‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 102 sur 177 · TIT. VU. DONATIONS A CAUSE DE MOHT · texte numérisé non relu

TIT. VU. DONATIONS A CAUSE DE MOHT

cause (le mort, la condition du décès était une condition tacite inhérente par elle-même, qui n*empéchait pas ces actes d*étre conçus purement et simplement, de môme qu*il en était de la réalisation du mariage dans les aliénations pour cause de dot (n" 585).

556. C'est dans le sens de ces traditions, de ces mancipationé ou de ces cessions faites entre les parties, pour opérer la donation i cause de mort, que Marcien nous dit que dans celte donation fi prœsens prœsenli dat (l). » Si, habituellement, le concours des volontés est nécessaire (2) , la présence ne Test qu'autant que Texv^e la nature de Tacte qu'il 8*agit d'accomplir. Ainsi, elle ne Test pas pour les traditions.

557. Outre les donations à cause de mort consistant en des translations de propriété, nous trouvons, dans les textes, de nombreux exemples de pareilles donations qui sont faites par stipulation (3), par délégation (4), par expromission (5) (emplois variés du contrat verbis); par acceptilation (6), par la remise des chirographa (7), titre constitutif de la créance (voir ci-dessus, tom. I, Génér.j n* 205) : — la libéralité consiste alors en des obligations on en des libérations de débiteur.

558. La donation à cause de mort, étant subordonnée à la con^ dition du décès, avait été considérée parles jurisconsultes romains comme ne devant être confirmée d'une manière irrévocable que par le décès (8), et seulement si le donateur avait persévéré jusque-là dans la même volonté : « Si donator in eadem permanserit voluntate (9). « Cette persévérance de volonté était supposée tant que le donateur n*avait pas manifesté d'intention contraire : a Durante scilicet, propter mortis causa tacitam conditionem, voluntate (10). » Mais le changement d'intention suffisait pour autoriser le donateur à faire la révocation (Si eum donationis pœnituisset ; ex pani-tentia; si jam mutata voluntate resfitui sibi volaerit) (11); même lorsqu'il était encore incertain s'il échapperait ou non au péril qu'il avait eu en vue (12) ; et cela, non-seulement à l'égard des donations à cause de mort conditionnelles, mais aussi à l'égard des donations à cause de mort immédiates, mais résolubles en cas

coodîUoDBellement , et ne l'opérera qu'à la mort du donateur. — (i) l)i6. 39. 6. 88. pr. f. Marcîan. — 24. 1. 11. SS S et suit. f. Ulp. — (2) D. 44. 7. 55. f. Javolen. — (3) 39. 6. 34. f. Ilareeli.; 35. S 7. T. Paul; et 42. f. Papin., dans lequel le même exemple fait voir la diiTérence entre la translation de propriété et l'obligation de la transférer par donation à cause de mort. -^ Cette difTérence fe voit encore, d'one manière Lien nette, dans la loi 10, fragment d'Ulpien, où la donation à cause de mort est faite avec substitution , au mojf en de la promesse sur stipulation, que le donataire fait an substitiié, de Im transmettre U cbose donnée, si lui-même est incapable de recevoir : « si ipte capere nom passii. > — (4) ibid. 18. S 1. f. Julien. *- (5) Ibid, 31. f 3. f. âai. — (6) Ibid. 24. f. Afric; 31. gl 1 et 4. f. Gai.: 35. S 6. f. Paul. — (7) Ibid, 18 § < f- Jnlian. , et 28. f. MarceU. — D. 34. 3. 3. g >• f- Ulp. — (8) c Xon videtur perfecta doaatio mortis cansa facta antequam mors inseqnatur. « D. 39. 6. 32. f. Ulp. — (9) D. 40. 1. 15. f. Ifarcell. — (10) ibid. — (11) D. 39. 6. 13. S i. L JoUan.; et 30. f. Ulp. — (12) ibid. 16. f. Julian.

