TIT. VII. DONATIONS BNTRS-VIFS
568. S*agissait-il d*une donation proprement dite, c*e8t-à-dire consistant en une translation de propriété à titre gratuit :
Si cette translation avait été opérée par une tnancipatio ou par une cession injure^ et que le donateur ne se fût pas encore dessaisi de la chose, le donataire, devenu propriétaire parla mancipation ou par Vin jure cessiOj pouvait bien asir par la rei vinaicaliu
Sour se faire livrer la chose donnée, à lui appartenant; mais le onateur, s'il avait changé d'avis, pouvait lui opposer l'exception de la loi Cincia, et se dispenser ainsi de le mettre en possession. Si, au contraire, à la suite de la manc^atio ou de Vin jure eessio, la tradition avait été faite, ou bien si, s*agissant de chose nec mancipi, la translation de propriété avait été effectuée par la simple tradition, le donataire, se trouvant à la fois propriétaire et possesseur, n'avait plus rien à demander; il n'avait pas à intenter d'action contre le donateur, et celui-ci n'avait , par conséquent, aucune occasion de lui opposer l'exception. Voilà pourquoi les textes nous disent qu'à Tégara des personnes non exceptées, la donation devient parfaite, s'il s'agit de chose mancipi, par la mancipation et la tradition réunies, et s'il s'agit de chose nec manctpi, par la simple tradition (1) ; tandis qu'à l'égard des
Sersonnes exceptées, on reste dans le droit antérieur, c'est-àire que la donation des choses mancipi est parfaite par la seule mancipation ou par la seule cession injure, et celle des choses nec mancipi par la simple tradition (2).
Cependant, même après la tradition, il serait possible au donateur de faire revivre à son profit le bénéfice de l'exception de la loi Cincia, s'il lui était possible de recouvrer cette possession par lui transmise au donataire. Les règles sur les interdits destinés à protéger la possession lui en fournissaient le moyen à l'égard dès objets mobiliers. En eflet, lorsqu'une contestation s'élevait sur la possession d'un objet mobilier, celui-là était préféré, et par conséquent maintenu ou remis en possession , au moyen de l'interdit
UTRUBi, avant qu'il se fût écoulé six mois depuis la tradition, cette
(1) I Donatio prasdii auod mancipi est, inter non exceptas penonu tnditione «tffue mancipatione perncitur; ejos veto quod nec mancipi est, traditione solat ( VâTic. fragm. 8 313). — pfc) « Perfidtnr donatio in exccptis personis soia mancipatione vel promissione; qnoniam neque Ginds legis ezceptio obsUt, ncqna in factum. ■ (ibid, $ 310.) — (3) Voir ce que nous avons dit des mterdits en général, lome l. Général., n°« Ï85 et suiv.; et des interdits sur la poMession, xïi-dessos, vfi k&%. — Voir, quant à l'interdit otbcbi, ci-dcssons, lif . », tit. lo. g 4. — Gai. 4. SS i*» et ^50. — Paul. Sent. 5. 6. S i.
de la loi Cincia (1). A Tégard des immeubles, le donateur, une fois la tradition faite, n'avait plas ce recours : la préférence étant donnée, en fait de possession immobilière, à la possession actuelle, par T interdit un possidetis (2).
569. S'agissait-il non pas d'une translation de propriété, mais d*une donation improprement dite, consistant en une obligation de donner contractée libéralement, au moyen d'une promesse sur stipulation , le donataire avait , conformément au droit civil , une action personnelle, la condictio, pour se foire payer; mais le donateur pouvait le repousser par l'exception perpétuelle tirée de la loi Cincia (3). Et quand bien même le donateur aurait payé, il n'en serait pas du payement comme il en était de la tradition dans le cas précédent, parce que les règles de la propriété et Celles des obligations sont différentes. On appliquerait ici celles des obligations : en conséquence, le donateur pourrait répéter, par la condicttv indebiti, la chose par lui donnée en payement; parce qu'il était de jurisprudence, que celui qui paye tandis qu'il pouvait opposer une exception perpétuelle paye ce qu'il ne doit pas (4).
