‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 105 sur 177 · TIT. VUI. QUI PEUT ALIÉNER OU NON · texte numérisé non relu

TIT. VUI. QUI PEUT ALIÉNER OU NON

1ère videantnr, nostra constitntione con- suite de leurs droits , et que d'un autre sulturo est, ac certos modus impositus côté les débiteurs se puissent paraître est per quem pignorum distractio posxit dépouillés légèrement de leur propriété, procedrre; cnjus tenore ntrique parti, 9otre constitution a prescrit, pour la crcditorum et debitoronii satis aounde vente des gages, un mode déterminé proTÎsam est. de procédure , qui pourvoit amplement

aux intérêts tant des créanciers que

des débiteurs.

601. Cet exemple est tiré de Gaius, qui v ajoute celui du pro« cureur, et celui du curateur qui, d'après la loi des Douze Tables, peut aliéner les choses du furieux (1). On peut en dire autant du tuteur à l'égard de son pupille, en faisant observer toutefois que,

f^our Taliénation des immeubles ruraux, la permission du juge eur était généralement nécessaire.

Quant aux règles indiquées parle texte, relativement au gage, ce n'est pas ici le lieu de les développer; elles trouveront leur place lorsque nous traiterons de ce contrat. Il nous suffira de dire que, soit qu'il fût convenu, soit qu'il ne le fut pas, que te créancier à défaut de payement pourrait vendre le gage, c'était là une conséquence essentielle du contrat. On n^aurait pas même pu convenir du contraire, et le pacte ne vendere liceat n'enlèverait

I^as au créancier le droit de vendre ; il lui imposerait seulement 'obligation d'annoncer la vente au débiteur par trois dénonciations préalables (2].

La constitution aé Justinien, dont parle ici le texte, est insérée au Code (liv. 8, tit. 34, const. 3). Elle. laisse aux parties le droit de régler, dans le contrat, le temps, le lieu et les autres conditions de la vente ; ce n*est qu'à défaut de pareilles conventions que les formalités prescrites par cette constitution doivent être observées.

' II. Nunc admonendi sumus, neque %, Ici se place cette règle, que ni

pupilkim , neque pupillam , ullam rem le papille ni fa pupille ne peuvent rien

•inc tutoris auctoritate alienare posse. aliéner sans Tautorisation ou tuteur. Si

ideo si mutuam peeuniam alicui sine donc fun d'eux, sans cette autorisation,

tutoris auctoritate dederit, non conirahU livre à quelqu'un une somme cT argent

Migaiionem, quia peeuniam non facit en prêt, U ne forme pa$ de contrat^

iceipientis ; ideoque nummi vindieari parce qa*il ne transfère pas la propriété possunt, sicttbi . extent. Sed si nummi . de l'argent à celui qui la reçoit; et par

quoe mutuo minôr dederit , ab eo qui conséquent les pi^s peuvent être ven^

accepit bona Gdeconsumpti snnt, cou- (ft^u^ef partout où elles se trouvent.

diei possunt; si mala fide, adex/nben^ Mais si ces pièces ont été consomrhées

dmn de his agi potest. At, ex contrario, par celui qui les a reçues du pupille : A

res omnes pupillo et pupilla sine tutoris c'est de bonne (bt, on agira |Nsr la €0»-

auctoritate recle dari possunt. Ideoque, diction; si c*est de mauvaise foi, par

si debitor pupillo solvat , necessaria est l'action ad exhihendwn,—\\x contraire,

debitori tutoris auctoritas i alioquin non le pupille et la pupille peuvent acquérir

Uberabitor. Scd etîam boc evidentissima valablement tontes choses sans l'autori-

ratione statutnm est in constitntione sation du tuteor. D'où il suit que si U

quam ad Ccsarienses advocatos, ex sug- débiteur paye au ptqrilU, il est néces-

rt) Guos. Comm. S. J 64. — (2) Dus. 13 7. f. \, 5 et 6.