382 EXPLICATION, JflSTOaiQUE. DES INSTITUTS. LIV« II.

det$iirvie..;DaDsJeLpremier ca^, le donateur,^ pan son changement deivolonlé, ei^échaihla.jicoprîéié'ide passer désonnais an donataire; ( ]() ^et il .pouvftit.dèa. lors exercer la rei vindicatio , puisqu'il U'avait Jamais, cessé jd'ètre propriétaire ; iMans le seconacas, il amait;^ suivant iexlroJt sirict, une action personnelle, la candicHo, paur «eifalre retcansrérerJa:pr9priété,par le donataire; et même» ftuittant ^es décisions,.plu8:iavorable^, une rèi vindicatio utïlis^ Gomme.si.ia..piiopriélé lui était. revenue (2). lEn un mot/les i^ïïkis du changement de iiolonlé . étaient les ; mêmes que .ceux <deHa auriûe. — ,.S*i\ s*agissait. de. libéralités con&istant en obligations ou en libérations de débiteur, 'des conséquences analogues avaietit Ueuy.&uivant: les. régies, propres à. ces matières (3).

.5Sd. ,Les ^udscensulies romain^, frappés de ranàlogie Hes donaJtiAiis à^cauae.de, joAort.d* une ^ part a«ec' les- donations entrevif8i»'.et)d*autre;partAv.ecJcs]log8.: — avec.'les'dooalions entravifs , ,piii^ueUe8 lapinaient, comme ';céUes-cj , au moyen '8e diveriS^aGleS(propreâ«ii.jiDidufre, entre^personnesvvivaiites, jtes tcenslaiiMïs ^e}prippriclé,..des«.obl|galions.jou HesMrbéralions ; — avec les legs, puisqu'elles. étaient comme ceuxrci^sdbordonnéesii Lii€0iMllti9iiidu|f»ràdécès..du donateur et révocables par^ia servie «t .par )4e «.cbâJ^^jemcut de .volonté : ' les jurisconsdltes romains, disonstnouji.ifcappés.de cette double anàlogiQ, avaient 'été ^divisés mrilaiyiesAiftn Mle^savoir.^'il Aillait les assimiler aux 'âonltrons ctitee-*vâs«iMi Aux.i^gs. .La..caiitFaverse. était importatUe , pour une maltitude^de «fUMotsireialiEs it.la capacité de donner, k celle. Ue cetfftvoîr, auxdmilSxdu^patnon^fiur'lasuccession deTa'firanélii,'^t k l/9ppUoaiiaD%des«lûis;fpÈciales,|>our Vune ou pourrailtrcttexes «tfUîères :,'par.2exeii^plje.,.d«.la'loi Eiucia p«ur les 'donations, 'de laifei Ralcidîe .punies Içgs.^L'ppinion la, plus générale, sur ces divevspQHii§4cétait*jcellade l.!assimiJatiion aux \e^%\leg(itaTum'initar ehtm€nt,;MnfparaMtur.l^at4&,; vicelegatorumjungunùar; nS }Sxe»ipl^^Mg^iorum.jcapuintur) (4).;* du moins, JuSlînien, qiii'a «<iii»a«riéieeU«evQpînion,.n!artril laissé, dans le Digeste, que Qet ic»g^eiil8ioù)dle^se,trauvjiit:ej(primée.

-^0. Ainsi, .la donation à cause de mort pouvait 'êtreTaite par (ous^eeux quipottiiaieiitifaire un testament .au jdes, codicilles (5}, k tous ceux tiui;poiivaîeDtreo9voiF par leslaiHaent(6)L;JeBtdispositiona