570. On peut remarquer que les divers recours offerts au donateur, par suite de la loi Cincia, mais dont il était libre d'user ou de ne pas user, laissaient à sa disposition, tant que ces recours existaient, le sort de la libéralité, et enlevaient, jusqu'à un certain point à cette libéralité le caractère d'irrévocabilité. Dans l'origine, le bénéfice de ces recours, et notamment l'exception de la loi Cincia, qui était perpétuelle, passaient aux héritiers du donateur. Mais, longtemps après la loi Cincia, un rescrit d'Alexandre Sévère décida que si le donateur avait persévéré dans la môme volonté jusqu'au jour de sa mort, la donation se trouverait confirmée, et que l'héritier qui voudrait user de l'exception serait repoussé par la réplique de dol (5).
571 . La disposition d' Antonin le Pieux qui voulut que la donation inter parentes et libéras fût valable par le seul consentement, lors même qu'il n'y aurait eu ni tradition, ni mancipation, pourvu qn^il n'y eût aucun doute sur la volonté des parties (ci-dessus, n'^562)y apporta déjà, mais seulement pour cette donation spéciale, an notable changement aux règles ordinaires du droit, puisqu'elle fit de la convention de donner, entre ascendants et descendants , un pacte obligatoire, sans emploi de la stipulation ni d'aucun autre moyen civil de créer les obligations. Du reste, cette innovation
(1) Vatic. fragm. g 3ii. — (%) Ci-dessous, liv. 4, tit. 15. $ 4. — (3) Vatic. fragm. g 266. — D. 44. 4. 5. g 5. f. Paul. — On peut induire, d'un fragment de Gelse, au Digeste, que les préteurs et la jurisprudence avaient admis, plus tard, au profit du donateur, et avant le payement, non -seulement rezception de la loi Cincia, mais même une action rescisoire {rescissoria) ^ pour tout ce qui excédait le taux fixé. (Dig. 39. 5. Si. g i. f. Ceb.) — (4) Vatic. frâgni. g 266. — (5) Vatic. fragm. g 559 : « Quooiam morte, Cincia removetnr. t — gg Zn et 313. — Machblard, DisserL p. 327; Labb^, ihid. p. 398.
Trr. vu. DONATIONS BNTIK-Vm. 891
n'avait trait en rien à la loi Gncia, puisqu'elle ne s'appliquait qu*à des personnes exceptées de cette loi.
572. Mais la donation, considérée en général , subit une modi* fication bien plus considérable , d'abord par les dispositions de Constance Chlore qui introduisirent la formalité de Tinsinuation , et enfin, par celles de Constantin qui exigèrent la rédaction d'un acte écrit et le témoignage des voisins et autres témoins (ci-dessus, n* 562). Dès lors, la donation n'est plus uniquement une aliénation de propriété, ou bien une obligation, une libération de débiteur, accomplies par les moyens ordinaires du droit, et ne différant des autres actes semblables qu'en ce qu^elle est déterminée par un motif de libéralité : la donation devient un acte à part, qui, soit qu'elle consiste en aliénation , soit qu'elle consiste en obligation , exige des formalités spéciales et n'est valable que par l'accomplissement de ces formalités.
573. Nous avons parlé déjà des constitutions de Théodose et de Zenon qui, tout en maintenant l'insinuation, supprimèrent les autres formes imposées par Constantin (ci -dessus, n* 562). Enfin, arrivent les innovations de Justinien, qui, généralisant
(lour toutes les donations ce qu'Antonin le Pieux avait fait seulement pour celles faites entre ascendants et descendants, veut que le seul consentement, par écrit ou sans écrit, rende la donation parfaite, quoiqu'il n'y ait eu aucune tradition. Mais il faut bien s'entendre sur ce mot de parfaite : il ne signifie pas que la donation transfère de plein droit, sans tradition, et par ellemême, la propriété an donataire; mais seulement qu'elle engage le donateur, qui peut être actionné pour qu'il livre. La donation devient ainsi, et entre toutes personnes, non pas un contrat : ce nom n'est réservé qu'à certaines conventions reconnues et sanctionnées en cette qualité par l'ancien droit civil; mais elle devient un pacte obligatoire, pacte légitime. Du reste, ce sera la tradition seule qui rendra le donataire propriétaire; et, par conséquent, il n'est pas exact de dire que cette donation, convention ou pacte obligatoire, soit un genre d'acquisition, puisqu'elle n'en est que la cause.
