DES ROIS ET HÉRAUTS D'ARMES
Les hérauts d'armes de la chevalerie. — Leurs attributions sous Charles le Téméraire.— Le roi d'armes dit Toison d'or.— Ses instructions.— Fonctions du premier roi d'armes et des rois d'armes des provinces. — Enregistrement des lettres patentes. — Articles publiés sous Charles Quint.— Édits de Philippe II. — Prétentions du magistrat de Gand.— Édits d'Albert et Isabelle. —Extension donnée à l'autorité des rois d'armes.— Tarif des frais d'enregistrement. — Corruption des officiers d'armes. — Défense de délivrer des certificats de noblesse. — Commerce des certificats. — Les frères de Launay. — Abus des transactions. — Édit de Marie-Thérèse. — Édits de Joseph II. — Défense de publier des cartes armoriales.
Les institutions héraldiques de ce pays eurent leur fondement dans les statuts de la Toison d'or, ou plutôt, ce fut à dater de ces statuts seulement que les fonctions d'officier d'armes commencèrent à se régulariser. Les hérauts du temps de la chevalerie avaient charge de publier les joutes et tournois, de convier à y venir, de signifier les cartels, de marquer le champ, les lices ou le lieu du duel; d'appeler tant l'assaillant que le tenant, et de partager le soleil aux combattants à outrance. C'étaient eux qui allaient annoncer aux princes étrangers la guerre ou la paix. Le jour d'une bataille, ils se plaçaient devant l'étendard; ils sommaient les villes de se rendre; ils publiaient les victoires et en portaient la nouvelle dans les cours alliées.
A ces fonctions se joignirent successivement celles de dresser des armoiries et des généalogies, d'examiner les [neuves de noblesse, d'enregistrer Les diplômes et patentes, de corriger les abus et les usurpations de litres, de couronnes, casques, timbres, supports, etc.
Charles le Téméraire fit composer pour les officiers d'armes, un recueil de leurs anciens usages, règles et prérogatives. La rédaction en fut confiée à quelques hommes instruits, parmi lesquels se trouvèrent Olivier de la Marche et Jean de ïrazegnies. Ce document curieux, qui nous a été révélé tout récemment par le baron de Stein d'Altenstein', est, croyons-nous, le plus ancien de ceux qui eurent pour objet de régler les attributions des rois et hérauts d'armes. Qu'il nous soit permis de le reproduire textuellement :
« Primes, aux sacres des roys, les hérauts s'y trouvent les premiers ; ils y font encore leurs cris et proclamations ordinaires, comme aussy en leurs couronnemens ; aussy, tous les vestemens royaux leur apparlenoient , comme de même le hanap. L'esguière et le bassin d'or ou d'argent doré, et, que plus est, les treize pièces d'or, qu'ils donnent alors à l'offrande, touchent aux roys d'armes qui les précèdent. Les hérauts font le même aux autres royaumes et estats.
« Item, aux nopees des roys et princes ils y tenoient aussy rang honorable, car c'étoient les messagiers qui en portoient d'ordinaire les premières paroles; aussy marchoient-ils les premiers, devant les roys, roynes, princes ou princesses, et leurs manteaux royaux ou de mariage leur appartenoient.
« Item, aux baptesmes des enfans des roys, ils crioient par trois fois Largesse au peuple! Ils déployoient leurs cottes d'armes et jettoient or et argent, et obtenoient de grands présens et spécialement des pots, esguières, salières, hanaps, manteaux, linges, oreillers ou coussins, bassinoires et autres choses ser-
1 Bulletin de l'Académie d'archéologie , année 1845, liv. iv.
vant auxdittes cérémonies, après quoy les parains et maraines desdits enfans leur faisoient aussy de grands présens.
« Item, aux convocations ou assemblées des estais généraux des royaumes ou provinces pour la paix ou pour la guerre, pour demander finances, pour soulager les subjects, pour corriger les abus et désordres, les hérauts d'armes y assistoient afin d'y garder bon ordre et silence et donner à un chacun son rang; et le royaume ou la province où telle assemblée se faisoit leur donnoit un marcq d'or et traitement de bouche.
« Item, les villes, où les hérauts d'armes publioient la paix, debvoient à chacun d'eux un marcq d'or ; et tous les assortimens de draps de soye et de laine du théâtre leur appartenoient, ou pour leur rachapt on leur donnoit un autre marcq d'or, et par dessus le traitement de bouche.
« Item, aux cérémonies joyeuses ou inaugurations des roys et princes, aux prestations des sermens des foy et hommage de leurs subjects en leurs royaumes et provinces, les hérauts faisoient les proclamations et distributions des pièces d'or et d'argent, en les jettant partout où ils passoient, et ceux qui y assistoient estoient vestus aux dépens desdicts royaumes et provinces, et pardessus ce leur donnoit^on à chacun d'eux encor un marcq d'or, outre le drap de soye et de laine du théâtre, et le poisle que les eschevins et jurats des villes portent sur lesdicts roys et princes, ou pour leur rachapt un autre marcq d'or pardessus le traitement de bouche.
« Item, à la célébration des ordres de chevalerie, les hérauts en publioient la feste ou solemnité, et assistoient à la création des chevaliers, revestus de leurs cottes d'armes et des marques de l'ordre qu'on leur conféroit; ils faisoient et justifioient leurs preuves et en donnoient leurs certifications, à raison de quoy on leur debvoit un marcq d'argent, et le chevalier qui jousloit ou entroit en lice au tournoy, pour la première fois, leur debvoit le rachapt de son nouvel heaume, qui portoit aussy un marcq d'argent, et pour le prix d'armes qu'il avoit, lui debvoit don-
loi PREMIÈRE PARTIE.
ner un»' des meilleures pièces d'or forgée en la marche où la
joule .m1 t'uisoit.
« Item, tous nouveaux jousteurs, tourooyeurs et escoliers (l'armes, suit en lire, champ rlos, bataille, assauts, ou en autres l'airis d'armes, doibvent donner au héraut une demi-once
d'argent, pour le soubre-teste et doux de son heaume.
« Item, aux nouvelles érections des duchez, marquisats et corniez, aux actes d'investiture et d'hommage, où le roy ou prince se trouvoit, ou son lieutenant ou régent représentant sa personne, les hérauts estoient aussy revestus de leurs cottes d'armes, lesquels ayant faict leur debvoir, ils avoienl toutes les dépouilles de la solemnité et des riches habits et des présens.
« Item, tous les ans aux festes de Pacques, le roy ou prince, ou son régent ou lieutenant qui le représentoit en son royaume ou province, leur donnoit un habit nouveau avec la médaille.
« Item, aux processions générales, ordonnancées pour la prospérité des roys ou princes et pour l'heureux succès de leurs armes, les hérauts marchoient devant eux avec la chandelle en main, qu'on leur fournissoit.
« Item, si estoient- ils toujours comptez par les escrois chez les roys et princes, et jouissoient de tous privilèges de court, nuls réservez.