(i) !).:40/l. f5.- DMarcèll. — '(>S)iD.:'^^6.â0.if..'.iip.::.c Quk4Mrtisifi8i]M donavftvîpse pz pisiffleiitia r*on(fi'SiiMi€ir»vel)iilii«inM6lioiiem<bflbet»*— rf^))'Aîiisî« une condiet'o (m'xmertciiafnfiaimn*mmii>ékéàQonée^aur ftMre^éteittiee.i'^lîf^ation contraclép,.oti poiir'ratre-rél«bl4ii mit^feMmxirétmcatiktkkteimoriis oamta (D. .SQ.IÇ -18. Yl.«f..Jii1iîm. ; -et 1^/f.'Mne\). — (4) D.-30.:a. i7..f.^iitîaiu, e\Z7:r.{m. —'Se.-S.ïl.^l.^f/Kïp.— :l8.-2.8.1S.t7. WIJlp.— 6.^.2•J- ÎJiféaL — (5) D. a9/t$..15. r.*Julnm::-vofrxe|»endMit, 35.^S(i.lf.iaijrBiaa..:tle SIsjIb Dunllle qui ne pourrait pas Faire »n festametit , i métnaïayciie «oMW^alcin— tt Ai pèce, .aur son,4>éctUe -pr6feetfeç/*poffmi 'tiéamiiatiis,îiaw«aneoeanaflirt«nert ,»fciaB des'donatioD^ àcanaeVfe mort^rar ee^cale>6av«ii^ (tom.lV|Q9i70)>«oiicJDl%de oa texte qae lcspérégriiispoavftîeftt'doii]iCTà^0MMa4le.iiMrt^^(6)D«d9.6.O.r/Ranl.

.TLT. mi. rBOKA'UUHîS.A XAlttE J>E.ilû&T. 38lS

èedaLiù\.Mliatei.J^^piar, mtr la tcfpaciié de recevoir, devaient •\a|^liqiiec,»aB(kaBi iro sènatu&^xuinauUe,, aux doDations à. cause de nionlde k>n]éaeiiBAftièpe qukjai.]jÇ0& .^ fMttt éiht. anrcMMimde Tiàffcancbi.oslexerçaieat :sar les 'donations à^mote dennort .«emme suriles.Iqg8((2);.ies dJaposifions de'b lèi Ra/cr«in.^i^\i[prè8iiiftaeoBsiîkiiJdnide l!empeceurSévère,, j étaient applicables (3); mais non, sans doute, celles de la loi vCtVirïa^ «péckJes tjfêOT.lm iUnatMBS :eittce->]»fs ; ,eii6fi„ rinsolvàbiliCé.da mialturaaaiiMMnefiti/de'aafinoiit ^),.oa unexondamnalbn capi- Mle,)yeoniipri8cceH6sg[]tiiieiiipartaieBt grande. ou. moyenne dimitMrtiani|ieitâle,(deiàient faire écarter les donations^à cause-de mort, de même que les Ifgs (iS«). Les jjiriscMi&ultoB.ramains poussaient Tetleia9snnikitiQn(JMs^*à.xièoidec,«ilaDs. différents cas où'Iaidona- Imq è cMMe 4e[jmort.n*aiiaU.fMfi été régJuJi^ement effectuée entre -te^émaéanre «t lei^Niatauriduivmntiae.celuirci, qu'elle vaudrait «-eommetidèic^mirifB {6),

^6L. /Toiitefois , il re^t encoccu.fious.jd^autres cappofts, des /différences iiniK>rlantes|ifuii&^aJEaieQt.U.dotiatioji.à.cause de .mort du :leg8. Nous ne dtroas ,peijit que ila donation là .cause Ae .■iocti8*opér«ât pBniin'jeooGAUKs. de ^volontés {pvœisens ^proi&enti d«/)((;7^, i^^quitnVniaitpas.Ueii.paiirJe If^s: jon^ieut faire, à -tmnseijieimwlj un «ote^imanantidu donateur seul , ..comme on cfMqfmntiit; — ila «dii£i(en«e .ofpiUle, .cleat ,que la 'donation .à9f»jse uie .meiri n^eat i^ms, .cMunnie île J^, >d^eAdante du .feRlafnflBt,'jd\ali ilia«itiqu>eUe «e iroave .irr^ocablement réalisée -par JeuiMl eibtHdeila mort (j$) ,:>8aBs.Attendre l^jadition d'iiérédité, '«t«^nijéUe)te8le<teiijoiirsMvaiableiblen. que. le. testament soit nû(, nBivaqifi6,iiiBil»)e,rilU'épieillhér4tieri refuse J^héré^ la inêma

