DE LA NOBLESSE CHEZ LES FRANK.S
Origine de l'institution.— Noblesse grecque et romaine.- Les Franks ingeniU. - Les pueri régis. - Les antrustions. - Valeur relative de ces différentes classes.- Noblesse héréditaire des ingénus. - Distinction en meliotes el minoflides.- Opinion de Montlozier.- Système des bénéfices. - Opinion de Montesquieu. - Origine romaine de rantruslionat et des bénéfices.- Décadence des ingénus el élévation des antrustions. Cbarlemagne. - Usurpation des bénéfices. - Opinion de M. Pardessus. — Avènement de la noblesse territoriale.
Un homme d'esprit, dont la Belgique honore la mémoire, disait en 1818, dans un écrit dirigé contre le rétablissement des seigneuries et des droits seigneuriaux : « On aura beau faire, on ne fera jamais croire aux hommes qu'une longue succession de talents, de vertus ou d'éminents services rendus à l'État par une famille, ne l'élèvent point au-dessus de celles où ces titres de gloire ne se rencontrent pas. A quelque époque que ce soit, un descendant de celte famille sera toujours, par son nom même, distingué de la foule de ses concitoyens; et,
s il i joint des qualités personnelles qui lui donnent des droits :t l'estime publique, il excitera parmi les siens, je ne sais quel respect qu'il n'obtiendrait point s'il n'avait eu des ancêtres aussi recommandables que lui1. »
On trouve, en effet, dans l'histoire de tous les temps et de presque tous les peuples, des traces irrécusables d'une certaine vénération puni- les Familles anciennement illustrées. La noblesse considérée comme distinction inhérente au sang remonte à des temps immémoriaux. M. de Saint-Allais, dans son livre de F Ancienne France, en attribue la première institution, die/, les Hébreux, au Deutéronome; enGrèce, aux lois de Thésée et de Solon ; chez les Romains, à Uomulus. Sans accepter les opinions de M. de Saint-Allais comme articles de loi, on peut tenir pour certain cependant qu'il y eut des distinctions parmi les hommes dès qu'il furent réunis en société. L'ancienne loi des Juifs avait institué une sorte de noblesse théoeratiquo, qui avait son siège dans les temples; les Athéniens eurent un ordre de chevaliers, dans lequel on ne pouvait être admis sans faire preuve de richesse. Les Romains, dans les premiers temps île leur république, reconnaissaient pour nobles tous les hommes libres nés de parents libres. Cette noblesse attachée à la naissance, ils l'appelaient hu/enuitas*. Plus tard ils distinguèrent trois degrés d'ingénuité. Ils rangèrent au premier degré ceux qui étaient simplement ingenui; dans le deuxième degré furent compris les genûles, c'est-à-dire ceux qui, ayant c/entem et familiam, ('(aient considérés comme issus d'ancienne famille. C'est probablement de (jrittïles que les Français ont fait le mol gentilhomme. Enfin, le troisième degré fut celui de patricien. Cet ordre se un «lifta ensuite de diverses manières. Les patriciens commencèrent par s'attribuer exclusivement la noblesse; puis
• Essai sur la Noblesse, les titres et la féodalité, par J. B. J. Plasschaerl, brocta. in-8°.. Bruxelles, Demat, 1818.
fngenuus ia est, <{ui siatim ut natus est. liber est. (Instit., I.i,tit. n |
ils la partagèrent avec les sénateurs, avec tous ceux qui exerçaient déliantes magistratures; elle finit par devenir un attribut des grands ollices. Elle fut alors accessible aux hommes de toute race. On donna d'abord la qualification de novi homines à ceux qui n'étaient pas nés incjenuï; mais cette qualification même disparut, et l'on alla jusqu'à oublier que la qualité d'homme libre avait été autrefois un titre de distinction. Enfin la noblesse devint le partage des gens riches, et, au déclin de l'empire, elle ne fut plus que le prix de la servilité, de la bassesse ou de l'infamie, prix décerné indistinctement, selon le caprice des empereurs, à des hommes de toutes conditions, à des eunuques, à des esclaves, et révoqué avec le même discernement, le même esprit de convenance et de justice.
Quand les Franks, nos aïeux, eurent délivré leur pays du joug odieux de ces étrangers, et lorsqu'ils eurent à leur tour étendu leur domination sur une partie de la Gaule romaine, ils se gardèrent bien de reconnaître cette noblesse des vaincus. Ils ne distinguèrent les Gallo-Romains qu'en possessores et tributarii, c'est-à-dire en propriétaires et en colons. Us prirent pour eux-mêmes, chose remarquable, le titre A'ingenui, et ils attribuèrent la noblesse à tous les hommes nés libres et d'origine franke. La qualité d'homme parfaitement libre de naissance devait nécessairement être un titre de distinction chez un peuple qui, d'après le témoignage de tous les historiens, possédait au plus haut degré le sentiment de la dignité personnelle1. D'au lies classes d'hommes parmi les barbares, tels que les
■ M. de Savigny suppose la préexistence, chez les Franks, d'une noblesse plus ancienne encore. Il pense « qu'à l'époque de la conquête de la Gaule par les Franks, la noblesse s'était déjà perdue dans la royauté 5 que l'ancienne institution nationale avait disparu, et que les nobles, transformés en anlrustions placés sous la dépendance du roi, obtenaient à ce titre la même composition que leur noblesse leur assurait dans l'ancienne organisation. » (Histoire du droit romain au moyen âge, 1. i«, cbap. m, § 65.)
i. PREMIÈRE PARTIE
ici. s. les affranchis, les /nnn régis ', jouissaient de la liberté, en ce sens « |u'ils n'étaient pas esclaves; mais leur condition était |)lus ou moins subordonnée, tandis les ingenui, nés de parents qui ne reconnaissaient point de maîtres, n'étaient soumis a aucune espèce de dépendance. Ceux-ci constituaient miiK le corps politique, la tribu, la nation. En eux résidait la souveraineté, qu'ils exerçaient tantôt en participant aux délibérations nationales, où se faisaient les lois, tantôt en assistant aux mais, où se rendait la justice. Seuls ils formaient l'armée, et si les lûtes les suivaient à la guerre, c'était comme dépendants deux, comme placés sous leurs ordres.
