DES COLLEGES ET CHAPITRES NOBLES
Origine des chapitres nobles.— Ancienne, Nivelles, Mons et Mouslier-sur- Sambre. — Origine des avoueries. — Histoire du chapitre d'Andeniie. — Particularités relatives aux chapitres de Mons et de Nivelles. — Introduction de l'usage des preuves. —Nature des preuves exigées.— Caractères delà noblesse militaire. — Cérémonie de réception à Nivelles. — Déclaration du 13 juillet 1658. — Lettres patentes adressées par Philippe IV au chapitre d'Andenne. — Usages divers relatifs aux preuves. — Règlement de Marie-Thérèse du 23 septembre 1769. — Déclarations interprétatives. — Autres actes législatifs du temps de Marie-Thérèse. — Règlement de Joseph II.
Les traditions de la noblesse de chevalerie se conservèrent dans les collèges et chapitres nobles jusqu'à la fin du siècle dernier. La Belgique eut un assez bon nombre de congrégations d'hommes et de femmes, dans lesquelles on ne recevait que des personnes de haute naissance. Andenne, Mons, Nivelles et Mouslier-sur-Sambre donnèrent leurs noms aux plus célèbres de ces élablissements religieux, à ceux qui, fondés par les Franks, peu de temps après qu'ils eurent embrassé le christianisme, furent exclusivement réservés aux filles de leur
ti, PREMIÈRE PARTIE.
race. Ce l'ut la famille des Pépin, si puissante dans ce pays, si riche en propriétés allodiales, qui contribua le plus à assurer leur existence par d'importantes dotations. Sainte Begge et saiuif Gertrude, filles de Pépin de Landen, fondèrent, au septième sièele, les abbayes d'Andenne et de Nivelles; sainte Waudru, petite-fille de la sœur du même Pépin, fonda le chapitre de son nom à Mons. L'église de Moustier-sur-Sambre, dont la date de fondation est inconnue, fut consacrée en GG1, par Saint-Aniand : c'était d'abord une maison habitée par des religieuses qui professaient la règle de saint Benoit. Cette règle était commune aux premiers monastères des Pays-Bas, et il est assez probable que tous les chapitres avaient commencé par n'être que des monastères. La plupart furent saccagés, incendiés, ruinés par les Normands qui envahirent le pays au neuvième siècle; les habitants prirent la fuite, et lorsqu'après un assez long espace de temps, ils revinrent dans leurs anciennes retraites, leur régime fut changé, des règles nouvelles furent établies; Moustier seul resta fidèle à la règle de saint Benoît jusqu'au xnr siècle, époque où ce monastère fut converti en chapitre par l'évêque de Liège, Henri de Gueldre. A dater de cette époque, il y eut à Moustier huit chanoines et quelques chapelains qui chantaient l'office avec les chanoinesses.
Les Normands n'ayant pas été chassés par les fils de serfs et par les hommes de race gallo-romaine, dont ils avaient ravagé les elablissements religieux, mais parles guerriers franks, les chefs de ceux-ci s'étaient emparés des terres abondunnées qui avaient appartenu à l'Église, et ils en avaient l'ail des largesses à leurs compagnons d'armes. Quelques-uns s'étaient contentés de prendre la haute main sur les abbayes dont ils avaient défendu les propriétés : en se constituant leurs protecteurs, ils s'étaient arrogé une part seulement de leurs revenus, el s'étaient mis en possession des terres qui leur convenaient. Mais l'Église revint aussitôt que le danger l'ut éloigné; elle voulut reprendre ses biens qu'elle n'avait pas su défendre. Use
fit alors une espèce de transaction entre les anciens et les nouveaux possesseurs, transaction qui produisit les avoueries féodales, et qui fut probablement la principale source des chapitres nobles.
Telle est l'histoire du chapitre d'Andenne :
Les comtes de Namur s'étaient approprié tous les biens de l'abbaye et les avaient distribués à leurs leudes ■ ; mais par une charte datée des calendes de juillet 1101, Albert III, après avoir racheté le droit de disposer de ces biens, en donnant en échange sa terre de Bouvele, en fit la remise à l'empereur Henri III, qui les rendit à l'église d'Andenne et qui, en même temps, conféra au comte de Namur l'avouerie de cette église, dont il se réserva l'investiture \ Par suite de cet arrangement les comtes de Namur devinrent en quelque sorte les abbés d'Andenne. Le chapitre se composait d'une prévote élective et doyenne, de trente chanoinesses et de dix chanoines ; le comte avait la collation de toutes les prébendes 3; il en dispo-
Notum sit universis Ecclesia? catliolicœ filiis, quoniam Albertus cornes Namurensis, Andanensis, Ecclesia? diuturna proclamations pulsalus, scilicet quodipsam villam Andanam, qua? ad septem ecclesias dicitur, olim in usu prœbenda? ibidem Deo famulantium babilam, quidam prœdecessor suus injuste suis distribuera mililibus, maluit bic justae el continuée proclamationi aurempietatis tandem accomodare... (Charte de l'empereur Henri III, Citée par Galliot, Histoire générale, ecclésiastique et civile de Namur, t.v.)
■' Cornes villam licet injuste militibus beneficialam per aliquam mulationemreeuperaret,etrecuperatam libéré et pacificè in manu meaadusum Ecclesia? reponeret. Quod quidem cornes pruden ter executus. villam pro villa scilicet Bouvele, quam firma manu lenebat, pro ecclesia Andana mu tua tus intégré recuperavit el sibi recuperatam in manu mea absolutè
reposuit His ita dispositis.advocatiam villa?, rogalu fratrumetsororum
Ecclesia?, comiti Alberto reddidi, ea cum conditione ut ibi nullus omnino advocalus esset, nisi ille lanlum qui eam specialiter de manu imperatoris tenerel. (Ibidem.)
3 Meneslrier. le Blason de la noblesse, p. 65.
sait naturellement en faveur < 1» s. lils el tilles de ses leudes : de là l'usage ilf n'y recevoir que des personnes nobles. Cet usage lui converti <mi droit par une charte de l'an 1207, dans laquelle Philippe marquis de Namur établit expressément la règle qu'aucune fille ne pourrait être reçueàAndenne, si elle n'était noble el issue de parents nobles '. Cette charte fut confirmée en 1212, par Robert, évéque de Liège, et en 1495, par Philippe, archiduc d'Autriche, au nom de Maximilien, roi des Romains.