riasasn, leebiioqitti. aurait. attaqué Ji 4oct iin iestaxnent .comme nul Ath-eomem inorficMUiX,:bîea^iftte'.priiié,)par[c&motiC, des legs à lui iCMtsf^nrikidéfiiflityîMrieettesianient, Ae){)erxli:ait|pas}po les

alonàtkxia àiCmaeide «i0rt.(9).iia.C9ppacUé..derrecevoir la lîbénalitéuduiioiMleuriiieidoitffyas ^tre ^(^réciëiç, .dans le.danatair^, .ca:mancBtrde )a)di8p4)«itjon::.iL«iffît, àrceile •^poque,, q.u'^il âjt tlareapMÎIé i«iihie:p«iir la maJu^îpaiionxMilaJnadition ou la slipu- 'lÉti<Hi,feniin»iiiét,)piMir-.raete parJaquel s!effecLue la douationi; Hfnntîà la(oapaoitéid&fface«oir..Aas, lUikéaaliJtës.ifille.ne. sera appréitciéei^'ÀjVsèpouqffee'idoiilécès (10]^;.,efi.jLl&ppXy]tteca Jdonc^pas la iTègIei£séoMeaiie,i;coainieipiMiriJes.i^. .EQfiq,.jittus vqyons que <la dofimtfoii àcoauae d6iiBOL*t, coosîslant.enjme. stipulation d'an*

(l>7Mrf.:a6iipr f.[PAiil.'«t.37..i>r. f..Ulp.— j(2>i). 3S..2.^. S 17. f. %.— as. i5.qi.lSci. f.-Ulp. — i^y Cw)..A. 5'7.Ji. X. Gord. ^ (^) D.. 39.:6/i7. .f. MiiiUr«-H45)iiW.«7 .f /. mpr-—^t^)..V4MT. (essieux .exemples cUé& au Digoste, 31. 4. a0.ijfiépm.,jÊt;Wi6.^t8. tïlîatccJl.r-cappiioclkci-en D;39. 6. 18..S'2.:f. tMkn^'^ tim. 3. 3.iJa2.Mf..l{lpr— (7) D. a9.,j6. ,38. f. &Iarce1l. — :24. .i/ii. *2.5f.liHp. — i.<8l).D. JbÛ. l.:.i5..f.'Marcell. -^^9..6.;â.:».et 3î.f.-UIp. — i«»)ID. 3%. 9..lk MsMœ ui,mdigmi ou/^MUor, ^5. S :)i7. 7. Tslil. ^ (10) Dia. 39. ô. «../..lainc-

nuîlës, serait traitée d*après les règles des stipulations, et non d'après celles des legs , en ce sens qu'on n'y verrait qu'une seule stipulation, ef qu'on n'apprécierait, par conséquent, qu'à une seule époque la capacité du donataire ; tandis que dans un legs d'annuités il est censé y avoir autant de legs différents que d'années, et la capacité du légataire s'apprécie à chaque renouvellement annuel (1).

Il existe donc, à la fois, entre les legs et les donations à cause de mort, des ressemblances et des différences notables; et l'on ne doit pas s'attacher à cette première expression du texte , ad exemplum legatorum redaclœ sunt per omnia; il faut prendre le correctif qui vient ensuite \fere per omnia.