404 BXFUCATIOM HISTOEIQOB DBS INSTITUTS. UV. II.

gesUoiie Triboniaiii , viri emioentiisiini, saire ponr ce débiteur qoe raatoristtioii qattslorii tacri palatii noitri, promulga- da tuteur intenrienne, autrement fl ne ranua : qua dispositum est, ite lîcere sera point libéré. Ce point a été réglé, tntori vel cnratori debitorem pupillarem sur les motifs les pins évidents, par In solvere,ntpriussententîajndieiali8,sine constitution que nous avons adressée omni damno celebrato, hoe permittat. aux avocate de Gésarée, à la suggesUon Quosubsecute, si et jndex pronuntia- de Tribonien, cet bomme émineot, verit, et débiter solverit, sequatnr bu- questeur de notre palais impérial : eonjusmodi sointionem pleni$sima seaai" stitation qui dispose que le débiteur tas, Sin autem aliter qoam disposoimos d'un pupille pourra payer au tuteur on solntio facto fuerit, pecuniam autem sal- au curateur, en s'y faisant toutefois an<* vam babeat pupiUus , aut ex ea locu« tortser préalablement par une senteooe pletior sit, et adbuc eamdem summam du juge, accordée sans aucuns frais. petat,/ier«2rce/^toiiemd6/tmtf/t sub- Ces formes observées et le débiteur moveri poterit Quod si maie consump- ayant payé d'après la sentence du juge, serit, aut furto amiserit, nibil proderit ce payement hii donnera /y^fûie et mdebitori doli mali exceptio, sed nibilo- ûère sécwrki. Quant aq payemeat qui minus damnabitur, qiua temere, sine aura été fiyt autrement que nous ne tutore auctore, et non secnndumnostram l'avons ordonné : si le pupille a encore dispositionem solverit. Sed ex diverse, l'argent en sa possession, on s'il en t pupilli vel pupiU» solvere sine tutere tiré profit, et qu'il demande une seauctore non possunt, quia id quod sol- conde fob la même somme, il pourra Yunt non fit accipientis : cum stlioet être renoussé par Vexceptùm de doL nuliius rei alienatio eb mm tntoris Mais s'il l'a inutilement consommée, on auctoritate concessa sll» perdue par vol, le débiteur ne pourra

profiter de Texoeplion de dol , et il n'en sera pas moins condamné, parce qu'il aura payé imprudenunent, sans se conformer à nos dispositions. En sens inverse, les pupilles ne peuvent payer sans l'antorisation de leurs tateurs, parce qu'ils ne transfèrent pas la propriété de ce qu'ib livrent en pavement, puisque aucune aliénation ne tour est peimise sans cette autorisation.

602. Noos avons sofBsamment développé , n** 244 et saiv. , cette règle que les pupilles ne peuvent pas, sans Tautorisation da tuteur, rendre leur condition pire, mais qu'ils peuvent la rendre meilleure. Nous avons montré que de cette règle découle, entre autres conséquences, le principe qu'ils ne peuvent rien aliéner, tandis qu'ils peuvent tout acquérir. C'est ce principe dont le texte développe ici les suites, dans trois cas particuliers que nous allons brièvement parcourir.

603. Pbemiee cas. Si mutuam pecuniam dederii (si le pupille, •ans autorisation , donne de l'argent en tntUuum). Le tnuiuum est le prêt une nous nommons prêt de consammaiion (voyez ci-dessos, n* 23) . tlet acte était rangé par le droit civil des Romains au nombre des contrats; il avait pour effets principaux : de transférer à Tem* prunteur la pronriété des choses qui lui étaient livrées en mtfHuffls/ et, par suite, ae l'obliger à rendre les choses à l'époque fixée, non pas identiouement , mais en transférant à son tour au préteur la propriété de choses de même nature, qudité et quantité. Cette obligation que contractait l'empranteur était l'obligation essen*

TiT. Vin. QUI PEUT AuÈsn ou voir. 405

tielle du mutuum; le préteur en poursuivait rexécuiion par la condictio certi, action personnelle , qui n*étaU pas spéciale an mutuum seul» mais qui s'appliquait à divers antres casî et par laquelle, dans l'espèce du mutuum, le préteur soutenait que Temprunteur était obligé de lui livrer en propriété telles choses, de telle qualité, en tel poids, nombre ou mesure.

Non contrahit obligationem , il ne forme pas dir contrat (cou* trahere s*entend ici activement). Le pupille ne pouvant aliéner, les objets qu'il livre ne deviennent pas la propriété de celui qui les reçoit, cet effet essentiel du mutuum n'est pas produit; par conséquent, l'obligation essentielle qui en est la suite (savoir, celle de remplacer, à l'époque convenue, les choses acquises par suite du prêt, en transférant au préteur des choses de même nature, qualité et quantité) ne peut prendre naissance, ni par conséquent la condictio certi, qui a pour but d'en poursuivre l'eiécution. H résulte seulement de la livraison faite par le pupille que celui à qui il a livré se trouve détenteur de choses appartenant au pupille.