Quelque chose de semblable dut avoir lieu relativement aux autres abbayes converties en chapitres. Il est certain que, les comtes de Uainaut fuient tout à la fois les abbés et les avoués de Sainte- Waudru de Mons, et que cette double qualité, ils la tenaient en fief de l'Empereur a. Il en fut, sans doute, à peu près de même des comtes deLouvain, et ensuite des ducs deBrabant, à l'égard du chapitre de Sainte-Gertrude à Nivelles. Cependant l'abbesse deNivelles, qui prenait le titre de princesse, eut longtemps la prétention de relever immédiatement de l'empire. Menestrier assure qu'elle avait obtenu, vers l'an 1040, des empereurs Henri I" et Henri II le privilège de se choisir un avoué, d'où il semble conclure que cet avoué devait être son vassal. Le même
• .... Indu est, quod ecclesiam Andanensem, quam in jure el honore suo
et libertate et antiquis instilulionibus volens plenius tanquam abbas
et adyocatus, salvis iis quaeantea gesta fuerant, çoncedo ei et légitima auctioneconfirmo, quod nullam amodô in pi acbendis dominarum in ecclesia illa feminam inslituere debeant, quam non constet esse nobilem et nobilibus orlam parentibus. (Mirœus t. i,p.196.)
» Feoda verô quae ab imperatore Ronianorum lenebantur , scilicet abbatiara et advocatiam Hontensis ecclesia3, et juslitiam coinitatûs per
dmniiinin imperatorem Romanorum susce|)erunt Cùm cornes hanno-
niensisad ipsius ecclesiae abbatiam el advocatiam ab antiquô sublimatus fecerit, etcum bonis mut lis ipseet ejus feodati.tam in Hannonia quam in Brabantia ditati sunt. (Gisleberti chronica Hannoniœ, n" 9 el 4ô.) Baudouin comte de Flandre cl de Uainaut dit. à propos decelle abbaye, dansune charte du xiue siècle.: Quam insuis bonis tanquam ipsius abbas et advocatu s tuerî teneor. » (Saint-Génois, Histoire des avoueries en Belgique, p. 98.
auteur rapporte qu'environ l'an 1200, l'Empereur ayant cédé au duc de Brabant la part que l'Empire avait à Maestricht, avec l'abbaye deSaint-Servaisetcelle de Nivelles, l'abbesse en porta plainte à la diète, et que la donation fut cassée1. Nous avons néanmoins un acte de cette époque qui est loin de prouver que l'abbaye fût alors dans un brillant état de prospérité et de force. Par cet acte, dont la date n'est pasbien déterminée3, les échevins et et prud'hommes de Nivelles déclarent se mettre sous la protection et avouerie du duc de Brabant, et ils expriment hautement les causes de la résolution qu'ils ont prise : « La villa de Nivelle, disent-ils, est dans une mauvaise situation, à cause du défaut de justice, l'abbesse n'ayant aucun préposé, villicus. Des malfaiteurs parcourent le pays, maltraitent les habitants, enlèvent les femmes et les fdles, se livrent au vol, au pillage, à toute espèce d'excès. La villa est menacée d'une destruction complète, si le duc ne vient pas à son secours 3. » Diverses chartes postérieures prouvent que le chapitre aussi eut besoin de la protection du duc de Brabant, et qu'il n'eut jamais d'autre avoué que ce due*. A l'époque où écrivait Menestrier, au dix-septième siècle,
1 Le Blason de la noblesse, p. 68.
* M. de Saint-Génois, dans son Histoire des aconeries en Belgique, p. 207, place ce diplôme avant 1106. A Thymo lui assigne une date beaucoup plus récente, entre 1194 et 1201. M. Willems, éditeur du Brabantsche Yeesten, fait remarquer, en reproduisant le texte d' A Thymo dans son Codex diplomaticus, que ce texte diffère un peu de celui qu'a publié M. de Saint- Génois.
J Videnles villam Nivellensemesse in malo statu, propter defectum jusliliae, nullum enim villicum liabebat abbatissa; malefactores cullellis quosdam percusserunt ; furtis, rapinis et aliis excessibus plurimis villam prœdiclam vastaverunt, raptus mulierum commiserunt. Cùmaulem propter taies excessus , et tantum justiliae defectum timerent prudentes oppidi destructionem, dominum ducem tanquam summum dominum villse et advocatum vocaverunt, etei miseriaset querimouias divilum et pauperum demonstraverunt, intimé supplicanles quod ipsis consuleret. (A Thymo, Historia Brabantiœ diplomatica , n, fol. 40, recto.)
'< Entre autres, les lettres de Henri duc de Brabant , datées du mois d'octobre 1225, sur la juridiction à exercer par le chapitre de Nivelles, aux bois
s.i PREMIÈRE PARTIE.
l'abbesse était élue par le chapitre, qui ne reconnaissait plus l'Empire; son élection était confirmée par le dnc.de Brabaat.
Il serait assez, difficile de déterminer la date précise à laquelle chacun îles établissements que nous venons de citer fut converti en chapitre noble; mais ce qui parait certain, c'est que l'usage des preuves régulières de noblesse n'y fut introduit qu'au treizième siècle. Les preuves exigées dans le principe étaient, du reste, peu rigoureuses : il suffisait d'être de race noble des deux eôlés, de le déclarer sous serment et de le faire attester, au besoin, par quelques témoins. Il parait même qu'à Liège on se contenta jusqu'au quinzième siècle du serment seul du présenté; c'est du moins ce qui semble résulter du deuxième statut de réception des chanoines de Liège, confirmé par le pape Martin V, en 1423'.
L'usage de faire preuve d'une noblesse des deux côtés amena (■(Mni de prouver deux lignes de noblesse, celle du père et celle de la mère, en remontant par les mâles jusqu'à trois ou quatre général ions. Après quoi, on exigea la preuve des quatre aïeuls nobles, les père et mère du père, les père et mère de la mère : de là vint le nom de quartiers. L'empereur Maximilien, confirmant en 1 49h* à la plupart des clianoinesses des Pays-Bas leurs privilèges, dit expressément que nulle ne sera reçue à moins d'être
de Hpyst, de Bossut, de Genappe, etc. (Registre n° 8 des privilèges et exemptions , fol. 243, verso), et la convention conclue par Jean duc de Bradant, en mai 1290, avec l'abbesse et le chapitre de Sainte-Gertrude à Nivelles, au sujet du bois de Nivelles. (Même registre, fol. 244, aux archives du Royaume.) Ces deux chartes ont été insérées dans le Codex diplomaticus des Brabantsche Yeesten.
• Nobilis recipiendus , si sit prœsens, juret per se; si absens, per procuratorcm légitimé constitutum , quod ipse recipiendus de utroque parente de nobili tel saltem militari génère procreatus existât. Le premier statut confirmé par le pape Clément III, et depuis renouvelé par une bulle d'Innocent IV, portail seulement que le présenté jurerait qu'il était né de libre condition et de légitime mariage : Juro quàdsum de libero génère et legitimo matrimdnio procreatus.
trouvée noble femme des quatre côtés, de père et de mère procréés en légitime mariage '. On sent que dès ce moment, c'està-dire dès qu'on en vint à exiger la preuve de la noblesse des aïeux, il ne fut plus possible de faire cette preuve par témoins, et, comme il n'existait point de registres de l'état civil des personnes, il fallut bien recourir à d'autres moyens : on produisit des contrats de mariage, des titres de propriété, des actes de partage, des testaments, des inscriptions sépulcrales, etc. ; on produisit surtout les armoiries de ses aïeux. C'est ce qui contribua le plus à fixer les armoiries d'une manière immuable dans les familles et à faire du blason une science.