562. La (orme des donations à cause de mort n'est pas restée dans les termes de l'ancienne jurisprudence, que nous avons exposée. Lorsque Antonin le Pieux eut ordonné, par une constitution, que les donations entre enfants et ascendants (inter libéras et parentes) seraient valables par le seul consentement, lors même qu'il n'y aurait eu ni tradition ni mancipalion, pourvu qu'il n'y eut aucun doute sur la volonté des parties (2), les donations à cause de mort purent se faire, entre ces personnes, de la même manière. Lorsque Constance Chlore, le père de Constantin, eut introduit, pour la validité des donations, la nécessité qu'elles fussent insinuées, c'est-à-dire transcrites dans les actes publics (3), la donation à cause de mort fut sujette à cette formalité. Lorsque Constantin, tout en maintenant la nécessité de l'insinuation, exigea en outre, pour les donations, l'accomplissement de certaines formes, et notamment la rédaction d'un acte écrit et la présence de plusieurs témoins , la donation à cause de mort fut nominalement comprise dans ces exigences (4). Lorsque, plus tard. Théodose et ensuite Zenon admirent les donations mêmes faites sans un acte écrit, pourvu qu'elles fussent constatées par d'autres documents (5), cet adoucissement de forme s'appliqua aussi à la donation à cause de mort. Enfin, Justinien, par une constitution spéciale que l'jn trouve dans le Code (6), et à laquelle notre texte fait ici allusion, voulant trancher les doutes relatifs à la question de savoir si la donation à cause de mort doit être rangée dans la classe des donations entre-vifs ou dans celle des legs, règle d'une manière articulièfe la forme de cette sorte de disposition. Aucun écrit, ni a présence d'aucune personne publique ne sont plus exigés ; ni la formalité d'aucune insinuation, puisque les legs n'y sont pas

(1) Ibid, 6. 35. S 7. f. Paul. On peot remarquer que lef textea dam leaqoela la dooatioo à cause de mort e«t traitée autrement que lef legs août le plus souvent de Paul. Cependant, nous avons cité un fragment de ce jorisoonsuhe, dans lequel rassimilation est faite (n® 558, note i2).(l) Godz Théodosien, 8. iH. De donationibus, 4. c. Constantin. — (3) Goo. Théodosien, 3. 5. De nonsaii* but et aniê nuptias donationiàus , i. c. Constantin. — (4) Coo. Théoa. 8. iS. De dofuOioniAu, i. c. Constantin. — (5) Coo. Justinien, 8. 54. 29. c. Tbeod. et Valent.; 81. c. Zen. -* (6) G. 8. 57. 4. c Justinien.

TIT. ni. DONATIONS A CAUSE DE MORT. 385

soomis. Mais, si le donateur a fait sa disposition à cause de mort devant cinq témoins, verbalement ou par écrit, la disposition sera parfaitement valable ; et Justinien ajoute cette décision exa-

J[érée (n*561), qu'elle produira absolument les mêmes effets qu'un egs : a Et omnes efiectus sortiatur, auos ultimœ habent libéralitates; neque ex quacumque parte ansimilis (eis) intelligatur. n

563. La donation à cause de mort, dans Tancienne jurisprudence, de môme que la donation entre-vifs, n'était pas un moyen

f»ar elle-même d'acquérir la propriété ; elle motivait la translation, aquelle s'effectuait par les moyens ordinaires. S'agissait-il de la donation à cause de mort immédiate mais résoluble en cas de survie, la tradition, la mancipation ou la cession in jure, employées pour opérer cette donation, transféraient à l'instant la ! propriété au donataire, sauf Tobligation pour celui-ci de la retransérer au donateur, le cas échéant. S'agissait-il de la donation à cause de mort conditionnelle, la propriété se trouvait bien transférée, par l'effet même du droit, dès l'instant du décès prévu; mais c'était en vertu de la tradition conditionnelle, ou de la mancipation , qui avaient eu lieu. C'est probablement tout ce que veut dire un fragment de Paul , d'où l'on a voulu conclure que les donations à cause de mort pouvaient être un moyen d'acquérir, même sans tradition ni mancipation, comme les legs (1). (V. cependant M. Glasson, n* 28.) Mais à l'époque de Justinien, et après la constitution de cet empereur, que nous venons de citer, on peut soutenir que les donations à cause de mort faites sans tradition, dans les termes de cette constitution, transfèrent par elles-mêmes la propriété, au moment du décès : comme le misaient, à cette époque, un legs, sans distinction des anciennes formules per vinaicationem ou per damnationem, et même un fidéicommis. Toutefois, le silence gardé par Justinien sur une innovation aussi importante qu'une aliénation du vivant du disposant solo consensu, en a fait révoquer en doute la réalité. (M. Glasson, n* 47.)

