‹ Histoire de la législation nobiliaire de BelgiqueChapitre 4 sur 39 · DE LA NOBLESSE FEODALE · texte numérisé non relu

DE LA NOBLESSE FEODALE

Origine des fiefs.— Hérédité des bénéfices. — Capitulaires de Chiersy.— Avènement des Capet. — Particularités de l'histoire de Belgique. — Les princes franks.— Bénéfices de deuxième et de troisième ordre.— Les vassaux des comtes.— Édit de Conrad le Salique. — La féodalité en Angleterre. — Origine française de la noblesse féodale.— Transmission des fiefs. — Établissements de Saint Louis. — Ordonnance de Philippe de Valois.— Cérémonie de l'hommage.— Le relief.— Origine des noms de terres; — des marquisats, des comtés, des vicomtes, des baronnies. — Caractère de la noblesse féodale. — L'aristocratie ecclésiastique. — Ses envahissements.— Lutte de l'Église et de la noblesse. — Épuration produite par la guerre.

L'histoire de la noblesse féodale est essentiellement liée à celle de rétablissement des fiefs : car ce fut la possession des anciens bénéfices, convertis en fiefs, qui servit de fondement à ce nouvel ordre de noblesse. Les bénéfices ne conféraient autrefois qu'une sorte d'usufruit, sur un fonds dont la nue propriété restait au seigneur qui les avait créés. Qu'ils fussent absolument précaires, viagers ou irrévocables, leur plus ou moins de fixité n'en changeait point la nature. Vers la fin des Carlovingiens, ils s'étaient identifiés aux grands offices : bene-

ficia </ honorei étaienl devenus deux choses inséparables. On concéda, à titre de bénéfice, le gouvernemenl des provinces, el ces concessions, n'étant presque jamais révoquées, devinrent héréditaires par le l'ait de leur transmission habituelle du père an lils. Cependant «'Iles n'avaient pas cessé pour cela d'être sous la dépendance du donateur. S'il était d'usage que les lils des titulaires en eussent la survivance, cet usage ne les dispensait pas d'en solliciter l'investiture, à chaque mutation, et il était toujours facultatif au roi de l'accorder ou de la refuser.

Mais un jour vint où les bénéfices échappèrent totalement aux mains de ceux qui les avaient fondés; où, convertis en fiefs, ils devinrent la propriété des occupants. Ce jour vit naître un nouvel ordre de noblesse héréditaire : car les honneurs d'où jaillissait la distinction s'unirent d'autant plus étroitement aux bénéfices, (pie ceux-ci devinrent plus durables et plus indépendants. Les uns et les autres passèrent dans le patrimoine des bénéficiers, qui se trouvèrent ainsi tout à la lois propriétaires des domaines qu'ils occupaient et dépositaires incommutables de l'autorité administrative et judiciaire dans l'étendue de leur territoire. On sent qu'il y eut là toute une révolution ; mais cette révolution ne s'accomplit pas subitement, d'un seul jet : elle s'opéra lentement, progressivement, sous deux influences contraires, l'influence romaine d'une part, l'influence germanique de l'autre.

Charlemagne, prévoyant les calamités que son règne allait produire, craignit que les Franks libres n'abandonnassent, au moment du danger, les seigneurs auxquels ils avaient été forces de se recommander, et que, suivant leur ancienne coutume, ils ne se reunissent par groupes autour de chefs plus dignes de les mener à l'ennemi. Pour éviter ce retour aux mœurs nationales, retour qui eût été nécessairement funeste au nouvel ordre de choses, il ordonna, par son capitulaire de l'an 813, < que nid ne pourrait abandonner son seigneur, après qu'il en tuiait reçu la valeur d'un solidus, à moins que son seigneur

n'eût attenté à sa vie, ou lui eût donné des coups de bâton, violé sa femme ou sa fille, ou lui eut voulu enlever son héritage. » Celle mesure produisit son effet sous Louis le Débonnaire, en ce sens qu'elle consolida l'autorité des évoques, des abbés et des comtes sur leurs leudes particuliers. L'Église surtout y trouva une garantie qui augmenta considérablement son influence et son pouvoir. Ses richesses s'accrurent dans la même proportion, sinon au détriment, du moins en dépit des grands seigneurs laïques. Ceux-ci ne virent pas sans jalousie les plus beaux domaines de la couronne passer aux mains des clercs dont un assez bon nombre étaient de basse extraction ou de la race des vaincus. Il s'ensuivit une lutte acharnée, une espèce de guerre civile, où la rapacité des clercs se montra insatiable; et, au milieu de l'anarchie qui en fut la conséquence, le pays se vit tout à coup menacé par les Normands et les Danois.