Les chapitres nobles s'étant constitués sous l'influence toute militaire des Franks et en dépit des chefs de l'Église romaine', cette influence ne fut pas étrangère à la nature des preuves exigées pour y être admis. Les armoiries qui notoirement avaient figuré dans les anciens tournois étaient réputées les plus nobles. Ce fut ainsi que, pour la réception d'Arnoul de Geltwert au chapitre de Liège, en 1494, un des témoins déclara qu'il avaitvu le père du produisant dans plusieurs tournois d'Allemagne, où l'on ne recevait que des gentilshommes de huit lignes. L'admission antérieure dans un collège ou chapitre noble servait aussi de preuve aux quartiers des personnes qui voulaient
1 Menestrier, le Blason de la Noblesse, p. 41 .
2 « Ces statuts de ne recevoir que des nobles furent condamnés par les papes, tandis que les factions des Guelfes el des Gibelins durèrent, parce ([lie toute la noblesse étant Gibeline, et tenant pour les Empereurs contre les papes, les papes firent ce qu'ils purent pour affaiblir ce parti, que les biens de l'Église rendaient puissant. Ainsi ils favorisaient autant qu'ils pouvaient les communes et les soulevaient contre les feudataires, qui étaient la plupart Gibelins. C'est ce qui fit que les villes exclurent autant qu'elles purent les nobles du gouvernement, et que depuis, par des traités de pacification, le gouvernement se partagea entre les nobles et les bourgeois. Enfin quand les papes furent paisibles dans le patrimoine de Saint-Pierre , ils laissèrent jouir la noblesse de ses anciens privilèges. » (Menestrier dans la préface du Blason de la Noblesse.)
être reçues dans un autre chapitre; mais quand un quartier n'avait pas préalablement été consacré de cette manière, on recherchait, m remontanl plusieurs degrés, s'il était réellement militaire, et l'on ne reconnaissait pour militaires que les quartiers de noblesse immémoriale : car ce qui servait par-dessus tout a distinguer la noblesse militaire ou de chevalerie, c'était l'absence de brevet, de lettres patentes d'anoblissement, i Le caractère de cette noblesse, dit le père Menestrier, esl d'avoir toujours été noble : une noblesse acquise par les armes, quand elle aurait si\ ou sept degrés, ne serait pas admise, si on en voyait le commencement '.» Le même auteur rapporte qu'il y eut contestation au chapitre de Sainte-Waudru, a Mous, sur l'admissibilité d'une demoiselle qui avait un quartier d'une maison que l'on prétendait n'être pas de noblesse immémoriale, parce qu'un membre de cette maison avait été fait chevalier à la bataille de Montlhéry, où l'on croyait que sa noblesse eût commencé; mais on vérifia le contraire, et la preuve fut admise.
Le caractère essentiellement militaire de la noblesse chapitrale se révèle encore dans les cérémonies observées au collège de Nivelles pour la réception des chanoinesses. Voici la curieuse description qu'en donne le père Menestrier : « La demoiselle chanoinesse entrant dans sa dernière année d'écolière est habillée par madame la prévoste dans le chœur de l'église; et, cela étant fait, elle (la prévoste) la conduit au milieu dudit chœur avec les quatre aînées, où on la fait mettre à genoux sur un grand tapis, où il y a un carreau : lors le chevalier, qui est toujours une personne de haute qualité, vient à sa gauche, lui fait révérente, et tirant son épée, lui en touche trois fois sur l'épaule, disant à chaque fois ces paroles : Je vous fais chevalière de sainte Gcrlrudc, par saint George, au nom de Dieu il de lu vierge Marie. Àprésquoi le chevalier donne la garde de
1 Le Pinson delà Noblesse , p. 10.
son épée à baiser à ladite demoiselle, la relève et puis la salue et la ramène chez elle, accompagnée de tout le chapitre. »
Plus on s'éloigna des temps héroïques de la chevalerie, plus les preuves d'origine devinrent difficiles et rigoureuses. Les chapitres nobles furent de plus en plus exigeants. La preuve de quatre quartiers fut bientôt jugée insuffisante, et l'usage s'introduisit d'en produire huit, c'est-à-dire quatre du côté paternel et quatre du côté maternel. Cet usage parait dater du seizième siècle ; cependant le chapitre de Saint-Lambert à Liège reconnut, en 1614, que jusque-là les chanoines de ce collège n'avaient prouvé que quatre quartiers du côté de la verge, et il décida qu'à l'avenir nul ne serait reçu s'il n'avait fait preuve de huit quartiers, en y comprenant ceux du sexe féminin. En général les prétentions des collèges nobles allèrent toujours croissant, et il s'établit entre eux une espèce de rivalité fondée sur le désir de se surpasser en illustration nobiliaire. Le chapitre de Mons, entre autres, se prétendit supérieur à celui d'Andenne et fit difficulté de reconnaître des quartiers qui avaient été reçus précédemment dans ce chapitre. Ces circonstances donnèrent lieu à une déclaration du 15 juillet 1G58, par laquelle « Sa Majesté, voulant faire cesser toutes difficultés entre les collèges nobles, et prévenir tous inconvéniens qui en peuvent naître pour les bonnes considérations qu'elle prend en ce regard, et pour le bien propre et repos desdits collèges, déclare que, pour entrer au chapitre de Sainte- Waudru à Mons, ne sont requises autres qualités que pour entrer en iceluy d'Andenne. »
Peu de temps après, le 22 janvier 1661, Philippe IV adressa au chapitre d'Andenne de nouvelles lettres patentes, par lesquelles il reconnut aux dames et demoiselles de ce chapitre le droit « d'examiner capitulairement les qualités, noblesse et descente de la demoiselle récipiendaire, si avant que par titres et documens suffisans il leur appert qu'elle est gentilfemme procréée d'ancienne et vraie race militaire de quatre quartiers
si PREMIÈRE PARTIE.
paternels el d'autres quatre maternels de loyaux mariages.
