général des Pais-Bas, et ouï notre conseil suprême établi lez notre personne roïale pour le département des mêmes pais, ordonné et statué, comme nous ordonnons et statuons par les présentes, de notre certaine science, pleine puissance et autorité suprême:

Que le même édit du 14 décembre 1616, que nous voulons être regardé comme la base des présentes, soit observé et exécuté en tous ses points, articles et dispositions, ainsi que tous autres règlemens et ordonnances émanés à cet égard, soit de notre part ou de celle de nos glorieux prédécesseurs souverains des Pais-Bas, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par les préseules.

Malgré celle disposition générale, presque toutes les dispositions particulières de l'édit des archiducs Albert et Isabelle du 14 décembre 1G16 se

trouvent reproduite! dans le présent édit. Nous avons eu soin d'indiquer ci iprès celles qui furent omises el qu'on peut considérer comme ayant continué d'être en vigueur, même après IV lit de l'impératrice Harie-Thérèse

Personne ne pourra se titrer d'écuyer, noble ou se donner aucun titre de noblesse, porter en public ou en particulier armoiries timbrées, soit dans les cachets ou tapis, soit aux autres actes, ni user des cérémonies ou honneurs appartenant aux nobles, à moins d'être noble de race d'ancienne extraction, ou que lui, son père, ayeul et bisayeul ayent vécu publiquement en personnes nobles, et ayent été réputés pour tels com munément.

Pourront aussi user desdites marques de noblesse ceux qui, ou dont les ancêtres paternels en ligne directe masculine, auront été de nous, ou de nos pédécesseurs, honorés du degré de noblesse par lettres patentes d'annoblissement, ou qui, à cause de leurs états, offices ou charges ou de celles de leurs pères ou ayeuls paternels ont droit d'en user.

Les deux dispositions qui précèdent étaient comprises dans l'article )<•■ de l'édil de 1016, ainsi conçu :

« Premièrement, que ceux qui sont exlraicts d'ancienne noble race de sang el maison, ou ceux dont les père el ayeul palernel eleux auront vescu publiquement comme personnes nobles, et pour telz auront été communément tenuz et réputez, ou qui, ou leurs prédécesseurs paternelz, en ligne directe masculine, auront esté honnorez, de nosdits ancestres ou de nous, du degré de noblesse, par lettres patentes d'annoblissement sur ce dépescliées. ou qui, à cause de leurs estais, offices, ou ebarges, ou de celles de leurs pères ou ayeuls paternelz. ont droict de ce faire respectivement, pourront seuls ( el nulz autres) prendre ou s'attribuer la qualité d'escuyer, noble ou autre tillre de noblesse, porter publiquement ou eu privé armoyries lymbrées, soit en leurs sceis. cachets, (apizou

autrement, et en leurs sépultures, funérailles ou autres artes publicqz, user de cérémonies ou honneurs apparlenans aux nobles : à peine que ce qui sera faict au contraire sera rompu rayé et effacé par authoritê publique, et les personnes qui en ce auront mespris, escherront pour chascune contravention en l'amende de cinquante florins. «

Cette dernière partie de la disposition de Pédil de 1616 ne se trouvant pas reproduite dans l'édit de 1754, et n'étant contraire a aucune disposition de cet édit. il faut en conclure, aux termes de l'article 1« ci-dessus, qu'elle continua à avoir force de loi.

Nous avons indiqué, pages 1-38 et 157. la différence qui distinguai! ces deux édits de celui de Philippe II, de l'an 1595. lequel n'admettait point l'anoblissement par charges; mais nous n'avons pas donné le texte de ce dernier édit. En voici la disposition qui se rapporte à celle de l'article 1"de l'édit de 1616:

» Premièrement, que nul de noz subjects. sinon ceulx qui sont exlraictz d'ancienne noble race de sang et maison, ou que eulx, ou leurs prédécesseurs paternelzen ligne directe masculine, auront estéhonnorezde nosdicls ancestres. ou bien de nous, du degré de noblesse, par lettres patentes de nobilitation. sur ce expressément octroyées et dépeschées, ou bien que telz noz subjects ayent vescu ou soy comporté publiquement et notoirement en personnes nobles, ne pourront d'oresnavanl usurper, prendre, ny s'attribuer le tiltre et nom ny qualité d'escuyer ou noble, ny aussi porter publiquement ny en secret, armoyries tymbrées en leurs cachets, seaulx, tapiz, painctures ou aultres choses et endroiclz publics ou privez : à peine que, non seulement cela sera rompu, royé et effacé, par auctorité publicque; mais que celluy qui en aura usé, sera aussi à la dicte cause mulclé d'amende arbitraire, au jugement de noz consaulx ou juges royaux, en chascune province et quartier du lieu de sa résidence. »

Entre ces étals et offices ne sont pas compris tous ceux, qui jusques ici n'onl pas été en due possession d'user des marques de noblesse et d'honneur mentionnées dans les deux articles précédens.