564. Il ne faut pas confondre avec la donation à cause de mort V acquisition à cause de mort (mortis causa capio) . Cette dernière expression comprendrait sans doute aussi, dans son acception la plus générale, les acquisitions faites et par donation à cause de mort, et par legs, et par fidéicommis, et par succession (2) ; mais dans un sens technique elle est réservée pour toutes les autres acquisitions qui peuvent être faites par suite de la mort d'une personne, et qui ne portent pas de dénomination particulière : par exemple, ce que le père donne aux pauvres à l'occasion de la mort de son fils; ou bien ce que Tesclave affranchi par testament, on

(1) D. 6. 2. De publie, in rem. i. f. Ulp. : i ... Scd cur traditionis duntoxiit et usocapionis fecit meotionem : com satit mnlUe stnt juris partes, qoibus domioium quis nancisceretur? at puta legatura. b — (Ib, 2. f . Paul.) c Vel mortis causa donationesftct»; nam amlssa possessione competît Publiciana, quia ad exemplum legatorum capîimtar. t — (S) D. 30. 6. 18. pr. f. Juiian.

366 EXPUCATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. UV. II.

le légataire, paye à rhéritier pour obéir à la condition que lui en a imposée le testateur (1).

Des donations entre-Ptfs.

Ils Alie autem donationes simt qas %. Les autres donations sont coDes sine alla mortis cogitatione fiont , quas qni se font sans aucune prévoyance de inter vivos appellamus, qnie omnino non la mort ; on les nomme donations entrecomparantur legatis; qa« si fuerint vifs; on ne peut en rien les comparer

ÎerfecUe, teroere revocari non possunt. aux legs; une fois par&ites, elles ne peo- *erficiuniur auiem eum danator tuam vent être révoquées sans motif, ùu reste, voluntatem scriptis aiU sine scripiis elles stmi parfaites lorsque le donateur manifestaverit. Et ad exemplum vendi- a tnani/esté sa volonté, soit par écrit, tionis, nostra constitutio eas etiam in se soit sans écrit. Notre constitution a voulu habere necessitatem traditionis volnit, qu'à T exemple de la vente elles empor» ut etiamsi non tradantnr, habeant pie- tent par elles«4nèmes la nécessité de nissimum robnr et perfectum , et tradi* livrer; de sorte que , même avant la tra* tionis nécessitas incombat donatori. Et dition, elles ont un effet plein et entier, cum rétro principum dispositiones insi" et imposent au donateur l'obligation de nuari eas actis intervenientibos vole- faire cette tradition. Les constitutions bant, si majores ducentorum fuerant impériales voulaient qu'elles fussent solidorum, nostra constitutio eam qoan- insinuées par actes publics lorsqu'elles titatem usque ad quingentos solidos dépassaient deux cents solides , ce que ampliavit, qoam stare etiam sine insi- nous avons porté à cinq cents solides, de nuatione statuit ; et quasdam donationes sorte que pour cette somme Finsiouation invenit, ou» penitus insinuationem fieri ne sera pas encore nécessaire. Nousavons minime desiderant, sed in se plenissi- même désigné certaines donations qui mam habent firmitatem. Alia insoper ne sont nullement astreintes à Finsinoa» multa ad uberiorem exitum donationum tion , et sont entièrement valables par invenimus; que omnia ex nostris cou- elles-mêmes. Il est, en outre, plusieurs stitutionibus quas super bis exposui- autres décisions que nous avons rendues mus, colligenda sunt. Sciendum est pour protéger l'effet des donations al tamen qood etsi plenissi mœ sint dona« que 1 on trouvera dans nos constitutiones, si tamen ingrati existant homines tions sur cette matière. Qu'on sache in quos beneficiom coUatum est, dona- toutefois que, malgré l'irrévocabilité torious per nostram constitutionem des donations, si ceux qui les ont reçues licentiam pnestitimus certis ex cousis se rendent coupables d'ingratitude, eas revocare : ne qui suas res in alios notre constitution permet qu'elles soient contolemnt, ab bis quamdam patiantur révoquées dans tes cas déierwdnés, injuriam vel jactoram , secnndum enu* car il ne but pas que ceux qui se sont meratos in constitutione nostra modos. libéralement dépouillés de leurs biens