« Item, quand ils alloient faire leurs visites et chevauchées, par diverses provinces desquelles ils portaient le nom, pour s'enquérir des antiquités des maisons, dresser leurs généalogies, lignes et quartiers, et tenir note des armoiries et titres des gentilshommes dans leurs registres et carlulaires de noblesse, iceux leur donnoient un mai cq d'argent pour leur droit avec leurs salaires; et quand ils alloient redresser les excès commis contre les ordonnances souveraines, au fait desdiles armoiries et tiltres, les roys ou princes leur en faisoicnt donner à charge des transgresseurs d'icelles.
« Finablement, aux obsèques et funérailles des roys et princes, les hérauts y assistoienl et, à raison de c(\ leurs cha-
LÉGISLATION ANCIENNE. 40o
pelles ardentes leur appartenoient , avec leurs assortemens de draps de soye et de laine, les blasons d'armoiries et les cottes d'armes dont ils estoient revestus, comme aussy toutes celles qu'ils avoient mises et avoient esté déployées en quelques autres solemnités joyeuses ou comme dessus. »
Tels étaient les usages déjà établis à l'époque de la création de l'ordre de la Toison d'or. Ces usages furent maintenus, et Charles duc de Bourgogne ne fit que les ériger en lois par la disposition précitée. Cependant Philippe le Bon, fondateur de l'ordre, y avait attaché un roi d'armes particulier, et, dans les instructions qu'il avait données à cet officier, il l'avait qualifié personnellement du nom de Toisond'or. «Un autre officier, avait-il dit, aura audict ordre, c'est à sçavoir un roy d'armes appelé Toison d'or, prudent et de bonne renommée, habile et suffisant à l'office, lequel mondit seigneur le ducq fera bailler un esmail, qui sera dudil ordre, où seront les armes dudit souverain, lequel esmail il portera tant qu'il vivra. »
Les fonctions spéciales de Toison d'or furent déterminées par les dispositions suivantes :
« Ledict roy d'armes aura charge de porter ou faire porter les lettres du souverain aux frères de l'ordre, et autres où il le voudra envoyer signifier à iceluy souverain le trépas du chevalier de l'ordre, quand le cas adviendra, porter et faire porter lettres d'élection aux chevaliers esleuz, rapporter leurs responses, et généralement de faire ou faire faire tous autres messages et choses deùes, qui par ledict souverain ou officier de l'ordre lui seront ordonnées... Item, que ledict roy d'armes Toison d'or enquerra diligemment des prouesses et hauts faits et honorables du souverain et des chevaliers de l'ordre, dont il foira véritable rapport au greffier de l'ordre, pour estre mis en esc rit comme faire se devra. »
Ces fonctions du roi d'armes dit Toison d'or étaient celles dont il était chargé comme officier de l'ordre. II en avait d'autres comme premier roi d'armes, étendant son autorité héral-
dique sur ions les États 1 1 * - son seigneur, tandis que la juridiction île chacun des rois el hérauts d'armes ses subordonnés était circonscrite dans le ressorl d'une province. Aussi Toison d'or, dans les grandes cérémonies, endossait-il la cotte d'armes du souverain; les autres rois ci hérauts d'armes portaient (•elles de leurs provinces respectives; tous indistinctement étaient chausses de bottines blanches à éperons d'or; ils
tenaient un caducée a la main et portaient, suspendu au cou
par un ruban couleur de l'eu, leur email représentant, pour le premier roi d'armes, la croix de Bourgogne sommée d'une couronne ducale fermée; pour chacun des autres, les armoiries de sa province. Les rois et hérauts d'armes avaient en outre leurs armoiries particulières : car « la charge des rois d'armes est de telle nature, dit Hollebert d'Ascow, qu'elle anoblit à l'instant même la personne du sujet qui en est revêtu. » Toison d'or sommait l'écu de ses armoiries d'une couronne composée de croix pattées d'or, et l'entourait d'une chaîne d'or d'où pendait son émail. Il passait en sautoir derrière l'écu les deux caducées de sa charge.
En Belgique, on ne faisait pas de différence entre les rois d'armes et les hérauts d'armes; chacun d'eux s'appelait roi et héraut d'armes. Ce n'était pas comme en Angleterre, où il y avait trois rois d'armes distingués par des titres différents, et six hérauts d'armes, à l'office desquels appartenaient quatre poursuivants d'armes, ayant tous des titres divers, tels que rouge-croix, rouge-dragon, porteutlis, blew-mantle, etc. Les poursuivants d'armes étaient, chez nous, des surnuméraires qui ne pouvaient aspirer à la charge de roi et héraut d'armes qu'après un certain nombre d'années de service. Il leur fut permis cependant, à certaine époque que nous déterminerons ci-dessous, de calenger, c'est-à-dire de constater les contraventions.
La principale fonction des officiers d'armes était de consigner dans des registres les armoiries concédées ou reconnues par le
prince. L'enregistrement était obligatoire dans les six semaines de la concession. A chacun des rois d'armes dans sa province, et au premier des rois d'armes dans tous les États de son seigneur, appartenait aussi la correction des armes, timbres et heaumes illicitement portés; ils pouvaient supprimer les armoiries prises ou usurpées sans licence du prince. Quant à la manière dont ils exerçaient ce pouvoir, il semble résulter de quelques documents anciens, qu'à cette époque, où les formes judiciaires étaient peu usitées, ils le faisaient môme par voies de fait. Toutefois, lorsqu'il y avait contestation, la connaissance en était déférée aux conseils provinciaux. Le conseil privé était seul compétent pour juger des faits imputés aux officiers d'armes, à raison de leur office.
En 1545, Charles-Quint convoqua dans la ville d'Utrecht un chapitre des chevaliers de l'ordre de la Toison d'or; mais, étant tombé malade à Bois-le-Duc, il ne put s'y rendre au jour fixé. Les chevaliers présents résolurent de lui adresser une représentation, pour qu'il leur fût permis de besogner entre eux suites affaires préliminaires du chapitre. L'empereur, acquiesçant à cette proposition, leur envoya sa procuration dans les formes. Ils s'occupèrent alors pendant plusieurs jours de diverses affaires et, dans leur assemblée du 29 décembre, ils se firent donner lecture des anciennes ordonnances, des statuts, privilèges, droits et prérogatives compétant aux rois d'armes. Après avoir mûrement examiné tous ces actes, ils en arrêtèrent une espèce de résumé, en neuf articles qui furent publiés sous le titre suivant :
Articles des anciennes ordonnances des officiers d'armes, dits Toison d'or, des rois, des hérauts et pour suivans d'armes, exhibées, visitées et apostillées au chapitre des chevaliers de l'ordre de la Toison d'or tenu par Charles V, dans la ville d'Utrecht, le 29 décembre 4545.
Le premier de ces articles était relatif à la nomination des officiers d'armes comme légats généraux et messac/iers espéciaux
lus PREMIÈRE PARTIE.
par tout l'Empire. 11 y était ordonné que les poursuivants Fussent « gens francs, bien nés, morigérés, preudhomines et féaulx, eu
l'âge de vingt-cinq ans et en dessus, bien endoctrinés et < l«bonne condition, et qu'ils ne tussent vicieux, homicides, bannis,
reprochés d'auCUO vilain cas, et qu'un poursuivant fustsept ans
poursuivant, premier que d'estre héraull, nefust par la dispense du prince. » L'article "2 prescrivait aux officiers d'armes de porter leurs armes sur l'estomac eu écu plat, et défendait aux chevaliers d'écurie, courriers et messagers de «porter armes autrement qu'en boitte , « c'est-à-dire pendantes eu chaînette, sans couronne, sur l'épaule gauche.