Cette nouvelle invasion des barbares fut suivie d'une espèce de réaction de l'élément frank contre l'élément romain. Les hommes de guerre étaient presque tous d'origine franke : ils profitèrent de la circonstance pour ressaisir la suprématie qui leur était disputée par les évêques, par l'Église, et ils s'approprièrent à leur tour les bénéfices ecclésiastiques. Ce n'était pas le temps de la modération : ils transformèrent en acte de vengeance ce qui n'aurait dû être qu'un acte de réparation; ils allèrent jusqu'à chasser les évoques de l'assemblée générale de 840'; puis ils se firent évêques eux-mêmes, en conservant l'épée et la cuirasse ; ils devinrent abbés, sans renoncer à leurs femmes, à leurs enfants; il arriva qu'un seul comte se fit donner deux ou trois abbayes et autant d'évêchés. Les rois se trouvèrent placés dans une position embarrassante, entre les leudes, de qui ils attendaient des services militaires, et les clercs, qui leur prêtaient l'appui de leur influence morale. C'est

' Cap. Car. Calv. Ami. 847, lit. \u,in prolor/.

là ce qui explique divers actes qui paraissent tendre vers le principe de l'hérédité des bénéfices. Louis d'Ostrasie d'abord en assura la possession inamovible par un capitulaire «le l'an . ; l'année suivante Charles le Chauve, pour la France et l'Aquitaine, promit aux grands de ces pays, qui lui refusaient obéissance, la conservation de leurs honneurs et de leurs alleux'; en 860, les deux frères, Charles et Louis, s'engagerait, dans rassemblée générale tenue à Coblentz, à l'irrévocabilité des honneurs, À moins de condamnation légale J. Enlin, Charles le Chauve, se disposant à l'aire un voyage à Hume en <S77, promit aux comtes dont les lils devaient l'accompagner que si, pendant son absence, l'un d'eux venait à mourir, l'honneur, c'est-à-dire l'emploi, resterait vacant, et qu'à son retour, il en investirait le lils du défunt : Ut filium illius qui nobiscum erit, de honoribus illius honoremus. C'est principalement de cette disposition du capitulaire de Chiersy, c'est de cette simple promesse qu'on a voulu induire l'hérédité des bénélices. Charles le Chauve n'étant pas alors souverain de Lotharingie, on ne pourrait, dans tous les cas, invoquer l'autorité de son capitulaire, que relativement à la France. Mais, pour ce pays même, il est beaucoup plus rationnel d'attribuer cette sorte d'émancipation des bénéliciers à la chute des Carlovingiens et à l'avènement de Hugues Capet. La dynastie qui avait fondé les concessions bénéficiaires venant à faillir, ceux qui en étaient pourvus dans ce moment se trouvèrent naturellement

1 Deaique, <itii;i Christi custodiente clemenlia, neminem injuste privavimus. sed oéque privare ;il>sque legali sanctions aliquem nostrorum fide- Iiiiiii volmniis bénéficie», jubemus ne quis suiim depravet ullo modo, sed instaure! securiter, ne qui dirigendi suui a nobis undique,si depravala reperireot, legaliter emendare compellanlur. (Capit., tii.u, col. 557, c. 5.)

2 Cap. Car. Calr.. tit. xxn.

3 Deshonorabimus contra legem el justiciam, vel auclorilate et

sine illorum scilicel veraciter nol)is fidelhim concilio. (Capital., tit. ii, col. 141, c. 10.)

dégagés du lien qui les unissait aux fondateurs. Hugues Capet, qui était leur égal, bénéficier comme eux, aurait eu mauvaise grâce de vouloir les assujettir à des obligations désormais sans fondement. Il n'était pas assez fort d'ailleurs pour leur imposer ces obligations. Tout ce qu'il put en obtenir, ce fut la formalité de l'hommage et du relief, et encore ne l'obtint-il que par la considération que cette formalité impliquait de sa pari une reconnaissance de leurs droits.

Quant à la Belgique, ou du moins à la Lotharingie, son histoire, sous ce rapport comme sous tant d'autres, diffère essentiellement de l'histoire de France. La Lotharingie était la patrie des rois franks. Ceux qui allèrent régner sur la Neustrie, et qui lui donnèrent le nom de France, n'y transportèrent ni touteleur famille ni tous leurs alleux. Il resta dans notre pays beaucoup de parents de ces rois, et de nombreuses propriétés allodiales appartenant à leur maison. Les grands bénéfices de la couronne furent donnés aux membres de la famille royale; mais ces bénéfices n'ajoutèrent rien à l'illustration de leur naissance; ils devinrent en quelque sorte l'accessoire de leurs domaines allodiaux.

Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, le premier duc de Lotharingie, Régnier, descendait en ligne directe de Chlodulphe, fils puîné de Saint Arnould, évêque de Metz et souche de la maison de Charlemagne. Son fils Gislebert, qui lui succéda, épousa la fille d'un empereur d'Allemagne; celle-ci, devenue veuve, se maria en secondes noces avec un roi de France. Le fils deGislebert eut pour successeur son frère utérin, Charles de France, fils de Louis d'Outremer et descendant de Charlemagne. C'était dans cette famille que se trouvaient les propriétés allodiales des Pépins. Gislebert en disposa en faveur de Gerberge, à qui il donna en dot les comtés de Bruxelles et de Valeneiennes, Tervueren, Vilvorde, la forêt de Soignes, le château de Chèvremont, Meersen et Lithoy. A défaut de descendant mâle du dernier des Carlovingiens, c'est-à-dire d'Otton, fils de Charles, ces

grands domaines passèrent ensuite aux comtes de Louyain,qui étaient de la même famille, par les comtes de Hainaut, tandis que le dnché de Lotharingie fut luljn^*? par l'empereur aux Godefroid d'Àrdenne, qui riaient eux-mêmes descendants de cette branche de Chlodulphe a laquelle appartenait Gislebert.