Insinuari, c'est-à-dire que l'écrit constatant la donation doit être rendu public par son insertion parmi les actes des magistrats. I^es donations non insinuées n'étaient pas nulles pour Te tout, mais seulement pour ce qui excédait la somme prescrite.
Quasdam donationes : telles que celles qui sont faites par l'empereur ou à l'empereur ; pour le rachat des captifs ; pour la reconstruction des bâtiments incendiés ou écroulés,
574. Certis ex causis. Les causes d'ingratitude énumérées dans la constitution de Justinien sont : les injures graves, les violences contre la personne du donateur, les préjudices considérables occasionnés par dol dans sa fortune, l'attentat contre sa vie, l'inexécution des conditions de la donation. La révocation de là
S92 EXPUCATira HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. TU
libéralité pour cause d^ingratitnde était toute personnelle contre le donataire ingrat, et ne pouvait pas être étendue contre ses successeurs ni contre les tiers (1).
575. La survenance d*enfant n* était, en droit romain, une cause de révocation que pour les donations de la totalité ou d'une quote-part des biens, faites par un patron sans enfant à son affranchi. Cette disposition introduite par Constantin (2) , pour les patrons seulement qui avaient en quelque sorte cherché un fils dans leur affranchi, a été faussement considérée par quelques commejitateurs comme applicable à tous autres donateurs.
576. On peut dire , pour indiquer les caractères de différence et de ressemblance entre la donation entre-vifs et la donation à cause de mort, que presque dans tous les points sur lesquels la donation à cause de mort diffère des legs, et que nous avons indiqués n* 561, elle se rapproche de la donation entre- vifs; et réciproquement, que presque toutes les ressemblances qu'elle a avec les legs (n* 560) constituent ses différences avec la donation entre-vifs. On peut remarquer, en outre, que la donation à cause de mort n'a jamais besoin d'être insinuée, et qu'elle peut avoir lieu entre mari et femme, à la différence des donations entre-vifs (3). (App.4,1.2.)
Des donations entre époux (donatio inter virum et oxorem) (4).
577. En effet, à l'égard des mariages dans lesquels la femme était passée in manu viri, l'hypothèse de pareilles donations entre- vifs ne pouvait se présenter; car la femme in manu ne pouvant rien avoir ni acquérir pour elle-même, toute propriété résidant sur le chef de famille, il ne pouvait être question de donations entre eux.
578. Quant aux mariages dans lesquels la manus n*ayant pas eu lieu, chaque époux conservait sa personnalité distincte, il fut reçu par la coutume romaine que les donations entre époux ne seraient point valables : a Moribus apud nos receptum est, dit Ulpien, ne inter virum et uxorem donationes valerent (5). » Les motifs tout à fait rationnels de cette prohibition sont exposés par le jurisconsulte, et par l'extrait qu'il rapporte d'une proposition de sénatus-K^onsulte (oratio), faite par Antonin Caracalla (6).
579. Il faut distinguer en cette matière deux époques différentes : celle qui précéda le sénatus-consulte et celle qui le suivit.
Durant la première époque, la prohibition était absolue; la donation entre époux, par quelque acte qu'elle eût été effectuée.
(i) CoDK 8. 56. De revocandis donationibtis, 10. — (2) Ib, 8. — (3) Dic. 80 0. ^. f. Nermtii. — (4) Sur cette matière et sar celle de la dot, qoi va •uivre, voir les ouvrages de nos savants collègues : M. Picllat, Textes sur la dot, 1853; M. Machblard, Sur les donations entre époux, 1856: If. Dbma»- 6BAT, Sur le fonds dotale 1860; M. Gidb, Caractère de la dot, 1872. — Labb* •ur Machklard. Dissertations, 1882, p. 319. — (5) D. 24. 1 . 8. -— (6) !b. 3. pr.