Les cinq articles suivants étaient relatifs aux prérogatives des lois et hérauts d'armes. U y était dit queeesolliciers pouvaient aller librement par le monde, en portant blason d'armes sur l'estomac, sans être empêchés ni devoir payer aucun droit, tribut ni passage, en quelque part que ce fût, tant en pays d'amis que d'ennemis; qu'ils étaient exempts de toutes tailles et guets, et de toutes autres choses, comme un chevalier; que nulle justice ne pouvait mettre la main sur eux, mais que le poursuivant ou héraut qui avait fait une faute devait être puni par le roi d'armes : « car l'olïice est si noble et de si grande importance, que si un oflicier d'armes est accusé d'un cas digne de mort, il ne peut ny doitestre mis es mains de la justice ordinaire, comme ollicier dépendant de l'ordre, et par conséquent privilégié, que premier il ne soit dégradé dudit ollice par les officiers d'armes. »
Au nombre des prérogatives des officiers d'armes se trouvait encore celle d'accompagner leur souverain, de marcher devant lui ou près de sa personne, vêtus de leurs colles d'armes, surtout aux grandes fêtes et aux entrées des cites et bonnes villes. Celait faire honneur à un pays étranger, que d'y faire accompagner d'un oflicier d'armes l'ambassadeur qu'on y envoyait. De toutes ces dispositions, celle qui offre le plus d'intérêt pour l'histoire de la législation héraldique, était conçue en ces termes :
« Au teins de guerre, lesdits officiers d'armes doivent estre logés prochain du prince pour l'exercice de leur office, ou du moins l'un d'eux doit estre jour et nuict en la tente ou logis du prince, ou du chef, car le roy d'armes est huissier du conseil de guerre et de l'ordre. Quand un homme prend armes de son autorité, sans ordonnance et licence de son prince, ledit roy d'armes les lui doit oster, pource qu'il méprise la noblesse, et lui donne telles armes comme à luy appartient par commandement du prince, et si avant comme raison s'y accord, car il les peut prendre d'autre seigneur, et n'y met que ce qu'il luy plaist; et quand le prince luy voudroit donner armes, icelles doivent premièrement estre veues et ordonnées par les roys d'armes, et enregistrées en leurs registres pour perpétuelle mémoire, et au premier roy d'armes appartient généralement la correction d'armes, tymbres et heaumes illicitement portez en tous royaumes, pays et seigneuries obéyssans et sujets à son seigneur; et aux autres roys d'armes appartient tant seulement icelle authprité dedans leurs provinces, et nul des roys d'armes, en la province et marche d'aucun autre, ne doit donner armes à aucunes personnes, si elles ne sont enregistrées au registre du premier roy d'armes dedans six semaines après qu'elles seront données, sur peine, et que armes ne soient données à aucunes viles et deshonnêtes personnes, mais à ceux qui sont vertueux. »
Les derniers mots de cette disposition avaient pour objet de rendre applicables à l'institution de la noblesse en général les principes si dignes de remarque de l'ordre de la Toison d'or. Quand on a dit « noblesse oblige » on n'a fait que traduire en axiome ce qui se trouvait écrit dans tous les monuments de la législation nobiliaire, et on le traduisit d'une manière imparfaite : car, d'après l'esprit de cette législation, il n'y avait point de véritable noblesse sans vertus éminentes, sans élévation de pensée, sans grandeur d'àme. Évidemment, si une institution fondée sur de pareils principes vient jamais à périr, ce ne sera
m» PREMIÈRE PARTIE.
que pour n'avoir pas su conserver ceux «le ses caractères primitifs qui pouvaient se concilieravec les idées de ions les temps.
Depuis Philippe II jusqu'à la lin de la domination autrichienne, l«-s dispositions relatives aux officiers d'armes, à leurs attributions, à leur autorité, furent nombreuses. Cette institution, comme toutes les autres, eut ses vicissitudes, ses alternatives de grandeur et de déchéance. Il n'est pas sans intérêt de suivre et d'observer ses destinées.
Philippe II chargea les rois et hérauts d'armes de poursuivre l'exécution de son édit du 23 septembre 1595, concernant les armoiries, timbres et usurpations de titres de noblesse, c'està-dire qu'il leur conféra des attributions qu'on appellerait aujourd'hui de police judiciaire. Aussi ne firent-ils que partager cette autorité avec les procureurs généraux et les officiers royaux en général. Voici les termes de l'édit :
« Et afin que tout ce que dessus soit mis à effet et réelle exécution, et étroitement observé en tous les points dessus déclarés, pour réformer ledit abus , nous avons par ces mesmes présentes commis et commettons, en chacune province de nosdits Pays-Bas et en chacun siège de notre dit comté de Bourgogne, nos procureurs généraux, et en chacune ville et quartier nos officiers des lieux, ensemble notre premier roy d'armes dit Toison d'or, auquel nous avons donné et donnons particulière charge de ce que dessus, et à tous autres nos roys d'armes et hérauts, d'y entendre et prendre égard, afin qu'étant par eux reconnu que quelqu'un y ait contrevenu par le passé ou y contrevienne à l'avenir, ils en fassent les devoirs de recherche, calcnge et poursuite en tels cas convenables, à ce que tels abus et désordres soient réformés, en tous actes qui se pourraient présenter, sans souffrir que à cette notre présente ordonnance et édit perpétuel soit contrevenu en manière quelconque. De ce faire, avec ce qui en dépend, leur avons donné plein pouvoir et mandement espécial. >
L'article 16 de ledit du 14 décembre Mil 6 fut conçu à peu
près dans les mêmes termes, sauf que les fiscaux près des conseils furent seuls autorisés à agir concurremment avec les officiers d'armes, et que les conseils provinciaux furent particulièrement désignés comme tribunaux compétents en matière héraldique. On en jugera, du reste, par le texte de cet article : « Et afin que tout ce que dessus soit mis en effet et réelle exécution, et étroitement observé en tous les points, nous avons commis et commettons, par ces mêmes présentes, tant les fiscaux de nos conseils, que notre premier roy d'armes et tous autres nos hérauts d'armes, et chacun d'eux par prévention, pour y entendre et prendre particulier regard, à ce qu'étant par eux reconnu que quelqu'un y ait contrevenu, ils en fassent les devoirs de calenge et poursuite en tels cas convenables, pardevant nos conseils et autres à qui la connaissance de telles matières appartient. De ce faire, avec ce qu'en dépend, leur avons donné et donnons par ces présentes plein pouvoir, autorité et mandement espécial. »
Le règne d'Albert et Isabelle fit époque dans les annales des institutions héraldiques. Sous l'influence de l'esprit espagnol, tout ce qui touchait aux formes dut occuper l'attention du gouvernement. Aussi les moindres infractions aux lois nobiliaires furent-elles poursuivies avec une rigueur extrême. L'office des rois d'armes prit un développement et une importance inconnus jusque-là. L'infante Isabelle jeta les fondements du conseil héraldique, en ouvrant, vers l'an 4628, dans le palais même desducs à Bruxelles, ia chambre de l'office d'armes. C'était une espèce de musée dans lequel on avait réuni des pennons, guidons, bannières, le grand étendard d'armes, la cornette des couleurs, le guidon et étendard des couleurs, les armoiries des provinces, les glaives et les sceptres des ducs, leurs cottes d'armes, leurs armures, notamment celles des empereurs Rodolphe et Mathias, de Philippe III, roi d'Espagne, etc. Cette chambre devint le lieu de réunion des rois et hérauts d'armes. C'était au milieu de tout cet attirail qu'on les convoquait pour
délibérer sur toutes les questions relatives à leur office. Là aussi étaient déposés les insignes et armoiries saisis par les officiers d'armes, pour avoir été illégalement portés. Chrystyn cil»- un
arrêt rendu par le conseil du Brabant, le .') lévrier l().')4, ordonnant le dépôt a la chambre de l'office (Cannes, d'un écu timbré qui avait été saisi dans une maison particulière à Bruxelles '. Cet écu était celui qu'un licencie en médecine de l'université de Louvain s'était attribué le jour de ses licences, suivant un ancien usage, et qu'il avait ensuite envoyé a sa mère.