Il ne résulte pas, il est vrai, de ces faits que le bénéfice du duché «le Lotharingie se soit transmis héréditairement depuis Régnier, et qu'il ait strictement suivi le sort des alleux de la famille Pépin; mais une partie au moins de ce bénéfice resta inséparable de l'héritage de Gcrbergc, malgré toutes les révolutions de ci* temps; et, dans les personnages que nous venons de citer, les uns ducs de Lotharingie, les autres ducs de Basse- Lotharingie seulement, d'autres comtes de Louvain, ou ducs deLothieret deBrabant, il est impossible de méconnaître le l'ait (l'une illustration héréditaire, indépendante de la possession d'un bénéfice plus ou moins étendu. On ne peut pas dire que ee soit le capitulaire de Chiersy, qui par l'hérédité des bénéfices ait fait nobles les enfants de Saint Arnould et de Charlemagne, puisque d'ailleurs le bénéfice que nous venons de citer subit bien des transformations entre leurs mains. Il serait plus absurde encore d'attribuer leur anoblissement à Hugues Gapet, dont les aïeux connus ne remontaient pas au delà de quatre générations. Il faut donc nécessairement distinguer les grands de la Lotharingie, auxquels on peut donner le titre de princes j'ranks, du commun des bénéficier^, comtes, ducs ou autres.

Or, presque tous les bénéfices du pays étaient possédés par ces princes, au nombre desquels les comtes de Flandre euxmêmes ont droit d'être rangés : car les descendants de Baudouin Bras-de-fer naquirent tous de Judith, fille de Charles-' le-Chauve, et un double lien les attacha à la dynastie de Gharlemagne, lorsque Arnould, petit-fils de Baudouin, épousa une fille des comtes de Vermandois, descendants directs du grand monarque. Remarquons que, dans cette famille aussi, le bénéfice était venu s'annexer aux alleux : car les comtes de

Flandre possédaient un vaste patrimoine, dans lequel étaient compris tout le pays de Waes, la partie des pays de Termonde et de Bornhem située sur la rive gauche de l'Escaut, et les quatre métiers d'Assenede, Hulst, Axel et Bouchaute. Us ne voulurent jamais reconnaître ni la suzeraineté des rois de France ni le droit de ressort du parlement de Paris sur ce qu'ils appelaient la Flandre allodiale1.

Il serait donc oiseux de rechercher, pour la Belgique, l'époque où, les bénéfices royaux étant devenus héréditaires, celle hérédité conféra à ceux qui les occupaient un caractère de noblesse transmissible par la naissance. Mais, s'il est vrai que, sous ce rapport, ce qui se passa en France fut sans influence directe sur le sort des princes franks et de leur progéniture, on ne peut pas dire la même chose relativement à la noblesse de second ordre, à cette noblesse qui ne dut son illustration qu'à la possession héréditaire de bénéfices concédés, non par les rois, mais par les feudataires des rois. Pour celle-ci, l'histoire de France est très-importante : car l'origine des fiefs est essentiellement française, quoi qu'en aient dit les auteurs français qui ont voulu rejeter sur l'Allemagne tout ce qui leur a paru détestable dans les institutions du moyen âge.

Charles le Chauve, clans son capitulaire de Chiersy, n'avait pas seulement voulu donner des garanties aux comtes et à leurs fils ; il avait étendu les bienfaits de sa promesse royale à tous ses vassaux, c'est-à-dire à tous les grands officiers de la couronne (shnilïler et de vassalh nostris faciendum est), et aux vassaux de ses vassaux. Ce dernier point est précisément celui où se trouve le nœud de la question. Le roi n'avait pas, à proprement parler, le droit d'imposer aux évoques, aux abbés, aux comtes et à tous ses féaux l'obligation d'agir à l'égard de leurs hommes, qui tenaient d'eux des bénéfices et des places, comme lui-même agissait à l'égard des vassaux de la cou-

■■ Kaepsaet, Précis topographique de l'ancienne Belgique , sect. m.

ronne; mais il avait le droit d'en faire une condition fine nuà non de l'exécution de son propre engagement. <"est dans ce sens qu'il faut entendre l'article 10 du capitulaire «lu 1 \ juin S77. Charles le Chauve avait dit, à l'article H : « Si un siège archiépiscopal vienl à vaquer, pendant mon absence, l'évéque le plus voisin, d'accord avec le comte, y pourvoira, jusqu'à ce qu'il nous en soit fait rapport ; si c'est un siège épiscopal, l'archevêque y pourvoira, selon les canons ; si nu abbé on une abbess< vienl à mourir, l'évéque et le comte prendront la garde de l'abbaye, «-H attendant nos ordres.). Il avait ensuite statué qu'en cas de vacance d'un comté, son administration sérail provisoirement confiée à un «les proches parents du défunt, en attendant qu'il nous en soit fait rapport, disait le texte du 14 juin; afin que nous accordions la place à non (ils, disait le texte publié le 16 juin*. Enfin, il avait étendu L'application de ce principe à Unis ses vassaux ; mais, après cela, il avait ordonné à tous d'en agir de même envers leurs féaux respectifs. Celait la condition résolutoire du pacte, condition dictée par un esprit de prévoyance dont on ne saurait méconnaître le but.