Trr. vu. DOT, ET DONATIONS A CAUSE DE NOCES. 39S
mancipatîoD, tradition, stipulation ou tout antre, était nulle de droit : a Ipso jure nihil valet quod actum est (l).i»
Depuis le sënatus-consulte rendu sous Antonin Caracalla, cette rigueur est modlGée. L*époux donateur pourra toujours révoquer sa donation ; mais s*il meurt sans avoir manifesté aucune intention à cet égard, la donation se trouvera validée : a Ait oratio : Fas esse, eum guidem gui donavit pœnitere; heredem vero eripere, forsitan adversus voluntatem supremam ejus qui donaverit, durum et avarum esse (2). v On applique alors à celte donation ce qui se dit des legs et des naéicommis : a Ut sit amhulatoria voluntas qus, usque ad vitœ supremum eœitutn (3). »
580. Sous Tune comme sous Tautre de ces époques, certaines donations avaient été exceptées de la règle; et par conséquent elles étaient valables et irrévocables, quoique entre époux. Par exemple : — celles qui n* avaient pas le double effet d*appauvrir le donateur et d'enrichir le donataire, comme la donation d'un lieu pour sépulture, d'un esclave pour Taffranchir, etc. (4); — celles faites pour parvenir à une dignité (5) ; — pour rétablir un édifice détruit par accident (6) ; — pour divorcer (7) , et quelques autres
581. Si rhomme et la femme ne sont encore que fiancés, ou si les noces contractées entre eux se trouvent nulles, il n'y a pas rir et uxor; la donation suit donc les règles ordinaires (8).
De la dot et des donations à cause de noces.
1IV« Est et alîad genus inter vtvof S« fl ett on antre genre de donadont
dooationDoi , qnod veteribas qiiidem entre -vifs, entièrement inconna des
prodentibos penitus erat incognitum , anciens prudents, et introduit après eux
oosteaautemajnnioribusdivisprincîpi- par des empereurs plus récents. Cette
DUS introductnm est; quod ante nuptias donation, qui se nommait ante nuptias,
Tocabatur, et tacitam in se conditionem était faite sous la condition tacite qo'eUe
fcabebet, ut tune ratum esset cnm ma- ne serait réalisée que par le mariage
trimoniom esset insecntum. Ideoqne même. On la nommait anie nuptias,
ante nuptias appellabatur, quod ante parce qu'elle ne pouvait avoir lieu qo'a-
matrimonium cînciebatur, et nunquam vaut les noces et jamais après leur célé-
post nuptias celebratas talis donatio pro- bration. Mais comme il avait été permis
eedebat. Sed primus qnidem divus Justi- d'augmenter la dot, même après le
BOB, pater noster, cum augeri dotem et mariage contracté, Justin, notre père,
post nuptias fnerat permissnm , si quid décida le premier, par une constitution,
taie evenlt, etiam ante nuptias donatio- que dans ce cas on pourrait aussi, mèmei
nem angeri, et constante matrimonio, pendant le cours du mariage, augmenter
tua eonstitntione permisit Sed tamen la donation anténuptiale. Cependant un
8(1} Di6. 3. Sg 10 et suiv. — (2) Ib. 24. 1. 32. g 2. f. Ulp. — (3) i». J 3.^ ) /&. 5. gg 8 à 12 et 16. f. Ulp. — Paul. Sent. 2. 23. g 2. — (5) Di6. 24. 1. \. f. Ulp. — Ulp. Reg. 7. g 1. — (6) DiG. 2*. 1. 14. f. Paul. — (7) Ib, 11, 1 11. f. Ulp. 12. f. Paul. — 60. g 1, et 62. f. Hermogen. — (8) Dio. 24. i. 6. pr. f. Ulp.; 27. f. Modest.; 3. g i. f. Ulp.; 65. f. Labéon.