Dans quelques titres de la loi salique et dans le chapitre IX de ledit de Childebert de l'an 595, les ingenui sont désignés, a l'exclusion île tous autres, sous les noms de Franci, de Salicï, <t ce mot y est mis en opposition avec debïlïor persona: ce qui suffît à démontrer qu'il désignait une supériorité sociale. On donna aussi le nom de terra saliea, d'héritage salien, à la portion de terre provenant du partage fait après la conquête entre les ingenui, qui composant l'armée, furent seuls admis à ce partage. Les terres saliques étaient libres comme leurs possesseurs; elles étaient exemples d'impôts. Au nombre des griefs (pie Grégoire de Tours articule contre le patrice romain Mommulus, est celui d'avoir assujetti les Franks, seigneurs ingénus, aux charges publiques: Million de Francis (jiiï tempore Childe-
Quelque imposante que soit L'autorité de Savigny. nous nous permettrons de faire remarquer qu'il n'existe aucune trace de la noblesse originaire des antrustions dans la loi salique; que cette loi, au contraire, admet des antruslioiH d'origine romaine et de basse extraction . et qu'elle repousse l'hérédité île l'anlrustionat. Le titre xxvi est assez formel à cet égard, puisqu'il ne fait point de distinction, relativement au meurtre des enfants, entre les amnistions et les simples ingénus.
1 M. Pardessus a parfaitement démontré que les pueri régis, appelés aussi regii hoaUnes, n'étaient autres que des affranchis placés sous la muvdeburdedu roi. (Loi salique, etc. Dissertation septième.)
berti régis senior es ingcnui f itérant, publico tribato subegit. Ce crime fut puni de mort, tant il parut exorbitant.
C'était parmi les ingénus que se choisissaient, dans le principe, les magistrats et les fonctionnaires auxquels était confie l'exercice de la puissance publique; mais lorsque la collation des offices fut dévolue aux rois, ceux-ci s'écartèrent bientôt de cette règle, et ils élevèrent des hommes de toutes races, surtout despueri régis, aux dignités de duc, de comte ou de grafion et de sagibaron. Cet usage devint de plus en plus fréquent, à mesure que l'esprit gallo-romain reprit quelque prépondérance. Grégoire de Tours rapporte qu'un esclave nommé Andarchius fut revêtu d'une dignité par le roi Sigebert, et que Leudaste, esclave aussi, parvint aux fonctions de comte de Tours1. Cependant, malgré cette apparente confusion, les ingénus continuèrent, sous les rois des deux premières races, à être distingués des autres hommes dans toutes les positions. Les plus élevés d'entre les Gallo-Romains, les possessores ne furent longtemps estimés qu'à l'égal des lètes, qui étaient les colons des Franks, et dont le meurtre se rachetait par une composition de moitié inférieure à celle d'un Frank libre '. Ceux même qui parvinrent à s'immiscer parmi les courtisans des princes barbares, et à se faire recevoir dans leur truste 3, ne furent considérés que comme valant la moitié des amnistions d'origine franke et libre. La loi salique n'accordait qu'une compo-
■ Lib. iv, cap. xlvii; lib. v, cap. xu\.
1 Siquis ingenuum francum aut barbai um hocciderit qui lege saliva ririt, viiM denarios qui faciant solidos CC, culpabilis.—Si veto Romanus homo possessor hoccisus fuerit, ivM denarios, qui factunt solidos C, culpabilis.—Si rero Romanuin tribufarium hocciderit, solidos lxif culpabilisjudicetur. (Lex Salica, tit. xli, §§1. 6 et 7.)
Trustes ou trusta, fidélité , dévouement. On nommait antrustions les hommes qui. suivant les termes de la loi salique (§ 4 du titre xliii, 5) 2 du titre sut, et$2 du titre lxvi), étaient in truste regali , c'est-à-dire qui, s'étant dévoués. personnellement au roi. avaient été admis dans son patronage.
s PREMIÈRE PARTIE.
mIioii de 300 sous pour le meurtre d'un Romain, conviva régit*; tandis que le meurtre d'un antrustion ingenuus était taxé à GOOsous. La composition de celui-ci pouvait s'élever à 1800sons, lorsque le cadavre avail disparu; taudis qu'en pareil cas, la composition du conviva régit aon ingénu n'était fixée qu'à !)iHt sous . Il en étail de même relativemenl aux fondions publiques. L'homme qui, sans être ingénu, parvenait à la qualité de comte ou de sagibaron acquérait une valeur nouvelle; sa composition en cas de meurtre, au lieu d'être de 100 sous, par exemple, comme étail celle du Romain propriétaire ou du léte barbare, s'élevait à 500 sous; mais l'ingénu occupant les mêmes fonctions était estimé à une valeur double : sa moi t donnait lieu à une composition de 600 sous. Enfin, ce qui achève de démontrer la supériorité de l'ingénu Frank, sur le Romain, dans toutes les positions, c'est l'interdiction faite aux abbés et aux évêques d'exercer sur eux aucune juridiction en matière criminelle. Les ingénus d'une communauté religieuse n'étaient soumis qu'à la juridiction de l'avoué de cette communauté, lequel devait être ingénu lui-même et nommé ou du moins confirmé par le souverain, tandis que les hommes non-libres avaient pour juges les délégués, prœposiù, villici, des évêques et des abbés, dont la plupart étaient ou affranchis ou de race gallo-romaine3.
• Conviva régis fut pour les Romains une traduction du mot barbare antrustion , comme ils traduisirent par cornes le mot graf OU grafio. Ce qui le prouve bien, c'est que. dans la plupart des textes, le mol romanus est joint à conviva régis ; ce qui le prouve surtout, c'est que la composition du conviva répétait la même que celle du Romain antrusUon, du /iomanus in truste régis, autre dénomination qui se rencontre sous le 30 de la Récapitulation de la loi salique.'
Les Salica, lit. iliii, ' 5; Recapitulatio } §3ft; L. S., lit uni. S Capita extravagantia, lit. wu. ';2; Recapitulatio, ' 33.