Il n'en faut point douter, cette espèce d'égalité devant la loi contribua puissamment à l'élévation de la classe nombreuse des bénéficiera de deuxième et de troisième ordre. Quand les feudataires de la couronne se trouvèrent affranchis de toute dépendance, par la chute de la dynastie de Charlemagne, les vassaux des feudataires, habitués à être régis par les mêmes lois ou, du moins, d'après les mêmes principes, voulurent s'affranchir à leur tour. Ils considérèrent leurs tenures et les ollices qui y étaient annexes, comme faisant partie de leur patrimoine, et ils entendirent bien les transmettre à leurs descendants. La Flandre parait avoir participé aux premières tentatives de ce genre qui suivirent l'élévation de Hugues Capet. Dès

■ Ce capitulaire hit arrêté dans rassemblée générale de Chiersy, le 14 juin .X7"; un précis en bit promulguée 10 du même mois, il y a des différences notables entre les. deux textes.

LÉGISLATION ANCIENNE. ôo

l'an 988, si l'on en croit les annales de Meyerus', les vassaux du comte de Flandre cherchèrent à s'approprier les biens qu'ils tenaient en bénéfice. Vers la même époque, une usurpation semblable fut tentée par un comte ou châtelain deCourtrai; on en trouve l'histoire assez détaillée dans la vie de Saint Bcrtulphe1; mais cette usurpation fut réprimée par Baudouin de Flandre, et tout porte à croire que l'hérédité des sous-inféodations ne fut définitivement adoptée en Belgique, comme en Allemagne, qu'à une époque beaucoup postérieure.

Le plus vieux monument législatif qui témoigne de cette hérédité, est le fameux édit de l'empereur Conrad II, dit le Salique. Le préambule de cet acte, qui est de l'an 1027, nous apprend que son objet principal est de réconcilier les seigneurs avec leurs chevaliers (milites), et d'établir la concorde entre eux, afin que chacun, dans sa position relative, serve fidèlement son seigneur. Viennent ensuite quatre règles importantes qui peuvent se résumer en ces termes : 1" Aucun chevalier (ou vassal) des évêques, des abbés, des abbcsses, des marquis, des

1 Juniore (Arnulpho) immature defuncto, domeslicis in Flandria molibus, ul principe solet puero, laborari cceplum; studebant plerique proceres in liberlalem se vindicare, eaque libère possidere quae haclenus sub comilum tennissenl imperio.

2 Multi enim ea quse a pâtre pueri hnjus Arnulplii ( junioris) ut beneficiarii acceperant in propria usurpabant, quo tempore, quidam nobilis prosapiœ Elbodo curtracensi territorio pra?sidel>at, cnjus uxor Immacia, nobilisœqueprosapirc, dicta fuit; ipso autem Elbodone defuncto, Balduinus, qui ex successione hereditaria in principalu monarcbiœ Flandrensis convalueral comilatum curlracensem dominationi sua;, ul posteà fecit, subdere cogitabat; sed Curtracenses, cum aliquanto tempore rebellassent, Harlebecenses vicinos, qui dominio Balduini marchionis parebant, bostiliter sœpèagressi sunl; illisverô fortiter resistentibus. Curtracenses quindecim suœ partis homines, in boc ipsum conjuralns. noctu miserunt, et ut villam Harleliecanam succédèrent, sacramentoadegerunt, qui prima vigilia noctis advenienles, villam, ut juraveranl. omni ex parle succenduiit. ( Dom Bouquet, t. x . p. ôG5.)

comtes, ou des hommes qui tiennent en bénéfice des biens de la couronne ou de l'Église, n'en sera privé que conformément ;hi\ luis de l'empire el par le jugement de ses pairs; 2° S'il y .1 contestation entre le seigneur el I»- vassal, bien que les pairs aient jugé que celui-ci doive être privé de son bénéfice, il le conservera provisoirement, el pourra se pourvoir en appel devant son souverain, où plaideurs et juges comparaîtront en même temps; ceci toutefois ne doit s'entendre que des grands vassaux; 5° Les bénéfices en général passeront par héritage aux lils des possesseurs et à leurs petits-fds, ou, à leur défiant, aux frères, pourvu que ces bénéfices soient feuda patenta, c'est-à-dire, qu'ils viennent du père des possesseurs; 4° Le seigneur ne pourra échanger, louer, ni aliéner les bénéfices de ses vassaux sans leur consentement '.

