‹ Histoire de la législation nobiliaire de BelgiqueChapitre 5 sur 39 · DE LA NOBLESSE DE CHEVALERIE · texte numérisé non relu

DE LA NOBLESSE DE CHEVALERIE

Origine de la noblesse de chevalerie.— L'ordre des chevaliers chez les Romains.— La chevalerie chez les Franks.— I« époque. Époque de transition. Époque des croisades. -Qualités requises pour armer un chevalier et pour être armé.— Les écuyers.- Serment des chevaliers.- Cérémonie de l'accolade.- Mathieu Speyaert.- Cérémonie de la déchéance.- Prérogatives des chevaliers. - Les chevaliers bannerels. — Origine des armoiries. -Ordres de chevalerie. -Statuts de l'ordre de la Toison d'or. Informations de vie et mœurs. - Remontrances adressées au souverain de l'ordre.- Réprimandes et punitions infligées aux chevaliers.- Extinction de l'ordre de la Toison d'or.

Les croisades ouvrirent à l'ordre de la noblesse une ère nouvelle. Sous le régime féodal, la nature de la possession réglait l'état des personnes; le rang qu'elles devaient occuper dans la hiérarchie nobiliaire dépendait de la dignité des fiefs. Les vassaux immédiats de la couronne composaient la noblesse de premier ordre ; les comtes, subordonnés aux grands vassaux immédiats, les vicomtes et les châtelains, le second ordre; les vavasseurs ou vassaux des châtelains, et la plupart de ceux qui avaient dénaturé leurs possessions pour les convertir en fiefs, étaient compris dans le troisième ordre. Cette hiérarchie fut ren-

renée par l'institution d'une chevalerie militaire. La distinction attribuée à l'étendue ou ;i la dignité du fief, comme l'on disait alors, s'effaça devant la distinction acquise par la bravoure. Celle-ci, aussi bien que l'autre, devint un patrimoine que l'on

lr;insniil ;i ses enfants et qui l'ut recueilli avec orgueil. Dès lors

seulement, il \ eut une véritable noblesse de sang, fondée sur la gloire héréditaire; on commença à exiger des preuves d'origine; les degrés de distinction ne furent plus calcules par nianses, mais par générations de héros; et, lorsque plus tard le calme de la paix eut mis obstacle aux brillants faits d'armes, la descendance de ces héros prit la première place dans l'ordre de la noblesse. Le prestige attaché à une semblable origine se perpétua, et, jusqu'à la (in du siècle dernier, les temps postérieurs ne connurent point de noblesse plus illustre que la noblesse de chevalerie.

Les Romains, les inévitables Romains avaient aussi un ordre de chevaliers. Il fallait, pour y être admis, justifier de sa qualité d'ingenuus, issu de père et d'aïeul ingenui. Les chevaliers romains portaient la robe de sénateur; ils occupaient une place distinguée dans les cérémonies publiques; ils obtinrent de l'empereur Auguste l'entrée du sénat et le privilège d'occuper les premières charges de l'État. Depuis lors ils opinèrent et jugèrent conjointement avec les sénateurs, et ce fut de leur sein que sortirent les présidents des provinces et les préfets du prétoire. Enfin les Césars eux-mêmes ne dédaignaient point les honneurs de la chevalerie et ils en décoraient leurs fils et leurs neveux. Hâtons-nous d'ajouter que cette noble institution subit le sort de toutes les institutions romaines : elle fut tei nie par les mœurs de la décadence. L'argent, au lieu delà gloire, (il les chevaliers. Un vers d'Horace nous apprend que la qualité de chevalier romain était taxée à quarante mille sesterces :

Si quadraginta se.v. septem milita désuni,

IHebs ois.

Le cens, census, diténergiquement Sénèque, fait le sénateur; le cens distingue le chevalier romain de la populace; le cens donne les grades dans l'armée; enfin le cens confère la magistrature'.

La chevalerie, dans son acception primitive, s'introduisit d'autant plus facilement chez les Franks, qu'elle existait, pour ainsi dire, déjà dans leurs mœurs. Les Franks ingénus étaient tous chevaliers, en ce sens qu'eux seuls composaient l'armée; ils étaient tous sénateurs, puisqu'ils participaient à l'exercice des pouvoirs politiques. Cependant l'analogie ne fut parfaite que lorsque, les mœurs romaines venant à prédominer, il s'établit une distinction entre les ingénus franks, dont un certain nombre seulement furent gratifiés du titre de chevalier. Il parait que cette distinction fut connue en France, c'est-à-dire dans la Neustrie, dès la fin du vie siècle. Grégoire de Tours rapporte que Frédégonde fit ôter à un chevalier le baudrier qu'il avait reçu du roi Chilpéric. A partir de Charlemagne, la chevalerie fut généralement reconnue et élevée à l'état de dignité. Cet empereur lui-môme arma chevalier, à Ralisbonne, en 780, son fils qui devait lui succéder sous le nom de Louis le Débonnaire. Lors de l'avènement de la troisième race, l'institution perdil, pour un certain temps, son caractère : les vassaux des seigneurs, tous les possesseurs de fiefs et d'arrière-fiefs étant devenus nobles par le fait de la féodalité, ils montèrent à cheval, se vêtirent de la cotte de mailles et furent qualifiés milites, chevaliers de leur suzerain. Dans une charte de l'an 1056, Réginard, évêque de Liège, appelle ses vassaux milites met 3. L'ordre de chevalerie fut alors, pour ainsi dire, noyé, absorbé dans cette masse de guerriers montés et cuirassés, de nouvelle promotion. La fusion fut d'autant plus complète, que la plupart

1 Senatorum gradum census ascendere facit. census romanum equitein a plèbe discernit, census in castris ordinem promovet, censu denique in foro judex legitur. (Lib. ir, de Benef.)

2 Aub. Mircei diplomatum belgic. lib. II, cap. xxvn.

,u PREMIÈRE PARTIE.

de ceux-ci, aussi bien que leurs prédécesseurs, se distinguèrent, autrement encore qm' par leur armure, du reste «lu peuple, qui combattait à pied h sans vêtements défensifs. La supériorité qu'ils acquirent dans la profession «1rs armes dut les relever a leurs propres yeux, comme au* yeux du vulgaire. lai pouvait-il être autremenl ? L'homme armé se seul plus fort, plus libre; sa dignité grandit en proportion de la confiance qu'il prend eu lui-même. Le vieux caractère frank dul nécessairement se réveiller sous la cuirasse; il éelala dans toute sa splendeur, lorsque les croisades, en arrachant une grande pallie de la noblesse au sol qui lui avait donne naissance, la rendit plus que jamais militaire.

Entre tant de guerriers valeureux, qui se dévouèrent pour repousser la domination de l'empire d'Orient, quelques-uns furent plus valeureux encore que la généralité de leurs compagnons d'armes. Ceux qui eurent le bonheur de se distinguer et qui acquirent des droits à une récompense honorifique, obtinrent seuls la qualification de chevalier, qui devint un titre de haute distinction. On conféra la chevalerie sur le champ de bataille, au pied des murs d'une ville assiégée, même sous la mine et au milieu d'un assaut. La qualité de chevalier n'était point héréditaire; elle était essentiellement personnelle et n'appartenait qu'à ceux qui, par leurs vertus ou leurs hauts faits, s'en étaient rendus dignes. On disait, en France : Le gentilhomme naît, mais le chevalier se fait.

Il fallait être chevalier pour avoir le droit d'armer un chevalier'. Louis XI fut armé, en 14(31, par Philippe, duc de Bourgogne ; François 1er le l'ut, en 1515, par le chevalier Bayard, dont le véritable nom était Pierre du Terrail ». Si l'on en croit llal-

■ il n'y avait d'exception que pour le pape et pour le patriarche de Jérusalem, gardien du saint sépulcre.