■ Ducange,vo Advocatu*. fqres aussi à ce sujet une charte irès-curieuse. publiée dans le Messager des Sciences et des Arts, i I . p. ôi 1 . année 1833
Les fonctions publiques, comme on le voit par ce qui précède, contribuaient aussi à élever ceux qui en étaient revêtus; mais, ces fonctions pouvant toujours être révoquées, l'espèce de distinction qui s'y attachait était essentiellement précaire. On peut en dire autant de la distinction inhérente au titre d'antrustion ou de conviva régis. La qualité d'ingénu, au contraire, résultant de la naissance, se transmettait héréditairement aussi longtemps que l'homme d'extraction parfaitement libre ne tombait pas dans une condition dépendante. C'était là, on n'en saurait douter, la véritable noblesse , noblesse héréditaire fondée sur l'indépendance personnelle, sur la dignité humaine '. Aussi les noms d'ingénu, de salique et de noble étaient-ils synonymes2; ils n'avaient qu'une seule et même signification, la signification étymologique du mot incjcmius 3.
1 « La noblesse consistait en un lignage sans tache de servitude; les Turcs et les Sarrasins la mesuraient encore ainsi du temps de saint Louis. » (Raepsaet, Analyse de l'origine et des progrès des droits des Belges, liv. i, ch. m, no 18.)
J L'abbé de Gourcy,dans un mémoire couronné par l'Académie en 17G8, tout en reconnaissant l'existence chez les Franks d'une noblesse de race, a prétendu que tous les hommes désignés , dans la loi salique et dans les documents qui s'y rattachent, sous le nom de Franci, bene Franci, Salici, bene Salici, formaient cette noblesse, et que les plébéiens, les roturiers, les non-nobles enfin, y sont désignés par le mot ingenui. Celte opinion a été combattue victorieusement par M. Pardessus, qui ne croit pas, lui, à l'existence d'une noblesse héréditaire chez les Franks, mais qui prouve fort bien que Franci, Salici et Ingenui désignaient des hommes de condition parfaitement égale, ou plutôt les mêmes hommes. Voyez Loi salique, ou Recueil contenant les anciennes rédactions de cette loi, etc. (quatrième dissertation), par J. 31. Pardessus, membre de l'Institut. Paris, in-4°, de l'imprimerie royale.
3 Ingenuus vient évidemment du mot grec Eit/îv^k , noblesse de race , d'origine, ou de Euysvqs, noble, de bonne race, de haute naissance. Racines : Eu, bien, ysvos , naissance, race, famille, lignée. Il existe un livre intitulé Fugeniaretilogie, ou Discours de la vraie noblesse , par Christophle de F.onours, capitaine de deux cents testes gens de pied, imprimé à Bruxelles en 1G1!>. chez Ferdinande de Hoeymaeker, Aux Trois Déesses.
ut PREMIÈRE PARTIE.
On trouve fréquemment, dan les ailleurs contemporains,
le mut imhiics employé pour désigner les hommes dont la liberté était complète <-t parfaite'. Il existe mémeun document <|in ne laisse aucun doute sur cette application du terme
r ain nobiU* à la qualité franke d'ingenuu» :c'est la laineuse
apostrophe adressée par Thégan aux évoques gallo-romains que Louis le Débonnaire avait tirés de la servitude, et qui avaient ensuite le plus contribué à sa déposition. 11 dit à l'un d'eux, (Mi lui reprochant son ingratitude : Fecit le liberum,non nobilem, quod impossibile est post libertatem*. «Il t'a rendu libre, et s'il ne t'a pas fait noble, c'est qu'il est impossible de le devenir après l'affranchissement. »
M. Pardessus, qui, nous l'avons déjà dit, ne semble pas avoir remarqué que les ingénus constituassent un ordre de noblesse, traduit cette phrase de la manière suivante : « D'esclave que tu étais, il t'a fait affranchi; mais il ne t'a pas fait ingénu d'extraction, ce que ne peut produire la concession de liberté3. » Quelle que soit celle de ces deux traductions que l'on adopte, il faut reconnaître que le mot nobilem a été employé dans la phrase latine pour le mot inycnuum, et c'est là en effet le seul sens raisonnable qu'il soit possible de lui donner : car les rois pouvaient bien certainement élever des affranchis aux plus hautes dignités, et si cette élévation avait suffi pour leur conférer la noblesse, l'apostrophe de Thégan eût été un mensonge. Mais il ne leur était pas permis de faire que des affranchis fussent assimilés à des ingénus d'extraction, parce que les lois les distinguaient toujours, sous le rapport des compositions. Ce n'est
■ 1 ila S. Jlbi/ii, apud labill. Acta SS., S. Bened., sect. i, 1. 1, p. 109; / ita S. Leodegarii, ;i[». n. Bouquet, l. h, p. 609; Charta Carlomani, ap. I». Bouquet , t. ix, p. 490.
/ ita Lndovici pi».
Loi antique, ou Reeueil contenant les anciennes n-daiiions de cette loi . dissertation quatrième
LÉGISLATION ANCIENNE. il
donc qu'à la qualité de ceux-ci qu'il peut être fait allusion dans les mots nobilem, quod impossibile est post libertatem.
Ne semble-t-il pas qu'on puisse conclure du passage que nous venons de citer, qu'à l'époque de Louis le Débonnaire, la qualité d'ingenuus avait conservé toute sa valeur? Cependant il paraît certain que déjà sous Charlemagne les inégalités de fortune avaient introduit dans cette classe d'hommes une distinction qui, d'abord insensible, finit par les diviser d'une manière bien tranchée en meliores et minoftides. Ces expressions, qu'on trouve dans un des derniers textes de la loi salique1, sont expliquées par Grégoire de Tours 2 : meliores étaient les hommes les plus considérables par leur fortune; minoflides, les hommes dont la fortune était médiocre. Heineccius n'hésite pas à affirmer que les premiers furent, dans la suite, appelés nobiles, et les autres viles personœ3. Cette assertion s'accorde assez avec le fait incontestable d'une distinction analogue dans toutes les lois qui furent faites ou revisées sous l'influence toute romaine du gouvernement de Charlemagne. Ainsi, par exemple, les lois des Thuringiens et des Frisons4, qui, si elles ont été rédigées avant Charlemagne, à une époque inconnue, furent du moins revisées sous son règne, distinguent les hommes libres en adelingi, nobles, et frilingi, simplement libres. La loi des Saxons, qui, d'après tous les savants, n'a pu être rédigée que sous Charlemagne, les distingue également en edkilingi et frilingi5.