Bomen inconveniens remanebat, cum oam impropre loi restait, paisqa'on la
ante noptias qaidem vocabatar, post Dominait tmie nupiias, tandis qu'elle
nuptias autem talc accipiebat incremen- pouvait recevoir one telle augmentation
tam. Sed nos plenissimo fini tradere après les noces. Aossi, voulant compté*
sanctiones copientes, et conseqnentia ter les régies de cette matière, et rendre
Bomina rébus esse stndentes, constitui- les mots conséquents avec les choses^
mus ut taies donationes non augcantur nous avons constitué que ces donations
tantum, sed et constante matriroonio pourraient non-seulement recevoir one
initiom accipiant, et non ante noptias, augmentation, mais encore prendre nai»-
sed propter nuptias vocentnr ; et dotibus sance durant le mariage ; qu'on les nom-
in hoc exsBquantur, ut quemadmodum merait non pas ante nuptias, nuâsprop^
dotes constante matrimonto non solum ter nuptias (à cause des noces) ; et
aogentur, sed etiam fiunt; ita et istœ qu'elles seraient assimilées aux dots en
donationes qo» propter noptias intro- ce sens qoe , de même que la dot peot
ductffi sunt, non solum antecedant ma- être non-seulement augmentée, mais
trimonium, sed eo etiam contracto encore constituée pendant le mariage,
iogeantor et constitnantor. de même la donation à cause des noces
pourra non-seulement précéder Le ma* riage, mais encore être augmentée on établie après qu'il aura été contracté.
582. La donation à cause de noces, de la part du mari, se lie intimement à la dot, de la part de la femme; il faut donc exposer les principes généraux qui régissent celle-ci , avant d'en venir à la première.
583. Le droit romain définit la dot : tout ce qui est apporté de la part de la femme au mari pour supporter les charges du mariage [adferenda matrimonii onera). La dot reçoit aussi la dénomination plus générale de res uxoria (chose venant de la femme), expression consacrée spécialement dans le nom de Taction en restitution de la dot [rei uxoriœ actio) (1).
584. Le système du droit romain sur cette matière s^est développé lentement, par la suite du temps. La dot n'était, pas plus que la donation entre-vifs, au nombre des contrats. Elle s'effectuait d'abord par la dation des objets, faite au mari avant le mariage : c'est-à-dire par la translation de ces objets en sa propriété, au moyen des actes d'aliénation reconnus par le droit civil, tels que la mancipation, la cession juridique, ou simplement la tradition pour les choses nec tnancipi (2). Ensuite, lorsqu'on voulut s'obliger à donner une dot, et non la donner immédiatement, on employa les formalités de la stipulation : le mari stipulait la dot, et celui qui voulait s'engager à la donner promettait. Outre cette forme générale d'engagement, une forme particulière et toute spéciale à cet objet s'introduisit , la diclion de là dot [dictio doits) ; c'est-à-dire, selon toute apparence, la déclaration en termes solennels de ce que Ton constituait en dot, sans aucune interrogation préalable du mari (3). C'est ce que résume Ulpien en ces mots :
(i) Vatican, J. R, Fragm, SS 94, lOÎ, 112. — Inst. 4. 6. $ Î9. — Cod. 5, 13. — • (2) Gai. 2. g 63. -s— (3) C'est une question controversée que de sa?oir si la diction de dot constitua une sorte de contrat particulier, indépendant de la nécossilé ordinaire d'une interrogation et d'une réponse conforme. Les formes
TiT. Vil. DOT, fcT DONATIONS A OIJSE DE NOCES. 395
«Dos aut datur, aut dicitur, aut promittihir (1]. » Et voilà pourquoi la dot, sous le rapport de la manière dont elle a été constituée, est ou donnée (data), ou dite (dicta), ou promise (promissa). La dation et la promesse, n'étant que des formes générales du droit civil commun , pouvaient être faites par tout citoyen ; mais la diction, étant une forme spéciale et exceptionnelle, n'était permise qu*à la femme ou à ses ascendants paternels (2).
En dernier lieu, la convention, ce quelque manière qu'elle eût été faite, finit par être considérée comme obligatoire, et nous trouvons dans le Code une constitution de Théodose et de Valentinien qui consacre ce principe (3). Dès lors, la dictio dotis dut commencer à disparaître. Il n'en est plus question sous Justinien.
