‹ Histoire de la législation nobiliaire de BelgiqueChapitre 8 sur 39 · L'EMPEREUR ET ROI · texte numérisé non relu

L'EMPEREUR ET ROI

«Chers et bien-amés, Nous vous faisons la présente pour vous déclarer que notre intention est qu'à l'avenir les enregistrements des lettres patentes de noblesse, de titres et de marques d'honneur, lorsqu'il s'en représentera pour les départements vacants des rois d'armes de Limbourg et. de Gueldre, ainsi que pour des étrangers de notre domination, n'ayant pas de domicile fixe dans une des. provinces du département d'un d'entre vous, devront se faire, par tour de rôle, entre les rois d'armes corn-

posant notre chambre héraldique, résidant en cette ville de Bruxelles, à la désignation de notre premier roi d'armes, tout usage contraire venant à cesser par la présente disposition ; en conséquence de quoi, nous voulons qu'il y ait des registres et recueils distincts et séparés pour les enregistrements concernant le Limbourg, la Gueklre et les étrangers, chargeant notre premier roi d'armes de tenir dans les archives, en département distinct des autres, les registres, recueils et actes qui les concerneront.

« Nous déclarons au surplus que, voulant prévenir les inconvénients qui résultent de l'usage de faire dépendre de la déclaration d'un seul roi d'armes la position dans laquelle doit se trouver toute personne qui sollicite des lettres d'anoblissement, des titres et marques d'honneur, nous avons fait cesser cet usage, et avons substitué la règle suivante :

« Tout postulant pour concession d'anoblissement, de titres et marques d'honneur, devra, avant de pouvoir présenter sa requête, la remettre à notre premier roi d'armes, avec les copies authentiques dûment légalisées de tous les actes, titres et documents sur lesquels il fondera sa demande ; notre premier roi d'armes devra lors convoquer le roi d'armes de la province du domicile du postulant, et un autre roi d'armes à tour de rôle; tous trois devront, après l'examen et vérification de tous ces actes, titres et documents produits, et des originaux mêmes au besoin, former leur déclaration en règle sur l'état de la preuve produite : cela fait, ils satisferont au décret du 27 octobre 1755, en envoyant en conséquence au conseiller fiscal de la province du domicile du postulant une copie signée de cette déclaration, ainsi que de la requête et des pièces qui en feront l'objet, pour que cet officier puisse reconnaître s'il n'est point survenu de surprise, d'irrégularité ou d'erreur dans les allégations et positions de la requête, et faire au besoin à notre gouvernement général les représentations et devoirs convenables, pour qu'il soit pourvu à temps à les faire redresser ou

réprimer, selon les circonstances el l'exigence « l< -^ cas. Notre premier roi d'armes devra suspendre, pendant le terme d'on mois, à dater du jour de ce! envoi au conseiller fiscal, l'expédition de cette déclaration ; et si, à l'écoulemenl de ce terme

d'un is, notre premier roi (Tannes ne reçoit aucun ordre de

la part du gouvernement, il remettra la déclaration susdite au postulant, avec sa requête et pièces jointes. Il sera payé, pour

honoraires el Irais de toul ce travail, en conformité du décret du 47 lévrier 1771, la somme déterminée de quarante-deux florins, <|ni sera répartie entre notre; premier roi d'armes et les deux rois d'armes assumés; la déclaration susdite devra au surplus être insérée dans un registre particulier, que noire premier roi d'armes devra tenir à cet effet dans son office.

« Nous détendons, en conséquence de ce que dessus, aux rois d'armes de donner à l'avenir des déclarations, à litre de leur office privé, sur ou en vue de requêtes ou demandes de lettres d'anoblissement, de titres ou marques d'honneur, et nous chargeons spécialement notre premier roi d'armes, de veillera l'exécution de notre présente disposition, de laquelle il sera donné part aux conseillers fiscaux de ces provinces, pour leur information et direction.

« A tant, chers et bien-amés, etc.

De Bruxelles, le 8 août 1782. »

Ce dernier document législatif, et généralement tous ceux qui concernent les certificats des rois et hérauts d'armes, ont encore aujourd'hui leur importance : car bien des gens, qui se prétendent nobles et qui veulent se faire reconnaître comme tels, n'ont d'autres titres à produire que des attestations de l'espèce. Pour juger de la valeur de ces moyens de preuve, il faut se reporter à la législation de l'époque où les certificats lurent délivres, et s'assurer de l'accomplissement des formalités requises par cette législation. Ainsi, par exemple, les déclarations délivrées sous l'empire du décret du H août 1782

ne fout autorité que pour autant qu'elles soient signées par le premier roi d'armes et par deux autres rois d'armes de province ; elles ne peuvent être considérées comme équivalant à une preuve complète que lorsqu'il est constant qu'elles ont été transmises , dans le délai prescrit , au conseiller fiscal du domicile du postulant, et que ce magistral les a reconnues régulières.

Avant de terminer ce chapitre, nous devons citer encore une disposition qui n'est pas sans intérêt sous le rapport des moyens de preuve. C'est celle du décret du 15 juillet 1062, par laquelle il fut bien expressément défendu « à tous et un chacun, d'imprimer, vendre, distribuer ou apporter en ce pays aucunes cartes armoriales , sans avoir préalablement obtenu permission de Sa Majesté ou de son lieutenant général, à peine de confiscation des exemplaires, et du quadruple de leur valeur, par-dessus telle autre que, selon la qualité et quantité des abus, y escherra. » Ce décret fut provoqué par l'impression, qui se faisait à Bruxelles, d'une carte armoriale de la noblesse du pays de Namur, et par les fautes nombreuses qui s'étaient glissées dans les cartes armoriales des autres provinces, publiées précédemment. Il en résullequc cesdocuments doivent être considérés comme ayant fort peu de valeur, et (pie les listes officielles, publiées par ordre du gouvernemenl, peuvent seules être invoquées el servir d'éléments de preuve.

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