D'après Chrystjn, les mis d'Espagne s'armaient eux-mêmes chevaliers : Reges nenipé flispanise manu propria gladium de altari accipere et cin-

lam , les rois pouvaient conférer à qui bon leur semblait ta chevalerie, qui donnait droit à tous les privilèges de la noblesse; mais cela doit s'entendre dans ce sens que les rois, ayant la prérogative de conférer la noblesse, pouvaient élever jusqu'à la chevalerie les roturiers en faveur desquels ils faisaient usage de cette prérogative1. Il faut d'ailleurs distinguer les époques. D'après une ordonnance de saint Louis, de l'an 1200, nul ne pouvait être chevalier, s'il n'était gentilhomme de parage, e'esla-dire par son père. Lorsqu'un individu noble par sa mère seulement parvenait à se faire recevoir chevalier, le baron pouvait lui couper les éperons sur un fumier et confisquer ses meubles \ Quand l'usage de conférer des lettres de noblesse se fut introduit3, on exigea de celui qui aspirait à la chevalerie, qu'il eût été préalablement anobli. En 1279, le parlement condamna à une amende le comte de Flandre et le comte de Nevers, son fils, pour avoir armé chevalier deux roturiers. Une déclaration de Charles II, roi de Naples et comte de Provence, datée du 24 janvier 1294, défendit de donner aux roturiers l'ordre de chevalerie, sans sa permission. En 1502, Philippe le Bel fit chevalier Gauthier de Montignac, qui fut en même temps anobli. Des exemples semblables se reproduisirent en 1515 et en 1319; mais plus tard on n'admit dans l'ordre de la chevalerie que les gentilshommes de nom et d'armes. 11 parait que, parmi ceux-ci,

gulo militari se ipsos accingere. < ( Jurisprudentia hcroica. art. vin , §36.)

■ « Si le roy donne Tordre de chevalerie à un ignoble, de qui par cette dignité il veuille récompenser les mérites, il est veu l'anoblir par cet acte: car la chevalerie ne se pouvant exercer que par des nobles, le prince est entendu avoir donné tout ce qui est nécessaire à l'effet de ce qu'il donne. « (Thierriat. de la Noblesse civile, part, n, n. 151.)

■ Ordonnâmes des rois de France de la troisième race, t. i. en. i \\.\. p. 210.

J On croit que les premières lettres de noblesse furent délivrées, en 1271 . par Philippe le Hardi à Raoul L'Orfèvre.

il suffisait d'être chevalier pour avoir le droit de leur conférer cette dignité, olivier de La Marche en cite un exemple assez curieux : i Le comte d'Estampes, dit-il, qui n'estait chevalier, requit au bastard de S. Paul, seigneur de Haubourdin, qu'il le list chevalier, ce que ledit seigneur de Haubourdin lit par moult honorable façon : el quand le comte fut chevalier, il lit chevaliers de sa main Antoine bastard de Bourgoigne, le seigneur de Bforéal, Philippe de Morues seigneur de Bausegnies, Antoine Roulin seigneur d'Emeries, le seigneur de Rubcinpré, et moult d'autres nobles hommes. »

Quand l'institution de la chevalerie fut régularisée, il se forma une échelle de progression que la jeune noblesse devait parcourir pour arriver à la dignité de chevalier. Dès qu'un gentilhomme était âgé de sept ans, on le retirait des mains des femmes, pour le confier aux hommes. Une éducation mâle et robuste le préparait de bonne heure aux travaux de la guerre'. 11 commençait par devenir page; de l'état de page il passait à celui d'écuyer; il devait être âgé de quatorze ans pour obtenir ce grade, qui lui était conféré avec certaines cérémonies. Il devait servir au moins sept ans en qualité d'écuyer, parce que

1 Aujourd'hui qu'on recommence à s'occuper de gymnastique, et que, malgré les quolibets des feuilletonistes, on paraît s'apercevoir qu'on peut tenir une position dans le monde sans être homme de lettres, il est assez curieux de voir par quels exercices les jeunes gentilshommes d'autrefois se préparaient au métier de la guerre. On peut en juger par le récit suivant de l'historien du maréchal de boucicaut : « Dans sa jeunesse, «lit-il, il s'essayoit à saillir sur un coursier, tout armé; puis autres fois couroil el alloit longuement à pied pour s'accoutumer à avoir longue baleine, et souffrir longuement travail; autres fois férissoit d'une coignée ou d'un mail, grande pièce et grandement. Pour bien seduir au harnois et endurcir ses bras et ses mains à longuement férir, el pour qu'il s'accoulumasl a légèrement lever ses bras, il faisoit le soubresaut armé de toutes pièces, fors le hacinet, et en dansant se faisoit armer d'une coite d'acier; sailloit, sans mettre le pied à l'eslrier, sur un coursier, armé de loules pièces. A un grand homme monté sur un grand cheval, sailloit derrière à chevauchon

l'âge fixé pour le grade de chevalier était de vingt et un ans, à moins qu'une haute naissance ou de grandes actions le dispensassent de cette loi. Les écuyers suivaient leur maître au combat; ils portaient son écu et se tenaient derrière lui pour lui donner des armes et le secourir en cas de besoin '. Le spectacle auquel ils assistaient était une leçon d'adresse et de courage, ainsi qu'un stimulant pour leur jeune ardeur.

L'écuyer qui, après maintes épreuves, était enfin admis à l'honneur de la chevalerie, prêtait, avant de recevoir l'investiture, un serment solennel en vingt-six articles. Il jurait de servir Dieu et son prince fidèlement et valeureusement; de défendre les faibles, c'est-à-dire les veuves, les orphelins et les damoiselles; de ne se laisser guider ni par l'avarice, ni par l'espoir d'une récompense, d'un gain ou d'un profit quelconque, mais de prendre la gloire et la vertu pour mobiles de ses

sur ses épaules, en prenant ledit homme par la manche à une main, sans

autre avantage en mettant une main sur l'arçon delà selle d'un grand

coursier, et l'autre emprès les oreille*, le prenoit par les crins en pleine

terre, et sailloit par entre ses bras de l'autre part du coursier Si deux

parois de piastre fussent à une brasse l'une près de l'autre, qui fussent de la hauteur d'une tour, à force de bras et de jambes, sans autre aide, moutoit tout au plus haut sans cheoir au monter ni au devaloir. Item, il montoit au revers d'une grande échelle dressée contre un mur, tout au plus haut, sans toucher des pieds, mais seulement sautant des deux mains ensemble d'échelon en échelon, armé d'une cotte d'acier, et ôtée la cotte, à

une main sans plus, montoil plusieurs échelons Quand il estoit au

logis, s'essayoil avec les autres écuyers à jeter la lance et autres essais de guerre ; ne jà ne cessoit. »

• Dans le douzième siècle on donna aux fils de chevaliers et aux gentilshommes qui n'étaient pas chevaliers le titre d'écuyer. (Vaisselle, Histoire du Languedoc , t. h.) Ce titre eut plus lard des significations diverses dans divers pays. En France et en Belgique, il fut appliqué à tous ceux qui étaient simplement nobles. En Angleterre , la qualité d'écuyer devint le second degré de noblesse : The dignity ofan esquive is the second degree of gentry. Parmi les Anglais, loul noble qui n'a aucun Litre est qualifié gentleman.

actions; de oe ivluscr jamais un combat; de garder l'honneur de ses compagnons comme le sien propre; de ne combattre j;ini;iis deux contre un, el de oe porter qu'une épée; de garder inviolablemenl la foi à toul le monde ; d'être fidèle observateur «If sa parole, même envers ses ennemis; de servir, protéger et sauver les damoiselles de toul danger et de toute offense; d'être fidèle, constant, humble, et de ne faillir jamais à l'honneur, quelque mal ou perle qui pût en avenir.