Il n'y cul pins, dis lois, de doute sur l'uniformité de législation, quant au nombre <lc quartiers exigé pour être admis dans Ifs chapitres nobles des Pays-Bas, ce nombre étant aussi de huit ;i Nivelles, à Maubeuge, à Denain et à Moustiersur-Sambre. Mais l'usage introduisit bientôt des différences notables dans la manière de faire les preuves et dans leur appréciation. Ainsi, par exemple, à Mons, quand un des quartiers produits n'avait pas été préalablement reçu dans un autre chapitre également rigoureux, on exigeait, relativement à ce quartier, la preuve d'une noblesse militaire remontant à trois ou quatre siècles. Cela est attesté par le P. Menestrier, qui en cite des exemples rapportés par Jean Gobelinas, dans la généalogie de la maison de Bette, et par Joseph Pelicer, dans la généalogie des Sarmientos1. Il y avait aussi des usages divers quant au nombre de témoins à produire et quant à la forme du serment et de la déclaration de ces témoins : car il est à remarquer que, malgré l'introduction de la preuve par titres, on continua i\ sanctionner en quelque sorte cette preuve par la déposition solennelle d'un certain nombre de témoins, tous gentilshommes de nom et d'armes a.
1 Le Blason de la Noblesse , édition de 1085, p. 77 et 79.
' Heneslrier nous a transmis la formule de l'attestation délivrée, en 1670, par le comte d'Egmond en faveur de mademoiselle Philippe de Homes. Ce document nous parait assez intéressant pour mériter d'être reproduit. Le voici textuellement :
Nous Philippe comte d'Egmond, par la grâce de Dieu né prince de Juliers et de Bergue. seigneur souverain i\u pays d'Arkel , prince de Gavre et du Saint-Empice : attestons sur notre foi et honneur à madame la princesse de Nivelles etdu Saint-Empire, à madame la prévoslc el à mesdemoiselles les ebanoinesses dudit lieu, et tous autres qu'il appartiendra , que mademoiselle Marie-Philippe de Hornes du côte paternel est d'ancienne noblesse militaire, fille légitime de messire Philippe-Eugène comte de Hornes, de Houtkerke et de Herlies, vicomte de Fumes, baron d'iionsehot, seigneur de la Basse, de Slancle . Crombecque, grand veneur héréditaire
L'impératrice Marie-Thérèse voulut mettre un terme à des difficultés qui devaient d'autant plus se compliquer qu'on s'éloignait davantage du point de départ. Sous prétexte d'établir des règles uniformes et d'augmenter le lustre de l'ancienne noblesse, elle éleva à seize le nombre de quartiers exigé dans les chapitres nobles, et supprima toute autre preuve d'origine. Son règlement, du 23 septembre 1769, est un code complet de législation chapilrale :
« Aucune demoiselle, y est-il dit à l'article Ier, ne sera dorénavant admise aux chapitres nobles de Mons, Nivelles, Andenne et Moustier-sur-Sambre, si au préalable elle n'a fait conster qu'elle est légitimement issue de seize quartiers, dont huit du côté paternel et huit du côté maternel, tous de noblesse ancienne et chevalereuse...» Puis, à l'article V, elle ajoute : «Et pour déterminer une bonne fois quelle doit être celte noblesse ancienne et chevalereuse, nous avons établi et établissons les règles suivantes :
« Seront réputés de noblesse ancienne et chevalereuse tous
du Saint-Empire, et de dame Léonard comtesse de Mérode; lequel Philippe- Eugène comte de Hornes est fils légitime de messire Philippe comte de Homes , de lloulkerke et de Herlies, vicomte de Fumes, baron d'Honschol, seigneur de la Basse, l'Écluse, Granloy, Braine-le-Chûteau , Hanestère, Stavole, Crombecque, Ottehain , Duyn , Olterpinielte, grand veneur du Saint-Empire héréditaire, et de dame Dorothée princesse d'Aremberg, grand-père et grand'mère de ladite demoiselle Marie-Philippe de Hornes; iceluy messire Philippe comte de Hornes, fils légitime de Lamoral comte de Hornes et de dame Julienne de Mérode, et icelledame Dorothée princesse d'Aremberg, fille légitime de messire Charles prince et comte d'Aremberg, chevalier de Tordre de la Toison d'or, et de dame Anne de Croy duchesse d'Arschot, aïeuls paternels de ladite Marie-Philippe de Hornes, tous issus légitimement d'ancienne noblesse militaire ; et par ainsi est la susdite demoiselle vraiment noble de tous côtés, sans aucune bâtardise ni bourgeoisie. En foi de quoi, nous avons signé ces présentes et fait appendre le grand scel de nos armes. Donné en notre hôtel a Bruxelles le dix-septième may del'an mil six cent septante. »
les quartiers que l'on Fera conster avoir été reçus <it acceptés dans l'un ou l'autre des chapitres nobles de chanoinesses aux Pays-Bas, \ compris ceux de Maubeuge el deDenain, dans les chapitres oobles de chanoinesses de Prague et d'Inspruck, dans les chapitres nobles de l'Empire, aux bailliages de l'ordre Teutonique et aux chapitres principaux de l'ordre de Malte '.
« Seront aussi réputés de noblesse ancienne et chevalereuse les trisaïeux et trisaïeules composant les seize quartiers de l'aspirante, dont on prouvera l'admission de la personne même, si c'est un quartier masculin, ou du frère, si c'est un quartier féminin, ou de leurs ascendants dans l'ordre de la noblesse des états de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg, de Gueldre, de Ilainaut ou de Namur.
« A défaut cependant de pareilles preuves résultant de l'admission dans les chapitres et collèges nobles ou ordres de la noblesse, l'on pourra vérifier la noblesse ancienne et chevalereuse de ces seize quartiers, par des attestations délivrées par les corps de noblesse de nos provinces des Pays-Bas, ainsi que de nos autres pays héréditaires, par les corps de noblesse des états de l'Empire, par les chapitres provinciaux de l'ordre de
1 Ces termes généraux soulevèrent de vives réclamations, tant de la part des chapitres de Mons, de Nivelles et d'Ancienne , que delà part des états de Brabant. Il yfut Fait droit par une déclaration du prince Charles de Lorraine, datée de Bruxelles 5 novembre 1770, et portant que : « La disposition des articles 5 , G et 7 du règlement du 23 septembre 17G9, pour autant qu'elle concerne les admissions d'un onde plusieurs quartiers dans les langues de l'ordre de Malle, ne doit s'entendre que d'admissions conformes aux statuts de cet ordre, qu'on nomme de justice , et nullement de celles qui ont été faites par bref ou dispense : en conséquence ordonne Son Altesse Royale que les récipiendaires qui produiront parmi leurs preuves la réception d'un ou de plusieurs de leurs quartiers dans une des langues de l'ordre de Malle, autres que celle d'Allemagne, devront vérifier que ces quartiers y onl été reçus de justice, sans le secours de brefs ou dispenses des statuts, ou à la faveur de quelque usage particulier qui y déroge dans la langue ou ces quartiers auront été admis. >
Malte, par les bailliages de l'ordre Teutonique, par les comitats de notre royaume de Hongrie, et enfin par les grands chapitres nobles des cathédrales et autres chapitres nobles de l'empire.