585. Il parait que ce fut de très-bonne heure qu'on permit nonseulement de constituer la dot avant le mariage, mais encore de l'augmenter ou même de l'établir durant le mariage ; car Théophile, dans sa paraphrase de ce paragraphe, parle à ce sujet des anciens jurisconsultes, et nous voyons, en effet, que cette faculté existait déjà du temps de Paul , qui s'exprime ainsi : a Dos aut antecedit ant sequitur matrimonium, et ideo vel ante nuptias vel post nuptias dari potest (4). » Cependant les donations entre- vifs étaient prohibées entre époux; mais la constitution de dot était considérée comme différant essentiellement, dans son but, d'une donation ordinaire. — Du reste, lorsqu'elle précédait le mariage, elle était toujours censée faite sous la condition tacite que ce mariage aurait lieu : aSed ante nuptias data, earum expeclat adventum (5). 9
586. La dot se trouva tellement favorisée par la législation, surtout depuis les lois qu'Auguste avait faites pour multiplier les mariages, qu'on en fit presque une chose d'intérêt public, ainsi
Îue le manifeste cette maxime : a Reipublicœ interest, mulieres otes salvas habere, propter quas nubere possunt (6). » Les filles avaient même une action pour forcer leur père ou leur aïeul paternel à les doter (7).
587. Sous le rapport des personnes par qui elle avait été con-
en détail de cette dictioD ne noas sont pas connues ; mais son caractère tout spécial et exceptionnel résulte clairement, selon nous, des extraits dTIpien que nous citons ici , et nous trouvons au Digeste un grand nombre de fragments où il était question indubitablement d'une oot constituée par diction , et par lesquels ■ons pouvons comprendre que la formule de cette diction était à peu près celle-ci : I X TiBi non kxunt; fondus sbmpronianus doti tibi krit; quod mihi dbbbs, doti TiBi EBiT, etc. 1 (D. «3. 3. Dtiurt dot, t. St5. 44. J 1. 46. g 1, etc. — Peutêtre le futur mari répondait-il : 1 Acapio • (Terent. Andria, 5. 4).
(1) Ulp. Reg. 6. S i-
{%) I Dotem dicere potest mulier qns nuptura est, et débiter mulieris, si jussa ejns dicat : (item) parens mulieris virilis sexus, per virilem sexum cognatione junctus, velut pater, avus patemus. Dare, promittere dotem omnes possunt. i Ib, j î. — Voir aussi Vatte. J. R, Frag., JS 99 et 100. — (3) Coo. 5. 11. 6. — (4) Paul. Sent. «. îl bis, 8 1. — Dic. 23. 3. 4 et 41. { 1. f. Paul. — (5) PâUL. Sent. «. îl *«,§«. — Dic «3. 3. îl. f. Ulp. — (6) Dic. «3. 8* 1 f. Panl. — Çt) Dia. 23. 2. 19. £. Mardan.
stituée, la dot était ou profectice {profectiiia), oo adventice (adventiiia). Profectice, si elle provenait du père ou de l'aienl paternel , c*est-à-dire si elle avait été constitnée par eux ou par quelqu'un pour leur compte : qu*il s'agit d'une fille en puissance, ou d'une fille émancipée , peu importait , car, à cet égard , ce n'était pas la puissance paternelle qu'on avait considérée (1). Adventice , si elle provenait de toute autre personne, constituée soit par la femme, de ses propres biens, soit par un tiers quelconque (2) : a Dos aut profectitia dicitur, id est quam pater mulieris dédit; aut adventitia, id est ea quœ a quovis alio data est (3). Cette distinction était importante pour déterminer à qui devait revenir la dot, en cas que la femme vint à mourir durant le mariage. La dot profectice devait revenir au père ou à l'aïeul paternel qui l'avait constituée : en la donnant, ils avaient rempli un devoir, satisfait à une obligation de paternité; leur fille morte durant le mariage, ils reprenaient ces biens. La dot adventice, au contraire, restait au mari survivant; à moins que le tiers qui l'avait constituée n'eut stipulé qu'en cas de précédés de la femme elle lui reviendrait; cas auquel la dot se nommait spécialement dos receptitia (4). Si le mariage était dissous du vivant de la femme, soit par le divorce, soit autrement, la dot, qu'elle fut profectice ou aaventice, revenait à la femme ou à ses héritiers (5). Justinien modifie cet ancien droit sur divers points, notamment en ce sens aue, si la femme meurt durant le mariage, la dot adventice, au lieu de rester ao mari, revient aux héritiers de la femme (6).