Le serment prêté, le nouveau chevalier étail velu par un ou plusieurs chevaliers, quelquefois par des dames on damoiselles, de toutes les marques extérieures de la chevalerie. On lui donnait successivement les éperons, en commençant par la gauche, le haubert ou la cotte de mailles, la cuirasse, les brassards et les gantelets. Quand il avait été ainsi adoubé, il se mettait a genoux aux pieds du seigneur qui devait l'armer. Celui-ci se levait de son siège ou de son trône et, tenant à la main nue epee, il en donnait trois coups sur l'épaule gauche du récipiendaire en prononçant ces paroles : « Au nom de Dieu, de saint Michel et de saint George, je vous fais chevalier. » 11 lui ceignait ensuite l'épée et le ceinturon, lui donnait l'accolade ou l'accolée, et il ajoutait ordinairement : « Soyez preux, hardi et loyal, » en lui frappant la joue d'un léger coup de main qu'on appelait la paumée. On prétendait l'avertir par là de toutes les peines auxquelles il devait se préparer, et qu'il devait supporter avec patience et résignation, s'il voulait rester fidèle à son serment. Cette cérémonie terminée, on remettait au nouveau chevalier le heaume, l'écu el la lance; on lui amenait un cheval qu'il montait, et, pour faire parade de sa nouvelle dignité autant «pie de son adresse, il caracolait, en faisant brandir sa lance et" flamboyer son épée. Ensuite il se montrait dans cet équipage à la multitude, qui témoignait sa joie par des acclamations '.

Ces cérémonies B'étaient pas les mêmes partout; elles variaient suivant Les usages des pays. Chrislyn les a résumées toutes en quelques mots Forma? vero, sive ceremoniae in creatione equitis aurali adhiberi solitae,

Il était d'usage que l'on créât un certain nombre de chevaliers dans les occasions solennelles, surtout les jouis de bataille, avant ou après l'action. «Lesécuyers dernandoicnt .d'estre faits chevaliers, dit Favyn cité dans la Jurisprudentia heroïca, auparavant que d'en venir aux mains; ce qui leur donnoil meilleur courage de bien faire, et d'estre enterrez en chevaliers, s'ils mouroient au combat. » Juste Lipse cite deux habitants de Louvain qui furent élevés à l'honneur de la chevalerie avant la bataille de Grimberge, en 1145'. Il est assez connu que Jean Ier, duc de Brabant, fit plusieurs chevaliers, en 1288, avant la célèbre bataille de Woeringen2. Olivier de La Marche, en parlant du combat livré aux Gantois par Philippe le Bon, en 1452, s'exprime en ces termes : « Là fist le bon duc chevaliers de sa main l'infant Jean de Portugal, fils aine du duc de Coïmbre, Pierre Pot seigneur de la Pioche, Guillaume Baoulin seigneur de Beauchamp, etc. i. » Le même auteur rapporte qu'avant la bataille de Monllhéry, en 1465, Charles le Téméraire, qui portait encore le titre de comte Charolois, arma plusieurs chevaliers : « Le comte de Charolois mit ses batailles en ordre, dit-il, et furent faits chevaliers de part et d'autre; et en puis parler, car je fus ce jour chevalier, le seigneur de Cléry, Jean de Monfort, Hemer Bouton, et pour nostre chef le seigneur Cheau-Guyen, fils du prince d'Orange et de la sœur du comte d'Armignac, et plusieurs autres*. » Enfin, avant la bataille de Guinegate, en 1479, Maxhnilien duc de Brabant fil aussi uue assez nombreuse création de chevaliers.

sunt islse; fleclit genu ante principem candidatus, ab eoque leviler nudo ense in humero percutitur, addilis verbis solemni more conceptis, invocaloque Numiiie : Sis eques , in nomine Dei. « ( Jurisprudentia heroica , art. vin, § 17.)

' Lipsius, in Lovanio, lib. n. cap. ix.

' Butkens . in Troph. Brab., fol. 512 et 313. lib. il, fol. 369.

>/</., lib. i, fol. 471.

' Ponius Jleulei'iis, in historié rer. Auslriac, lib. n, cap \.

Nil. Mil RE PARTI]

Vus pourrions « - ï t * - 1- on bien plus grand nombre de circonstances on les honneurs de la chevalerie lurent décernés, aprèi la bataille, aux guerriers qui s'y étaient distingués. Charlea- Quinl avant vaincu les Saxons el ne pouvant procéder aux o monies d'usage pour chacun de ceux qu'il jugeait dignes d'être armés chevaliers, s'écria dans son latin semi-espagnol: Toios cavalteros tint omne» équités. .Mais il est à remarquer que la chevalerie commençait à décliner a cette époque, et qu'un n'y attachait plus l'idée d'une distinction aussi élevée. Il y eut, dès lors, beaucoup d'exemples de ces promotions nombreuses, faites cumulativement et sans observer les cérémonies de l'investiture ou de Vaccolée. Les entrées des princes et leurs inaugurations lui eut souvent signalées par ces actes de gracieus«i<\ ( >n commença aussi à conférer la chevalerie à titre héréditaire. Charles-Quint, voulant reconnaître les services que lui avait rendus le brave Lucas de Broyart, le décora, lui et tous ses descendants, du titre de chevaliers héréditaires du Saint-Empire romain, avec ce privilège tout spécial, que les femmes communiqueraient ce titre de noblesse à leurs époux1. Le diplôme,

■ Ce même Lucas de Broyait eut une singulière aventure au tournoi qui m tinta Itrechl, au mois de janvier 1545. en présence de l'empereur Charles-Quint. S'étant présenté avec un écu d'armes portant une croix d'argent en champ noir ou de sahle . le seigneur de Dommartin . baron de Fontenoy s'approcha de lui. arracha son écu et le jeta à terre. Broyart tira aussitôt son êpée, se précipita sur Dommartin. lui porta plusieurs coups et l'aurait tué, si on ne les avait séparés. L'empereur fit saisir les deux combattants, les fit amener devant lui et leur demanda le sujet de cette rixe. Le sire de Dommartin se jeta à ses pieds, disant que le chevalier de Broyart avait pris l'éeu de ses armes qui étaient de sable à une croix d'argent à quoi le chevalier de Broyart répliqua que ses armesà lui aussi étaient telles; et que Sa Majesté pouvait s'en assurer par ses rois et hérauts d'armes. An • I quelques débals, l'empereur leur ordonna de se retirer et les fit mettre en prison pour les empêcher d'en venir encore aux mains. Adrien de Croy. i omte du Rœulx. grand maître d'hôtel de Sa Majesté et maréchal de l'ost. tut chargé de faire une information régulière, tant sur les faits qui avaient

daté de Bruxelles, 24 septembre 1540, est rapporte par Christyn, qui en cite un autre de la même espèce, accordé en 1555 à Etienne Prats, pour lui et sa postérité née et à naître '.