« La noblesse ancienne et chevalereuse pourra encore se vérifier par des épitaphes, inscriptions, peintures d'armoiries sur les fenêtres des églises, par tous autres monuments publics qui portent avec eux le caractère d'authenticité.
« Finalement les trisaieux et trisaïeules, composant les seize quartiers de l'aspirante dont on ne pourra vérifier de l'une ou de l'autre manière susdite la noblesse ancienne et chevalereuse, seront réputés tels, dès qu'ils seront fils ou filles d'un père noble. »
Cette dernière disposition, en rendant pour ainsi dire inutiles toutes les précédentes, modifiait radicalement le principe suivi jusque-là dans les chapitres, relativement à la noblesse de chevalerie que l'on considérait comme devant être immémoriale. Aussi demanda-t-on au gouvernement, par plusieurs requêtes, s'il suffisait, d'après cela, que les pères des trisaîeux ou des trisaïeules eussent été des premiers anoblis. Le prince Charles de Lorraine, gouverneur général des Pays-Bas, répondit affirmativement à cette question, par la déclaration du o novembre 1770 : « Quant à l'interprétation de la dernière clause de l'article 5, dit-il, S. A. R. déclare que, dès qu'il conste que les trisaieux et trisaïeules sont nés nobles, leurs quartiers doivent passer en chapitre : en conséquence toute personne née après l'anoblissement de son père légitime, étant à réputer pour née noble, est suffisamment qualifiée à être mise au rang des trisaieux et trisaïeules dans la carte généalogique d'une récipiendaire; mais, attendu que l'anoblissement du père ne communique aux enfants nés avant cette époque, d'autre qualité que celle de premier anobli, S. A. R. entend que ces enfants, ainsi que leurs père et mère, soient exclus des quartiers des trisaieux et trisaïeules. Ordonne S. A. R. que les récipiendaires qui présenteront, pour l'un de leurs seize
ns PREMIÈRE PARTIE.
quartiers, un lils ou fille d'anobli, aient à faire conster, par la comparaison des dates respectives de l'extrait baptistaire ♦•! des lettres de noblesse, que l'expédition de ces dernières a précédé la naissance du trisaïeul ou de la trisaïeule dont il s'agit, i
Il était en outre statué, parle règlement du 25 septembre 1769, que les preuves de noblesse précédemment acceptées dans un des quatre chapitres nobles de chanoinesses aux Pays-Bas, seraient reeues dans les autres chapitres où elles seraient produites, sans autre examen, ni quant à la noblesse, ni quant à la filiation; que la même chose aurait lieu à l'égard des preuves que l'on ferait conster avoir été acceptées, soit dans les chapitres nobles de Prague et d'Inspruck, dans les autres chapitres nobles de l'Empire, aux bailliages de l'ordre Teutonique, ou enfin aux langues de l'ordre de Malte; que les preuves de noblesse, laites dans la forme et suivant l'usage qui a lieu dans chaque pays dont les familles sont originaires, devraient être reçues dans les chapitres nobles des Pays-Bas, pour les filiations antérieures à leur établissement dans les mêmes pays ; et qu'enfin toutes ces dispositions seraient également appliquées aux preuves concernant le port d'armoiries et leurs ornements.
Cette analyse du règlement de 17G9 serait incomplète, si nous passions sous silence les dispositions relatives à la manière de prouver la filiation et la noblesse des seize quartiers exigés. Aux termes des articles 2, 3 et 4, la demoiselle qui avait obtenu une prébende devait produire au chapitre la carte généalogique de ses quartiers, avec les armoiries de chacun d'eux, leurs éeiissons, heaumes, lambrequins et autres décorations, sansomettre les divers émaux servant à distinguer chaque famille et ses branches. Celte carte devait contenir en outre les noms et prénoms des personnages qui s'y trouvaient représentés par leurs armoiries, ainsi que les noms particuliers des branches de famille auxquelles ils appartenaient. La filiation
des seize quartiers se prouvait par gradation, de la demoiselle aspirante à ses père et mère, de ceux-ci à ses aïeuls et aïeules, de là à ses bisaïeuls et bisaïeules, et ultérieurement à ses trisaïeuls et trisaïeules. La preuve se faisait par extraits baptistaires, extraits mortuaires, contrats de mariage, testaments et autres actes de dernière volonté, actes de partage, lettres d'investiture de fiefs, ou lettres de relief, engagères d'emplois nobles, pactes de famille, procès, transactions, acceptations de tutelle et autres actes publics et judiciaires. A défaut de pareils instruments, on pouvait aussi employer des papiers de famille anciens et authentiques, les notes tenues par les parents des noms et du nombre de leurs enfants, des noms de leurs époux ou épouses et de leurs ancêtres, et autres notions semblables, ajoutait le règlement, qui pourraient faire connaître la vraie filiation d'une famille.
Ces dispositions donnèrent lieu à de vives réclamations de la part des chapitres de Mons, de Nivelles etd'Andenne. Par représentation adressée à l'archiduc Charles de Lorraine, les dames de ces chapitres demandèrent qu'il plût à Son Altesse Royale de déclarer, pir forme d'interprétation, 1° que les notes tenues par les parents ne pourraient servir que pour autant qu'elles regarderaient la filiation de leurs enfants, dont ils devraient avoir nommé la mère légitime, et qu'elles ne seraient d'aucune valeur pour les ancêtres ; 2° que les notions ne seraient admises que pour autant qu'elles seraient munies d'autres preuves légales. Le prince Charles répondit, par sa déclaration du 5 novembre 1770, que mesdames les chanoinesses auraient à se conformer à la disposition de l'article 4 du règlement du 25 septembre 1769 : ce qui équivalait au rejet de leurs prétentions.
Ce règlement avait aussi prévu le cas où, par événements
de guerre, par incendie ou par quelque autre accident, les
papiers ou archives de certaines familles auraient péri, de sorte
que les descendants de ceux qui auraient essuyé ces malheurs
ne pussent plus produire de titres ou de preuves écrites
pour établir leur filiation, ni suppléer à leur défaut autrement que par des témoignages dignes de foi. En ce cas, il prescrivait de vérifier la réalité de ces malheurs par îles certificats ou actes de notoriété, dans lesquels les attestants, dont trois devaient être de la famille même, déclareraient que les quartiers dont on ne pourrait pas prouver la filiation ni renseigner autbentiquement les noms et surnoms, appartenaient véritablement à la généalogie de l'aspirante. Si la famille dont il s'agissait de prouver la filiation était entièrement éteinte, alors il suffisait que l'attestation fût donnée par trois gentilshommes des plus proches parents de la famille éteinte.