Il sullit de jeter un coup d'œil sur ces dispositions, pour être convaincu que le système féodal n'était pas complet, même a (elle époque avancée, dans les Etats de l'empereur. La dernière clause surtout prouve que jusques là on n'avait pas eu îles idées bien arrêtées sur la nature du fief. Il fallut plus de temps encore pour que ce régime s'introduisit en Angleterre mi les Saxons avaient conservé leurs anciennes coutumes. Ce fut Guillaume le Normand qui importa l'hérédité des fiefs dans ce pays, en l'année 1007. 11 donna des comtés à titre héréditaire aux Français et auxINormands qui l'avaient suivi dans ses expéditions; les Anglais n'en obtinrent que conformément aux mœurs de la nation, qui n'admettaient pas l'hérédité'.

Conslitulio Conradi de beneficiis, t. i,l. y, de fendis a Jacobo Cujacio. ' Primos igilnr comités non perpetuos, sed, ex mon- Saxohum, offi-ciaros el ad placifum duraturos, quales ingrediens reperierat, fccil Gnillelmiiis, sed i\ hoc génère Ànglos Laatùra, si rectè teneo, non Normannos siv< Francos; morem enim niiiiis<|ti<' gentis seculus, Francis comitatus cessil heredilariè min jurisdiclione assuetâ et terliâ parle emolumenti provenienlis e? placilis comi talus, quara auctorès vocant tertium denarium. 'ex relerum ftatutorum Regni Anglïœ. Extrait rapporté par Hoaard anciennes lois des Français, i u, p 180 < ( suiv.).

Il esl bien évident, d'après cela, que la féodalité nous est venue de France et qu'elle est un des fruits de cet esprit gaulois ou romain qui, écrasé d'abord par l'invasion des barbares, s'est relevé insensiblement, et a fini par tout pénétrer. C'est donc à ce pays aussi que nous devons la noblesse féodale, noblesse dont l'illustration primitive ne fut basée que sur la tenure, en deuxième ou troisième main, de bénéfices devenus héréditaires. Après la chute des Carlovingiens, la grande noblesse s'était attribué les prérogatives royales; elle avait multiplié ses leudes par des concessions de terres féodales; mais bientôt elle vit ses propres droits et ses prérogatives, réduits, comme ceux de la couronne, à l'hommage et au relief. Ses leudes prirent vis-à-vis d'elle la place qu'elle avait prise vis-à-vis de la royauté. Cette conformité de position éleva les vassaux des seigneurs à la hauteur primitive de ceux-ci, et ce fut ainsi qu'ils atteignirent jusqu'à la noblesse, par une sorte d'assimilation.

Ils furent donc réputés nobles à leur tour. Tout possesseur d'un fief fut gentilhomme, ce fief n'eùt-il que quelques bouniers d'étendue. La noblesse se trouvant ainsi attachée à la terre féodale, la faculté de posséder cette terre devint elle-même un privilège de naissance. Les fiefs furent le partage exclusif de ceux dont les ancêtres avaient été anoblis par le fait de la possession d'un fief. Leur aliénation sans le consentement du seigneur fut défendue en Italie par une loi de Lolhairell '; Frédéric Ier porta un édit dans le même sens. Une ordonnance de. Saint Louis, de l'an 1250, statua que les fiefs tenus du roi ne pourraient être vendus sans son consentement. En Allemagne, aucun enfant ne pouvait hériter d'un fief relevant immédiatement de l'Empire, si son père et sa mère n'appartenaient à la plus haute classe de noblesse. Partout, la femme noble, dès qu'elle avait un enfant mâle, cessai! d'être propriétaire de sa

■ Feudorum lib. ri, lit. ix et lu

terre ; elle n'en pouvait disposer; elle n'en jouissait que comme usufruitière ou gardienne et tutrice de son (ils. Elle ne pouvait plus la vendre, aliéner, diminuer, etc.; elle pouvait seulement en léguer une partie au-dessous du quint, pour sou anniver saire; au lieu que le père, soii qu'il eût enfant ou non, pouvait disposer à volonté du tiers de s;i terre. Enfin, il était formellement défendu aux roturiers ' d'acquérir des fiefs ; mais on lin il par se relâcher de cette règle en faveur des héritiers d'abord, et ensuite des acheteurs. Les établissements de Saint Louis permirent aux. roturiers de posséder des iicfs moyennant certaines taxes et en les élevant au rang des nobles. Toutefois la possession d'un lief ne conférait la noblesse qu'à la tierce foi; c'est-à-dire, qu'un roturier acquérant un fief, ses héritiers étaient nobles au troisième hommage du même lief, et partageaient noblement ledit lief à la troisième génération \ Philippe de Valois, par lettre du 24 août 1338, ordonna aussi que les non-nobles qui achèteraient des lief sdes nobles, payeraient finance. Suivant Mably, la possession d'un fief ne cessa point de conférer la noblesse jusqu'à l'ordonnance de ulois de l'an 1579. Cependant il existe des lettres de François I", du G septembre 1320, qui défendent à tous roturiers de tenir des héritages féodaux.