Voyez, pour ce qui concerne les étals et offices auxquels était attaché le privilège de la noblesse, tout le chapitre septième ci-dessus, pages 155 et suivantes. On peut ajouter à la partie de ce chapitre qui a rapport u la

noblesse militaire, qu'un privilège important était attaché ;i l'admission dans l'ordre de Marie-Thérèse. \u\ termes des statuts publiés !<■ lâdécem bre 1758, les membres de cel ordre étaient nommés barons, s'ils !<• désiraient, et ils en recevaient le brevet, sans frais et sans taxe

Défendons à Ions nos sujets, de quelque qualité on condition qu'ils soient , de prendre, porter ou relever le nom ou armes d'autres maisons ou Familles nobles, quand même la ligne masculine de ces maisons ou familles lût éteinte, saut' et excepté les gentilshommes à qui cela aura été permis par adoption , contract de mariage, testament ou autre disposition valable de ceux de ces familles, qui portent pareils noms et armes des familles éteintes, et qui en auront obtenu de nous, ou de nos prédécesseurs, le consentement exprès es lettres patentes en forme due, qu'ils seront obligés de faire enregistrer aux registres de nos offices d'armes, comme il sera déclaré ci-après, à peine de deux cens florins d'amende, outre et par-dessus la réparation de ce qui aura été fait au contraire.

Article II de l'édit du 14 décembre 1616 : « Deffendons a tous noz snbjecls et habitans es pays de nostre obéissance, de quelque qualité ou condition qu'ils soyent, de prendre, porter ou relever le nom ou armes d'autres maisons et familles nobles, ores que la ligne masculine d'icelles fust du tout extincle. saulf et exceptez les gentilshommes à qui cela auroit esté permis par adoption, contract de mariage, testament ou autre disposition valable de ceulx qui, pour porter les noms et armes de telles familles exlinctes. auront de nous obtenu consentement exprés, et lettres patentes en forme deue. et icelles faict enregistrer aux registres de noz officiers d'armes, comme cy-après sera déclaré. A peine (pie celuy qui en aura usé autrement payera l'amende de cent florins, outre et par-dessus la réparation de ce qui aura esté faict au contraire, sauf es lieux où il y a coutume contraire approuvée, selon laquelle on se pourra régler. »

Voyez, sur la transmission et sur l'extinction des noms et armes, les pages 185 et suivantes, au chapitre huitième, De la noblesse titrée.

Défendons aussi à tous de transporter ou intervertir Tordre de leurs quartiers, en leurs généalogies, sépultures, épitaphes, verrières ou ailleurs, soit en public ou en particulier, d'y insérer des quartiers empruntés d'autres maisons, ou d'en mettre des faux, non nobles supposés, à peine qu'ils seront par tout rompus et effacés à leurs frais, et que les contrevenans seront condamnés dans une amende de deux cens florins.

Article III de Fédit du 14 décembre 1616 : « Interdisons et deffendons aussi à tous de transporter ou invertir l'ordre de leurs quartiers, en leurs généalogies, sépultures, épitaphes, verrières ou ailleurs, soit en publicq ou en privé, ou y inserrer des quartiers empruntez d'autre maison, ou y en mettre d'autres frauduleusement conlrouvez; à peine qu'en tous lieux où ils seront trouvez, ils seront non-seulement rompus et effacez, mais outre ce, le transgresseur condemné en l'amende de cinquante florins. » •

C'était surtout pour l'entrée dans les chapitres nobles que cette disposition était importante, parce qu'il fallait y faire preuve d'un certain nombre de quartiers. Nous avons reproduit toutes les dispositions relatives à cet objet, et notamment le règlement du 25 septembre 1769, dans le chapitre quatrième, Des collèges et chapitres nobles, pages 75 et suivantes.

Ceux qui sont parvenus ou parviendront en après à quelque

terre, fief ou seigneurie, par succession, testament, donation,

contract de mariage, achat, échange ou par quelque autre titre

que ce soit, du surnom de quelque maison ou noble famille, ne

pourront en porter le nom ni les armes, et se contenteront de

se dire seigneurs desdits lieux, en y ajoutant leurs propres

noms et surnoms; si cependant ces terres, fiefs ou seigneuries

ont des armes propres y attachées et leur appartenans, les

actes dépendans de la justice de tels lieux pourront être scellés

et cachettes de ces armes, comme du passé.