L'usage de la preuve testimoniale fut conserve par le règlemriit de 17(i!), non-seulement pour les cas spéciaux dont il vient d'être t'ait mention, mais comme règle générale. Il était dit expressément à l'article 10: «La demoiselle aspirante produira, pour corroborai ion de ses preuves, quatre gentilshommes d'ancienne noblesse chevalereuse et chapitrale, dont aucun ne pourra lui être parent en ligne directe; lesquels, sous leur parole d'honneur ci tic gentilshommes, certifieront la vérité de la carte généalogique de l'aspirante, tant pour son origine et la chaîne de filiation de ses ancêtres, que pour leurs armoiries, comme aussi pour la noblesse des seize quartiers dénommés à ladite carte généalogique '. »
Malgré toutes ces formalités, les chapitres de Mons, Nivelles
1 Voici la formule de cotte déclaration, telle qu'elle se trouve jointe au règlement : « Nous soussignés certifions et attestons que la carte généalogique ci-dessus tic la demoiselle N. est exacte et véritable, tant pour l'origine de ladite demoiselle et la chaîne de filiation de ses ancêtres, que pouf leurs armoiries, qui y sont exaclement dépeintes et désignées avec leurs émaux, ainsi «pie leurs écussons, heaumes, lambrequins et autres décorations. Nous certifions en outre que les ascendants de ladite demoiselle sont tous issus d'anciennes familles nobles; ce que nous affirmons sous noire parole d'honneur el de gentilshommes, en lieu de serment, comme chose à nous connue, cl dont nous avons d'ailleurs pris ultérieure et par-
et Andenne , craignant que la fraude ne fût encore possible, demandèrent, dans leur représentation précitée, que, si l'on venait à découvrir la fausseté de quelque preuve qui aurait été reçue, il fût permis au chapitre de renvoyer celle qui les aurait produites, après avoir au préalable fait leur représentation et montré les points qui auraient été trouvés faux dans les attestations, notes ou notions. L'archiduc Charles répondit à cette demande des chanoinesses par la déclaration du 3 novembre 1770 : « C'est en justice réglée qu'elles devront s'adresser toutes les fois qu'elles croiront avoir matière de procéder contre une chanoinesse du chef d'un acte faux qui aura été présenté et reçu comme authentique, et ce ne sera que sur sentence rendue par le juge compétent, que l'expulsion d'une chanoinesse pourra avoir lieu. « Celte décision fut étendue, par une déclaration signée Stahremberg et datée du 10 janvier 1781, aux actes qui auraient été admis par simple erreur, c'est-à-dire, probablement, aux actes dont la fausseté aurait été le résultat de l'erreur.
Tout ce qui concerne les preuves chapit raies doit être d'un haut intérêt pour la noblesse ancienne : car c'est par l'histoire de cette partie de la législation à diverses époques, qu'on peut savoir comment il a été procédé à la vérification des anciens titres. Une disposition nouvelle en cette matière fut introduite par l'acte déclaratoire du 10 janvier 1781, que nous venons de citer. Il y fut statué que, dans l'examen et la décision des preuves que les récipiendaires produiraient aux chapitres nobles de Mons, de Nivelles, d'Andenne et deMoustier, il interviendrait un commissaire du tribunal supérieur du ressort respectif desdits chapitres, à nommer chaque fois par le président du tribunal, sur la requête de la récipiendaire et à ses frais. On trouve les motifs de cette innovation dans une dépêche du
faite connaissance clans les documeiils authentiques qui nous ont été remis à cet effet. En foi de quoi. etc. «
m PREMIÈRE PARTIE.
prince de Slaln rmbrrg, adresser au conseil de Brabaut soiis
la date du 5 mai 1781, pour servir de réponse à une représentation de ce conseil, i L'intention, y est-il dit, n'a pas été de déroger a l'usage général qui accorde aux chapitres, saut le retours eu justice, la connaissance des preuves des récipiendaires, ni d'attribuer à cet égard aucune espèce de voix ni d'autorité judiciaire à ce commissaire, dont l'objet doit se borner a prévenir autant que possible toute espèce de surprise dans l'examen et la réception de ces preuves, à veiller à ce que tout s'y passe dans l'ordre et dans les formes requises, sans intrigue, cabale ni prévention, et que les règlements y soient convenablement observés. »
Un dernier acte très-important en matière de preuve chapitrale, c'est la déclaration impériale du 24 juillet 1782. Il avait été statué, par la règlement du 25 septembre 17G9, que les quartiers reçus et acceptés dans l'un ou l'autre des chapitres nobles des chanoinesses aux Pays-Bas, y compris veux de Maubeuge et de Denain, seraient réputés de noblesse ancienne et chevalereuse. Mais un arrêt du conseil du roi Très-Chrétien du 18 août 4781 ayant modiûé, pour les chapitres de France, les conditions d'admission et les règles concernant les preuves, l'empereur Joseph II, par l'acte précité, déclara « que la disposition de l'article 5 du règlement du 25 septembre 1769, concernant les preuves de filiation et de noblesse dans les chapitres nobles de sa domination aux Pays-Bas, serait sans effet et censée non avenue à l'égard des chapitres de Maubeuge et de Denain, relativement aux preuves qui auraient été admises par ces deux chapitres depuis l'émanation dudit arrêt; et qu'à l'égard des preuves y admises antérieurement au même arrêt, les chapitres nobles de ce pays ne devraient y avoir égard, que pour autant que les preuves admises par eux auraient été également reçues par lesdits chapitres de Maubeuge et de Denain sans au Ire examen. »
Les autres dispositions législatives concernant les chapitres,
qui furent adoptées depuis Marie-Thérèse, n'offrent plus aujourd'hui qu'un intérêt de curiosité. Nous les mentionnerons succinctement, pour ne pas laisser incomplet ce précis de la législation chapitrale. Citons d'abord le règlement particulier qui fut donné aux chapitres nobles de Nivelles et de Moustier le 23 décembre 1774.
Il était arrivé assez fréquemment que les prébendes de ces deux chapitres, qui n'étaient pas à la collation de l'Empereur, étaient restées vacantes jusqu'à ce que l'abbesse trouvât l'occasion de les conférer selon sa fantaisie. Pour mettre un terme à cet abus, il fut ordonné à l'abbesse de Nivelles, par le règlement du 25 décembre 1771, de conférer, dans le terme de six mois, à partir de cette date, celles des quarante prébendes de ce chapitre qui se trouvaient alors vacantes; et quant à celles qui viendraient à vaquer par la suite, tant à Moustier qu'à Nivelles, il fut résolu que les abbesses ou autres qui disposaient de ces prébendes devraient les conférer dans le terme de trois mois, à compter du jour de la vacance, et qu'après l'écoulement de ce terme la collation en serait dévolue au souverain.