soient obligés de souffrir, de la part des donataires, des injures ou des préju* dices tels que ceux qui sont énoméiéa dans notre constitution.

665. Perficiuntur cum donator suam voluntatem scriptis oui sine scriptis manifestaverit. 11 faut ici bien constater les changements que le droit a éprouvés. La donation, avons-nous dit, n'était pas, dans son origine, un contrat, un engagement entre

{parties ; c'était une translation de la propriété (datto) , qui avait ieu par libéralité (dono), et qui s'opérait suivant les régies ordinaires : par la mancipation ou par la cession in jure pour

(i) 89. 6. 8. f. Ulp. — 8i. f. Gai. — 88. f. liarcelL

TIT. VU. DONATIONS fiNTRE-WB» 387

les choses mancipi, et par la seule tradition pour les choses née mancipi (ci-dessus, n* 541).

La convention par laquelle une personne aurait promis à une autre, soit par écrit, soit verbalement, de lui donner une chose, n'aurait produit aucun effet, n*aurait engendré ni droit ni obli-

Sation de part ni d'autre ; c'était simplement la manifestation 'une intention de libéralité, mais sans aucune suite. C'est ce quo nous dit positivement une constitution de Tempereur Alexandre, rapportée dans les Fragments du Vatican : a Professio dona- 9 tionis apud acta factœ, cum neque mancipationem , neque tra- « ditionem subsecutam esse dicas, destinationem potins libera- » litatis, quam eOectum rei actœ continet (l). » Gela provenait de ce qu^il ne suffisait pas, en droit romain, pour qu'une convention fût obligatoire, qu'elle n'eût rien d*impo8sible, de contraire aux mœurs ni aux lois, mais de ce qu'il fallait, en outre, qu'elle se trouvât au nombre des contrats, c'est-à-dire au nomore des conventions prévues et consacrées formellement par Tancien droit civil comme obligatoires, ou bien qu'elle eût été revêtue des formes de la stipulation. Or, la convention de donner n'était pas un contrat, elle n'était qu'un pacte, c'est-àdire une convention non obligatoire par elle-même; et quand le donateur voulait s'obliger, il devait promettre la chose avec les formes solennelles de la stipulation. Nous savons qu'en effet les libéralités entre-vifs se faisaient fréquemment, non par des actes translatifs de propriété, mais par des actes constitutifs d'obligations ou de libérations de débiteur, tels que la stipulation , le contrat verbis, l'acceptilation , et que dans ces cas on avait encore, par extension, conservé à ces libéralités le nom de donation (v. ci-dess., n* 542).

566. L'usage des dons et des présents, à certaines époques de l'année ou dans certaines occasions , de la part des affranchis et des clients envers leur patron , était répandu chez les Romains et s'était tourné en une sorte d'obligation de convenance. Outre ces libéralités d'usage, il parait que les dons exigés, pour ainsi dire, des plaideurs par les orateuris qui les avaient défendus on qui devaient les défendre, à l'époque surtout où c'était dans la classe aristocratique que se renfermaient principalement la connaissance et la pratique du droit, avaient fini par dégénérer en exactions des patriciens contre les plébéiens (2). Une réaction populaire contre cet abus, joint sans doute à des considérations plus générales, fit décréter un plébiscite qui a fait époque dans Thistoire du droit sur