Les vavasseurs, comme on les appelait en France, imitèrent l'hommage que rendaient au roi les vassaux de la couronne. Celle cérémonie a été décrite par Hallam, dans son ouvrage intitulé l'Europe au moyen âge : «Le vassal, dit-il, avait la tète découverte; il était sans baudrier, sans épée ni éperons; il se tenait à genoux, mettait ses mains entre celles du seigneur, promettait d'être désormais son homme, et de le

• Roturier, suivant Ducange, ruptuarius, paysan, ab agrum rutnpendo, de l'action de rompre la Une.

Ordonnances des rois de France delà troisième race, l. i. cli. cxmi. |) 227

servir fidèlement et loyalement, aux dépens de sa vie, par son bras et son honneur, en considération des terres qu'il tenait de lui. Nul autre que le seigneur en personne ne pouvait recevoir l'hommage, qui se terminait ordinairement par un baiser... » Quand il fut permis aux roturiers d'acquérir des (iefs, une disposition expresse statua que le baiser à la bouche ne serait accordé qu'aux vassaux nobles qui rendraient hommage, et non aux vilains1. Un chevalier n'était pas obligé de rendre hommage au roturier qui devenait son supérieur par l'acquisition d'un fief dominant'; il échappait donc à l'humiliation de recevoir l'accolade d'un vilain.

L'hommage était toujours accompagné ou suivi du relief, lequel consistait en une somme d'argent due par le vassal à son seigneur. D'après une ordonnance de Saint Louis de l'an 1255, tout héritier d'un fief devait payer le relief dans les quatrevingts jours qui suivaient l'hommage; mais il pouvait jouir du fief pendant un an, avant de rendre l'hommage3. Du reste les mâles n'étaient capables de tenir en fief qu'à l'âge de vingt et un ans commencés, et les filles à quatorze ans accomplis4. Malgré la double cérémonie de l'hommage et du relief, le seigneur, aussi bien que le vassal, pouvait perdre son fief : il le perdait s'il subornait la fille de son homme, comme le vassal, s'il subornait la fille de son seigneur 5. Bien plus, la fille noble, qui était convaincue d'avoir eu quelque mauvais commerce, était privée de plein droit de sa part et portion dans la succession de ses père et mère, quand même elle aurait épousé celui

1 Ordonnances des rois de France de la troisième race. t. i. ch. uni. |>. 268.

2 Carpentier, supplément de Du Cange.

1 Ordonnances des rois de France de la troisième race, l. i, p. 50. ' Ordonnance de Saint Louis de mai 1246. Ibidem. 5 Ordonnances des rois de France de la troisième race. I. i. ch i. p. 145 et 146.

avec * 1 1 1 1 elle aurait eu ce commerce*. Quant au vassal qui portait la main sur son seigneur avant d'en avoir éié frappé, on le condamnait à perdre l«- poing*.

Les vavasseurs, toujours par imitation de ce qu'avaient l'ail les grands vassaux, prirent les noms de leurs fiefs, comme autrefois les ducs, les comtes, les marcgraves ou marquis avaient pris les noms des bénéfices devenus héréditaires entre leurs mains1. De leur côté, les grands feudataires, imitant l'exemple des mis, donnèrent les titres de marquisat, de comté, de \ ii nulle, de baronnie, à des terres de plus ou moins d'étendue, sans tenir aucun compte du sens primitif de ces dénominations. Ainsi, le titre de baron n'avait appartenu d'abord qu'à ceux. qui avaient nue tenure directe du roi; c'était le plus haut degré de noblesse; la loi soinptuairc de l'an 1283, de Philippe le Hardi, avait placé les barons sur la môme ligne que les ducs et les comtes. Cet ordre fut bouleversé, dès que le litre passa de l'homme à la terre. Les barons n'eurent plus alors qu'une valeur proportionnée à l'étendue de leurs possessions territoriales. Ceux, qui relevaient directement du roi et qu'on appela les hauts barons, conservèrent longtemps leur position supérieure; mais on fit des barons, ou plutôt des baronnies d'une autre espèce et qui ne prirent rang qu'après les vicomtes 4.

■ Ordonnances des rois de France de la troisième race, t. i, ch. xn.

a Idem, t. 1, ch. cxlix.

Ranima autem et apud magnâtes mos ista irrepsit, cognomina ah ipsis m quae domioabantur territoriis et fendis assumendi. (Christyn, Jurisprudentia heroica, art. II, § 11). La noblesse de France print surnoms de la plupart de leurs principaux fiefs héréditaires. (Gilles, Recueil des Roy s ^ fol. 8.)