Le comte de Montlozicr n'était donc pas si loin de la vérité, lorsque, dansson livre De la Monarchie française, il prétendit
' Voyez le tit. ix des Capita extravagantia de M. Pardessus, extraits du manuscrit 4404 de Paris et de celui de Wolfenbuttel. ' Lib. i, cap. xxix; lib. vi, cap. xi/v. * E le m. j u ris German., lib. i, §74. 1 Additio sapientum, m, 7fi.
' Lex Sax., lit. xix.
Il PREMIÈRE PARTIE.
qu'il n'y avait de nobles '|u<' les Franks propriétaires de tei i et libres, et quand il rejeta dans la classe des roturiers les ingénia qui n'étaient point propriétaires d'alleux. 11 n'y avait peut-être d'erreur, dans cette double assertion, que relativement à une certaine époque, à l'époque où tous les Franks libres venaient île participer à la distribution des terres conquises; mais il parait incontestable que plus tard une partie des ingénia tombèrent, en perdant leur fortune, dans un état subalterne. Le même auteur nous parait s'être écarté davantage de la vérité historique, en supposant qu'après la conquête il pouvait suflire aux Romains de déclarer vouloir vivre d'après la loi salique, pour qu'ils fussent assimilés à la noblesse franke. Il n'existe dans la législation aucune trace de ce privilège, qui aurait été concédé à des vaincus, et nous avons déjà fait remarquer, par le rapport des compositions, que le Romain, dans toutes les situations possibles, était inférieur de moitié à l'ingénu frank placé dans une situation égale.
Ce n'était que par les fonctions publiques, par l'Église et par la faveur des rois, que les hommes de race gallo-romaine pouvaient s'élever. A l'aide du système des bénéfices, ils concouraient avec les antrustions franks, et leur fortune avait les mêmes chances de succès , tandis que celle de la plupart des propriétaires d'alleux devait nécessairement déchoir. En obtenant de grands biens, les bénéficiera acquirent le pouvoir et, avec le pouvoir, les moyens de s'enrichir encore par les exactions, les spoliations qui depuis longtemps étaient passées dans les mœurs romaines. Ils finirent par prédominer à tel point que Montesquieu a cru que les antrustions seuls formaient l'ordre de la noblesse; et peut-être cela aussi est-il vrai pour une époque déterminée, et pour cette partie de la Gaule qui s'appelle aujourd'hui la France, bien qu'elle ait conservé si peu de traces du caractère frank.
Un savant moderne, M. Naudet, dans le t. vm des Nouveaux Mémoires de l'Académie des inscriptions,]). <i65 et suiv., a SUD-
posé une division en trois classes : la première composée des antrustions; la deuxième, des hommes qui avaient assez de biens-fonds pour les mettre en étal d'exercer les droits politiques et d'en remplir les obligations (cives opiimo jure); la troisième, comprenant ceux dont la trop modique fortune n'offrait pas assez de garanties pour que l'exercice de ces droits leur fût accordé. Ce système, qui n'exclut pas celui de Montesquieu, peut être vrai également pour une certaine époque, époque de transition entre l'ancien ordre de noblesse fondé sur la naissance, sur la liberté individuelle, sur la dignité humaine, et la noblesse nouvelle composée d'antrustions, c'est-à-dire d'hommes privilégiés de toutes races.
On a écrit partout que, dans les usages des Franks, les fonctions les plus dépendantes, les plus viles, recevaient de l'éclat et s'ennoblissaient par la qualité de la personne auprès de qui on les remplissait ; et l'on en a conclu que la fortune des antrustions, le système des bénéfices et l'établissement de la féodalité, trois choses qui se lient essentiellement, avaient leur source dans les mœurs germaniques. Nous n'hésitons pas à déclarer que, suivant nous, cette opinion généralement reçue est radicalement fausse. Il suffit, pour s'en convaincre, de suivre attentivement les modifications qu'ont subies les institutions frankes sous l'influence gallo-romaine.
Dans le principe, lorsque en temps de guerre le plus brave des guerriers franks venait à être élevé sur le pavois, les hommes libres, ingénia, ne lui devaient obéissance qu'en vertu de la loi qui l'avait investi du pouvoir, et dans les limites déterminées par cette loi. Lorsqu'ils refusaient d'obéir, c'était moins à ce chef qu'à la loi, dont les prêtres avaient la tradition ou le dépôt ', qu'ils désobéissaient. Cela était assez conforme aux
1 Nec regibus infinita aul libéra poteslas : etiam duces, exemple» potiùs •piam imperio, si prompti, si conspicui, si ante aciera agant, admiratione praesunt. Ceterum neque animadverlere, neque vincire, ne verberare quiiJem. nisi sacerdolibus permissum. (Tacili Germania, vu. 1 et 2.)
idées que l'on professe aujourd'hui sur la royauté, dans les Etats constitutionnels. Ainsi, par application de ce principe, tout ingénu sans distinction était assujetti au service militaire; il ne pouvait même entrer dans la cléricature, qui l'eût dispense de cette obligation, sans avoir obtenu l'autorisation du roi'. Cependanl rien ne l'empêchait, en qualité d'homme libre, de choisir un chef, auquel il se recommandait et dont il devenait le fidèle compagnon d'armes2. Le chef qu'il s'était choisi n'était pas son maître, mais son guide, son protecteur. Un dévouement personnel à toute épreuve était le prix, de son patronage. 11 v avait entre le chef et ses compagnons une noble émulation île sentiments et de courage. «Quand on en vient aux mains, dit Tacite, il est honteux pour le chef de se laisser surpasser en bravoure, honteux pour les compagnons de ne pas égaler la bravoure du chef. Mais ce qui est infâme et couvre de honte toute la vie, c'est d'être sorti vivant du combat où le chef a péri. Le défendre, le sauver, rapporter à sa gloire ses propres exploits, c'est là l'engagement sacré des compagnons 3. »
Les rois aussi, comme tous les autres chefs, prenaient sous leur patronage des guerriers qui se dévouaient à leur personne, et qui devenaient leurs antrustions. C'était un honneur d'être reçu dans la familiarité, dans le compagnonage du roi : ses antrustions avaient la pérogative d'une composition considérable, égale à celle des grafions et des sagibarons; mais loin d'abdiquer leur indépendance à son profit, de se soumettre à son
' Formule 19, livre i« de V Appendice de Marculfe; Concile d'Orléans de l'an 511, can. îv.