Les chapitres de Nivelles et de Moustier furent admonestés par le même acte, au sujet de la coutume qu'ils avaient adoptée et qu'ils continuaient de suivre, malgré la défense expresse du règlement du 23 septembre 1769, de procéder à l'examen des preuves des récipiendaires avant de leur avoir conféré par acte en due forme les prébendes vacantes. Cette disposition fut révoquée par un décret de l'Empereur, datée du 7 janvier 1782, et il fut statué en règle générale pour tous les chapitres du pays, qu'à l'avenir les aspirantes aux prébendes nobles devraient faire, avant leur nomination, les preuves requises par le règlement du 23 septembre 1769.
L'impératrice Marie-Thérèse fît encore deux règlements spéciaux pour le chapitre de Nivelles. L'un et l'autre avaient pour but de redresser les abus qui s'étaient introduits dans ce chapitre. Par le règlement du 3 avril 1773, elle supprima le
banquet qui se donnait habituellement à l'occasion de la réception «1rs chanoinesses ri m l«Mns frais; elle défendit formellement à l'abbesse el à toutes autres personnes de percevoir, à titre de ce repas, ou sous quelque prétexte que <;e pût être, la somme de cent pistoles qui s'était payée jusqu'alors; et, quant aux autres frais de réception usités, elle les toléra provisoirement ; mais il l'ut statué qu'ils ne pourraient être exigés ni payés, en tout ni en partie, avant que la elianoinesse eût réellement reçu la première année des fruits de sa prébende. Du reste, la jouissance entière de la prébende devait commencer désormais du jour de la prise de possession, lequel suivrait immédiatement celui de l'admission des preuves, et, si la elianoinesse était trop jeune pour recevoir elle-même les revenus de sa prébende, le payement devait s'en faire annuellement à ses parents ou tuteurs, déduction faile de la pension, qui ne pouvait s'élever au delà de quatre cents llorins par an, pluscent cinquante florins pour la pension d'une femme de chambre particulière. Ce règlement fut suivi de celui du 10 août 1776, beaucoup plus étendu, et spécial, comme le précédent, au chapitre de Nivelles. L'article 1er défendait le conférer des prébendes de chanoinessc à des demoiselles âgées de moins de 12 ans. L'article 2 fixait le temps des écoles à une année pour les chanoinesses qui, en le commençant, auraient accompli leur seizième année d'âge, et à deux ans pour celles qui seraient moins âgées. L'article 5 imposait à l'abbesse l'obligation de loger et de prendre en pension chez elle les chanoinessesécolières, moyennant la pension fixée par le règlement du 3 avril 1773. L'article 4 abolissait l'usage d'assujettir les chanoinesscs écolières à s'asseoir sur leurs talons pendant toute la durée des psaumes qu'on chantait à Vêpres. L'article 5 permettait aux chanoinesscs, après une année de stricte résidence, indépendamment du temps des écoles, d'entrer au chapitre, sans qu'elles pussent y avoir, avant l'âge de seize ans, voix active et passive. L'article G leur défendait de s'absenter pendant plus de six
mois par an, sans en avoir obtenu la permission expresse du gouverneur général. Tous les articles suivants étaient relatifs à l'administration des biens de la communauté.
L'empereur Joseph II, qui avait la manie des réformes et des règlements, ne put s'abstenir de réformer et de réglementer à son tour les chapitres de chanoinesses. Les dispositions qu'il fit signifier aux états de Brabant, sous la date de 22 avril 1786, n'ayant jamais été publiées, nous les donnerons ici textuellement. Ces dispositions étaient destinées à clore la législation chapitrai e.
Marie Christine , princesse royale de Hongrie et de Bohème, archiduchesse d'Autriche, duchesse de Bourgogne , de Lorraine et de Saxe-Teschen, etc.
Albert Casimir, prince royal de Pologne et de Lithuanie, duc de Saxe-Teschen, grand-croix de l'Ordre royal de Saint-Etienne, feld-maréchal des armées de Sa Majesté l'Empereur et Roi et de celles du St-Empire romain, etc.
LIEUTENANTS, GOUVERNEURS ET CAPITAINES GÉNÉRAUX DES PAYS-BAS , etc. , etc. , etc.
Vénérables, chères et bien amées , Sa Majesté ayant prescrit pour tous les chapitres de Dames aux Pays-Bas , le nouveau règlement qui suit :
« 1. Aucune chanoinesse ne pourra être reçue à l'avenir avant l'âge de dix-huit ans ; la récipiendaire s'engagera par serment, à son entrée au chapitre, qu'aussi longtemps qu'elle y demeurera elle se conformera exactement aux règles prescrites et à prescrire; qu'elle tachera de contribuer, autant qu'il sera en son pouvoir, à l'honneur, au bien-être, à la considération et à la prospérité du chapitre, et qu'elle aura tous les égards et toute l'obéissance due envers ses supérieurs.
« 2. Les nouvelles chanoinesses devront être absolument sans fortune , et ne pourront pas posséder en même temps quel-
que autre prébende ; elles conserveront cependant comme propriété toul ce que, depuis leur réception, «'Mrs pourraient hériter, ou acquérir par toute autre voie Légitime.
« r>. Tout ce qu'on appelle années d'école, années de résidence ou strictes, vient a cesser, et en conséquence les nouvelles chanoinesses entreront, à compter du jour de leur réception, en pleine jouissance des mêmes avantages el droits qui compétent aux autres chanoinesses.
I. Le chant des chanoinesses au chœur est entièrement supprimé dès maintenant, el leurs exercices de piété consisteront dans les points suivants :
cl° Tous les ans au jour des Trépassés, elles réciteront à haute voix dans l'église, l'office des morts pour les défunts de l'auguste maison d'Autriche; ainsi qu'aux jours des obsèques publiques et des anniversaires des princes souverains du pays.
« 2° Elles réciteront de même cet office le jour des obsèques d'une chanoinesse défunte.
« 5° Kilos entendront tous les jours la messe, et réciteront le De prof midis pour les défunts de l'auguste maison.
« 4° Elles assisteront tous les dimanches et fêtes au sermon dans leur paroisse.
« 5° Les exercices ultérieurs de piété sont laissés à leur propre dévotion d'après les conseils de leurs confesseurs, et sans les astreindre à des jours, ni à des confesseurs déterminés, il leur sera libre de se confesser quand et où bon leur semblera.
Elles devront se prêter à ces devoirs, et à tous ceux qui leur incombent d'ailleurs, de bonne grâce et se montrer dignes de leur naissance et de leur état pour la décence de leurs mœurs, n'offenser personne de propos délibère, vivre en bonne intelligence, et remettre à la décision de leurs supérieures les différends qui en tout cas pourraient survenir entre elles.