Art. IV de Fédit de 1616 : « Et au regard de ceulx qui seront parvenu*

ôô

ou parviendront cy-aprèi A quelque terre, fief ou seigneurie, soit par succession, testament, donation, contracl de mariage ou acbapt, ou à quelque aultre tiltre que ce soyi. «lu surnom de quelque famille noble, ils ne pour ront porter les noms et armes d'icelles, comme si le nom et armes fussent

de leurs propres familles ; bien se pourront-ils dire seigneurs desdits lieui a vit leurs noms et surnoms propres, et les actes dépendans de la justice de leurs seigneuries pourront eslre scellez ou cacbetez des armes d'icelles. Et si lesdites terres, fiefs ou seigneuries estoient dès maintenant ou cyaprès eslevées ou décorées de quelque tiltre relevé d'honneur, comme de baronnie, vicomte, comté, marquisat, principaulté ou ducbé. et viennent a tomber en mains de personnes non nobles ou de qualité nullement digne. ny correspondante à telz tiltres, cesseront entièrement, comme extinctset réuniz à noslre seigneurie et domaine, sans pouvoir eslre continuez par telz nouveaux propriétaires, considéré que lesdites terres oui été honorées de telz bonneurs et tiltres de grandeur pour les services et mérites de ceulx qui les possédaient lors, afin de les bonorer et leurs descendais nobles. Le tout à peine de cent florins pour ebacune contravention. »

Cette dernière disposition correspond à celle de l'article VIII ci-après de l'édit de Marie-Thérèse, dont elle diffère cependant essentiellement.

Si ces terres étant décorées de quelque litre relevé d'honneur, comme de baronnie, vicomte, comté, marquisat, principauté ou duché, parvenoient par mariage, testament, succession, contract ou autrement par ligne féminine ou collatérale, à des personnes nobles, étant dépourvues desdits respectifs titres, ils ne pourront s'en prévaloir, ni se titrer de baron, vicomte, comte, marquis, prince ou duc sans en avoir notre confirmation; et si ces terres parvenoient à des personnes non nobles ou n'ayant pas la qualité correspondante à ces titres, nous voulons qu'ils viennent à cesser, et ils seront éteints et réunis à nos domaines, sans que les possesseurs desdites terres puissent les prendre ou permettre qu'un les leur donne, à peine de trois cens florins d'amende.

Voyez là seconde partie de l'article IV ci-dessus de l'édit de 1610. laquelle était beaucoup moins explicite et ne prévoyait pas le cas où la

terre érigée en baron nie, vicomte, comté, marquisat, principauté ou duché, viendrait à échoir à des personnes nobles dépourvues de ces titres.

Ceux qui ont souillé leur noblesse par l'exercice de quelque art méchanique, métier ou autrement, par quelque profession dérogeante à leur première qualité, n'en pourront plus jouir, ni d'aucuns honneurs, prérogatives et immunités attachés à la noblesse, si préalablement ils n'abandonnent cette profession, et n'obtiennent de nous nos lettres de réhabilitation et restitution de leur ancienne noblesse, après avoir vérifié, qu'ils sont issus légitimement et en ligne directe d'une personne ou famille noble; et ils devront faire enregistrer ces lettres de réhabilitalion aux registres de nos officiers d'armes, avant de s'en pouvoir servir; le tout à peine de deux cens florins d'amende; bien entendu néanmoins, que par lesdispositionsde cet article, nous n'entendons altérer en rien l'édit de feu l'empereur et roi notre très-cher et très-honoré père et seigneur, du 13 de juin 1736, dans lequel il a été déclaré que, par le commerce en gros, soit par mer ou par terre, on ne déroge en aucune manière à la noblesse; voulant, au contraire, que cette déclaration soit tenue ici pour répétée et confirmée sur le pied déduit dans le même édit, et qu'elle ait sa pleine et entière exécution.

Art. VI de l'édit de 1616 : « Ceux qui ont souillé leur noblesse par quelque exercice méchanique, meslier ou autrement, par quelque profession vile, déroguanle à leur première qualité, ne pourront plus jouyr d'icelle, ny d'aucuns honneurs, prérogatives et immimilez de noblesse, si préalablement ils ne délaissent et abandonnent par effecl ladite profession méchanique, et vérifient deuement d'estre légitimement descendus, en ligne directe masculine, des maisons et familles dont ils se disent issuz. Et qu'en suyte de ce debvoir, ils obtiennent de nous, pour effacer du tout ladicte souillure, noz lettres de réhabilitation et restitution de leur ancienne noblesse, et les faire enregistrer aux registres de noz officiers d'armes, en la forme cy-après déclarée : à peine de cent florins d'amende, en laquelle escherronl tous ceulx qui auront faict le contraire, saulf es provinces cl

lieui ou par coustume expresse, décrétée el observée publiquement, par temps ;i ce suffisant, telle réhabilitation el restitution n'esl requise.

Voyez lecbapitre neuvième ei-dessus, intitulé De la dèrogeanceei de in réhabilitation, pp. 199 à 215, et spécialement le texte <l< redit de Charles \ i du 1") juin 175G, à la paye 20U.

