‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 104 sur 177 · DES ACTIONS RELATIVES AUX DONATIONS · texte numérisé non relu

DES ACTIONS RELATIVES AUX DONATIONS

591. Quant aux donations à cause de mort, il faut distinguer si elles sont conditionnelles pour le cas de décès, ou immédialeiy mais résolubles en cas de survie.

592. Si la donation est conditionnelle pour le cas de décès, jusqu'à ce que cette condition se soit accomplie, le donateur reste propriétaire, il a seul Faction réelle en vendication; le donataire n'a encore ni droit échu ni action. Cela posé, si le donateur, avant son décès, révoque sa libéralité, ou bien si la condition du décès vient à défaillir, le donataire n'a jamais eu de droit, et le donateur peut exercer contre lui la vindicatioponTse faire restituer la chose, si le donataire la possède; mais, si la condition s'accomplit, lo donataire devient, par cela seul, propriétaire, et il acquiert, en conséquence, l'action en vendication (1) : jadis, en vertu de la tradition conditionnelle ou de la mancipation qui lui avait été faite; et peut-être même sous Justinien (n^ 563) sans tradition.

593. Si la donation est immédiate, mais résoluble en cas de survie, le donataire reçoit immédiatement la chose, en devient

!>ropriétaire; il a donc l'action réelle en vendication (2). Mais, a donation étant résoluble , il peut arriver :

1* Que le donateur se repente et veuille révoquer sa libéralité. Les textes lui donnent, dans ce cas, deux actions : soit la condictîOj action personnelle contre le donataire, pour soutenir que celui-ci est obligé à rétablir le donateur dans la propriété de la chose ; soit l'action réelle , non pas directe, mais utile, accordée seulement par équité, par utilité (n^ 558); car selon le droit strict, la propriété ne revenant pas au donateur ipso jure, il ne devait pas avoir d'action réelle (3).

2** il peut encore arriver que la condition de survie s'accomplisse et résolve la donation. Alors le donateur a, pour se faire rétablir dans la propriété de la chose (4), ou bien, dans le cas où elle a été aliénée, pour s'en faire donner le prix s'il l'aime mieux (5), la condictio fondée sur ce que le cas prévu pour le maintien de la donation n'a pas eu lieu (condictio quasi re non secuta).

Outre cette action in personam, nous avons déjà dit qu'Ulpien lui donne encore, mais comme concession favorable et susceptible d'être contestée, une action in rem pour vendiquer la chose comme si la propriété lui était revenue de droit , par le seul effet de sa

(1) DiG. 89. 6. «9. f. UIp. — (2) Ib, — (3) Ib. 30. f. DIp. — (4) Ib. 35. I 3. f. Paal. — (5) Ib. 37. $ 1. f. Dlp.; mais s'Û s'agissait d'un esclave qui, depuis la donation , eût été aiTranchi , par favear pour la liberté , oo décide qu'il n'en pourrait demander que le prix. (là. 39. f. Paul.)

survie (1). Ces actions réelles, qo*uiie jurisprudence favorable lui accorde contrairement aux principes du droit strict, sont importantes, surtout vis-à-vis des tiers détenteurs, entre les mains de qui il peut ainsi poursuivre la chose.

594. Quant aux donations entre-^vifs, il est évident que, si elles sont suivies de la tradition faite par le propriétaire, la propriété est transférée, et Faction réelle acquise au donataire ; mais, puisque ces donations, dans la législation de Justinien, sont parfaites indépendamment de toute tradition , en ce sens qu'elles obligent le donateur à livrer, il faut examiner quelles sont les actions par lesquelles ce dernier peut être contraint à remplir son obligation. Si la donation a été faite avec la solennité d*nne stipulation et d'une

Sromesse conforme, alors ont lien les actions ordinaires qui naissent e la stipulation (condictio certi, si la stipulation est déterminée; ex stipulatu, si elle est indéterminée). Mais si la donation a été faite par la seule convention , ce qui formait autrefois un simple pacte non obligatoire, alors Fexécution en est poursuivie par une action personnelle oui s'applique généralement aux divers cas dans lesquels une ooligation a été introduite par une loi nouvelle, et qu'on nomme condictio ex lege (2). Mais quelle que soit l'action par laquelle le donateur soit poursuivi, il ne doit être condamné que jusqu'à concurrence de ce qu'il lui est possible de faire (3). Il ne répond pas de l'éviction, à moins qu'il ne s*y soit spécialement obligé , ou qu'il n'y ait eu dol de sa part (4)»

TITULUS Vm. TITRE VIII.