«5. Les chanoinesses ne porteront soit chez elles, soit à L'église ou dans la ville, que des robes noires de taffetas en été, et de gros de Tours en hiver, sans manteau, ni voile à l'église; elles
pourront cependant se mettre, chez elles, en négligé de couleur, et s'habiller en couleur hors de la ville et à la campagne. « 6. Les chanoinesses seront toutes réunies en une seule maison, ou en une même enceinte de bâtimens, où chacune aura son logement, pour elle et ses domestiques nécessaires, et dans lequel chacune soignera son propre ménage comme elle l'entend, au moyen de quoi il ne s'agira plus de chanoinesses ménagères en titre.
« 7. Dans les chapitres pourvus d'une abbesse, il sera choisi quatre dames assistantes, et, dans ceux où il n'y a point d'abbesse, quatre doyennes, pour veiller alternativement par semaine à la discipline et à la police du chapitre.
« 8. Le choix de ces doyennes et assistantes se fera , tant pour la première fois que dans chaque cas de vacance de l'une de ces places, par les suffrages des chanoinesses, qu'elles donneront dans des billets cachetés, à un commissaire du gouvernement qui disposera, sur le rapport de ce commissaire, ainsi qu'il le jugera convenir, soit en agréant le choix qui aura été fait, ou en nommant d'autres dames pour ces places.
« 9. Les chanoinesses ne pourront, sans une permission spéciale de la supérieure, recevoir aucune visite dans leur chambre, pas même de leurs proches parens , qui ne pourront y aller qu'en cas de maladie.
« 10. Elles pourront recevoir des visites dans une salle ordinaire de compagnie; mais la supérieure de semaine devra en être avertie chaque fois, afin qu'elle puisse être présente ellemême, ou y envoyer une autre chanoinesse à sa place. Si cependant des parens ou des amies de confiance désiroient parler en particulier à une chanoinesse, on pourra les y laisser seuls. « 11. Lorsqu'une chanoinesse voudra sortir en ville, ou aller faire visite à une parente, ou dîner dehors, elle devra chaque fois en avertir auparavant la supérieure de semaine.
« 12. Les chanoinesses pourront aller deux, trois ou plusieurs ensemble aux spectacles publics, et assister de même
:ik PREMIÈRE PARTIE.
aux bals de la noblesse et aux redoutes, mais toujours accompagnées, suit de l'une des dames doyennes ou assistantes, soit d'une parente, soit d'une dame mariée et connue.
« 13. Jamais une chanoinesse ne pourra découcher, et la supérieure ne pourra en accorder la permission que pour des circonstances très-graves.
- 1 \. (Iliaque chanoinesse pourra s'absenter quatre mois par an; celle qui sera restée présente au chapitre pendant deux ou trois ans, sans interruption, aura même le droit de prendre une année entière de vacances. La chanoinesse qui voudra s'absenter devra cependant en avertir la supérieure, qui de son côté devra informer le gouvernement de chaque absence, et attendre ses ordres, lorsqu'il s'agira d'un congé d'au delà du terme ordinaire de quatre mois. La supérieure arrangera les choses de manière qu'il reste toujours au moins la moitié des çhanoinesses au chapitre; et en conséquence, lorsqu'il y en aura une moitié absente, elle devra remettre celles qui se présenteront ultérieurement pour avoir des congés d'absence, jusqu'au retour d'autres.
«On ne laissera pas voyager seules les chanoinesses qui iront en vacances, mais elles devront être accompagnées, tant en allant qu'en revenant, soit d'une parente ou d'une dame connue d'ailleurs à la supérieure, ou au moins de quelque autre femme de confiance.
« 15. Une chanoinesse qui restera quinze jours absente au delà du terme ordinaire de quatre mois, perdra trois mois de sa prébende au profit du fonds du chapitre ; si son absence s'étend jusqu'à quatre autres mois, elle perd la moitié de la prébende : mais, si elle reste absente une année entière sans permission spéciale, elle sera par le fait déchue de sa prébende, et ne pourra plus être reçue au chapitre.
« 1G. Une chanoinesse qui fera des dettes sans nécessité sera privée de sa prébende.
« 17. Pour des fautes de moindre importance, la chanoinesse
sera réprimandée verbalement et avec discrétion, et si cette correction n'opère rien, elle perdra trois mois de prébende au profit des pauvres.
« 18. Mais si une chanoinesse est trouvée et convaincue coupable d'une faute grave, elle sera exclue du chapitre, et sa place sera déclarée vacante.
«19. Lorsqu'une chanoinesse se rendra suspecte de quelque connoissance ou liaison indécente, elle sera d'abord admonestée seule à seule par la supérieure. Si cette admonition n'a point d'effet, on lui en fera une seconde en plein chapitre, dont il devra se tenir une assemblée le 1er de chaque mois ; si cette seconde admonition reste encore sans effet, on lui retiendra pour un certain teins ses revenus, et elle sera en outre soumise à la surveillance d'une autre chanoinesse ; et en cas que tous ces moyens fussent infructueux, on en rendra compte au gouvernement.
« 20. Les chanoinesses devront être scrupuleuses dans le choix de leurs domestiques, et ne prendre à leur service que des personnes honnêtes et de bonnes mœurs. Elles leur recommanderont fortement la décence, l'ordre et la tranquillité, et leur défendront de sortir sans nécessité; et, si les domestiques contrevenoient à ces règles, elles auront à les renvoyer, ce que les supérieures auront le pouvoir de faire à leur défaut.
« 21 . Les clefs de la maison ou de l'enceinte du chapitre devront être remises tous les soirs à la supérieure de semaine.
« 22. Les chanoinesses qui viendront à décéder au chapitre, seront enterrées sans pompe, aux frais du chapitre ; mais les frais du scellé, de l'inventaire et de l'évacuation de la mortuaire, seront à charge de la succession de la défunte et de ses héritiers.
« 23. Les chanoinesses qui seront reçues à l'avenir, seront tenues de laisser, par testament, au chapitre le dixième de leur succession, au défaut de quoi cette part appartiendra au chapitre ab intestat. Elles auront la liberté de disposer des neuf
dixièmes restau de leurs biens, excepté les meubles, qui, quoique achetés à leurs Irais, resteront au chapitre el pourront être cédés à an prix modique aux chanoinesses qui leur succéderont dans la prébende, OU aux autres elianoinesses.
(Nous vous faisons la présente pour vous informer des souveraines intentions de Sa Majesté, vous prévenant que c'est sa volonté, qu'à l'exception de ce qui concerne les bàtimens et le logement, et en attendant qu'il y soit pourvu dans la ville de Namur sur le pied prescrit, toutes les autres dispositions de ce nouveau règlement soient suivies et exécutées, à commencer du premier mai de la présente année; selon quoi vous aurez à vous régler. A tant, vénérables, chères et bien-aimées, Dieu vous ait en sa sainte garde.
» De Bruxelles, le 2:2 avril 178G