■ Tacit. Germon., c xm. Ammien Marcellin, liv. xvn, chap. mi. Oman v.iituin in aciem, turpe principi virtule vinci; turpe comilatui virtutem principis non adœquare. Jam vero infâme in omnem vilam ac probrosum, superstitem principi suo in acie recessisse. Illuni defenderr. lueiï, sua quoque forlia t'acta gloria1 cjus assignare, praecipnom sacrameutum est. Principes pro Victoria pugnanl, comités pro principe. (Tacit.. Germait., \i\ )
pouvoir absolu, ils restaient libres de l'abandonner et de se dévouer à un autre chef. Ils pouvaient même, suivant toute apparence, passer du service d'un roi à celui d'un autre, du moins à l'époque où l'empire des Franks formait plusieurs royaumes1. La qualité d'antrustion n'altérait donc en rien leur caractère natif d'hommes libres, caractère auquel les Franks attachaient un si haut prix, et qu'ils savaient concilier avec un dévouement plus glorieux que servile à la personne du chef dont ils avaient accepté le patronage.
Nous ne voyons rien, dans ces mœurs, qui justifie l'opinion que nous venons de mentionner. Si plus tard des fonctions viles furent considérées comme nobles, à raison de la personne auprès de qui on les remplissait, c'est dans les usages du Bas- Empire qu'il faut chercher l'origine de cette dégradation. C'est de là aussi que nous est venue l'extension donnée au mot dominus, mot qui d'abord n'avait désigné que l'autorité d'un maître sur ses esclaves, puis celle d'un patron sur ses affranchis, et qui insensiblement devint la qualification du roi à l'égard des antrustions. Le mot vassi, d'où l'on a fait vassaux, est issu de la même source et il eut la même destinée : appliqué d'abord à la pure domesticité privée, il finit par être donné aux antrustions, aux leudes ou fidèles du roi2. Enfin les bénéfices créés en faveur de ces leudes, à une époque où les rois n'avaient plus guère de compagnons d'armes et où leurs antrustions n'étaient que des courtisans, les bénéfices que l'on introduisit comme garanties de soumission, n'étaient-ils pas également d'origine romaine ?
• Grégoire de Tours, liv. v, chap.m. C'est évidemment à cet usage que Charlemagne entendit faire allusion, lorsque, dans le partage de l'an 806, il défendit à chacun de ses fils de recevoir dans son royaume les hominei et fidèles d'un de ses frères, et à chacun des habitants d'un de leurs royaumes, d'accepter des bénéfices dans l'autre.
1 Lesanlrustions sont nommés pour la première fois leudes. fidèles, dans les édits de Childebert et de Chlotaire de 593 et 595.
Il est vrai que l'on a dit et répété à satiété (nous ne connaissons pas d'auteur qui, depuis Montesquieu, ait ose écrire le contraire) qne l'institution des bénéfices n'était que la modification d'un usage anciennement établi chez les Franks et signalé dans ces termes par Tacite : « .... Les principaux d'entre les jeunes gens vont chercher les nations qui font quelque guerre, car le repos est importun à ce peuple; les guerriers ne s'illustrent (pian milieu des périls, et c'est seulement par la guerre, par les entreprises, qu'on peut conserver une nombreuse troupe de compagnons. Ils attendent de la libéralité de ce chef ce cheval de bataille, cette tramée sanglante et victorieuse'. » Des écrivains pleins de mérite et d'une haute renommée 2 ont découvert une analogie parfaite entre cet usage <lc donner à des guerriers une arme, un cheval, à titre de récompense, et le fait de concéder, à titre onéreux, l'usufruit d'une terre, soit à un antrustion, duc, comte ou sagibaron, soit à un prêtre, unévêque ou une église. Nous devons l'avouer, à notre honte peut-être, cette analogie ne nous à jamais frappé. Nous n'avons jamais compris quel rapport nécessaire il y avait, du don spontané et irrévocable d'un objet mobilier, qui laisse le donataire entièrement libre de ses actions 3, à la concession intéressée et conditionnelle des produits d'un fonds dont on se réserve la propriété. Ce sont là, nous paraît-il, deux institutions bien distinctes, et nous ne concevons pas que les juriscon-
> Si civitas, in qua orli sunt, longe pacc et otio torpeat, plerique nobi- Imin adolescentium petunt iiltro cas nationes, qua; tum bellum aliquod gerunt : quia et ingrata genti quies, et facilius inter ancipitia clarescunl, magnumque comitatum nonnisi vi bellove tueare. Exigiint enim principis sui tiberalitate illum bellalorem equum, illara cruenlam viclricemque firameam. (Tacit., Germon., xiv, 4 et 5.)
» Parmi les modernes, MM. Guizol, Chateaubriand, Augustin Thierry, Pardessus cl même Raepsaet.
3 Gaudènt muneribus : sed nec data imputant, nec acceptis obliganttir. (Tacit., Germon.., \\i. r>.)
suites d'aucune époque aient pu confondre des actes de nature aussi essentiellement différente.
Que si après cela nous consultons les monuments de l'histoire, nous trouvons le système des bénéfices établi chez les Romains longtemps avant l'invasion des barbares : il était connu, sous la dénomination de patronat, dès les premiers temps de la république. Les Romains portèrent cette institution dans les provinces conquises, et finirent par lui donner des proportions très-larges. On vit les cités vaincues ou reçues in fulem, même des peuples entiers, afin d'avoir des défenseurs à Rome, se mettre sous le patronat des sénateurs ou des familles illustres. D'après le témoignage de Cicéron ', ceux qui avaient reçu in fidem des nations réduites par la guerre devenaient leurs patrons, more majorum, à la manière des anciens. Ce fut ains que les habitants de Syracuse entrèrent dans la clientèle de la famille des Mareellus2; les Boulonnais furent les clients de la famille des Antonins3; les Espagnols ceux des Catons; les Asiatiques, des Scipions; les Lacédémoniens, des Claudes4. Ce système de patrons et de clients dura jusqu'au temps de l'invasion des Vandales et des Goths. Il fut même fait mention de clients dans les livres des fiefs 5.