Le zèle des officiers d'armes ne lut pas sans soulever quelque résistance dans les provinces. On en trouve un exemple frappant dans les faits qui donnèrent lieu au placard du 12 lévrier 1632.
Le premier roi d'armes Colbranl ayant envoyé Jean de Luxembourg dit Lineenieh, roi et héraut, et Nicolas Francq, poursuivant d'armes, dans plusieurs localités, pour y constater les contraventions, ces otliciers arrivèrent à Gand au mois de juillet 1631. Ils se mirent en devoir d'y remplir les fonctions de leur charge; mais le magistral de cette ville lit lancer contre eux un mandat de prise de corps, pour les forcer à se retirer des limites de sa juridiction. Le souverain désavoua cette mesure, et, par lettres closes, fit au magistral une réprimande sévère. Peu de temps après, parut le placard du 12 février 4632, par lequel, considérant que les roiset hérauts d'armes ne sont eonvcnibles, pour le fait de leur état et oflice que par-devant le conseil privé,* Sa Majesté défendit formellement «à tous conseils provinciaux, otliciers justiciers et magistrats des villes, de donner aux otliciers d'armes aucun trouble, empeschement ou obstacle en l'exercice de leurs charges ou offices, soit par appréhension de leurs personnes, ou par autres poursuites judieielles ou extrajudicielles, ains au contraire leur ordonna de donner en ce regard auxdits officiers d'aunes toute avde et
1 Juriêprudenjtia heroica, art. I,t97.
assistance requise, et en cas qu'ils entendent par iceux officiers d'armes avoir été commise aucune faute ou excès en ce qui touche leurs offices, ils en avertiront les présidens et gens du conseil privé, pour y estre pourveu comme sera trouvé convenir. » Cette dernière disposition fut renouvelée dans une déclaration royale, du 15 septembre 1G49, et dans un décret daté du 40 février 1662.
D'autres mesures furent prises, vers le môme temps, pour qu'aucune contravention n'échappât à la poursuite des officiers d'armes. Un décret du 1er juillet 1653 étendit le cercle de leur juridiction : « Tous les hérauts d'armes de ces pays (tels sont les termes de ce décret), et chacun d'eux, pourront, ensuite de l'article 16 du placard du 14 décembre 1616, calenger par prévention, tant dedans que dehors les provinces dont ils portent le titre, tous ceux qu'ils trouveront avoir contrevenu au même placard.» Un second décret, daté du 18 septembre 1657, attribua aux poursuivants d'armes le pouvoir de calenger ceux qui contreviendraient aux placards publics, touchant le port d'armes, timbres et autres marques d'honneur.
La poursuite des contraventions en matière héraldique n'était pas le seul objet qui appartînt, aux attributions des officiers d'armes. Nous avons déjà vu, par les articles publiés à Utrecht en 1545, que, dès cette époque, ils tenaient registre de toutes les armoiries concédées par le prince. Ils se relâchèrent de cette obligation pendant les troubles qui suivirent l'avénement de Philippe II; mais elle leur fut rappelée très-expressément par l'édit des archiducs Albert et Isabelle, du 14 décembre 1616. L'article 13 de cet édit était ainsi conçu :
« Afin d'obvier aux désordres qui facilement pourroient advenir au préjudice d'autrui , quand on concède quelques nouvelles armoyries et timbres aux anoblis, ou à ceux qui désirent augmentation ou changement d'icelles, à cause que les registres aux armes (auxquels en semblable occurrence on soûlait avoir recours) ne sont entretenus comme du passé, et
ni PREMIERE PARTIE.
tloni pour roi t aussi sourdre en temps à venir grands débats sur le port des armoiries ainsi octroyées, avons trouvé convenir que notre premier roy d'armes et tous autres nosroysel bérauts
d'armes, Chacun ni la province dont il portera le nom, aven!
a redresser et faire lesdits registres au\ armoyries, en la forme anciennement observée. El à ces 6ns, nos vassaux et sujets avant ou prétendant aucun droit de noblesse envoyèrent et feront délivrer sons récépissé, es mains de notredit roy d'armes et au roy ou héraut d'armes de la province de leur origine ou résidence respectivement, leurs armoyries timbrées deuemenl dépeintes avec leurs noms, surnoms et titres (si aucuns en ont), et ceux de leurs père cl mère sous leur signature, pour ainsi être dépeintes et enregistrées es registres de leurs offices respectivement (comme dit est), pour y avoir recoins et le regard que de raison. »
L'obligation de regislrature, comme on disait alors, ne se borna point aux armoiries; elle fut étendue, par le même acte législatif, aux lettres patentes d'anoblissement, de confirmation, de réhabilitation de noblesse, d'érection de fief en titre d'honneur, etc. Ce fut par l'article 15 de l'édit de IGiGque les attributions des officiers d'armes reçurent cet accroissement.