I Si l'on en croit H. de Sainl-Allais, pour qu'une terre fût décorée de ce titre il suffisait qu'elle fût composée de cinq et même de trois chàtellenies. On érigea en comtés les terres composées de quatre vicomtes, ou de deux baronnies et de trois chàtellenies, ou d'une baronnie et de six chàtellenies. Pour constituer un marquisat, il fallait réunir trois baronnies et trois chàtellenies, ou deui baronnies et six chàtellenies. Enfin le titre de duc ne se

Tel lut le caractère particulier de la noblesse féodale. La richesse, sous ce régime, tint lieu de distinction, ou plutôt la distinction ne s'obtint qu'au prix des richesses. Toute la législation fut calquée sur ce principe: afin de conserver la noblesse dans les familles, on s'efforça d'y conserver les terres de la possession desquelles elle dérivait. Les lois qui réglaient la transmission des fiefs furent les lois nobiliaires. Elles eurent pour objet principal d'empêcher le partage des fortunes, la dispersion de la grande propriété1. Ce ne fut qu'à l'aide de ces précautions que l'on parvint à fonder une noblesse de sang, noblesse bien différente de celle qui, chez les Franks, se composait des hommes libres par leur origine et distingués par leur valeur. Mais les mœurs avaient changé : elles avaient subi l'influence des populations gallo-romaines. L'esprit d'acquisivité qui dominait à Rome et dans ses provinces, depuis l'époque 'de la décadence, avait pris la place de l'esprit d'héroïsme et de générosité qui régnait parmi les Franks au temps de leurs conquêtes.

L'Eglise, il faut bien le dire, l'Église, qui était romaine par son origine, avait beaucoup contribué à ce résultat. La féodalité était dans l'esprit de l'Église : les abbés, les évêques conféraient des tenures féodales, des fiefs; ils érigeaient des terres en baronnies; eux-mêmes se décoraient des titres de baron et de comte 2. Cette observation a déjà été faite par Ilal-

donnait qu'à la condition d'être seigneur suzerain de quatre comtes. Nous doutons beaucoup de l'exactitude de ces données, même pour la France.

■ Voyez les Etablissements de Saint-Louis , de l'an 1270. Voyez aussi Consuetudines feudorum, lib. i, lit. vu, dénatura feudi; til. vin, de successione feudi. et lit. xm , de aliénât ione feudi.

" Jusqu'à la fin delà domination autrichienne, l'abbé de Gembloux siéga aux états de Brabant, non dans l'ordre ecclésiastique, mais à la tête de l'ordre de la noblesse. Il se prétendait comte de Gembloux, ce qui étail cependant fort contestable : car il ne parait pas que Gembloux ail jamais été érigé en comlé. et si les anciens prélats de oc monastère prenaient le litre de comle, c'était la qualité de comte du Saint-Empire.

lain, dans f Europe au moyen âge: « Les prélats el les abbés, dit-il, étaient tout à l'ait des nobles suivant le système féodal. Ils juraienl Bdélité pour leurs terres au roi on a toul autre

supérieur; ils recevaient l'hommage de leurs vassaux, el jouissaient (les mêmes privilèges, exerçaient la même juridiction et la même autorité que les seigneurs laïques au milieu desquels ils se trouvaient. Il parait qu'il n'y avait pas de réserve de ser- \ ice militaire dans les concessions de bénéfices faites en faveur des cathédrales et des monastères; mais quand les autres vassaux de la couronne étaient appelés à reconnaître la générosité de leur souverain par un service militaire personnel, les feudataires ecclésiastiques étaient censés soumis à l'obligation de ce devoir féodal, et le remplissaient sans répugnance, comme des hommes qui ne le cédaient guère à leurs compatriotes en rudesse de mœurs et en violence de caractère. Charlejiiagne, par plusieurs capitulaires, les exempta, ou plutôt leur enjoignit la défense de tout service personnel. Beaucoup d'entre eux continuèrent cependant ce service dans les siècles suivants : c'est ce qu'aura remarqué quiconque a quelques notions d'histoire. Dans les guerres nationales el privées, il est très-souvent l'ait mention de prélats guerroyants. Mais quelque contraire que pùl être ce service personnel aux lois civiles et ecclésiastiques, les membres du clergé qui tenaient des fiefs militaires n'en étaient pas moins soumis à la principale obligation de cette tenure et ils envoyaient leurs vassaux à la guerre. Ils accompagnaient souvent l'armée, sans prendre part au combat, et les prêtres des campagnes commandaient eux-mêmes la milice de leurs villages. Les prélats trouvaient cependant quelquefois le* moyen d'éluder ce service militaire et le payement des taxes qu'on y avait substituées, en tenant des terres en franche aumône, tenure qui les exemptait de toute espèce d'obligation, excepté celle de dire des messes pour la famille du donateur'. »

• Ducange, Eleemosyna libéra; Hadox, Baronia Angl.} p. 115; Coke.

on Littleton.

Aux autorités citées par Hall a m à l'appui de cette dernière assertion, nous ajouterons celle des lettres de Louis X, du mois de janvier 1315, qui permirent aux nobles des Etats de Languedoc de donner, en pure aumône, leurs fiefs et leurs alleux aux églises1. On voit que l'Église ne se contentait pas d'accaparer les fiefs et les alleux; elle voulait les posséder sans charge aucune. Les règles féodales de service, de fidélité, de subordination ne lui convenaient que pour autant qu'elle occupât la place supérieure. Si elle se montrait avide de biens % elle ne l'était pas moins de pouvoir, d'autorité. Ses envahissements produisirent une lutte déplorable entre elle et les hauts barons de France. L'histoire nous a conservé un curieux monument de cette lutte; c'est l'acte d'une confédération jurée, en 1247, par les plus puissants seigneurs franks, pour la ruine des justices cléricales en matière civile et criminelle. Voici comment s'exprimèrent, à cette occasion, le duc de Bourgogne, les comtes de Bretagne, d'Angoulême et de Saint-Pol, qui étaient les chefs de cette ligue :