En temps de guerre, on conférait la chevalerie d'une manière expéditive el toute militaire. Le candidat présentait son épée, par la croix ou par la garde, au prince on au général de qui il attendait l'investiture. Celui-ci s'en servait pour lui donner les trois coups d'usage, après lui avoir l'ait prêter le serment requis. C'était tout le cérémonial. Holleberl d'Ascow '

donné lieu à cette affaire, que sur le crime de s'être agressé en présence du souverain. La cour de l'hôtel de l'empereur, présidée par le maréchal, et composée en outre des seigneurs de Fienne, de Lannoy. de Rubempré et de Marests, conseillers el maîtres des requêtes ordinaires, porta, le 15 mars 1546, une sentence dont voici le résumé : o Jugeons et déclarons que les seigneurs de Dommarlin et de Broyait seront conjointement conduits par Toison d'or et autres hérauts d'armes devers l'empereur; qu'ils se jetteront à ses pieds, demanderont pardon humblement pour avoir mei/ que/elle en sa présence: et après que l'empereur leur aura pardonné et pris à merci, ils baiseront ses pieds, en lui rendant grâce d'avoir la vie sauve. Puis. les condamnons chacun à l'amende de cinquante carolus d'or, au profil des pauvres esclaves chrétiens détenus en captivité parles infidèles. En outre, ordonnons que le seigneur de Dommarlin restituera, en présence de l'empereur et de nous, au chevalier de Broyait l'écu des armes en question, qu'il relèvera de terre pour les y avoir jetées et pour être celles dudil chevalier de Broyait de toute ancienneté, et que par après ledit ecu sera oté par ledit Toison d'or, lequel prononcera hautement l'arrêt suivant : « Que

nul desdits seigneurs ne se pourra servir dmlit ecu d'armes endeans le

terme de six ans. en tournois, batailles et autres actes, pour avoir le/e

la très-augusle Majesté de l'empereur, ayant voulu eux-mêmes user de « droit, au grand mépris du souverain juge d'iccluy droit; el ledit terme

échu, lesdites armes leur seront restituées par Thomas lsaac. toison d'or. > pour en user tellement et ainsi que coutume ils avaient avant ledit con- » tenset débat, avec défense expresse de le mouvoir oneques ni renouveller.

à peine de privation éternelle desdites armes. - {Jtirisprmlcn/iu licroicu. art. 54 3.)

' Jurisprudentia lieroiea. ail. i. §(>0. et art. vin. § 51.

' Jurisprudence héraldique des Pays-Bas autrichiens; manuscrit de la bibliothèque île m ])>• Roovere.

rapporté une circonstance dans laquelle la cérémonie se lit avec moins encore ilr solennité; unis ;i l'époque « I « > 1 1 1 il s'oc- . upe, la chevalerie était déjà beaucoup déchue. Quoi qu'il en soit, son récit est assez curieux pour être reproduit. Voici comment il s'exprime :

Mathieu Speyart, chef-doyen de Gand, ayant reçu en dépu lalion le pensionnaire de Bruges, pour qu'il voulùl conlribuei i calmer les Gantois, dont il était Fort estimé, il lii en sorte que, le 23 juin 1485, l'archiduc Maximilien recul l'assurance <lc la tutelle de ses enfants, qu'on lui avait tant contestée L'archiduc ayant l'ail son entrée à ('.ami, vers le mois d'août de la même année, n'eut rien de plus presse que de voir Speyart, auquel il dit : «0 Féal, connue vous m'avez montré béroïque- « ment voire fidélité, je veux vous créer chevalier. » Speyart, croyant que le duc voulait lui conférer celte dignité a l'instant même, si; jeta d'abord à ses genoux, et, quoique ce prime ne lût d'intention de le faire que le lendemain, jour fixé pour juin la confirmation des privilèges, cependant, le voyant à genoux, il ne voulut différer cette cérémonie, malgré qu'il fût désarmé par son déshabillé et que Speyart n'eût point de port d'armes. Et, dansée moment, étant occupé à se laisser déboîter, il arracha une botte toute crottée des mains de son valet de chambre el s'en servit, dans son empressement, au lieu d'épée ou d'estoc, pour le créer chevalier. Il détacha aussi la chaîne qu'il portait au cou et la mit à celui de son nouveau chevalier, wons-nous besoin d'ajouter que l'exemple de ce bon bourgeois de Garni, créé chevalier d'un coup de botte, est exceptionnel et qu'il date d'ailleurs d'une époque où la chevalerie tombait en décadence. Ce n'était pas ainsi qu'on procédait avant que le prestige de sa gloire se fût effacé.

Autant les cérémonies observées pour la création d'un chevalier étaient imposantes et propres à faire germer dans le comii de la jeune noblesse des seul imenls d'honneur, aillant celles qui

accompagnaient la dégradation devaient-elles lui inspirerl'hor-

reur du vice cl de ta déloyauté. Un gentilhomme <|iii avail déshonoré la chevalerie par quelque action honteuse étail réduit à l'étal le plus ignominieux. Condamné à subir la dégradation, il était

conduit sur un échafaud, Où l'on luisait ot foulait aux pieds, eu sa présence, ses armes et les différentes pièces de son armure. Les hérauts et poursuivants d'armes l'en dépouillaient successivement, en commençant parle casque. Pendant ce temps, des prêtres récitaient les vigiles des morts, après lesquelles ils prononçaient le psaume cent neuvième de David : Deus, tandem meam ne tacueris. Ce psaume contient des imprécations et des malédictions contre le traître Judas et ses semblables. Cela fait, le roi et héraut d'armes demandait par trois fois le nom du coupable, et rhaque fois le poursuivant d'armes le nommait par son nom propre et par celui de sa seigneurie, s'il en avait une, et le roi d'armes disait toujours que ce n'était pas le nom de celui qu'il avait devant les yeux, puisqu'il ne voyait qu'un traître déloyal et foi menue. Ensuite, prenant des mains du même poursuivant d'armes un bassin plein d'eau chaude, il le jetait sur la tête de cet indigne chevalier, pour effacer le sacre caractère conféré par l'accolade. Le coupable, dégradé de la sorte, était ensuite tiré à bas de l' échafaud par une corde passée sous les bras et mis sur une claie ou sur une civière couverte d'un drap mortuaire. On le portait enfin à l'église, où l'on faisait sur lui les mêmes prières et les mêmes cérémonies que pour les morts. Après avoir été ainsi dégradé, le coupable était livré au bras séculier ou juge royal, pour subir la peine qu'il avail encourue '.

La chevalerie résumant toute la gloire militaire acquise dans les croisades, l'honneur d'être admis dans ses rangs devint le plus haut degré de noblesse. Les empereurs et les rois appelaient les chevaliers leurs compagnons. Ils les admettaient à leur table, honneur qu'ils n'accordaient point à leurs propres

' Celte cérémonie a élé décrite dans Lous ses détails par Vulsun de la Colombière. Traité des Rois et Hérauts d'armes.

du PREMIÈRE PARTIE.

lils, s'ils n'avaient pas encore reçu leurs armes : car les enfants des princes el des grands seigneurs n'étaient admis à la table de leur père qu'après avoir été armes chevaliers '. Aux chevaliers seuls appartenait le droit <!<■ porter des éperons d*or; seuls aussi ils pouvaient enrichir leurs vêtements, les harnais de leurs chevaux, leurs armes, d'ornements en or, et porter Ues manteaux fourrés de vair, d'hermine et de petit-gris. Leurs femmes avaient le privilège de prendre le titre de dame, de madame, taudis qu'on appelait demoiselles toutes les femmes d'un rang moins élevé.