Les Romains connaissaient encore une autre espèce de clientèle : c'était celle des vétérans auxquels des terres étaient concédées en récompense de leurs services. Ces concessions, faites moyennant une redevance annuelle ou sous l'obligation de défendre la frontière, portaient le nom de bénéfices6, et elles avaient une analogie remarquable avec les bénéfices de l'épo-
1 Lib. i. Ojfic*. Cicer. in Divin.; in Verr. 3. Sueton. inJugusto '. Suoton. in Tiberio.
5 Tit. xin, in princ, lib. i, feud. cum simil.
ti Cogitabat secum et descriptum habebat cui quid prseslitisset : dabal autem hœc in beneficiis quae fa m a m ejus non Isederent. (Lamprid. in ■t/e.r Sercr.)
l.s PREMIÈRE PARTIE.
que franke. Qu'on De dise pas, comme M. Lehuërou', qu'elles m différaient essentielle nt, en ce qu'elles étaieul héréditaires : car il faudrait prouver telle assertion, qui semble démentie par un grand nombre de documents. Si l'on en croit Lampridius, Alexandre Sévère donna les terresqu'il avait prises sur l'ennemi à des chefs et à i\<^ soldais Hmitanei, sous la condition expresse qu'elles ne leur appartiendraient jamais comme propriété privée, mais qu'elles passeraient seulement à ceux de leurs héritiers qui combattraient pour l'empire; ce qui devait être considère comme un moyen d'émulation 5. Le tils de Constantin lut le premier, d'après son biographe Pomponius Lsstus, qui déclara que les terres données à titre de récompense après une victoire passeraient aux héritiers du donataire; il en fut blâmé par Zozime, qui imputa aux empereurs chrétiens d'avoir ainsi diminué les forces des frontières 3. Ceci prouve bien qu'antérieurement les bénéfices n'étaient pas plus héréditaires chez les Romains qu'ils nele furent chez les Franks dans le principe de la conquête.
Enfin, les barbares qui, de gré ou de force, vinrent s'établir sur le territoire de l'empire, obtinrent aussi des concessions de bénéfices, concessions faites à charge de défricher le terrain et de défendre les frontières: ut imperium cultu juvarentet (ni)iii dclcctu. Ces barbares on les appela fœderati, d'où est sans
1 Histoire des Institutions mérovingiennes et cârlovingi finîtes. Paris. 184ô, 2 vol. in-8". Le même auteur a cependant aperçu le lien qui rattachait la féodalité aux institutions romaines : « Il y eut, dit-il. comme un premier essai, une première effiorescence des institutions féodales qui un peu plus tard couvrirent l'Europe entière. Il y a déjà des seigîiettrs cncliés encore sous l'ancienne et familière dénomination de patrons
■ lia ut eorura essent,si haeredes illorum milita rent, nec unquam ad privatps périmèrent; dicensallentiùs eus militaturos, si etiam sua rura rlefenderent.
/'/mu', lil». ii. Dissertatio do feudorura origine, auctore Johan. Georgio Besoldo, V. .1. 1).. et professore in illustri collegio quod est Tubingae. \im 1621.
doute provenu le mot feudûm, fief : car il est à remarquer que la condition des fœderati dans l'empire était à peu près la même que celle des clients plébéiens à l'égard des patriciens leurs patrons'. Or, on sait que les clients étaient soumis à une sorte de dépendance qui présentait presque tous les caractères du vasselage féodal. Cette analogie n'a pu échapper à M. De Petigny, qui a étudié à fond les institutions de cette époque : « Le client, dit-il, avait droit de compter sur la protection de son patron , mais devait aussi, en toute occasion, prendre sa défense, et ne pouvait sans impiété s'armer contre lui2. » N'est-ce pas là le trait principal du caractère de la féodalité? Ajoutons que presque tous les chefs ou rois barbares qui occupèrent le territoire de l'empire, commencèrent par être fœderati, et qu'ils reconnurent la suzeraineté de Rome jusque vers la fin du v° siècle.
D'un autre côté, on ne trouve aucune trace du mot bénéfice dans la loi salique. Il n'en est parlé que dans la seconde addition, § 15, de la loi des Bourguignons, et dans le lit. lx, de la loi des Ripuaires, qui sont de beaucoup postérieures et qui furent écrites au centre de la Gaule romaine3. Quant aux Franks de
t Cum genlibus habemus amicitiam, vel hospilium, vel fœdus, et sic exlernorum alii suai nobis amici, hospiles, fœderati. Liber populus est hic qui nullius alterius populi potestati est subjectus, sive is fœderatus est, item sive œquo fœdere in amicitiam venit, sive fœdere comprebensum est ut is populus alterius populi majeslatem comiter conservaret; hoc enim non adjieiuir ut intelligatur allerum non esse liberum, quemadmodum clientes nostros intelligimus liber os esse, etiamsi neque auctoritale neque dignitate nobis pares sunt. (Digest., lib. xlix. lit. w, de Captiris et postliminio.)
» Études sur l'histoire, les lois, etc., de l'époque mérovingienne, t. i,
J La loi des Bourguignons fut publiée à Lyon, en 467 ou 408; mais, à partir du litre xlii<-, la plupart des titres suivants sont des additions postérieures a la première publicationde la loi. Quelques-unes portent leur date; elles sonl de 501 à 502, 508 ou 517. La loi des Ripuaires. rédigée sous Thierry I - . BMs
la conquête, il ne pareil pas qu'ils aient connu les bénéfices avant I»- ni" siècle, el l'usage s'en introduisit par l'Eglise, «|tii était Romaine. C'esl dans le style de l'Eglise qu'on en trouve la première mention. Nous pensons même qu'il n'existe aucun document qui constate une concession de bénéfice faite à «les laïques sous la première race, tandis qu'il en reste plusieurs pour les donations en laveur des établissements ecclésiastiques'.