QODUS âLIBRARB UCIT VIL VOV. QUI pgOT Auina OU MM.

595. Après avoir exposé quels sont les moyens d* acquérir la propriété, c'est une suite naturelle d'examiner par quelles per^ sonnes la propriété peut nous être transférée, et par quelles personnes elle peut nous être acquise. Tels sont les sujets de ce titre et du suivant.

596. En règle générale, pour transférer à autrui la propriété par un mode quelconque , ce qui se nomme aliéner (rem altenam facere)^ il faut avoir cette propriété, et réciproquement, lorsqu'on

(I) DiG. 39. 6. 29. f. Ulp. L'action réelle et la condiction ne pouvant, par leur nature et en règle générale, se cumuler, parce que les prétentiona du demandeur dans Tune et dans Fautre de ces actions sont radicalement contradictoires entre elles, ainsi que nous rexplîqaerons par la suite; il y avait probar blement (n<> 546) un dissentiment entre les jurisconsultes, qui donnaient, dans ce eus, les uns l'action réelle, les autres Faction personnelle. L'action person» Belle est conforme aux principes stricts du droit dvil; Faction in rem n'est qu'une concession postérieare, pins favorable.

(*) « actionis

(4) W. 18. S 3. f. tlp.

1 une concession posieneore, pins lavoranie.

(S) t Si obligatio lege nova introducta sit, nec etutum aadem lege qoo génère

tionis experiamur, ex lege agendum est t (Dig. i3. S. f. FmI.). — Cod. 8.

85. § 5. — (3) Di6. 39. 5. iS. f. Ulp.; 33. pr. e* g 3. f. Hermog. -*

trr. vm. om Rvr âutmn w «m. 401

Ta, lorsqnt»!! est propriétaire , on peut aliéner. Cependant nom allons voir par le texte que ces deux règles souffrent exception.

Accidît tliqnando at qui dominiu ii(, Qoelqnefois il arrive que celai qni est •lieutre non pofsit; et contra, qni do« propriétaire d'âne chose ne peut raliéminus non sU, alienanda rei potestatem nier; et réciproquement que celui qui habeat. Nam dotale pnedium maritns, n*en est pas propriétaire peut Talléner. invita muliere,/7fr^^ejnyti/ÛMi,proht- Ainsi le marine peut, a après la loi betur allenare, guamvis ipsius nt, dotis Julia, aliéner Timmenble dotal contre la causa ei datum. Quod nos, legem Juliam volonté de la femme, bien que cet Imcorrigentes, in melîorem statum deduzi- meuble, loi ayant été donné en dot , lui mus. Gum enim iex in solis tantum- appartienne. Sur ce point, nous avons modo rébus locum habebat ans» Italie» apporté des améliorations et corrigé It fwrant; et alienationes inhibebat qu« loi Julia : en eOet, comme cette loi ne invita moliere Bebant , hffpolhecoi on- statuait que pour les biens de l'Italie, et tem earuM eiiam volente; ntrique re- que, de plus, elle défendait d'aliéner sans médium imposuimus, ut et in eas res le consentement de la femme, et cTAyqu» in provmciali solo posât» sont, in- pothéquer même a9ee son canseniêmeni^ terdicta fiât alienatio vol obligatio, et nous avons voulu que l'aliénation et neutmm eorum nefne eonseniientihiu rengagement des immeubles dotanz mulieribits procédât, ne sezos muliebris soient prohibés aussi dans les provinces, fragilitas in pemiciem substanti» eamm et que ni l'un ni Tanlre ne puissent avoir oonverteretur. lieu même avec le eonsentemeni de la

femme, de peur qu'on n'abuse de la fragilité de ce sexe an détriment de sa fortune.

597. Per legem JuUam. Legs Juua de aduUeriiSj nous dit Paul dans ses sentences » c cwetur ne dotale pradium mariius invita uxore alienet (1). » Le but de ce plébiscite rendu sous Auguste étant seulement de protéger la femme Tis*à-vis du mari| Taliénation peut avoir lieu avec son consentement.

