‹ Histoire de la législation nobiliaire de BelgiqueChapitre 20 sur 39 · XX · texte numérisé non relu

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Nous défendons le port d'épée à tous ceux qui ne sont pas nobles, ou qui ne sont pas autorisés ou en due possession «le la porter, en vertu de leurs charges et emplois, à peine de cent florins d'amende.

La source de cette disposition , comme de la précédente et de la suivante, se trouve dans le décret du 23 mars 1661, où il était dit : « El

d'autant qu'aucuns se pourront mesprendre dans l'intelligence des marques d'honneur el de noblesse deffendues par icelles ordonnances, nous avons bien voulu faire entendre, qu'entre autres, le port d'espée en est une deffendueà toutes personnes, s'ils ne sont gentilshommes, officiers de justice, ou de ceux qui sont de profession et ont droit de porter espée. De plus, que c'est une marque de chevalerie que de porter harnois, heaulmes ou autres armes enlièremenl dorées. Comme aussi que leurs femmes puis-

sent eslre appelées ou titrées de madame. Déclarant, suivant ce. qu'il sera procédé par le procureur général contre les conlrevenans, et seront les peines et amendes adjugées à qui elles appartiendront, sans port, faveur ny dissimulation. »

Ce décret, daté de Lille et signé par le général Spinola. fut suivi d'une ordonnance du conseil de Flandre, rendue le 5 juillet 1G86. portant cinquante florins d'amende pour chaque contravention.

Une ordonnance du 26 novembre 1685. défendit de porter l'épée aux suppôts et praticiens du conseil de Braliant. Un décret du 19 septembre 1714 rappela les dispositions précédentes. Un autre décret, daté du 7 novembre 1757, ordonna à tous conseillers, fiscaux, hérauts d'armes et autres officiers, de faire le devoir de leur office, contre les transgresseurs des placards défendant le port d'épée. Enfin une ordonnance du 9 octobre 1765. que nous avons citée, page 177. défendit les nœuds d'épée tressés d'or et de soie, à toute personne étrangère à la profession des armes.

Nous défendons aussi a tous ceux qui seront de moindre qualité que de chevalier, de porter une epee d'or, dorée ou semblable, a peine de cent florins d'amende.

La faculté de porter des ornements d'or ou dorés a toujours été une prérogative de la chevalerie. L'édit ci-dessus du iô mars 1661 l'avait déclaré en termes généraux : C'est une marque de chevalerie que de porter harnois, heaulmes et autres armes entièrement dorées.

Nous défendons à tous ceux qui ne sont pas nobles soit de race, soit par lettres patentes ou a titre de leurs charges, de prendre aucune marque de noblesse, ou de faire ou permettre qu'on titre leur femme de dame ou madame en public ou en particulier, à peine de deux cens florins d'amende à chaque contravention.

tue disposition de l'édit de 1595, que nous avons citée ci-dessus en note de l'article XI. ne permettait de s'intituler madame qu'aux femmes des chevaliers. Cette disposition fut renouvelée par lettre de Sa Majesté adressée

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.1 l'archiduc Léopold et datée du 9 décembre l <"»r> 1 . Roua reproduisoni ici ce document, qui est tort curieux.

«Monsieur mon lion cousin, j'entends que, nonobstant l'ordonnance de Peu le roy Philippe II, mon ayeul, qui soit en gloire, faite à Saint-Laurent le Royal le 23 de septembre «le l'an I5Ô5, el du depuis publiée dans mes Pays-Bas et Bourgoigne, touchant le porl des armoiries, tymbres, titres et autres marques d'honneur et de noblesse, le titre de madame seroil rendu si commun par delà, depuis quelques années en ça. que les femmes ou vefves de ceux qui y ont esté ou sont présentement occupez en quelque charge civile, politique ou militaire, ou parvenu/ à quelque terre, fief ou seigneurie, par succession, acbapt, engagière ou autrement, voire mesraede ceux qui ont moyen d'entretenir valets, carrosse et chevaux, ores que notoirement de vile et basse extraction, non-seulement soufflent d'estre traitées, ains se font traiter et nommer madame, au préjudice et mespris de celles qui ont droit d'user de ce titre d'honneur, el désirant d'obvier par bonne police à la continuation de semblables excès, qui ne peuvent sinon engendrer des débats et disputes, j'ay bien voulu faire cette, pour vous dire mon intention eslre que l'usage dudil tiltre de madame soit défendu ; déclarant qu'iceluy n'appartient qu'aux femmes et vefves des chevaliers, et personnes d'illustre maison, el de ceux qui ont esté, sont, ou seront establis dans les plus éminentes charges militaires ou politiques de mesdits Pays-Bas. selon la déclaration que, d'advis de ceux de mon conseil privé, fairez faire de la qualité d'icelles, et que ceux qui seront trouvez d'avoir attribué ledit titre, soit en parlant ou escrivant aux femmes ou vefves de ceux n'estans ny chevaliers, ny d'illustre maison, ny estans, ny ayans esté occupez, ny employez en aucunes d'icelles charges, écherront. a chaque fois qu'ils y auront contrevenu, en l'amende qui sera imposée.