Dans le principe, les hauts barons seuls avaient le droit de porter en campagne leur bannière personnelle. Ce droit passa aux chevaliers et devint l'origine des signes héraldiques. Les chevaliers portant bannière étaient ceux qui réunissaient autour d'eux un certain nombre de guerriers montés; c'étaient par conséquent les plus considérables. Aussi la bannière devint-elle une marque de distinction, et, à dater du règne de Philippe- Auguste, les chevaliers-bannerets formèrent une classe supérieure dans l'ordre de la chevalerie'. Il y eut une forme parti-

1 Olivier de La Marche rapporte (liv. i,ch. XXV ) que Philippe le Bon, après la bataille qu'il livra aux Gantois, près de Lokeren , en 1452, fit souper avec lujr les chevaliers qui avaient esté à la journée. Favin, dans le livre m, p. 577, s'exprime en ces termes : « Les princes et grands seigneurs qui nYstoient chevaliers, aux fêtes solennelles que les roys tenoient leur cour ouverte et plénière, n'avoient l'honneur d'être assis à la table de ceux «lui estoient chevaliers. »

1 «Le comte, vicomte ou baron peut porter bannière, qui esta dire qu'en guerre et en armoiries il peut porter ses armes en quarré, ce que ne peut le seigneur chastellain, qui seulement les peut porter en forme d'escusson : et toutefois ce droit appartient aux chevaliers bannerels, qui estoient ceux auxquels le roy avoit donné pouvoir de lever bannière; ores qu'ils ne fussent vicomtes, barons ni chastellains, ains possesseurs des fiefs sans dignité. pourveu seulement qu'ils eussent dix vassaux. (Losée, des Seigneuries médiocres, eh. \ tu . § G et 7.)

LÉGISLATION ANCIENNE. (il

eulière d'investiture pour créer un banneret. Olivier de La Marche nous a transmis la description des cérémonies qui eurent lieu à Rupelmonde en 1452, lorsque Louis de la Vieuville fut relevé en bannière par Philippe le Bon, duc de Bourgogne. « Le roy d'armes dit Toison d'or le présenta, dit-il : et ledict messire Louis tenoit en une lance le pennon de ses pleines armes, et dit ledict Toison d'or : « Mon très-redouté et souverain « seigneur, voicy vostre humble sujet Messire Louis de la « Vieuville, issu d'ancienne bannière à vous subjette, et est la « seigneurie de leur bannière entre les mains de son aisné : et « ne peut, ou ne doit sans mesprendre porter bannière quant « à la cause de la Vieuville, dont il est issu ; mais il a partagé « la seigneurie de Sains, anciennement terre de bannière : par « quoy il vous supplie (considéré la noblesse de sa nativité et « les services faits par ses prédécesseurs) qu'il vous plaise de « le faire banneret et le relever en bannière; et il vous présente « son pennon armoyé suffisamment, accompagné de vingt-cinq « hommes d'armes, pour le moins, comme est et doit être d'an- « cienne coutume. » Le duc luy respondit que bien fut il venu, et que volontiers le ferait. Si bailla le roy d'armes un couteau au duc, et print le pennon en ses mains, et le bon duc, sans oster le gantelet de la main senestre, fit un tour autour de sa main de la queue du pennon, et de l'autre main coupa ledit pennon, et demeura quarré, et la bannière fut faite. Le roy d'armes bailla la bannière audict Louis, et luy dit : « Noble che- « valier, recevez l'honneur que vous fait aujourd'huy votre « seigneur et prince, et soyez aujourd'huy bon chevalier et con- « duisez votre bannière à l'honneur de vostre linaige. » Ainsi fut le seigneur de Sains relevé en bannière '. »

11 est très-probable que les premiers signes héraldiques furent les couleurs des bannières, les chiffres, les devises et les divers emblèmes qui servaient à les distinguer. Dans les croi-

1 Liv. i, cli. xxv.

sades, les gentilshommes qui marchaient sous la bannière de leur suzerain, adoplèrenl leurs couleurs avec certaines distinctions. Si le suzerain avait, ou sur sa bannière ou sur sou cru, la Ggure de quelque animai, chacun des vassaux faisait peindre sur sou bouclier une partie de cet animal. Ces signes, varies a l'infini, furent conserves comme souvenirs dans les familles, et de mobiles et arbitraires qu'ils étaient d'abord, ils finirent par être adoptés comme preuve d'origine, et dès lors ils cessèrent d'être facultatifs. Los descendants des chevaliers, bannerets el autres, ceux qui possédaient leurs armoiries, formèrent la classe de noblesse la plus distinguée : seuls ils furent désignés sous le nom de gentilshommes de nom et d'armes , et ils conservèrent ce privilège pendant plusieurs siècles.

De là vint l'usage des preuves d'origine, qui s'introduisit d'abord dans les tournois, et particulièrement en Allemagne, où les tournois furent le plus fréquents et le plus réguliers. Avant que les chevaliers tenants et assaillants pussent être admis dans la lice, ils devaient produire sous serment les quartiers de leurs aïeux; en cas de doute, leur authenticité était attestée par témoins. Les jugesdu camp, les rois et hérauts d'armes examinaient avec attention leurs écus. Des armoiries qui notoirement avaient ligure dans un tournoi précédent étaient un litre irrécusable. Lorsqu'un chevalier se présentait pour combattre, sans avoir l'honneur d'être gentilhomme, ou avec des armes fabriquées ou usurpées, on le condamnait à faire le tour du camp, la tête découverte, le casque et l'écu renversés; quelquefois on suspendait son •'■eu, son casque et ses armes renversées à un pilori, où ses armesétaient exposées à la risée de tous les spectateurs. Les officiers d'armes, rois et hérauts, devinrent nécessairement experts dans la connaissance de celte multitude de signes différents. Celte science toute spéciale leur fit attribuer des fonctions qu'ils conservèrent longtemps après que l'usage des tournois eut cessé. Us furent chargés de constater les usurpations d'ar-

moi ries, et plus tard leur autorité s'étendit jusqu'aux usurpalions de titres.

Pour cire lîls de chevalier, les gentilshommes de nom ci d'armes n'étaient point chevaliers eux-mêmes: car, nous l'avons déjà dit, la chevalerie était personnelle. On naissait noble; mais on ne pouvait naître chevalier. Les fils des rois eurent seuls le privilège de recevoir IJiouncur de la chevalerie à leur baptême. M. de Saint-Allais en cite un exemple : c'est celui de Charles de France, depuis Charles VI, à qui le connétable Bertrand Dugucsclin donna l'épée et l'accolade, en lui disant : Nudo tradidil ensem nudum. Celte noble institution devait donc nécessairement péricliter, dès l'instant où l'on cesserait de créer des chevaliers nouveaux. C'est ce qui arriva lorsque la manière de combattre vint à se modifier, et qu'on forma des bandes d'ordonnances. Cependant la chevalerie avait laissé des souvenirs si glorieux qu'on essaya de la perpétuer, en l'organisant, en la formant en sociétés el en lui donnant des lois, des statuts immuables. On trouva des modèles d'associations de celte espèce dans les ordres hospitaliers qui s'étaient formés pendant les croisades... Qu'il nous soit permis de faire remarquer, à cette occasion, que la Belgique, dont l'histoire n'est étrangère à aucune espèce de gloire, aune part à revendiquer dans la fondation du plus illustre des ordres hospitaliers, de celui qui prit successivement les titres d'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, de Chypre, de Rhodes et de Malte, de celui qui conserva une existence politique jusqu'en 1798. Ce fut Godefroid de Bouillon, élu roi de Jérusalem en 1099, qui, par ses libéralités, fournit à Gérard Tune, dit de Saint-Didier, les moyens de fonder l'ordre des Frères de l'Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem. Après la mort de Gérard, Raimond du Puy, son successeur, trouva la même protection dans Baudouin II, Belge de naissance el d'origine, comme l'était Godefroid.