i Voulons et commandons, y est-il dit, que toutes et quelconques lettres de nous impétrées depuis notre advénement à ces États des Pays-Bas, ou qui seront impétrées à l'advenir en matière d'anoblissement, port des armes, augmentation ou changement d'icelles, légitimation, rétablissement de noblesse, confirmation ou approbation d'icelles, lettres de chevalerie, érection d'aucune terre, fief ou seigneurie en titre d'honneur, et autres de mesnie matière et subject, seront présentées par les impétrans à nostre premier roy d'armes, ou au roy ou héraut d'armes de la province de leur résidence ou origine , ou bien de la province où la terre nouvellement érigée en titre sera située, pour estre enregistrées es registres de leurs charges respectivement, et successivement endossées, sous leurs signa-
I ures, avec certification île la notice en prinse; et se fera scinblable enregistrature aux registres de l'élection d'Artois, au regard de ceux en estant originaires ou y résidans. A peine de perdre l'effeet et fruicl de telles grâces, concessions et octrois. »
L'enregistrement des lettres patentes, qui n'était d'abord qu'une simple formalité, devint bientôt pour les officiers d'armes un moyen de s'approprier le contrôle des concessions. Le premier roi d'armes ne tarda pas à en faire la demande formelle, et il fut accédé à sa demande par le décret suivant du conseil privé, daté du 27 novembre 1631 :
« Vu au conseil privé du roi la requête présentée de la part de messire Adrien Colbrant, chevalier, conseiller de Sa Majesté, et lieutenant de l'état du premier roy d'armes es pays de par deçà et Bourgoigne, tendant à fin d'avoir déclaration s'il ne touche à son premier roy d'armes d'entériner les lettres patentes d'anoblissement, de chevalerie et semblables titres d'honneur, et, en cas que non, déclarer à qui il appartient de ce faire, avant que d'être procédé à l'enregistrature d'icelles : Sa Majesté a déclaré, comme elle déclare par cette, que, quand le suppliant trouvera de la subreption es patentes des titres d'honneur qui lui seront présentées, il ne sera tenu de les enregistrer, ains obligé, suivant l'exprès commandement que lui fait Sa Majesté, de le donner incontinent à connoilre aux fiscaux du conseil ou siège, auquel la connoissance en appartiendra, afin d'y faire le devoir de leur office, comme Sa Majesté leur ordonne par cette. »
Lorsqu'on eut donné aux officiers d'armes la faculté d'enregistrer les lettres patentes, ou d'opposer à cet enregistrement des obstacles dont il fallait aller demander à la justice l'aplanissement , on sentit qu'il y avait dans ce pouvoir un appât dangereux pour la cupidité, et l'on essaya d'y porter remède en tarifant les frais de l'enregistrement. Le règlement du 2 octobre 1657 autorisa le premier roi d'armes et les hérauts à titre de Brabant, Gueldres, Flandres, Artois, Bourgogne «•(
Itii PREMIÈRE PARTIE.
Ihiinaut, chacun dans son rc-ssori, à percevoir « pour les lettres d'anoblissement, augmentation el changement d'armes, rétablissement de noblesse, confirmation ou approbation d'icelles on de chevalerie, vingt-quatre florins; el pour les lettres d'érection d'aucune terre ou fief, ou seigneurie, en titre de baronnie ou vicomte, la somme de trente-six florins; pour semblable érection en titre de marquisat ou principauté, la somme de quarante-huit florins; et pour celle en litre de duché, la somme de soixante florins, i
Il est des époques où la probitésemble l'aire défaut aux. hommes, et où la soif de l'or prend la place de tout sentiment d'honneur. Ces époques d'immoralité publique sont marquées dans l'histoire par les monuments de lu législation répressive. C'est ainsi qu'une lettre du roi, datée du 17 septembre 1644, nous apprend (pie, sous le gouvernement du cardinal-infant, successeur de l'archiduchesse Isabelle, les rois d'armes, autrefois garanlsdes vertus de la noblesse, garants encore de l'authenticité de ses titres; firent un trafic honteux de leur témoignage. « Ayant reconnu, dit Philippe IV, qu'aucuns de mes officiers ou hérauts d'armes se sont avancés de donner tels quels certificats à des particuliers, lesquels, quoique notoirement roturiers, prétendent néanmoins par ce moyen avoir suffisamment prouvé qu'ils sont d'extraction noble, en usurpant quant et quant le titre, au préjudice lie ma souveraineté, el intérêt de ceux de mes sujets qui ont droit de ce faire, j'ai bien voulu vous faire cette, afin qu'en attendant votre avis, vous fassiez réprimer et châtier lesdils abus et contraventions. »
. Cette lettre fut suivie, mais assez longtemps après, d'un décret, daté du 14 septembre 1643, qui défendit à tous officiers el hérauts d'armes de donner aucune attestation ou certificat de noblesse ou autre titre d'honneur. « Ains, ajoute-t-il, se contenteront de donner leur avis, lorsqu'ils en seront requis par les conseils provinciaux ou autres sièges royaux, ou bien par le conseil privé, quand les parties s'y adresseront afin d'avoir let-
LÉGISLATION ANCIENNE. Il"
très de confirmation ou déclaration de noblesse ou autre titre... Si ordonnons à tous conseils et sièges de justice , de ne fonder à l'avenir leurs jugements sur semblables certificats, sinon en tant qu'ils seront trouvés conformes aux titres authentiques. »
Les vues intéressées des officiers d'armes une fois connues, leur spéculation commerciale aurait dû perdre toute chance de succès. Mais au lieu de mépriser leurs manœuvres et de se passer de leurs attestations, déclarées illusoires et illégales, on aima mieux imiter leurs procédés indélicats, en se soustrayant à l'enregistrement, qui n'avait pas cessé d'être obligatoire. Aucun délai n'ayant été fixé pour l'accomplissement de cette formalité, les intéressés prétendirent qu'il leur était loisible de la faire quand bon leur semblerait. Il fallut qu'une ordonnance loyale, datée du 15 décembre 1645, vint mettre un terme à cette opposition par la déclaration suivante : «Que ceux qui sont encore en demeure de présenter leurs dites lettres d'honneur et de noblesse, et autres susmentionnées, à eux accordées, tant par les archiducs que par Sa Majesté respectivement (pour estre enregistrées en conformité de ladite ordonnance) auront à le faire; à savoir, ceux qui ont leur résidence es provinces obéissantes desdits Pays-Bas, endéans six mois, et ceux qui résident au comté de Bourgoigne, endéans l'année, l'un et l'autre précisément après que cette déclaration leur aura esté duement insinuée de la part du suppliant , à peine de perdre l'effet desdites lettres par eux obtenues. »
Quant aux certificats de noblesse, les officiers d'armes continuèrent à en faire un commerce tellement scandaleux , qu'on fut obligé de les soustraire à la juridiction privilégiée du conseil privé, et de les livrer au juge ordinaire. Un placard du 28 février 1652 porte que ceux qui seront accusés de composition indue, de concussion ou excès faits contre Je devok* de leur office seront justiciables des conseils et juges royaux de la province ou lieu où lesdiles compositions, concussions ou excès auront élé faites, chargeant les officiers fiscaux de pour-
M s PREMIÈRE PARTIE.
suivie et de faire apporter devant les conseils el sièges royaux', aux dépens desdits hérauts <'i poursuivants d'armes, toutes les
attestations de noblesse el d'autres titres (l'honneur, qu'ils auront délivrées depuis la défense du 14 septembre 1643, pour être cassées el mises a néant, et les auteurs condamnés à une amende de trois eeids florins pour chacune d'elles.