11 n'est donc pas permis d'en douter, l'usage des concessions de bénéfices esl essentiellement romain, et ce fut cet usage qui éleva sur les débris de l'ancienne noblesse franke une caste nouvelle, principale souche de la noblesse féodale. En France ou en Neustrie, les bénéfices furent, pour la plupart, accordés à des courtisans de profession, à des antrustions, des évéques, et aux gouverneurs des provinces, ducs et comtes, nommés parles rois. Ces gens, parmi lesquels se trouvaient des affranchis et dont un grand nombre étaient issus de race gallo-romaine, s'etforcèrenl de substituer à la distinction de naissance une distinction fondée sur la possession des terres et sur l'exercice des emplois civils, 11 ne négligèrent aucune occasion d'abaisser les anciens ingénia, et de faire prédominer l'aristocratie des richesses sur l'aristocratie du sang. Frédegaire rapporte que Protadius, maire du palais sous Brunchaut, se plaisait à humilier tous les aobles d'origine qu'il avait occasion de rencontrer, de peur que l'un d'eux ne vint à s'emparer de la place qu'il occupait : Quoscumque génère nobiles reperiebat, lotos humiliare conu-
de Clovis. fut revisée par les rois Childebert II. Chlotaire II et Dagobert I«. qui y ont ajouté plusieurs titres. Les titres i.ix — xci sont les additions des rois mérovingiens.
1 Ces! l'opinion du savant Raepsaet, suivant lequel le concile d'Agde, de l'an r>0G. est le premier qui ait employé le moi beneficium pour désigner un bénéfice ecclésiastique. H l'avait probablement, dit-il, emprunté des nom. uns tuai} se de l'origine et des progrès des droits des Belges. !.. m, cb. XVI.)
bulur, ut nullus reperirelur qui gradum, quem arripueral, poluisset assumere.
Charlemagne, dont on a beaucoup vanté le gouvernement, parce qu'il céda beaucoup à l'influence gallo-romaine, couronna par une dernière aliénation l'édifice élevé au profit de la puissance territoriale. Nilhardnous apprend qu'il donna aux comtes la provision des domaines royaux , c'est-à-dire leur administration avec jouissance de leurs produits1. Cet acte très-important sanctionna, en quelque sorte, la fusion des bénéfices et des fonctions publiques, fusion qui tendait depuis longtemps à s'opérer et qui devait servir de base au régime féodal. Cette provision, celte jouissance plus ou moins précaire et conditionnelle, ne put suffire longtemps à l'ambition et à l'avidité des comtes. Peu de temps après, et du vivant même de Charlemagne, les missi dominiez furent accablés de plaintes sur les extorsions et les concussions de ces nouveaux bénéficiera. Us obligeaient non-seulement les serfs des villœ regiœ à travailler pour eux; mais ils y forçaient jusqu'aux hommes libres établis, soit dans la circonscription de leurs bénéfices, soit même dans les lieux circonvoisins a. Il fallut que, dans un capitulaire de l'an 803, on leur rappelât que les hommes libres ne leur devaient aucun service3. D'autres employaient le revenu de leurs bénéfices en acquisitions de terres, et faisaient cultiver leurs propriétés par les serfs et colons du roi, dont les villœ devenaient désertes4. D'autres enfin usurpaient
• Eis commisit curam regni villarumque regiarum ruralem provi-
sionem. ( Vita Ludovici PU, p. 162.)
» Et in aliquibus locis ipsi vicinantes multa mala patiuntur. (Cap., lib. m, cap. ix.)
3 Ut liberi homines nullum obsequium comilibus faciant, nec vicariis neque in prato, neque in messe, neque in aratura aut vinea, nec conjectura ullum vel residuum eis solvant; excepto servicio quoi! ad regem pertinet et ad heribannatores vel bis qui legationem ducunt. (Cap. wii.)
• Capitul. 5, anni 806, c. vu.
jj PREMIÈRE PARTIE.
leurs bénéfices mêmes, eo tout ou eo partie, par des personnes interposées qu'ils faisaient comparaître en justice devant eux, el auxquelles ils donnaient gain de cause1.
Tandis que les comtes el leurs centeniers se livraient à ces usurpations do domaine royal, d'un autre côté, les évoques, les abbayes «'i leurs avoues travaillaient à dépouiller les petits propriétaires de leurs biens5. Il semblait que tous ceux qui participaient à cette grande exploitation des bénéfices, se lussent lignés, pour faire disparaître et pour absorber les propriétés allodiales îles anciens Franks ingenui. Ils turent favorisés dans ce dessein par le désordre même, par l'espèce d'anarchie que leurs excès communs devaient nécessairement produire. Sentant que la tutelle des lois, de la puissance publique allait leur faire défaut, les petits cherchèrent des protecteurs, à qui ils pussent se recommander; les grands, des hommes, des leudes, sur l'appui desquels ils pussent compter. Ce fut alors que les évêques, les abbés et les centeniers concédèrent à leur tour des bénéfices; tandis que des hommes libres de race franke vinrent faire hommage de leurs alleux aux puissants du jour, à des fils de serfs et de Romains !
C'était la reproduction de ce qui s'était passé parmi les Romains eux-mêmes, lorsque l'empire tomba en dissolution. Les lois qui au temps de la décadence défendirent le patronage avaient été provoquées par des faits identiques. Théodose attacha des peines sévères aux lois déjà faites par ses prédécesseurs : «Que les laboureurs, dit-il, n'invoquent aucun patronage, et qu'ils soient livrés au supplice, si par d'audacieuses fourberies ils cherchent à se donner de pareils appuis. Quant à ceux qui les accordent, ils devront payer pour chaque fonds et iliaque contravention une amende de vingt-cinq livres d'or....
1 Capitiil. 5, aimi 80G,ca». vin.
' Quod pauperes se réclamant expoliatos esse de eorum proprietale, et hoc a^ualiter clamant super episcopos,abba tes et eorum advoca las el saper comités et eorum centenarios. (Capilul. 5, anni 811, cap. S.)