a Les clercs, avec leur momerie, ne songent pas que c'est par la guerre et le sang de plusieurs, que, sous Charlemagne et d'autres rois, le royaume de France a été converti, de l'erreur des païens, à la foi catholique. D'abord, ils nous ont séduits par une certaine humilité, et maintenant ils s'attaquent à nous, comme des renards tapis sous les restes des châteaux que nous avions fondés. Ils absorbent dans leur juridiction la justice séculière, de sorte que des fils de serfs jugent, d'après leurs propres lois, les hommes libres et les fils des hommes libres; tandis que, selon les lois de l'ancien temps et le droit des vainqueurs, c'est par nous qu'ils devraient être jugés....

■ Ordonnances des rois de France de la troisième race, t. 1, p. 617.

» Tout le monde connaît ces paroles de Chilpéric, petit-fils de Clovis : « Notre fisc est devenu pauvre; nos richesses ont été transportées aux églises; il n'y a plus que les évêques qui régnent; ils sont dans la grandeur et nous n'y sommes plus. » Voyez Grégoire de Tours, liv. vi, cli. xlvi.

\ ces causes, nous h. us, grands du royaume, considérant que le royaume s été acquis, non par le droit écrit et par l'arrogance des clercs, mais a Force de fatigues el «le combats, en vertu «lu présent acte et de noire commun serment, nous statuons et ordonnons que désormais nul clerc ou laïque n'appelle en cause qui que ce soit devant le tribunal ecclésiastique ordinaire ou délégué, si ce n'est pour hérésie, mariage; ou usure, SOUS peint' de perle de tousses biens et de mutilation d'un membre. En outre, nous députons certaines personnes chargées de l'exécution de cette ordonnance, afin que notre juridiction, près de périr, se relève, et que ceux qui jusqu'à Ge jour sont devenus riches de notre appauvrissement soient ramenés a l'état de la primitive Eglise, et que vivant dans la contemplation, pendant que nous, comme il convient, nous mènerons la vie active, ils nous tassent voir les miracles qui depuis longtemps se sont retirés du siècle1. »

Ce document est extrêmement précieux pour l'histoire de la noblesse féodale. Il fait voir que les hauts barons, qui marchaient à la têle de cette noblesse, n'avaient pas oublié les traditions nationales des Franks; qu'ils savaient fort bien ce que les hommes libres de race franke avaient fait pour la reli-

■ Vattei ffesHionasteriensis flores historiarum, édit. 1601, p. ôôô ; ïïattei Pcirisiensis Ifistoria Angliœ major , t. n.p. 720, édit. de Londres. Celle querelle des juridictions eut dans notre pays de singuliers résultats. L'Lglise usurpa d'abord la juridiction des seigneurs; les princes, ensuite, préteudanl que toute justice émanait de leur puissance, restreignirent successivement la juridiction ecclésiastique; mais alors même l'Église sut en conserver tout juste ce qu'il lui fallait pour sauvegarder ses intérêts temporels. Philippe le Bon, et plus tard Charles-Quint, lui laissèrent les testaments, les mariages el les biens amortis. Celaient les trois grands instruments de sa fortune. Elle jugeait les testaments qu'elle-même avait dictes el qui devaient nécessairement contenir un legs en sa faveur; elle jugeait les contestations relatives aux mariages contractés sous son influence OU au mépris de ses exigences; elle jugeait enfin de la validité des. amortissements qu'elle-même avait faits et au maintien desquels elle était essentiellement intéressée.

LÉGISLATION ANCIENNE. 4a

gion catholique, et comment les Gallo-Romains, les fils de serfs, en avaient profité, en s'insinuant dans l'Église et en la faisant servir à leurs vues de domination temporelle. Ces réminiscences d'une époque plus glorieuse prouvent que le sang des hommes libres, de ces premiers nobles parmi les Franks, s'était conservé pur dans les veines de la noblesse féodale. Aussi, hâtonsnous de le dire, si l'origine de celle-ci, comme institution, fut mesquine et sans gloire, elle sut effacer cette tache de naissance aussitôt que l'occasion s'en présenta. Il fallait la guerre pour épurer ces âmes, ternies par des passions étrangères à leur nature. Le guerre est un fléau, si l'on veut; mais elle esl nécessaire, à certaines époques, pour arracher le cœur humain, soit à l'inaction, au marasme produit par une longue paix, soit à l'agitation égoïste qu'engendrent les querelles intestines. En développant les forces physiques, la guerre stimule les forces morales; en faisant du courage une vertu, elle exalte les sentiments généreux; en ouvrant un vaste champ à l'esprit d'entreprise, elle élève l'homme au-dessus des petites combinaisons de la vie bourgeoise. La guerre, en un mot, est la source la plus abondante de toutes les facultés qui constituent la véritable noblesse.

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