Ce placard fui loin de suffire pour arrêter les extorsions des officiers d'armes. On trouve encore un décret, sous la date du 18 juillet l()5i, qui l'ait foi de la persistance de l'abus '. Il y est
• Deux hommes tristement célèbres, elqui montrèrent dans la carrière du crime des facultés qui, heureusement développées, eussent pu en faire des hommes éminents, continuèrent avec une audace incroyable a dresser des généalogies apocryphes , à former des actes , à fabriquer des attestations de noblesse. Pierre-Albert de Launay. roi d'armes du Brabanl, ne se contenta pas de vendre à beaux deniers comptants des actes et des preuves de noblesse dont l'authenticité était son secret; mais, aussi généreux pour lui-même que pour les autres, il se conféra encore le titre de baron, et. pour donner du relief à sa lignée, se créa une alliance directe par les femmes avec la maison de Bourgogne, dont le sang est l'un des plus illustres du pays. C'était combler la mesure et rendre flagrant le système de taux et de supercherie qu'il avait pratiqué impunément jusqu'alors. Le conseil de Brabant s'en émut et une enquête fut ordonnée. Mais si grand «lait le savoir-faire et l'impudence de cet homme, el si illustres les amitiés qu'il avait eu l'adresse de se concilier à la cour, que les poursuites traînèrent en longueur et qu'il fut relâché . après avoir vu supprimer ses titres mensongers et les actes sur lesquels ils étaient hases. Il ne fut pas autrement puni; et, chose étrange! ce faussaire convaincu . cet officier infidèle fut plus tard jugé digne du poste de premier héraut d'armes des Pays-Bas, poste qu'il remplit jusqu'à sa mort, arrivée en 1680.
Mais la vindicte publique eut sa victime. Emule et digne élève de son frère, mais moins heureux ou moins habile que lui, Jean de l.aunay. roi d'armes du pays conquis, ne jouit pas aussi longtemps de l'impunité. Audacieux comme son frère, il s'était dépêché à lui-même un diplôme qui le créait baron de l.aunay et vicomte de Zélande, ce qui. joint au litre de comtesse dont il affubla sa femme Marie Broyaert (nous ignorons si elle descendait de l'illustre chevalier Lucasde Broyart), lui faisait une assez jolie position, au milieu de cette noblesse du \\n< siècle, si fière «le son
slalué qu'à Sa Majesté seule appartient le droit d'interpréter les placards touchant le port d'armoiries et autres marques d'honneur, et défense est faite à tous hérauts d'armes de s'attribuer tel pouvoir et de donner des attestations de noblesse. On y renouvelle, en outre, l'interdiction faite à tous juges de fonder leurs jugements sur pareilles attestations.
L'argent devait avoir bien du prix à celle époque : car, si d'une part on voit les officiers d'armes trafiquer de leur témoignage, malgré les défenses les plus formelles, d'autre part, ceux qui obtiennent des lettres patentes de concession ou de confirma! ion de noblesse ne résistent pas avec moins d'opiniâtreté à l'obligation de les faire enregistrer. L'ordonnance dulo septembre 1645 ayant fixé pour l'enregistrement un délai qui ne commençait à courir qu'à dater de la délivrance de ces lettres, on s'abstint de les lever et l'on éluda de cette manière, pour un temps indéfini, les prescriptions de la loi. C'est ce que nous apprend le placard du 23 mars 1658, ordonnant, sous peine de déchéance, de lever les lettres patentes dans le délai de six mois, à dater du jour de leur concession, et de les soumettre à l'enregistrement endéans le temps fixé par la teneur même desdites lettres patentes.
Une autre espèce d'abus nous est révélée par l'ordonnance du 6 septembre 1659 et par le décret du 7 février 1661. Il semble résulter de ces documents que les officiers d'armes se permettaient de transiger, moyennant finances, avec les personnes contre lesquelles ils avaient dirigé des poursuites, et
rang el de ses prérogatives. Mais la fraude ne tarda point à être découverte; une procédure fut instruite, et tous ces actes furent généralement supprimés. Après quoi il mourut . comme 1p dit méchamment le caustique Plalzaert. dans son Théâtre de la noblesse de Brabant, il mourut d'une suffocation , c'est-à-dire qu'il fut étranglé, dans la prison de Tournay, le 17 mai 1687. (Extrait de l'article déjà cité de H. le baron de Slein d'Allenstein. Bulletin et Annales de l'Académie d'archéologie , année 1845, t. n. liv. iv.)
qu'ils gardaient pour eux seuls le montant des amendes obtenues à l'aide de ces transactions. Le décret du 7 février !(>(»! particulièrement ne peut s'expliquer que de cette façon. i Ordonne, y est-il dit , que chacun des hérauts et poursuivans d'armes exhibe une liste de toutes les amendes qu'il a laites depuis qu'il est eu charge, contenant les noms, demeure et qualités des personnes qu'il a calengées et la cause de cette calenge, déclarant s'il a poursuivi la calenge en justice ou non, et si les calengés ont acquiescé et payé l'amende ou autre somme d'argent; en quel état est à présent la poursuite en justice, et, s'il y a sentence rendue, quelle et par (pu, joignant copie d'icelle; et n'ayant été poursuivie, s'il en a désiste par accord, ou s'il a abandonné la poursuite par silence, et pour quelle raison ; que chacun desdits hérauts et poursuivans exhibe déclaration sermentéc de toutes sentences et accords, et une autre de toutes les attestations de noblesse qu'il peut avoir données, tant lui seul que conjointement avec autres, signamment depuis que, par sentence donnée en ce conseil le 4 septembre 1643, et par lettres de Sa Majesté y mentionnées en date du 17 février 1641, a été défendu à tous officiers d'armes de donner des attestations de noblesse, à la demande des particuliers, y joignant toutes copies, minutes, notices et mémoires qu'il en peut avoir tenus, le tout en déans trois semaines péremptoirement, et à peine de suspension d'office. »
C'est à des motifs analogues, sans doute, qu'il faut attribuer aussi le placard du 23 novembre 1729, ainsi conçu : « Enjoignons aux hérauts, rois d'armes et autres officiers, de poursuivre les actions par eux intentées, sans interruption, et que demeurant eu faute pendant le terme de trois mois, les actions par eux intentées seront tenues pour abandonnées, à l'effet seulement qu'autres hérauts et officiers pourront les emprendre en l'état dans lequel elles se trouvent, en leur nom, risque et péril.
« Seront aussi tenus do solliciter incessamment la décision
des procès fournis et mis entre les mains du rapporteur, et de faire conster, de trois mois en trois mois, de leur diligence à nos conseillers fiscaux, à peine qu'il sera permis à tous autres hérauts , rois d'armes ou officiers , d'en poursuivre la décision sur le pied susdit, aussi à leurs risque et péril. »
Toute cette législation fut pour ainsi dire refondue dans l'édit de Marie-Thérèse, du 11 décembre 1754, touchant les titres et marques d'honneur ou de noblesse, port d'armes, armoiries et autres distinctions. Cet édit institua une chambre héraldique, composée de tous les rois et hérauts d'armes du pays, délibérant et agissant en corps dans toutes les circonstances. Voici le texte de ces dispositions :
« Art. XXXVI. Pour que le contenu de notre présent édit soit exactement observé, nous voulons que nos rois ou hérauts d'armes s'assemblent quatre ou au moins trois fois par an, savoir, tous les trois ou au moins tous les quatre mois une fois, à la convocation de notre premier roi d'armes, et, à son défaut, du plus ancien d'entre eux , pour conférer et traiter de ce qu'il conviendra de faire pour la direction de leur office.