(1) Fragmbnts da Vatican, De donationibus ad legem Cinciam, gj 266, S68 et 263. — (2) Voir dans Tacite {Ann, il. S 5) l'histoire de ce chevalier romain, Samius, se perçant de son épée dans la maison de son défenseur qui le trahissait , ayant reçu de loi quatre cent mille sesterces ; et l'émotion produite par cet événement dans le sénat , où Ton se mit à demander la mise en vigueur de la loi Gncia, mal observée, sans doute, dans l'usage.

les donations , la loi CiNCU , proposée par le tribun Cinctas , Tan de Rome 550.

Cette loi, dont nous apercevions la trace dans la littérature latine, dans le Gode de Tbéodose, dans le Digeste et dans le Code de Justinien , nous est mieux connue aujourd*bui , dans ses dispositions et dans ses conséquences, depuis la découverte des Fragments du Vatican , où cinquante paragraphes y sont consacrés (1). — Savigny en a fait Tobjet d*nne dissertation spéciale.

Antérieure aux lois testamentaires Furia, Voconia et Falcidia, qui restreignirent dans de certaines limites les libéralités faites par testament (an 571, 585, 714), la loi Cincia était spéciale aux donations entre-vifs , et commença sans doute ce système de restrictions continué peu d'années après par la loi Furia.

Une de ses dispositions défendait aux orateurs de recevoir des dons pour les affaires qu'ils devaient plaider (ob causam orandam) : c'est celle dont les littérateurs se sont le plus occupés (2).

Une autre fixait un taux {eerium modum — legitmutn modum) que les donations ne devaient pas dépasser (3) : c'est celle qui a laissé le plus de traces dans le droit. Ce taux fixé ne nous est pas connu.

Néanmoins un certain nombre de personnes, unies par des liens de cognation , de puissance on d'affection , étaient exemptées par la loi de ces limitations (4). A l'égard de ces personnes exemptées {exeeptœ personœ), on restait dans le droit antérieur.

567. La loi Cincia avait cela de particulier qu'elle ne prononçait pas, même pour l'excédant, la nullité de la donation dépassant le taux légitime; et les jurisconsultes la signalent, à cet égard, comme une loi imparfaite (5). Le donateur qui voulait révoquer la libéralité excessive, ou qui voulait se refuser à l'exécuter, n'avait donc, pour se défendre contre le donataire exerçant les droits à lui conférés, suivant les règles du droit civil, par la donation, (|u'un moyen indirect, le moyen d'une exception (exceptio legu Cmciœ) (6). Le jeu de cette exception et les principes subtils du droit romain à cet égard amènent des conséquences curieuses à noter.

(1) FàâCMKiiTA Vatictna, De donaiianibus ad Ugem Cineiam, SJ 266 à 316. *- (2) Taot. Ann, il. J 5 : i . • . Qua cavetur antiquitiii, ne qnis ob caosam orandam pecaniam donamve accipiat. i — Gic^r. Ad AUie. 1. 20. — (3) Dic. 39. 5. De donat, 21. J 1. f. Gek.; et 24. f. Javol. — D. 44. 4. 5. $g 2 et 5. f. Paul. : c Siqfra leais modum; — Quod modum legis eûeœdU; — Supra Ugi-^ timum modum. i^ Ulp. Reg. 1. S 1. — (4) Les cognaU jusqu'au 5» deffré, et au 6«>, le cousin et la cousine; les personnes inpoiestaie, manu, manapione; certains alliés, le mari et la femme, le fiancé et la fiancée; le tuteur, s'il weut donner an pupille, mais non pas réciproquement; le patron, s* il reçoit de ses aCTranchis, mais non réciproquement. Vatic. fragro. JJ 208 à 309. — (5) Ulp. Reg. 1. J 1. c Prohibet, ezceptis quibusdam oognatis, et, si plus donatum sit» non resdndit. i — (6) Vatic. liragm. % 310. f. Paul

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