Parmi les ordres de chevalerie fondés postérieurement aux croisades, nous n'en connaissons point qui puisse être placé

au-dessus de l'ordre de la Toison d'or. Philippe le Bon fit publier la prise de <•<• noble ordre par son roi d'armes «le Flandre, pendant les fêtes qui eurent lieu à Bruges, à l'occasion de son mariage avec Isabelle de Portugal, au mois de janvier 1429. Les statuts furent donnés à Lille, le 27 novembre 1431. La pensée de leur auteur y est exprimée en ces ternies : « Sçavoir faisons à tous présens et à venir que, pour la très-grande et parfaite amour que nous avons au noble estât et ordre de chevalerie, dont de très-ardente et singulière affection désirons l'honneur et accroissement... avons prins, créé et ordonné, et, par celles présentes, prennons, créons et ordonnons un ordre et fraternité de chevalerie ou amiable compagnie de certain nombre de chevaliers, que voulons être appelée l'ordre de la Toison d'or, sous la forme, conditions, statuts, manières et articles qui s'en suivent. »

Ce début indique suffisamment que le duc de Bourgogne, parvenu à l'apogée de sa gloire, après avoir mis à ses pieds la monarchie française, avait particulièrement en vue de ne pas laisser déchcoir cette illustre chevalerie dont il avait éprouvé la valeur, et d'en réunir l'élite autour de son trône. Aussi voiton, dès le premier article, que pour être admis au nombre des chevaliers de la Toison d'or, il fallait nécessairement être gentilhomme de nom et d'armes, c'est-à-dire descendant de chevalier : « Ordonnons, dit-il, que eu l'ordre devant dit, aura trente-un chevaliers gentilshommes de nom et d'armes et sans reproche, dont nous en nostre temps serons l'un chef et souverain, et après nous, nos successeurs ducs de Bourgogne. »

L'article 2 interdit aux chevaliers de faire partie d'aucun autre ordre, et ne fait exception à cette règle qu'en faveur des empereurs, des rois et des ducs. L'article 5 est relatif aux insignes de l'ordre; il impose aux chevaliers l'obligation de porter constamment le collier et la Toison, excepté en armes, où il sullisail de porter la Toison sans le collier.

A l'article 4, le bon duc s'exprime en ces termes : i Pour

bonne amitié avoir audit ordre, tous les chevaliers d'iceluy seront tenus et promettront à leur entrée d'avoir bonne et vraye amour à nous, nos successeurs et souverains dudit ordre, l'un à l'autre, et nous à eux, vouloir pourchasser et avancer à leur pouvoir l'honneur et profit, et eschever le déshonneur et dommage de ceux dudit ordre, et que s'ils oyoient aucune chose dire qui fusl à la grande charge de l'honneur d'aucun d'icelui ordre, ils seront tenus de l'excuser, par la meilleure manière que faire le pourront. Et si le disant vouloit persévérer publiquement en ses paroles, ils seront tenus de lui dire en effet : « Nous, par serment fait à l'ordre, sommes tenus de révéler à « tous les chevaliers de l'ordre si aucune chose estait dite contre « leur honneur, et pour ce advisez si vous voulez persévérer « dans ces paroles. » Et au cas qu'il persévéroit, seront tenus de le donner à cognoistre au chevalier duquel seroient dites les dictes paroles déshonorables. »

L'article 5 est relatif à l'engagement des chevaliers de servir leur souverain en cas de guerre, personnellement s'ils en sont capables, sinon de le faire servir moyennant gages. L'article 6 contient une disposition très-importante, au point de vue politique. Elle érige le chapitre de l'ordre en une espèce de cour des pairs, délibérant sur la guerre et la paix; le duc y paraît vouloir se soumettre aux résultats de ces délibérations : «Nous, dit il, pour nous et nos successeurs souverains, déterminons que nous ne iceux n'entreprendrons aucunes guerres ou autres hautes et pesantes besongnes, que avant ne l'ayons fait sçavoir à la greigneur partie desdits frères chevaliers, pour sur ce avoir leur advis et bon conseil. Sauf en entreprinses secrètes et hastives, dont le révéler à plusieurs pourrait porter préjudice et dommage aux dictes entreprinses. »

Dans l'article qui suit immédiatement se trouve une espèce de clause de réciprocité de la part des chevaliers envers le souverain. Il y est stipulé qu'aucun d'eux ne s'engagera dans une guerre, ou n'entreprendra un voyage lointain, sans avoir obtenu

I i PREMIÈRE PARTIE.

congé et licence du duc ou de son successeur, i Mais par ce n'entendons-nous pas, y est-il ajouté, que les chevaliers d'icelui ordre, sabjects de nous ou de oosdicts successeurs souverains soient empeschés ou abstraincts que, aux regards des terres ou tenements qu'ils tiendront d'autruy, ils ne puissent entrer eu guerre el servir, ainsi qu'il appartiendra par honneur, comme ils eussent peu faire devant l'establissemenl de nostre dicl ordre et Donobstant iceluy : Kl aussi que les non subjects de nous ou (linlii chef de l'ordre ne puissent servir en armes el faire voyages à leur plaisir, par ainsi qu'ils donnent à cognoistre

paravanl, en tant que faire le pourront, sans préjudice de leurs

entreprinses nu voyages. »

L'article H prévoit le cas où quelque différent pourrait s'élever entre les chevaliers, cl il en remet le jugement au chapitre, laissant au souverain la faculté d'interdire provisoirement aux parties tout acte de violence. Cette disposition, qui renfermait une précieuse garantie d'ordre, est une de celles dont on trouve le plus d'exemples d'application. Dès le deuxième chapitre, tenu à Bruges en 1452, le duc défendit au comte de vSainl-Pol et à Jean de Ooy toute voie de fait, au sujet d'un différend survenu entre eux à l'occasion de la mort de Barbe d'Ausquc, et les requit de remettre celte affaire à sa décision ; à quoi ces deux chevaliers consentirent. Au quatrième chapitre, tenu à Dijon en 4434, le comte de Meurs et Jean de llornes remirent spontanément à la décision du souverain et des chevaliers de l'ordre, un différend survenu entre eux au sujet de la mainbournie, bail, gouvernement et administration de Jacques de Moi nés. Le comte de Meurs se représenta encore au septième chapitre, tenu à Gand en 4445, et s'y plaignit de ce que le duc de Gueldrc ne voulait pas agréer la proposition qui lui avait été faite de soumettre au jugement du souverain ou de ses commis le différend qu'il y avait entre eux, au sujet de quelques voies de l'ait exercées par ledit duc, tant contre le remontrant qu'envers ses sujets. L'assemblée résolut de reque-

rir itérativement le duc deGueldre de se prêter à cette demande; et, en cas de refus de sa part, les chevaliers convinrent de donner au comte de Meurs tout l'appui et l'assistance qu'il dépendrait d'eux, conformément aux statuts de l'ordre.