604. Cela posé, voyons quelles actions a le pupille pour obtenir la restitution de ces choses.

1"* Si les choses n'ont pas été consommées, et se trouvent encore identiquement dans les mains de celui qui les a reçues, le pupille aura la vendication (rei vindicatio), action par laquelle il soutiendra que ces choses sont à lui. Évidemment ce ne sera pas le cas d'intenter la condictio certi, c'est-à-dire de soutenir que le détenteur est obligé de transférer en remplacement la propriété de choses de même nature, qualité et quantité;

2* Si les choses ont été consommées de bonne foi : alors le pupille ne peut plus les vendiquer, puisqu'elles n'existent plus ; c'est le cas d'intenter la condictio certi pour qu'on lui transfère en propriété des choses de même nature, qualité et quantité;

3* oï les choses ont été consommées de mauvaise foi : le pupille aura l'action ad exhibendum. 11 faut se reporter à ce que nous avons dit sur cette action (n* 387). On y verra qu'elle avait pour but de faire exhiber, représenter identiquement, par quelqu'un, des choses qu'il avait cachées, fait disparaître, ou même détruites de mauvaise foi ; que, dans ce dernier cas, ne pouvant, par suite je son dol, exhiber identiquement des choses oui n'existaient plus, il était condamné à des dommages-intérêts nxés par le serment du demandeur (1) ; et c'était là l'avantage qu'offrait l'action ad exhibendum. Le pupille avait aussi la rei vindicatio (2).

605. DEuxifcms cas. Si debitor pupitto solvat, si un débiteur fait un payement au pupille. Le pupille, ne pouvant rendre sa condition pire, ne peut éteindre ses créances, c'est une règle bien établie : cependant, comme il peut tout acquérir, il devient propriétaire de ce que lui livre le débiteur, et ce dernier napeut plus vendiquer les onjets qu'il a livrés; voilà pourquoi, de ce que le

(!) D. 1%. 3. 5. pr. fr. Uarcûui« — (8) D. 0. 1. 36. pr. fr. Gkiias.

406 BxniciTiov hbtoiique mss dbstituts. liv. ii.

SiHe peot toat acquérir, il résulte qu*îl est nécessaire pour le ilear de ne rien lui livrer en payement sans rantorisation du Mear. U faut bien remarquer, en effet, que c*est dans Tintérét du débiteur, et non du pupille , que le texte parle de la nécessité do rantorisation {neeessaria est debitori iutoris auctorùas). Dans ce sens, le ideoque du texte exprime une conséquence très-logique, et ce n'est que faute de Tavoir ainsi entendu que les commentateurs y ont vu une inconséquence.

Le débiteur ne pouvant plus vendiquer les choses qu*il a livrées,

fmisque le pupille les a acquises, il ne reste plus en sa faveur que es conséquences de ce principe, que personne ne peut s*enricnir aux dépens d*autrui, principe qu*on applique aussi aux impubères, ainsi que nous Tavons déjà dit (n* 245). Voilà pourquoi il reste au débiteur V exception de dol, pour faire tenir compte de ce au*il a livré, jusqu'à concurrence de tout ce dont le pupille a pronté.

606. Plenissima seeurifas. La constitution que Justinien indique ici est insérée au Code (liv. 5. tit. 37, const. 25). Elle ne s'applique pa»au payement des fermages, intérêts et antres revenus qui sont dus au pupille. Pour apprécier les effets de cette constitution et le sens de ces mots plenissima securitas, il faut observer que, selon le droit, le payement fait avec Tautorisation du tuteur libère le débiteur, et la dette se trouve éteinte ; — mais si, par la suite, le pupille ne pouvait recouvrer de son tuteur cette créance qui avait été payée, et si, à cause de l'insolvabilité de ce tuteur, il se trouvait ainsi exposé à éprouver un préjudice, il pouvait arriver que le préteur lui accordât, selon les circonstances, une restitution en entier {in integrum restitutio), c'est-à-dire le replaçât dans son premier état, fit revivre sa créance, ainsi que nous l'avons déjà explinué (n* 269). C'était la chance de cette restituiio in integrum que le débiteur évitait en ne payant au tuteur que d'après une permission du juge, et voilà pourquoi ce payement lui procurait pleine et entière sécurité.

607. Troisièub cas. Si l'impubère paye sans autorisation. Le ayement, en droit romain, était un acte d'aliénation, puisque a chose due en propriété n'était pas aliénée par la convention

elle-même, mais seulement par la tradition. Le pupille ne pouvait donc payer valablement, et il faut appliquer ici ce que nous avons dit des choses qu*il aurait livrées en mtUuum.

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