588. La génération successive de ce que nous appelons aujourd'hui le régime dotal est curieuse à étudier. Par quelle gradation , du mariage accompagné de la manus maritale, oti la personnalité de la femme est absorbée par le mari , où tout ce que celle-ci avait est irrévocablement acquis au mari, est-on passé à un système dans lequel une dot, apportée par la femme pour soutenir les charges du ménage, lui est conservée et garantie? Ce serait fort intéressant, mais trop long à exposer ici en détail. Quoi qu'il en soit, dans le droit romain primitif sur la dot, le mari en devient maître absolu. Il peut disposer à son gré des biens qui la composent, les aliéner, les engager, les hypothéquer, sans distinction ae meubles ni d'immeubles; car ils lui ont été livrés en propriété, parles moyens translatifs du domaine. — Une première restriction, qui parail même n'avoir pas existé dans l'origine (7), est apportée à cette pro-
{^riété du mari : l'obligation pour lui de rendre les biens dotaux à a dissolution du mariage; savoir : en même nature, qualité et quantité, ou bien l'estimation , pour les choses fongibles ou mises à prix par le contrat; et identiquement pour les autres choses. — Mais cette obligation de rendre en nature n'est encore sanctionnée
(\) DiG. 23. 8. 5. SS i à 8; 11 et 12. f. Ulp. - (2) Ib. f& 9, 11 et 1*. — (3) Ulp. Reg. 6. S 3. — (4) Ib, §§ 4 et 5. — (5) Ih, %% 6 et 7. — (6) Cod. 5. 13. const. 1. S8 « et 13. — (7) M. Gide, Caractère de la dot, § 1.
HT. Vn. DOT, ET DONATIONS A CAUSE DE NOCES. 397
par aucune garantie précise ; le mari , étant toujours propriétaire , peut toujours valablement aliéner ; aucune loi ne lui interdit cette faculté ni pour les meubles ni pour les immeubles. Le principe de Tinaliénabilité des immeubles dotaux n*existe pas encore en droit romain. — La première loi qui commence à l'introduire en partie est le plébiscite rendu an temps d'Au^aste sous le nom de Lex JuLiA De adtdterm et defundo dotait; ce plébiscite défend, sur le territoire italique, d'hypothéquer le fonds dotal de la femme même avec son adhésion, et de Valiéner sans qu'elle y consente. L'immeuble dotal , à cette époque , est encore aliénable ; seulement le consentement de la femme est exigé. — Enfin Justinien constitue entièrement Tinaliénabilité des immeubles dotaux, même avec le consentement de la femme ; ces immeubles sont pour ainsi dire frappés de mainmorte durant le mariage : inaliénabilité que nous considérons aujourd'hui comme de l'essence du régime aotal. Le^ vieux principe que le mari est propriétaire de la dot reste toujours^ dans le droit : il était une vérité dans l'ancien; il est, sous bien des rapports, une fausseté dans le nouveau; mais il s'y perpétue comme un dicton (1). (App. 4, liv. 4.)
589. Quant à la donation ante nuptias, son vtsase ne s'introduisit que bien postérieurement à celui de la dot ; les premières traces que nous en offrent les recueils du droit romain se placent sous Tnéodose et Valentinien, qui en parlent toutefois comme d'une institution déjà établie (2).
Cette espèce de donation, faite par le mari à la femme, avait toujours lieu avant les noces, puisque les donations entre- vifs étaient défendues entre époux.
Elle fut introduite par similitude et comme par compensation de la dot, et voici en quoi consistait cette compensation :
De même que la femme apportait sa dot pour soutenir les charges du mariage, de même le mari apportait la donation anténuptiale, qui était spécialement affectée à cet usage;
De même que le ronds dotal ne pouvait être engagé envers le» créanciers, de même les choses qui composaient la donation anténuptiale étaient à l'abri de leurs poursuites , en ce sens que , durant le mariage, tant que le mari était pleinement solvable, la femma n'avait aucun droit à exercer sur les choses données, mais s'il devenait insolvable, elle avait une action personnelle et hypothécaire pour se les faire livrer, et même une action réelle pour vendiquer celles qui avaient été frauduleusement aliénées , et elle en jouissait pendant tout le mariage (3). Ainsi son sort et celui de ses enfants étaient assurés , tant par la dot que par la donation anténuptiale ;
De même que la dot était restituée à la fin du mariage , de même
(1) Voir sar ce point les détails que noos donnons ci-dessoos, tit. 8, pr. np* 59T et uùw. — (i[ CoD. 5. iT. 8. J ». — (3) Cod. 5. i% ». — 8. 18. iî- S *• — Novell. 109. cap. I. — Novki.l. 61. cap. 1, pnnc. SS i <^t8.