Défendons à tous nos vassaux, de quelque état ou qualité qu'ils soient, de s'attribuer, et aux autres de leur donner, soil eu parlant ou écrivant, le titre ou qualité de baron, ou autre, semblable ou plus grand, ou de poser à leurs armoiries des bannières, banderoles ou supports, ou d'y mettre des couronnes indues, s'ils ne font apparoir par enseignemens authentiques, que leur nom el les terres, iiefs ou seigneuries qu'ils possèdent dans nos provinces aux Pais-Bas, ayent été décorés de tel degré ou titre d'honneur par nos lettres patentes, ou celles de nos prédécesseurs; et si leurs lettres et enseignemens étoient égarés ou perdus par la guerre ou autre accident, et qu'ils puissent prouver par témoins ou autres actes vérificatifs, que leurs prédécesseurs ont paisiblement joui de tels titres publiquement et sans contredit de personne, ils pourront prendre recours à nous, pour obtenir ou nouvelles lettres de ladite création, ou confirmation des anciens et premiers titres; faute de ce, ils n'en pourront user en aucune manière, à peine que ces titres seront biffés et effacés à leurs frais et qu'ils seront condamnés à une amende de deux cens florins.

Article VII de redit de 1616 : « Interdisons et deffendons à tous noz vassaulx, de quel estât ou qualité qu'ils soyent, de s'attribuer, et à tous autres de leur donner, soit en parlant ou escripvant, le liltre ou qualité de baron, ou autre semblable, ou plus grand, ny de poser à leurs armoyries des bannières, portans, ou y mettre couronnes indeuement prises, s'ils ne font premièrement apparaître, en forme deue, par enseignemens authentiques et valables, que les terres, fiefz et seigneuries qu'ils possèdent en nosdits Pays-Bas ayent. esté décorées de tel degré et tiltre d'honneur, par lettres patentes de nos prédécesseurs ou de nous. Et si leurs lettres et enseigne-

LÉGISLATION ANCIENNE. -iiil

mens estaient esgarez ou perduz par la guerre ou aultre accident, el peuvent suffisamment vérifier par lesmoings quêteurs prédécesseurs auroyent de temps immémorial jouy de telz UUres publicquement et sans coutredict de personne, ilz pourront prendre leur recours à nous, pour obtenir, ou nouvelles lettres de la dicte érection, ou confirmation de tel premier et ancien tiltre, dont ilz seront teiiuz de faire tenir note aux registres de uoz officiers d'armes, en la manière cy-après déclarée : à peine de cinquante florins d'amende contre lesdils contrevenans. »

Édit de Philippe II, de 1595 : « Comme pareillement interdisons trèsexpressément à tous noz vassaulx, de quelque estât ou qualité ils soyent, de ne s'arroguer, usurper, ny approprier, et à tous aullres, de ne donner ny attribuer, en parlant ou par escript, à qui que ce soyt ledict tillre ou qualité de baron, ou aultre semblable ou plus grand, s'ilz ne font premièrement apparoir, en forme deue par enseignemens ou tiltres authenticques et vaillables, que les terres, fiefz et seigneuries qu'ilz possèdent es nozdicls Pays-Bas et de Bourgoigne, soyent eslevées et décorées de tel degré et tiltre. et qu'ilz ayent sur ce lettres patentes de nozdicls prédécesseurs ou de nous. Bien entendu toutefois qu'au cas d'estre notoire que quelque terre ou fief aurait esté érigé ou tenu d'ancienneté pour baronnie, ou eslevé à aultre tillre d'honneur, mais que les lettres et enseignemens en auraient esté perduz, interceptez ou esgarez par guerre ou aultre accident (que se pourra vérifier), nous permettons que sur ce soyt prins recours à nous, pour obtenir nouvelles lettres de ladicte érection et confirmation seulement, de tel premier et ancien tiltre, et non aullrement. »

On trouvera des détails sur les couronnes, les timbres, les tenants el les supports au chapitre de la noblesse titrée, pages 190 et suivantes.

Personne ne pourra se dire ou s'intituler chevalier, à moins qu'il ne soit créé et fait chevalier par nous ou par les princes nos prédécesseurs, à la même peine que dessus, et que le titre sera biffé en tous lieux où il sera trouvé.

Article VIII de l'édit de 1616 : » Si deffendons bien expressément à tous nosdicts vassaulx, subjects et habitans en noz pays, de quelle qualité qu'ilz soyent, de se dire ou intituler chevaliers, s'ils n'ont esté créez etfaicls chevaliers par nous ou noz prédécesseurs : à peine de cent florins d'amende, et que ledit tiltre sera tracé et biffé en tous escrils où il sera trouvé.

l'IŒMIKIU: l'AUTIK.

iitii t de Philippe il. de 1 nor> : . Aussi défendons-nous par exprès a unis nosdicts vassauix el subjecls, « 1 <- quelque qualité, estai ou condition qu'il/

sttyt'iit, de se nommer ny souffrir estre nommez, intitule/, qualifiez ou

trairiez, et qii'anllres m- les intitulent, qualifient ny Iraiclenl. de parolle ny par escript, chevaliers, ny aussi que leurs femmes soyent appelées madame, si par enseignement suffisant n'apert qu'ils ayenl esté crée/ el l'aiclz telz tle la propre main île nos prédécesseurs, ou de la nostre, ou bien par leurs lettres patentes ou par les nostres. »