« Art. XXXVII. Ils n'agiront contre les contrevenants qu'en corps, et sous le nom de la chambre héraldique; ils établiront de commune main, dans chaque ville de la résidence de nos conseils de justice par-devant lesquels ils doivent agir, un avocat d'office, qui aura la faculté de substituer un procureur.
« Art. XXXVIII. Nous voulons que, de trois en trois mois ou au moins tous les quatre mois , ceux de la chambre héraldique remettent respectivement une liste des procès qu'ils auront entamés pour contravention au présent édit, aux conseillers fiscaux des conseils par-devant lesquels les causes auront été intentées, avec explication de l'état de chaque cause, ou de la litispendance; et comme il y a eu ci-devant plusieurs procès intentés par nos rois et hérauts d'armes respectifs, qui sont restés impoursuivis, et sur lesquels ceux qui sont ainsi attaqués pourraient exciper d'une litispendance,
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du prétendre 5€ prévaloir de quelque autre exception ou prétexte, lorsque ceux de la chambre héraldique agiraient «le nouveau a leur charge, ou reprendraient les errements de ces
sortes de causes, nous ordonnons que ceux de la même chambre se lassent produire, dans le terme de trois ou an
moins de quatre mois, une liste générale de tous ces procès, et poursuivent jusques à sentence définitive celles de ces actions déjà intentées qu'ils croiront fondées, ou sinon qu'ils en désistent dans le terme de trois ou au moins de quatre mois après le premier; bien entendu que ces désistements ne pourion l se faire que de l'avis ou de la connaissance des conseillers fiscaux respectifs, et après que ceux de la chambre héraldique auront remis toutes les pièces des procès en question entre les mains des mêmes conseillers fiscaux, lesquels, dans les cas où la chambre héraldique voudrait désister contre leur, avis, auront à résumer et poursuivre les causes et actions qu'ils croiront fondées.
« Et voulant remédier, autant qu'il est possible, à toutes connivences ou autres irrégularités, nous déclarons, que nos rois et hérauts d'armes ne pourront aussi faire aucune convention ni transaction avec des contrevenants au présent édit, qu'à l'intervention des conseillers fiscaux des conseils, devant lesquels la cause ou action aura été, ou aurai! dû être intentée.
« Art. XXXIX. Les actions que ceux de la chambre héraldique intenteront, de la façon énoncée dans l'article 57, seront poursuivies sous notice, et les droits de leur côté ne seront payés qu'à la fin de la cause, soit par la partie condamnée, soit par nos rois et hérauts d'armes, lorsqu'ils auront agi sans fondement, excepté qu'à l'égard des rapports on se réglera comme ci -devant.
« Art. XL. Nos conseillers fiscaux pourront également agir contre les contrevenants, dans leurs respectifs départements, par prévention, et sur le pied qu'ils intentent nos autres causes fiscales.
« Art. XLI. Toutes les procédures s'instruiront par-devant commissaires, le plus sommairement que faire se pourra. »
Ainsi fut résumée, en quelques articles, l'ancienne législation en ce qui concernait la procédure héraldique et les poursuites intentées par les rois et hérauts d'armes. Les fonctions de ces officiers, en matière d'enregistrement, furent définies avec une égale précision dans l'article 19 du même édit : « Voulons que tous ceux qui ont obtenu, par nous ou nos prédécesseurs, ou qui ci-après viendront à obtenir quelque titre d'honneur sur leurs noms de famille, comme de baron, vicomte, comte, marquis ou autres plus élevés, et qui appliquent ces mêmes titres, par notre permission, sur quelques-unes de leurs terres ou seigneuries qu'ils ont, ou qu'ils viennent à acquérir, seront obligés de faire enregistrer l'acte de cette désignation, ou érection , aux registres de notre premier roi d'armes et à celui du roi d'armes de la province où l'érection en aura été faite, de même que de le faire enregistrer à la chambre des comptes et vérifier au conseil des finances , à peine de cent florins d'amende. »
L'ordre établi par l'édit de Marie-Thérèse, dont nous venons de rapporter les dispositions relatives aux officiers d'armes, subsista jusqu'à l'invasion française. Toutefois il fut complété, plutôt que modifié, par deux actes de l'empereur Joseph II, que nous citerons textuellement, parce que nous ne pensons pas qu'ils aient jamais été publiés.
« Sa Majesté ayant résolu de régler les devoirs, les fonctions et les séances de la chambre héraldique, d'une manière propre à donner à ce département la consistance qu'exige le service, et de pourvoir à ce que les archives et ouvrages qui y sont relatifs soient recueillis, arrangés et conservés avec soin et sûreté, à ce qu'il y ait un lieu désigné où cette chambre tienne ses assemblées, que le temps de ces assemblées soit déterminé , qu'elles soient tenues avec la décence, la régularité el le secrel conve-
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iiahlt's; que rien ne puisse se l'aire, à l'égard de tout ee qui tient à la police générale de de département, aux règles et devoirs en matière héraldique, que par délibération et résolution du corps; que tout ee qui l'ail l'objet de ees délibérations et résolutions s'insère et se transmette méthodiquement dans des registres, au moyen desquels on puisse se les représenter en toute circonstance, et les avoir sous les yeux ; que rien ne soit arbitraire dans l'ordre et la marche du travail et des affaires ; qu'il y ait uniformité de principes et de direction, dans tout ce qui tient à l'état de roi d'armes; que tout soit opéré de manière que la surveillance du gouvernement puisse s'exercer avec facilité sur tout le travail de ce département; qu'il tienne ses archives d'une manière arrangée, méthodique et sûre; qu'il soit pourvu d'une bibliothèque héraldique; que cette bibliothèque puisse recevoir des accroissements, sans charge pour les royales linances, et au moyen d'une légère rétribution payée à cet effet par les obtenteurs des grâces ; qu'il y ait des règles pour la conservation des archives et de la bibliothèque; qu'il y ait des relations subordonnées de chaque roi d'armes et de tous envers le département général; qu'il y ait des règles de comptabilité établies et suivies, et qu'il y en ait pour tout ce qui concerne les procédures et les compositions, a statué et ordonné, à la délibération des sérénissimes gouverneurs généraux, les points et articles suivants :
« Article Ier. Le premier roi d'armes sera spécialement chargé de l'arrangement des archives et de la bibliothèque héraldique, dans le lieu désigné par le gouvernement, qui sera préparé et disposé à cet effet, et dans lequel se tiendront les assemblées et séances du corps, sur le pied réglé ci-après.
«Art. II. Il formera un inventaire général méthodique de tous les livres et des volumes de compilations que renfermera cette bibliothèque, ainsi que des archives qu'il insérera, par ordre de matière et d'objets, dans des boites de carton. Il rendra chaque article de cet inventaire relatif, par des marques d'indication,
aux livres, volumes de compilations et boites d'archives , pour faciliter les recherches et les vérifications.