>• Et icelles femmes et vefves ayant elles-mêmes usurpé, ou souffert leur eslre donné ledit litre, soit en puhlicq ou en secret, escherront à chaque fois en pareille amende, pour laquelle les marys d'icelles femmes seront exécutables en leurs propres personnes el biens.

u Et au cas que semblable titre fust attribué aux femmes el vefves qui n'en ont aucun droit, en leurs sépultures, épitaphes et portraits, ou en quelques actes, escriptures. contracts de mariage, testaments, partages, ou autres semblables instruments, devant la date de la publication de ladicle défense, qu'il y soit quitté, rayé et défendu dans certain terme, a peine que cela sera fait par les officiers d'armes.

■ Et si avant que ledit titre fût attribué à semblables femmes et vefves, en aucunsdesdfls endroits, après ladite publication, et qu'il soit quille, rayé et effacé promptement par lesdits officiers d'armes, et ceux ou cellesqui auront

commis l'excès, condemnez en l'amende à arbitrer par-delà, et qu'a» payement desdites amendes (en cas que ceux ou celles qui auront contrevenu à ce que dit est soyent décédés), chacun de leurs héritiers soit obligé insolidam, applicables lesdites amendes, en conformité du 14e article (je l'ordonnance décrétée par les archiducs, mes bons oncle et tante, l'an 1616. louchant le port et usage desdits titres et marques d'honneur et de noblesse, le tout par provision et jusques à ce qu'autrement en soit ordonné.

« Remettant néanmoins à vostre disposition d'oster ou d'ajousterà ce que dessus tout ce que, de l'advis de ceux de mondit conseil privé, trouverez convenir en cette conjoncture de temps. »

Cette lettre fut rappelée dans un décret du 23 mars 1661 , déclarant « que c'est une marque de chevalerie que de porter harnois, beaulme ou autres armes entièrement dorées, comme aussi que leurs femmes puissent être appelées ou tiltrées de madame. »

On observera exactement, en matière de deuil et aux enterremens et funérailles, le placcard ou pragmatique de l'an 1720, que nous avons fait à cet effet réimprimer à la suite des présentes.

La pragmatique de 1720, qui n'était elle-même que la reproduction de l'ordonnance du 22 juin 1696. fut rappelée une seconde fois par ordonnance datée de Bruxelles, 19 décembre 1770, -parafée Crumpipeiv et signée E. de Robiano. On la trouvera à la suite de cet édit.

Quant aux blasons funèbres, ils ne pourront être exposés au-dessus des maisons mortuaires que pour les chevaliers ou descendans des titrés ou d'ancienne noblesse de quatre générations nobles, à peine de trois cens florins d'amende, et d'être détachés à leurs frais.

Cette disposition était toutà fait nouvelle. Nous n'en connaissons aucune semblable dans la législation antérieure. Seulement on trouve, dans redit du 23 novembre 1729, un paragraphe conçu en termes généraux, relative-

■m PREMIERE PARTIE.

ment à l'exposition des blasons d'armoiries, il y est «lii Comme les marques non sujettes aux lt»is héraldiques, donl se servenl ceux qui ne sont l>;is condécorez du degré de noblesse . ne peuvenl passer pour armoire - . dont l'usage n'appartient qu'aux nobles, nous défendons à ceux qui '"' sont pas nobles d'exposer des quartiers, et aux gentilshommes d'en exposer d'autres que des quartiers nobles, à peine de cinquante florins d'amende pour chaque contravention.