Ces dispositions furent complétées par l'article IX de l'éclit de 1016, qui, n'ayant été ni reproduit ni révoqué dans l'édil de Marie-Thérèse, doit nécessairement être considéré comme ayant conservé force de loi jusqu'à la tin du régime autrichien. Voici le texte de cet article IX :

« Et comme beaucoup des abuz déclairez par ceste nostre ordonnance procèdent de ce que les secrétaires, greffiers, notaires et autres personnes publicques qui reçoivent les contracls el dispositions des parties, leur donnent trop facilement des tillres de noblesse qui ne leur appartiennent, el qui leur sont interdits par cesluy noslre édicl : voulons que lesdictes personnes publicques, qui seront trouvez avoir donné aux parties comparantes pardevant eulx, des tillres et honneurs qu'ils sçavoient asseurement, ou vraisemblablement, ne leur point appartenir, seront pour cbascune fois condemnez en cent florins d'amende. »

Nul de nos vassaux ou sujets ne pourra se prévaloir en nos provinces des Pais-Bas de lettres de légitimation , chevalerie, annoblissement, octroi de nouvelles armoiries, accroissement, relief ou confirmation d'ieelles ou de noblesse, concession de titres, érection de nouveaux titres de leurs terres, fiefs ou seigneuries, ou quelques autres grâces et marques distipctives qu'ils auroient obtenues de quelques princes étrangers, ecclésiastiques ou séculiers, à peine de trois cens florins d'amende pour chaque contravention, et ces litres seronl biffés et ellâcés à leurs frais.

Article X de l'édit de 1616 : > El d'autant qu'aucuns subjecls ne pouvant inéritoiremeni demander, ny attendre de leur prince naturel, la di;;nit et liltre d'honneur qu'ilz affectent, hors de leur portée, les vont cherche!

d'aultres princes estrangers. en préjudice des droits de noslre souveraineté, haulleur et prééminence, et aussi à la surcharge et mespris de noz aultres subjects, contribuables en aulcunes provinces es tailles, aydes et subsides d'icelles : Nous déclarons très-expressément que nul vassal ousubject nostre ne se pourra ayder ou prévaloir en nosdits Pays-Bas d'aucune légitimation, annoblissement, octroyde nouvelles armoyries, accroissement ou relief d'icelles, concession de chevalerie, érection de nouveau tiltre de leurs terres ou seigneuries, ny d'aultres privilèges, prééminences, imrminitez, grâces ou honneurs, qu'ils auront obtenus d'aultres princes, que de noz prédécesseurs ou de nous : A peine que lesdits tiltres seront effacez et tracez par authorité publicque. et les transgresseurs condemnez en l'amende de deux cens florins. «

Une disposition semblable se trouvait déjà dans l'édit de Philippe II, de Tan 1595, où il était dit : « Et d'aiiltanl qu'aucuns de nosdiclz subjectz s'adressent à aultres princes estrangers. pour obtenir d'eux légitimation, nobililation. octroy d'armoyries ou changement d'icelles. et que telles choses rédondent à grande confusion, mesmes en préjudice de noz droiclz et à la surcharge de noz subjectz contribuables en aucunes provinces de nosdicts Pays-Bas, à noz tailles, aydes et subsides, nous déclarons aussi très- expressément que nul subject ou vassal nostre ne se pourra ayder ou prévaloir en nosdicts Pays-Bas. ny deBourgoigne, de telle légitimation, annoblissement, octroy d'armoyries. ny d'aucun changement en icelles qu'il aura obtenu, ou obtiendra d'aultre prince que de nos prédécesseurs, de nous, ou de noz successeurs. »

Nous avons rapporté ci-dessus, pages 140 et suivantes, toutes les autres dispositions relatives aux lettres patentes obtenues de princes étrangers. Nous ajoutons ici le texte du placard du 9 mai 17-51. qui est une des pièces les plus importantes de celte catégorie :

« Charles, etc. Nous déclarons par cette que notre volonté royale n'a jamais été, ni est encore, que la jouissance des honneurs, droicts et prérogatives attachez à la grâce que nous voulons bien accorder à nos sujets, se dût étendre et avoir lieu dans les pays et provinces de notre domination, qui ne sont pas du ressort de notre ditte chancellerie d'Autriche, où de pareilles patentes, expédiées par son canal, n'ont pas eu du passé leur effet. nonobstant les clauses générales qui s'y trouvent insérées et qui sont communes à toutes les lettres patentes de cette nature, lesquelles ne peuvent opérer au delà du ressort de la chancellerie par où elles ont été dépêchées, notre intention royale étant que les placcarts, ordonnances et règlemens faicts et émanez par nos glorieux prédécesseurs sur le port d'armes, litres et marques d'honneur et de noblesse, soient exactement observez.