« Art. III. On ne pourra placer ni insérer dans cette bibliothèque aucun ouvrage et papier étranger au bureau héraldique, et qui n'y appartienne; le premier roi d'armes présentera avant la fin de l'année 1784, au gouvernement, cet inventaire ainsi travaillé, qui restera déposé en double à la secrétairerie du conseil privé , et d'année en année il remettra un supplément d'inventaire, rédigé de la même manière, de tout ce que la bibliothèque aura reçu d'accroissements en livres, actes ou pièces héraldiques; et pour qu'on ait la facilité de réclamer, en tout temps, ce qui viendrait à être soustrait de ces archives et de cette bibliothèque , il aura soin d'imprimer sur chaque livre , pièee ou volume de compilation une marque distinctive de propriété.
« Art. IV. Il ne sera jamais permis qu'aucun roi d'armes ou autre exporte, des archives et de la bibliothèque, aucun livre ou papier, sous quelque prétexte que ce puisse être, à moins qu'il ne conste d'un ordre ou permission du gouvernement, et il n'en sera fait, en ce cas, la délivrance que sous récépissé.
«Les seuls rois d'armes pourront en avoir l'inspection, et ils ne pourront en tirer des notes, qu'après que le premier roi d'armes se sera apaisé qu'ils en ont besoin, pour quelque travail uniquement relatif au département de leur office, de quoi ils devront lui faire conster chaque fois ; et en cas de difficulté, la chose sera mise en délibération à la chambre.
«Art. V. Le premier roi d'armes pourra exiger, au profit de la bibliothèque héraldique et pour les nécessités du bureau, dix florins pour chaque lettre patente ou diplôme chargé de l'enregistrement à la chambre héraldique, et il en sera comptable, ainsi que de leur emploi, sur le même pied qu'il le sera du tiers des amendes, comme il sera dit ci-après.
« Art. VI. Tous les actes et pièces des procès, en matière héraldique, devront être déposés, dès qu'ils seront terminés, et de
quelque manière qu'ils le soient, aux archives de la chambre par l'avocat d'office, ou pariant autre roi d'armes qu'il pourra appartenir; et I»- premier roi d'armes y tiendra particulièrement la main.
«Art. VII. Chaque roi d'armes particulier devra tenir chez, lui les actes et archives de son département, dans une place qui y soit uniquement destinée, sans aucun mélange avec d'autres livres ou papiers, dresser un inventaire rédigé dans l'ordre mentionne ci-dessus, art. 11, et remettre, avant le mois de juin 17K3, un double de cet inventaire au bureau général, avec les accroissements d'année en année, et en devra laisser prendre l'inspection au premier roi d'armes, lorsqu'il le requerra.
«Art. VIII. Les rois d'armes devront, au surplus, déposer, à la (in de chaque année, au bureau général leurs registres servant à l'enregistrement des lettres patentes de leurs départements respectifs, pour qu'il soit vérilié par le premier roi d'armes, sous ses signature et cachet , que tout s'y trouve enregistré dans l'ordre convenable, et il leur est défendu de tenir sur ces registres aucune note quelconque.
«Art. IX. Lorsqu'il y aura quelques actes d'enregistrement ou autres, qui devront être signés par le premier roi d'armes, et qui ne sont pas de nature à être traités dans l'assemblée, les rois d'armes devront se rendre à cet effet chez lui, et si le premier roi d'armes a des généalogies ou autres actes à vérifier, et qu'à cet effet on demande la signature de plusieurs , il devra employer les rois d'armes chacun à leur tour.
«Art.X. A la mort du premier roi d'armes ou des rois d'armes particuliers, deux députés, membres de la chambre, se transporteront d'abord à la maison mortuaire, à l'effet de reconnaître ou de retirer les papiers qui appartiennent à son office, pour être mis au dépôt général des archives de la chambre, et ensuite au successeur, s'il y échoit.
« Art. XL Tous ceux de la chambre héraldique devront s'assembler au bureau général, de quinze en quinze jours, le
mardi à dix heures du malin, pour y traiter des affaires qui concerneront leur état et le service; le premier roi d'armes pourra, au surplus, convoquer la chambre extraordinairement, lorsque le besoin l'exigera; chaque héraut d'armes devra se trouver à ces assemblées, à moins qu'il n'ait été excusé, pour raisons légitimes, par le premier roi d'armes, qui tous les vendredis de chaque semaine devra tenir la bibliothèque ouverte, depuis dix heures jusqu'à midi, et s'y trouver, pour que les rois d'armes puissent y faire les recherches dont ils pourront avoir besoin.
«Art. XII. On sera obligé au secret sur ce qui se traitera dans les assemblées du corps, nommément sur les dénonciations en matière de contravention aux édits héraldiques, et sur les personnes des dénonciateurs.
« Art. XIII. Aucun procès à soutenir, sur le produit du tiers des amendes dû à Sa Majesté , ou sur les sommes avancées à la chambre par les royales finances, ne pourra être intenté, en matière héraldique, qu'au nom de la chambre même, après délibération et résolution prise dans l'assemblée, et après autorisation, sur le pied prescrit par le décret adressé à la chambre héraldique, lel5 mai 1765. L'avocat d'office, qui en sera chargé, devra informer de temps à autre l'assemblée, du cours de l'affaire, et l'état de ses vacations, sur le pied de 30 sols par heure, devra être par lui présenté à la chambre, pour que, sutordonnance de payement, il lui soit acquitté.
« Art. XIV. La caisse des amendes sera tenue par le premier roi d'armes, qui devra en présenter le compte chaque année, sur le pied établi par le décret mentionné à l'article précédent.
« Art. XV. La chambre héraldique donnera aux conseillers fiscaux des tribunaux de justice, dans les provinces, et aux officiers de justice des villes, toutes les notions et éclaircissements qu'ils leur demanderont, sur tout ce qui pourra concerner la police héraldique et la manutention des édits sur cette matière; et les frais que cette correspondance occasionnera, pourront être portés dans le compte mentionné à l'article précédent,
de mémo que les frais des procès que la chambre aura été autorisée d'intenter contre les contrevenants aux édits héraldiques.
« Art. XVI. Aucun roi d'armes ne pourra transiger ou composer sur les amendes, que du su et consentement de la chambre, qui en donnera acte pour la décharge du roi d'armes particulier, et en fera l'enregistrement.
« Art. XVII. Il sera tenu par la chambre un protocole méthodique et suivi de tout ce qui s'y traitera; l'insertion à y faire sera fournie par le rapporteur de chaque affaire , et par le premier roi d'armes, lorsque l'objet à y insérer touchera le département en général. Il y sera tenu également un protocole de tous les décrets, dispositions et ordonnances du gouvernement, et ces registres ne pourront être transportés, sous quelque prétexte que ce puisse être, du bureau général. .
« Ordonne Sa Majesté à tous ceux de la chambre héraldique, et à tout autre qu'il peut appartenir, de se régler et conformer selon ce ; et sera le présent règlement lu à la première assemblée du corps, enregistré à la tête du premier registre aux décrets et ordonnances, et il en sera fourni une copie à chaque roi d'armes particulier, pour être tenu aux actes de son département.
« Fait à Bruxelles, le 51 mai 1782. »