le mari , k cette époque , reprenait tous ses droits sur les objels <^mposant la donation anténuptiale ;
De même que , dans certains cas , la femme encourait comme punition la perte de sa dot , de même le mari , s'il se trouvait dans les mêmes cas , perdait sa donation ;
Enfin, si les époux étaient convenus que le mari, en cas de survie, pourrait retenir une certaine part de la dot, par réci-
Srocité, la femme avait droit à un semblable avantage sur la onation, si c'était elle qui survivait. D'après une constitution des empereurs Léon et Anthémius (an 468), il devait y avoir dans ces gains de survie égalité proportionnelle , le quart , le tiers , la moitié de la donation (1); d'après une novelle de Justinien, égalité numérique, la même somme pour celui qui survivrait (2).
Le texte explique du reste suffisamment comment et pourquoi Justinien permet d'augmenter et même de eonstituer cette donation pendant le mariage , et comment dès lors il en change le nom.
IV. Erat olim et alius modus civilis 4. Le droit civil reconnaissut aaire-
adquisitionis, per jus adcrescendi, auod fois an autre mode d'acquérir, par droit
est taie : Si communem servum habens d'accroissement; le voici : Si qael«{ii*«i
aliquis cum Titio, solus libertatem ei ayant un esclave en commun avec Titios,
imposuit vel vindicta, vel testamento; lui donnait la liberté par la vindicte au
co casu pars ejus amittebatur, et socio par testament, il perdait sa part de pro-
adcrescebat. Sed cum pessimum fuerat priété, qui accroissait à son copropric-
exemplo» et libertate servum defraudari, taire. Mais comme c'était un exemple
et ex ea humanioribus quidem dominis d'iniquité que l'esclave fût ainsi frustré
damnum inferri, sœvioribus autem do- des effets de son affranchissement, et que
minis lucrum adcrescere, hoc , quasi in- cet affranchissement tournât au détri*
vidia plénum, pio remedio per nostram ment du maître le plus humain et au
constitutioncm mederi necessarium profit du maître le plus dur, nons avons,
duximus; etinvenimus viamperquamet par notre constitution, porté nn pieux
manumissor, et socius ejus, et qui liber- remède à une chose si odieuse; et nons
tatem accepit, nostro beneficio fruantur : avons trouvé un moyen qui satisfait à^ la
iibertate cum effectu procedente, cujus fois l'affranchissant, son copropriétaire
favore antiques législatures multa et et l'affranchi : la liberté, en faveur do
contra communes régulas statuisse ma- laquelle les anciens législateurs ont soo-
nifestum est ; et eo qui eam imposuit , vent dérogé aux règles communes, sera
sue libcralitatis stabilitate gaudente ; et réellement acquise ; celui qui l'aura don-
socio indemni conservato , pretiumque née jouira de voir sa liberté maintenue,
servi , secundum partem dominii , quad et son copropriétaire sera indemnisé
HOf dejinmmus, accipiente. par le prix de l'esclave , qui lui sera
payé en raison de sa part, et selon lu fixation que nous en avons faite.
590. Vindicta vel testamento. Ceci n'est pas assez précis; la règle à laquelle le texte fait allusion consistait en ce aue» si Tafiranchissement était tel que Tafirancfai eût du être seulement latin-junien, ou déditice, il ne produisait aucun efiet, et les deux copropriétaires gardaient chacun leur droit; mais s'il était tel qu'il eût dû rendre Taffranchi citoyen romain, c'était alors que Taccroissement avait lieu au profit du maître non affranchissant (3).
(1) CoD. 5. 14. 9. — (2) XovKLL. 97, cap. 1. — (3) Ulpiam Regol., tit. 1. g 18. ~ Pauli Sent. lib. 4, tit. 12. % 1.
TIT. VU. ACTiOliS fiELATlVSS AUX DONATIONS. 399
Quod nos definivmus. On trouve ce tarif, dressé suivant l'emploi de l'esclave, dans une constitution de Justinien insérée au Code, liv. 7, lit. 7, 1, § 5.