voulons et ordonnons que noire conseil «lis linamvs. nos chambres des comptes et hérauts et officiers d'armes se règlent ponctuellement si-ion leur contenu, leur enjoignant de n'entériner ni enregistrer aucunes patentes, ni grâces de noblesse, litres ou marques d'honneur, telles qu'elles puissent être, si elles ne sont expédiées par le canal de notre conseil suprême établi pour les affaires de nos Pays-Bas, ordonnant de plus a nos fiscaux, hérauts et officiers d'armes de veiller ;i l'exacte observation de notre présente ordonnance et des susdits édits et règlements antérieurs, d'agir à charge des contrevenans, de faire redresser les excès et abus qui, contre ce qui est prescrit, peuvent s'être glissez dans nos Pays-Ras. et à tous nos conseils et juges royaux de se régler selon ce; et afin que tout ce que dessus soit ponctuellement observé, nous voulons et ordonnons que les présentes soient envoyées a tous nos conseils, chambres des comptes, hérauts et roys d'armes, et autres sièges de justice royale à qui il peut appartenir, pour s'y régler et conformer, et qu'elles soient publiées et affichées partout où l'on est accoutumé de faire publication et affiche : car ainsi nous plaît-il. >

Les étrangers d'une noblesse reconnue qui se sont déjà établis, ou qui viendront s'établir ci-après dans nos provinces des Pais-Bas, pourront cependant jouir des titres et honneurs dont ils sont décorés, et profiteront des immunités dont jouissent nos sujets nobles, pourvu qu'ils lassent duement conster de leurs titres ou état, et que les preuves qu'ils en donneront soient vérifiées et enregistrées du consentement de nos fiscaux par le conseil de la province où ils se seront établis.

Les édits de 1595 et de 1616 ne contenaient aucune disposition semblable; mais un décret du conseil privé du 16 novembre 1680, que nous avons rapporté, page 146, avait décidé en termes généraux que les étrangers élaient soumis aux lois nobiliaires du pays. Voyez aussi, page 202, le décret du 10 mai 1651, suivant lequel les marchands étrangers, quoique de noble extraction, ne pouvaient jouir, aux Pays-Bas, des privilèges de la noblesse, sans réhabilitation.

Ceux qui sont admis dans les familles lignagères ou pat ri-

ciennes de nos villes ne pourront de ce chef porter l'épée, ou se donnera eux ou à leurs femmes aucune marque ou titre de noblesse, à peine de deux cens florins.

Voyez, relativement aux familles lignagères, les documents que nous avons reproduits, pages 169 et suivantes, au chapitre septième. De l'anoblissement par charges. Il n'y avait aucune disposition qui se rapportât à celle-ci dans les édits de 1595 et de 1C16.

Le droit de porter l'épée n'appartenait qu'aux personnes nobles et à celles qui y étaient autorisées en vertu de leurs charges. (Décret du 2ô mars 1661; ordonnances du 5 juillet 1686 et du 12 octobre 1714.) Voyez l'article XXII ci-après.

Nnl noble ou titré ne pourra prendre d'autres armoiries et décorations que celles qui lui sont attribuées par ses patentes, à peine que les abus et excès qui se commettront à cet égard seront redressés par autorité publique, et que les contievenans seront condamnés à une amende de deux cens florins.

La disposition correspondante de redit de 1616 était beaucoup moins laconique ; elle formait le 11<- article de cet édit, ainsi conçu :

« Pour ce qu'aucuns, par ignorance, et autres, par présomption, s'advancent de faire poser sur leurs armoyries des tymbres en plaine face, à la façon des souverains, ou bien des heaulmes entièrement dorez, sans en avoir ny liltre ny droit, et aussi de porter couronnes aullres que leur appartient, sans faire aucune distinction d'entre celles de comtes, marquis, princes et ducqz, les portans mesme aucuns à haults fleurons, à la royale ou souveraine, le tout à nostre préjudice et des aultres princes souverains; voulans en ce mettre l'ordre et règlement convenable, mandons à tous noz subjecls et habitans de nosdicts pays, de quelle qualité qu'ils soient, de redresser telz erreurs et excès, chascun selon son rang et dignité, en dedans trois mois prochains de la publication de ceste : à peine qu'ils seront redresses par authorité publicque, et les délayans condemnez en l'amende de trois cens florins. >

Il avait déjà été pris antérieurement une disposition analogue, dans la pragmatique de Philippe II, du 8 octobre 1586. Elle était conçue en ces termes : » Otrosi.por remediar el gran désorden y excesso que ha accido y

PKEMIEHE l'Ait I II-;.

ay en poner coroneles en los escudos de armas < f « - los sellos j reposleros, ordenamos j tnandaroos que ninguna ni algunas personas puedan poner, ni pongan coroneles en los dichos sellos ni reposleros, ni en olra parte alguna donde huuiere armas, exceplo los duques, marqueses y coudes : los quales lenemos por bien que l<>s puedan poner y pongan siendo en la forma que les loca la ii solamente, y no de olra manera. v que l < >s coroneles pueslos hasta ;i(|iii se quiten luego, y no se vsen, ni traygan, ni lengan mas. »

Voyez encore, pour ce qui concerne les couronnes el timbres, ce que nous en avons dit ci-dessus aux pages 100 el suivantes, chapitre huitième, De la noblesse titrée.