Quamtns ip$ius stV... Le système du régime dotal ne s*est développé dans le droit romain que par le laps de temps, ainsi que nous Pavons déjà dit (2) (n* 588) . Dans le principe, les cnoses apportées en dot au mari lui étant .livrées avec les formalités nécessaires pour transférer la propriété , elles lui appartenaient sans restriction : « Quamvis ipsius sit, dit Gains, vel mancipatum ei dotis causa, vel injure cessum, vel usucaptum (3) v ; mots que les rédacteurs des Instituts ont remplacés par ceux-ci : dotis causa ei datum, vu la suppression de la mancipation et de la cession injure. On Fobli^ea ensuite à rendre en nature, après la dissolution du mariage, les objets particuliers qui n'avaient pas été estimés; plus tard, la loi Julia , comme sanction de cette restitution, défendit d'aliéner les immeubles dotaux sans le consentement de la femme. Si ces immeubles avaient été estimés lors de leur apport, et que le cboix eât été laissé au mari de rendre à la dissolution du mariage Festimation au lieu des immeubles, il est évident qu*il aurait le droit de les aliéner (4).

(i) PaoL. Sent. lib. S, tit. SI 6tr, g S. — (S) Voyei encore sur ce point l'exoeileni trmfiil de M. Gide sur le earaetêre de la doi. -^ (8) Gai. Inst. comm. 1. g 63. «» (4) Dis. S8. 5. ii. f. Âfrlc

598. Hypothecas autem etiam volente. Justinîen attribue ici à la loi Julia rintrodoction de la règle qui, protégeant la femme contre sa propre faiblesse, défend d'bypotbéquer rimoieuble dotal, même avec son consentement, T hypothèque pouvant la conduire à une aliénation qu*elle n'avait point prévue (I). Mai» aujourd'hui le silence de Gains (II, § 63) sur ce point et la considération que l'hypothèque était inconnue en Italie du temps d'Auguste, ont donné crédit à l'opinion qui rattache cette disposition au sénatus-consulte Velléien portant interdiction à toute femme, mariée ou non, de s'obliger pour un tiers. Si cette inter-

(irétation est fondée, il en résulte que la femme pouvait, dans 'ancien droit, consentir à l'hypothèque du fonds dotal, lorsqu'il s'agissait de sa propre dette.

599. Neque consentieniibus muJiertbus. Ici le système dotal change et se complète ; il ne s'agit plus seulement d'assurer, contre le mari, les droits de la femme à la restitntioin de son immeuble : Il s'agit encore d'assurer cet immeuble contre la faiblesse de la femme elle-même, dans tous les cas où il doit lui revenir, à elle ou à ses héritiers, après la dissolution du mariage. En conséquence, il ne pourra être aliéné même avec son consentement. Voilà par quelle gradation on s'est trouvé conduit à ce principe de l'inaiié^ nabilité du fonds dotal {prœdium)^ principe qui, du reste, n'est pas appliqué aux objets mobiliers.

Si, contrairement à la prohibition, l'aliénation de Vimmeuble dotal avait eu lieu, la nullité n'existerait qu'à Tégard de la femme ou de ses héritiers, lorsqu'ils voudraient se faire restituer l'im* meuble.

600. La loi Julia devait, à moins de disposition contraire et formelle, ne statuer que pour le sol d'Italie, puisqu'à l'époque où elle a été rendue les provinces étaient encore sous un régime à part. Cependant, sous Gains, il était déjà controversé si ce droit ne s'appliquait pas aux provinces : « Quod quidem jus utrum ad italica tantum prœdia, an etiam ad provincialia pertineat, dubitatur (2). I» A l'époque et sous le système provincial de Justinien, il ne doit plus y avoir de différence.

I. Contra autem, creditor pignas ex 1. Réciproquement, le créaneier peut,

pactione, quamvis ejus ea res noa sit, d*après Ja convention, aliéner le gafle^

alienare potest : sed hoc forsitan ideo quoiqu'il n*en soit pas propriétaire. Mus

videtur fieri, qood voluntate débitons cette aliénation peut être considérée

intelligilur ptgnos alienari , qni ab initie comme ayant lien par la volonté do dé-

contractus pactus est, ut liceret credi- bitenr, qui, en formant le contrat, est

tori pigniis vendore si pecunia non sol- convenu que le créancier pourrait ven-

vatur. Sed ne creditores jus suum per- dre le gage s'il n'était pas payé. Mais

•equi impedirentur, neqne debitores aGn que les créanciers ne puissent

temere iiiarnm rerum dominium amit- éprouver d'empéchemeni dans la pour»

Il il

(1) Voir U-dcssus la pirnphrase de Théophile, sons ce paragraphe.

(2) Gâi. Gomm. S. { 63.

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