LÉGISLATION ANCIENNE. 2.r>
Quiconque accordera son patronage aux paysans, de quelque dignité qu'il soit, maître de l'une ou de l'autre milice, comte, proconsul, vicaire, préfet de la province, tribun, curiale, ou de telle autre puissance ou dignité, qu'il paye une amende de quarante livres d'or pour chaque patronage accordé, s'il ne renonce à l'avenir à une pareille témérité.... ' »
Faut-il chercher ailleurs l'origine de la vassalité? Les défenses de la loi furent impuissantes contre le torrent qui entraînait l'empire à sa perte, et le patronage continua à jeter ses racines dans les ruines de l'édifice social. D'ailleurs, ce qui était défendu par les lois romaines ne le fut point par les lois des Franks, et, quand les mêmes circonstances vinrent à se reproduire, en même temps que l'esprit romain vint à prédominer de nouveau, le germe du système féodal se développa naturellement et librement. Cela est si vrai que le tableau que fait M. Pardessus de la situation de la société franke, à l'époque de la féodalité naissante, pourrait s'appliquer, en changeant quelques dénominations, à la situation de l'empire sous Théodose : « Aux premiers temps de la vassalité, dit-il, les rois, leurs antrustions cherchaient des vassaux et en quelque sorte les achetaient. Lorsque, par ces moyens, les grands furent parvenus à avoir à leurs ordres des corps nombreux, dévoués et maintenus dans l'obéissance par la crainte d'être privés de leurs bénéfices, ils se rendirent si redoutables aux hommes
1 Abstineant patrociniis agricoles, subjugandi supplicio, si talia sibimet adjumenta commenlis audacibns conquisierint. Hii vero qui propria palrocinia largiuntur, per singulos fundos. quoties reperli fiierint, viginti et quinque libras auri dare debeant.... Censemus ut qui rusticis patrocinia prsebere lemptaverit, cujuslibet ille fucrit dignilalis, sive magistri utriusque mililiœ, sive comitis, sive ex proconsulibus, vel vicariis. vel augustalibus, vel tribunis, sive ex ordine curiali, vel cujuslibet alterius dignilalis, quadraginta librarum auri se sciât dispendium , pro singulorum fundorum praebito patrocinio. subiturum, nisi ab liac posteà temeritalediscesserit.... {Cod. Thod.. m. lit. xxiv.)
indépendants, mais sans force par leur isolement, que ceux-ci les supplièrent de les admettre à la vassalité, afin de trouver s.-i .nus el protection : ce fui alors l'homme puissant qui exigea des garanties.
On eut recoins à nue fiction assez singulière, dont l'emploi esl attesté par une multitude de documents. L'homme indépendanl qui possédait des biens propres, alodes, par opposition aux bénéficia, faisait donation de ees biens à celui dont il voulait devenir le vassal : la formule xin du livre 1er de Marculfe en fournit un exemple. Celui-ci lui donnait ensuite ces mêmes biens en bénéfice, qu'on appela bénéfice de reprise, et cet homme, devenu ainsi vassal, en contractait toutes les obligations. La garantie de sa fidélité était dans le principe d'après lequel, le suzerain étant légalement réputé donateur du bénéfice de reprise sous les conditions et la loi de vassalité, si le \;issal manquait à sa foi, la confiscation était encourue, du même droit qu'aurait été confisqué un bénéfice fourni par ce même suzerain. Enfin on inventa les simples recommandations, qui constituaient le recommandé vassal sans bénéfice, et lui imposaient cependant les obligations des autres vassaux1. »
Ce qui rend la similitude plus évidente encore, c'est un capitulaire de l'empereur Lothaire Ier qui parait avoir été calqué sur les lois de Tliéodose, ou, qui du moins, a été fait dans un but identique : « Quant aux hommes libres, dit l'empereur frank, qui donnent frauduleusement, et dans une intention coupable, leurs biens aux églises, non pour raison de pauvreté, mais pour se soustraire aux charges de la république, et qui les reçoivent ensuite pour en jouir, à la charge d'un cens annuel, il nons plait qu'ils continuent d'aller à l'ost et d'être soumis aux autres obligations qui leur sont imposées, aussi longtemps que la terre restera en leur possession. Que s'ils refusent de s'en acquitter, nous donnons pouvoir aux comtes de les y
Loisalique, cinquième dissertation.
contraindre par saisie, nonobstant notre immunité, afin que le bien de l'État n'ait point à souffrir de pareilles supercheries1. »
Tels sont les faits qui préparèrent, en France d'abord et par suite dans tout l'empire des Franks, l'établissement de la féodalité et la suprématie de la noblesse territoriale sur la noblesse de race. On voit que celle-ci avait cessé d'exister, ou que du moins elle avait perdu toute consistance, comme ordre, longtemps avant que l'autre fût régulièrement constituée. Les anciens ingenut, les Franks libres de naissance, s'étaient mêlés, confondus dans tous les rangs de la société, tandis que des hommes sortis de diverses classes s'étaient élevés à de haulcs dignités et jouissaient de riches bénéfices. Toutefois, ces derniers ne formaient pas encore un ordre de noblesse : ils s'élaient acquis sans doute une illustration qui rejaillissait sur leur descendance; mais il leur manquait encore cette distinction inhérente au sang, qui est le propre de la noblesse héréditaire.
Un grand bénéficier pouvait avoir le titre de noble; mais si la cause de sa fortune venait à lui être enlevée, ses descendants retombaient dans la foule, et le nouveau possesseur devenait noble à sa place. 11 ne faut pas croire, toutefois, que ces revirements de fortune fussent très-fréquents. Les bénéfices étaient héréditaires de fait, avant qu'ils le fussent de droit : ils se transmettaient de père en fils, aussi longtemps que le titulaire restait fidèle à son seigneur. Il y eut aussi, surtout dans notre pays, des alleux qui se conservèrent intacts et qui traversèrent toutes les révolutions. Ils auraient pu se diviser par les partages;
• Placet nobis ul liberi homines, qui non propter pauperlatem, sed ad vitandara rei publies? ulilitatem, fraudulenteret ingeniosè res suas eeclesiis douant, easque denuo sub censu utendas recipiunt, ut quousque ipsa> res possident, boslem et reliquas pnblicas funcliones faciant. Quod si jussa facere nepjlexerint, licentiam eos dislringendi cnmitibus permittinaiis per ipsas res, noslra non resistente immunitate. ut slalus cl utililas regni hujusmodi adinvenlionibus non infirmetur. ( ttlotharii I imper at. cai>itula r/enernlia. Ami. 825
mais l'Église, d'abord, et la législation, ensuite, vinrent en aide a leur entière conservation. Lies grands propriétaires enrenl soin de jeter une bonne partie de leur descendance, et surtout les
Biles, dans les monastères. Pépin «le Landeii y lit entrer tous
les enfants de sa sœur Àmelberghe. Sa propre fille Gertrude fut également soustraite an monde, et si sa fille Begghe échappa an même sort, ee ne fut que par suite de la mort de Grimoald, seul héritier mâle de celte maison. Cet usage se perpétua sous le régime de la féodalité, et la législation y ajouta de nouveaux moyens de conserver les fortunes dans les familles.