Nous voulons qu'aux armes des bâtards et illégitimes, i't de leurs descendans, quand même ils auroient clé légitimes par nous ou nos prédécesseurs, soil apposé une différence notable, à peine de cent florins d'amende pour chaque contravention, sçavoir, à celles des bâtards une barre, et à celles de leurs descendais légitimes une brisure ou autre différence remarquable, distinguée de celle dont usent les puînés descendans de légitimes, afin que l'on puisse toujours reconnoître les uns et les autres.

Article XII de l'édit de 1616 : « Pour réprimer les abuz qui sont advenu/ au regard des bastardz et leurs descendans qui se sont advancez de porter, avec le surnom de la famille légitime, aussi les armes (ficelle, sans y mettre aucune inarcque de baslardise, tellement que par le laps de temps, les descendans de quelque filz naturel ou illégitime viennent souvent à se mettre au rang des légitimes, et prétendre leurs successions, droit/ et prérogatives, pour ce que par le nom, ny par les armes ne se peut cognoistre aucune différence ny distinction, d'entre les légitimes et les descendans des bastardz. Nous voulons et commandons expressément qu'aux armes des baslards et illégitimes (ores qu'ilz fussent légitimez par lettres de nous ou de noz prédécesseurs) et de leurs descendans. soit apposée différence et inarcque notable et espéciale, à sçavoir aux armes desdits bastards ou illégitimes, une barre, et à celles de leurs descendans une note remar cable, diverse de celle dont usent les puissiez descendans de légitimes. A peine de soixante florins d'amende pour ebascune contravention. »

Une disposition semblable se trouvait déjà dans l'édit de Philippe 11. de

Tan 1595, où il étail dit : « Et pour ce que semblablement a été recognu l'abus que iusques ores a esté tolléré alemlroict des baslardz eu ce qu'ilz portent avecq les surnoms de la famille légitime, aussi les armoyries de la mesme maison, sans y mettre aucune note, marcque ou indice de baslardise, si que par le laps de temps les descendans de quelque filz naturel ou illégitime viennent quelquefois à se mettre au rang et prétendre les droiclz et prérogatives appartenais aux légitimes : puisque par le nom ny par les armes se peull cognoistre aucune différence ny distinction entre les légitimes et ceulx qui ne le sont point, signamment par Foubliance qu'advient souvent de la note de baslardise après ie premier estocq baslard. quand en est passée la mémoire des vivans, Nous voulons et ordonnons très expressément que, pour éviter tel désordre, soit apposée et adjoustée aux armoyries des baslardz et de leurs descendans une différence et marcque notable et spéciale, par quelque barre ou aullre note éminente, laquelle par tel moyen donne perpétuellement et à tousiours à cognoistre telle baslardise et défaull de leur sang illégitime «

Voyez encore, sur la législation relative aux bâtards, le chapitre dixième ei-dessus, pages 217 et suivantes, et pour ce qui concerne le pays de Liège. le diplôme du comte de Zeyl. rapporté page 250.

Et pour ce qui regarde les brisures dans le port des armoiries, nous voulons, que le contenu du Ve article de l'édit de l'an 1616 soit exactement observe , à peine aussi de cent florins pour chaque contravention.

Article V de l'édit du 14 décembre 161(5 : « Pour remédier aux débats qui pourroient sourdre (comme l'on a veu souvent advenir du passé) louchant l'aînesse et port des armes pleines : voulons et ordonnons que les filz maisnez de toutes maisons (mesmes les filz aisnez du vivant de leurs pères) soyenl tenuz de mettre en leurs armoyries quelque brisure, en la forme accoustumée, à la distinction des aisnez. et de continuer telle brisure aussi longtemps que les branches des aisnez durent, afin de pouvoir recognoistre et discerner les descendans de l'une et de l'autre branche, à peine de cinquante florins, saulf et exceptez les gentilshommes de noz pays et duchez de Luxembourg et Gueldres, esquels pays telle brisure d'armes n'est cogn ne. qui se pourront régler comme du passé. »

Malgré ces dispositions assez précises , il parait que l'usage de> brisures

était tombé en désuétude dans les derniers temps car on connail beau coup de diplômes qui contiennent concession de noblesse à plusieurs membres d'une même famille cumulalivement, el qui leur assignent à tous les mêmes armoiries. >;ms qu'il soit fait aucune mention de brisure rela livemenl aux puînés de la Famille.