Celte dernière résolution était fondée sur les articles 9 et iO des statuts, lesquels établissaient une solidarité d'honneur entre tous les chevaliers. Les effets de cette solidarité, dans les cas les plus difficiles, étaient réglés par les deux articles suivants, dans lesquels on avait également prévu la possibilité que des chevaliers de l'ordre combattissent l'un contre l'autre dans des rangs ennemis. Le premier de ces articles statuait qu'en cas de guerre entre le souverain et un seigneur étranger, les chevaliers non sujets du souverain pourraient, sans forfaire à l'honneur, suivre leur seigneur naturel, pourvu que celui-ci combattit en personne, et non autrement. Le deuxième ajoutait : « Si aucun des chevaliers de l'ordre alloit en voyage et service d'armes de seigneur étrangier, il le devra avertir que, si aucun des frères et compagnons d'iceluy ordre estoit prins en bataille ou guerre, qu'il feroit son léal pouvoir de à son dict compagnon sauver la vie, et s'il estoit prins de sa main lui quitteroit sa foy, et le délivrèrent franchement à son pouvoir, sinon que lediet chevalier prisonnier fust chef de la guerre. Et si ledict seigneur ne levouloit ainsi consentir, iceluy chevalier de l'ordre ne se pourroit par honneur armer pour luy, mais devroit laisser son service. »

Il était statué, à l'article 43, que les chevaliers de l'ordre « en demeureroient durant le cours de leur vie, à moins qu'ils ne commissent cas reprochable; » et les articles suivants mettaient au premier rang des cas reprochables, l'hérésie, la trahison et la lâcheté. On considérait comme atteint et convaincu de lâcheté le chevalier qui « se départoit ou s'enfuyoil de journée ou bataille, soit avec son seigneur ou autre, où bannières fussent déployées et que l'on eût assemblé et procédé jusques au combattre. • Cette disposition fut rigoureusement appli-

quée, en 1 i."i, à Louis de Châlons, prince d'Orange, parce que, se trouvant l'année précédente dans une action en Dauphiné, a la tète d'un corps «le troupes, il avait, contrairement aux statuts de l'ordre, lait battre la retraite. Jean de Neufchâtel, seigneur de Hontagu, fut également privé de sa qualité de chevalier, par le motif que, dans l'expédition laite en Dauphiné, il ne s'était pas comporté en chevalier d'honneur.

Les articles 17 et 18 réglaient le rang des chevaliers entre eux, et contenaient une liste de vingt-quatre chevaliers nommés par le duc, le surplus, jusqu'au nombre de trente, étant réservé à l'élection du chapitre. Par les dispositions suivantes, presque toutes relatives aux olliciers de l'ordre et à la tenue des chapitres, il était institué quatre oflieiers, savoir : un chancelier, un trésorier, un greffier et un roi d'armes appelé Toison d'or. .Nous aurons occasion de nous occuper du roi d'armes, quand nous traiterons des fonctions des olliciers d'armes en général. Le grellier était chargé des écritures, il devait tenir registre des prouesses du souverain et des chevaliers de l'ordre. Au trésorier était confié le dépôt des chartes, des privilèges et des costumes et joyaux de l'ordre; il était chargé des recettes et des dépenses. Les fonctions de tous ces olliciers avaient été « létaillées dans un livret contenant des instructions spéciales, (pie Christyn a insérées à la fin de sa Jurisprudcntia heroica. Celles du chancelier se trouvaient déterminées, en partie par ces instructions, en partie par les statuts mômes.

Le chancelier devait être nécessairement un prélat, archevêque, évéque ou autre. Outre la garde du sceau de l'ordre, le soin de recueillir les bulletins dans les élections et d'en faire le dépouillement, ainsi que la vérification des comptes du trésorier, il avait îles attributions d'un ordre beaucoup plus élevé; il étail chargéde veiller à la pureté des mœurs, et devait enquérir l'état des chevaliers. Car, indépendamment des trois grandes causes de déchéance, l'hérésie, la trahison et la lâcheté, toute espèce d'action déshonnéte, imputable à un chevalier, était

regardée comme sujet de blâme ou de correction. A chaque tenue, le chapitre se constituait en tribunal d'honneur, et, avant de procédera l'examen de la conduite de chacun de ses membres, il recevait les instructions morales de son chancelier. Cette solennité était formellement prescrite par l'article 31 des statuts.

« Afin que ce présent ordre et amiable compagnie soit maintenue en bons termes, et que les suppôts chevaliers et frères d'iceluy ordre travaillent à vivre vertueusement en bonnes mœurs et accroissement d'honneur et bonne renommée, pour exemple à tous les autres chevaliers et nobles : Par quoy le debvoir de l'ordre des chevaliers et noblesse soit mieux cognu et plus prins à cœur : sera audit chapitre, entre autres choses, touché en général par ledit chancelier de l'ordre, ce que lui semblera être bon valoir et profiter à la correction des vices, et mélioration et amendement de vie et de vertus pour lesdicls de l'ordre, et ce faict, sera par iceluy mesme chancelier de l'ordre, enjoinct au derrain en siège desdicts frères et compagnons, selon la situation et ordonnance que dessus, qu'il ysse duclict chapitre et attende au dehors jusques à ce qu'on le rappellera pour y rentrer. »

L'un après l'autre, les chevaliers étaient ainsi invités à se retirer de l'assemblée, et pendant l'absence de chacun d'eux, le chancelier interpellait tous les chevaliers présents, en commençant par le dernier promu, les engageant à déclarer sous serment : « S'ils ont ouy, veu, sçavent ou ont ouy dire à perce sonne digne de foy, que leur frère et compagnon, yssu du- « dict chapitre, ait faict, dict ou commis chose qui soit contre « honneur, renommée, estât et debvoir de chevalerie, mesme- «. ment contre les statuts, poincts et ordonnances de ce présent « ordre et amiable compagnie, et dont elle peut estre blasmée « ou diffamée aucunement... S'il se trouve par le rapport des frères et chevaliers de l'ordre, ou de suflisante partie d'eux, " que leur dict frère et compagnon ait commis aucun vice, ou

tu PREMIÈRE PARTIE.

u ait offeoda ou méffaict contre debvoir et estât de chevalerie ci noblesse, mesmement contre les poincts et ordonnances de ce présent ordre, en autre cas que <'n ceux qui requièrent

i privation, il luv scia par le souverain ou sou commis, ou par ledicl chancelier, remonstréel blasmé, es l'admonestant <i charitablement qu'il s'en corrige et amende, et vive en telle * manière que tous blasmes et paroles diffamatoires ou malsi sonnantes contre personne de si noble estât doivent cesser, et que de lors en avant les compagnons de l'or* lie ayent de i luy meilleur rapport. Lt quant aux peines, les souverains et i chevaliers dudict ordre en appointeront ainsi qu'ils verront estreà foire selon le cas, à quoy devra obéir ledict chevalier « sur qui lesdittes peines seront mises, et sera tenu de les « porter, souffrir et accomplir. »

On se tromperait Tort si l'on ne voyait dans ces dispositions qu'une vainc formalité. L'histoire de la Toison d'or fourmille d'exemples de leur rigoureuse application. Le moindre dérèglement de mœurs, la moindre action déloyale ou seulement ignoble, étaient signalés, réprimandés ou corrigés. Le souverain lui-même n'échappait point à la censure du chapitre, lorsque sa conduite y donnait lieu. Il devait se soumettre à la même épreuve que les autres chevaliers, sortir à son tour du lieu de l'assemblée et attendre au dehors le résultat de la délibération; « Voulons, disaient les statuts, que l'yssue et examen se face de luy comme des autres, et la correction, peine et punition à l'advis des chevaliers de l'ordre, si le cas y escheoit. »

Ce fut ainsi qu'en 1408 des remontrances furent adressées à Charles le Téméraire sur ce qu'il parlait aigrement à ses serviteurs, et qu'il ne veillait pas à ce que ses sujets ne lussent travaillés et foulés par ses armées. Le chapitre le pria en même temps d'être bénigne et attempré et de tenir ses pays en bonne justice; d'accomplir ses promesses et d'être véritable en ses paroles;. du ne mettre son peuple en guerre que le plus tard possible e! de ne le l'aire sans bon cl meur conseil. En 14'JI,