Personne ne pourra porter les lisières de toile on pleureuses, ni couvrir l'épée de drap noir, ou porter une épée noire, a moins d'être noble ou annobli, a peine de cenl florins pour l'une et l'autre des contraventions.

Défendons à tous ceux qui ne sont pas nobles, de pourvoir exposer ou se servir, à leurs enlerremens ou services, de flambeaux posés autour du corps ou de la bière, et personne ne pourra s'attribuer ou donner le titre de douairière, à moins d'être veuve de chevalier ou descendante des titrés, ou que du chef de leurs offices ils soient tenus pour tels, à peine de cent florins d'amende pour l'un et l'autre desdits excès.

Par les deux articles qui précèdent, l'impératrice Marie-Thérèse ajouta de nouvelles règles à celtes qui avaient élé établies, en matière de deuil, par l'ordonnance de 1 090 et par la pragmatique de 1710.

Nous déclarons que le titre de très-haut et très-puissant et d'altesse n'appartient qu'aux princes souverains d'ancienne maison. Défendons à tous autres, de quelque qualité éminenle qu'ils soient, de se le donner, ou de permettre qu'on le leur donne, à peine de six cens florins d'amende.

On lisait dans l'édit de Philippe II, du 20 septembre 1595 : «Premièrement que nul. de quelle qualité, condition, degré, dignité ou estât qu'il soit.

ne pourra eslre Iraiçté par escrii. ny de parolle, du titre d'excellence, saulf celuy seulement qui sera pour nous lieutenant, gouverneur et capitaine général de nosdictz Pays d'embas et de Bourgoigne. Bien entendu toutefois que si tel nostre lieutenant général esloil de la maison royale, ou de celle d'Austriee (comme est nostre très-cher et 1res aimé bon frère, nepveu et cousin l'archiduc Albert, que nous avons nagu erres replacé audict gouvernement général), est nostre volonté qu'il soit honoré du tiltred'aWeze.»

Déclarons qu'à notre ministre plénipotentiaire, au commandant de nos années, aux chevaliers de la Toison d'or, aux t'eldmaréchaux de nos années et à nos conseillers d'État intimes et actuels compète le litre d'excellence. Défendons à tous autres, de le prendre, ou de se l'attribuer en public ou en particulier, à peine de six cens florins d'amende.

On voit, par la disposition citée ci-dessus, de l'édil de Philippe II, de l'an 1595, que Marie-Thérèse avait beaucoup étendu la faculté de porter le titre d'excellence. Il ne sera pas hors de propos de citer ici, à l'occasion des titres, une lettre de dom Carlos de Gurrea, Arragon et Borja, duc de Villa Hermosa, comte de Luna, lieutenant gouverneur et capitaine général des Pays-Bas et Bourgogne, adressée sous la date de Bruxelles, 20 juin 1679, aux bourgmestre, échevins et conseil de la ville de Louvain. « Nous avons vu, y est-il dit, que, dans la liste que vous avez exhibée pour le renouvellement du magistral, vous distinguez les qualitez de ceux que vous présentez des différentes catégories, en les qualifiant, les uns de J. H-, les autres de Mynheer, les autres de S", et les autres de Heer et /7/t«. Et nous ordonnons de ne faire que trois catégories des qualités. Ceux qui sont chevaliers les qualifierez Heer, gentilshommes Joncheer; ceux qui sont licenliés en droit, Maîtres, et ceux qui ne sont gentilshommes ou ainsi gradués, les mettrez simplement avec leurs noms et surnoms. «

Personne ne pourra se servir du carreau avec une estrade, à moins qu'on ne soit de maison souveraine, à peine de trois cens florins d'amende.

En France, une déclaration du roi. du 9 mai 1547, avait réserve aux

princesses du sang et aux daines et demoiselle! de leur sinle le droit de porter des vêtements en drap d'or et d'argent, des parfilures, broderies,

passements, orfèvreries, cordons, canclilles, velours, satins et taffetas barrés d'or et d'argent. (Armoriai de France, registre premier, seconde partie , p. coo.) Une autre déclaration du roi, du 19 juillet 1549, permit aux princes et princesses seuls de porter des vêtements de drap de soie rouge cramoisi, et lit défense à qui que ce fût de porter de ces étoffes, sinon aux gentilshommes, en pourpoint et en liaul-de-cliausse, et aux daines et demoiselles, en jupes et en manches. (Armoriai de France, ibid.)

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