Défendons aux enfans aines des titrés de s'attribuer ces litres du vivant de leur père; défendons pareillement aux puînés de s'attribuer aucuns de ces titres vis-à-vis de leurs aines , après la mort de leur père, ou de porter les armes pleines et les couronnes qui compétent aux titrés, quand même leur pèue ou leur aîné en seroient contens; et tous ceux qui seront trouvés dans ces contraventions et irrégularités payeront une amende de trois cens florins, et le redressement desdits abus et excès se fera à leurs frais; seront les parens responsables pour leurs enfans, et les aines pour leurs frères puînés, lorsqu'ils auront coopéré ou favorisé lesdits excès; le tout cependant a moins que, par diplômes ou par lettres patentes expédiées en due forme et par le canal compétant , ils n'obtiennent de nous, ou de nos successeurs, pareilles extensions de titres ou armoiries, conjointement el en commun pour tous ou pour plusieurs des mêmes noms et familles.

Pour ce qui concerne les titres, cette disposition parait être nouvelle. Nous ne connaissons pas d'acte législatif antérieur qui ait détendu au fils aine de prendre le titre de son père avant la mort de celui-ci, et aux fils puinés de s'en décorer aussi longtemps que la branche aînée ne manquerait point de mâle. Quant aux armoiries, il n'y a rien dans celte disposition qui ne rentre dans les termes généraux de la disposition précédente.

Il est à remarquer que les surnoms, fondés sur la possession d'une principauté, d'un duché ou d'une baronnie. étaient assimilés aux titres auxquels ils adhéraient; que par conséquent ils ne pouvaient, sans concession spéciale, être portés par le fils aine, du vivant du père, ni par aucun des fils puinés . si ce n'est par celui qui . après la mort de l'aine el de sa descendance mâle, devenait chef de la maison.

Voulons que tous ceux qui ont obtenu par nous ou nos prédécesseurs, ou qui ci-après viendront à obtenir quelques titres d'honneur sur leurs noms de famille, comme de baron, vicomte, comte, marquis ou autres plus élevés, et qui appliquent ces mêmes titres par notre permission sur quelques-unes de leurs terres ou seigneuries qu'ils ont, ou qu'ils viennent à acquérir, seront obligés de faire enregistrer l'acte de cette désignation ou érection aux registres de notre premier roi d'armes, et à celui du roi d'armes de la province où l'érection en aura été faite, de même que de le faire enregistrer à la chambre des comptes et vérifier au conseil des finances, à peine de cent florins d'amende.

Article XIII de redit de 1616 : « Afin d'obvier aux désordres qui facilement pourroient advenir au préjudice d'autruy, quand on concède quelques nouvelles armoyiïes el tymbres aux annoblis. ou à ceulx qui désirent augmentation ou changement d'icelles. à cause que les registres aux armes (auxquels en semblables occurrences on souloit avoir recours) ne sont entretenus comme du passé, et dont pourroit aussi sourdre en temps advenir, grands débats sur le port des armoyries ainsi octroyées , avons trouvé convenir que nostre premier roy d'armes et tous aultres noz roys el héraullz d'armes, cliascun de la province dont il portera le nom, ayent à redresser et faire lesdicts registres aux armoyries, en la forme anciennement observée. Et à ces fins nos vassaux et subieetz, ayans ou prétendans aucuns droitz de noblesse, envoyeronl ou feront délivrer soubs récépissé, es mains de nostre dict premier roy d'armes et au roy ou hérault d'armes de la province de leur origine ou résidence respectivement, leurs armoyries tymbrées deuemenl despeintes avec leurs noms, surnoms el liltres (si aucuns en ont) el ceulx de leur père el mère soubs leur signature, pour ainsi eslre dépeintes el enregistrées es registres de leurs offices respectivement (comme dit esl) pour y avoir recours et le regard que de raison. »

Quand on envoyera ou distribuera des billets d'avertissement de mort imprimés, nous voulons que les imprimeurs qui

seront chargés de les imprimer, en délivrent :iu>sih'j( un exemplaire a nus conseillers fiscaux de leur domicile, ainsi qu'à la chambre héraldique, à peine d'une amende de vingt-cinq florins, à chaque l'ois qu'ils seront restés en défaut.

On ne trouve aucune disposition semblable dans les édits précédents:

mais son but est facile à saisir : on voulait empêcher les usurpations de titres et de qualifications nobles, usurpations qui , de tous temps, furent fréquentes dans ces sortes de documents.

INous permettons le port d'épée d'argent aux annoblis, et leur permettons aussi qu'ils puissent faire donner à leurs femmes le titre de dame OU madame.

Celle disposition eut nécessairement pour effet de révoque!' la déclaration du 2 octobre 1665, portant que les anoblis du comté de Namur commenceraient, a la troisième génération seulement, à jouir des prérogatives attribuées aux gentilshommes d'ancienne noblesse, et le décret du 27 novembre 1598, qui interdisait aux femmes des nouveaux anoblis de prendre le litre de madame.

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