Maximilieu d'Autriche, roi des Romains, fut accusé dans un chapitre, de marquer trop d'indifférence sur les choses qui se commettaient contre son service; de promettre trop légèrement et de confondre, dans la distribution de ses grâces, les sujets qui étaient fidèles avec ceux qui ne l'étaient pas. On reprocha à Philippe, son fils, en 1500, de n'avoir pas pour les chevaliers de l'ordre toute l'estime qu'il leur devait ; de ne pas les appeler aux délibérations de ses affaires, comme il était ordonné par les statuts; de ne pas maintenir les chevaliers el les officiers dans la jouissance de leurs privilèges ; enfin d'avoir très-mal pourvu à l'administration de la justice. Charles -Quint apprit par la bouche du chancelier de l'ordre, en 1531, qu'on avait trouvé qu'il était lent dans l'expédition des affaires; qu'en son particulier il s'occupait beaucoup des petites et négligeait les plus importantes; que son conseil, qu'il consultait peu ou point, n'était pas composé d'un nombre suffisant de conseillers; qu'il ne pourvoyait pas à ce que les tribunaux de justice, où d'ailleurs les affaires se traitaient avec beaucoup de lenteur, fussent composés de personnes convenables; enfin qu'il payait fort mal les gens de sa cour, ainsi que ses gendarmes. Ces griefs furent renouvelés au chapitre de l'an 1545, où l'on reprocha, en outre, à l'empereur de ne point payer ses dettes. Enfin l'on imputa, dans le même chapitre, à dom Philippe de Castille, fils du chef et souverain, d'être trop prolixe dans l'expédition de ses affaires, d'employer trop de temps pour s'ajuster et d'aimer trop la solitude. Les remontrances adressées postérieurement à Philippe II, devenu roi, ne furent plus que des prières.

Les exemples sont plus nombreux encore relativement aux simples chevaliers. Outre ceux qui furent privés du collier et exclus de l'ordre, soit pour avoir forfait à l'honneur, soit pour quelque fait grave réprouvé par les statuts, beaucoup d'autres eurent à subir des punitions ou de sévères réprimandes, par suite de l'information des vies et mœurs qui se faisait dans

toutes les assemblées générales. En ne remontanl que jusqu'au chapitre de l'an 1516, on trouve que Jacques de Homes, trop enclin à l'ivrognerie, fui repris par le chancelier, qui lui représenta les inconvénients «le ce vice et combien il était indécent à un homme <lc son rang, el surtout à un membre «Tune si illustre compagnie, <le s'y livrer. Dans la même assemblée, on reprocha à M. de Lalain sa malpropreté; Philippe, bâtard de Bourgogne, qui plus tard devint évéque d'Utrecht, fut aeeusé d'être fort damerel et enclin au jeu; M. d'Isselstein fut également trouvé dameret et sujet à la boisson.

Au chapitre de l'an 1534, on accusa François de Melun, comte d'Espinoy, d'être trop adonné au vin. On trouva aussi que Maximilicn de Ilornes, seigneur de Gaesbek, aimait trop la bonne chère et était dameret. Des imputations plus graves furent portées à charge du duc de Cardona; il fut accusé de mêler dans ses discours des plaisanleries basses et bouffonnes, de retenir le bien d'antrui, de ne point payer ses dettes, d'avoir vendu ou joué deux fois son collier, d'être d'une humeur cl i il ï cile et étrange, et de n'avoir satisfait à aucun point des lettres de convocation qui lui avaient été adressées. L'assemblée s'en remit, pour la punition à infliger, à la résolution du chef et souverain, qui avait proposé de défendre au duc de porter les marques de l'ordre jusqu'à ce qu'il eût fait à pied un pèlerinage à Barcelone, à Notre-Dame de Mont-Serrat, où il serait obligé d'offrir une lampe d'argent de la valeur d'un collier.

Dans l'assemblée de l'an 1545, le chancelier de l'ordre eut à réprimander :

Le comte de Buren, accusé d'excès dans le boire et le manger, de jurer, de violer la foi conjugale et de n'avoir pas honte de s'en vanter;

Le seigneur de Praet, accusé d'être hautain, ambitieux, brûlai, indévot, avare et de cognoistre d'autres femmes que la sienne ;

Le comte de Lalain, sujet à des scrupules nuisibles à sa

Le seigneur de Brederode, accusé de s'être adonné aux femmes d'une manière scandaleuse et d'entretenir une concubine, dont il lui fut ordonné de se défaire;

Le comte de Rœulx, reconnu colère, opiniâtre et attaché aux minuties;

Le duc d'Aerschot, accusé d'ambition et d'avoir eu, pendant son mariage, quelque commerce de galanterie avec des filles, même avec des femmes mariées ;

Enfin, le comte d'Espinoy, convaincu d'avoir fréquenté publiquement les lieux de débauche, de se livrer à l'ivrognerie et de se vautrer dans la crapule. Ce dernier fut privé de son collier pendant un an et confiné à Espinoy, où il mourut avant l'expiration de sa peine.

Ces faits ne sont pas indifférents à l'histoire de la noblesse et de sa législation : car l'ordre de la Toison d'or fut le point culminant de l'institution dans notre pays, et les principes de cet ordre, qui n'étaient autres que ceux de la chevalerie, peuvent être considérés comme la base de toute véritable noblesse. La loyauté, la féauté, l'honneur, la générosité et l'élévation des sentiments, la pureté des mœurs, la convenance des formes et du langage, telles étaient, telles ont toujours été les conditions essentielles d'une illustration fondée sur la naissance. Certes, ces conditions furent plus d'une fois perdues de vue, et, l'on voudrait en vain se le dissimuler, dans notre société qui se fait vieille, les cœurs haut placés sont devenus quelque peu rares; mais c'est une raison de plus pour attacher du prix aux glorieuses traditions du passé. Rappeler que les statuts de la Toison d'or furent, pour notre pays, les lois fondamentales de l'institution de la noblesse, c'est élever la noblesse tout entière au niveau de ce que la Belgique produisit jamais de plus illustre; c'est indiquer à ceux qui en font partie les voies à suivre pour rester à la hauteur de leurs destinées.

L'ordre de la Toison d'or n'eut pas une longue existence; il s'éteignit avec les mœurs de la chevalerie, avec l'esprit mili-

laire, avec les idées généreuses, quand la Belgique, courbée sous le joug espagnol, perdit jusqu'aux souvenirs de sa gloire. Le deuxième souverain de l'ordre fut Charles le Téméraire; le troisième, Maximilieu d'Autriche; le quatrième, Philippe I"; le cinquième, Charles-Quint; le sixième, Philippe II. La Toison d'or ne sortit des mainsde ce dernier que mutilée, dénaturée, réduite à l'état de simple distinction honorifique. Ses statuts primitifs avaient été confirmés, en 1453, par le pape Eugène IV; les modifications introduites par Charles-Quint avaient reçu l'approbation de Léon X, en l.r>l(). Philippe 11 profita de ces antécédents, pour se faire autoriser parle pape à Fouler aux pieds les statuts de l'ordre. 11 obtint de Grégoire XIII la permission de remplacer, sans tenir chapitre, les chevaliers décédés, et seul, en vertu de cette autorisation, il pourvut à trente-huit places vacantes. Son successeur Philippe 111 alla plus loin : il se Ht donner par le sainl-siége une autorisation générale de remplir, non -seulement les places vacantes, mais celles qui viendraient à vaquer. Dès lors il n'y eut plus de chapitres généraux, plus d'élections, plus d'informations de vie et mœurs; le titre de chevalier devint un titre honorifique; les nominations se firent au gré du prince, et la Toison d'or cessa d'être un ordre de chevalerie, dans le sens de son institution.

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