TITULUS IX. TITRE IX
PU QUâS PKRâONAS CL'IQUS AGQinUTim. PAl QUELLES PBRSO.<IINBS ON ACQtlKBT.
608. Le trait caractéristique du droit romain, en cette matière, consiste dans les deux principes déjà indiqués (ci-dess., n<* 234) : Le premier, que, selon le droit civil, la personne du citoyen romain ne peut être représentée par une autre ; chacun peut seul , pour soimême, agir dans les actes civils, contracter, acquérir. Le second , que tous oeux qui sont soumis au chef de famille ne sont censés
TIT. IX. PAR QU&LLE8 PfiBSONNKS ON ACQUIERT. 407
faire qu'une seule et même persomie avec lui, leur individualité se confond dans sa personne, s'identifie avec elle. Comme partie subordonnée, comme dépendance, comme instrument de cette personne , ils peuvent donc intervenir à sa place dans divers cas , contracter, acquérir pour elle. Le texte examine ici, relativement à Tacquisition de la propriété, d'abord les conséquences de ce dernier principe, et ensuite celles du premier.
Adqniritnr vobit non soloin per vo»- Vont acquérei non - senlement par
metipsos , sed etiam per eos quos in vous - mêmes , mais par ceux que voas
potestate habetis : item per eos servos aves en votre paîssance ; parles esclaves
m quibos asamfructum nabetis ; item sur lesquels vous avez on droit d'usu-
per Domines liberos et servos alienos, fruit; et par les bommes libres et les
qnos bona fide possidetis , de qoibus esclaves aautrui que vous possèdes de
aingollB diligentioi dispiciamus. bonne foi. Traitons de chacun d'eux
plus spécialement.
609. Vous acquérez par ceux qui sont soumis à votre puissance: c'est-à-dire que les événements d'où découle la propriété, bien qu'ils se réalisent en leur individu, produisent la propriété non pour eux, mais pour vous, parce que leur individualité se confond dans votre personne, dont ils sont censés n'être qu'une dépendance, qu'un instrument. Mais comme cette confusion n'est pas complète dans tous les cas , comme elle varie selon la nature du pouvoir, l'acquisition de la propriété n'est pas produite, non plus, pour toute chose à l'égard de tous ; elle n'a lieu qu'avec plus ou moins d'étendue, selon les personnes et selon les droits auxquels elles sont assujetties.
Acquisition par les Jils de famille.
I. Igitnrlîberivestriutrinsqnesextts, 1. Jadis les enfimts de Ton et de Tau-
qnos in potesCate habetis, olim quidem , tre sexe faisaient acquérir au chef de
quidquia ad eos pervenerat (eiceptis famille sous la puissance duquel ils se
videlicet castrensibus peculiis), hoc pa- trouvaient tout ce qui leur ohvenait ,
rentibus sais «dqoirebant sine ulla dis- excepté toutefois les pécules castrans :
tînctione. Et hoc ita parentum fiebat , ut à un tel point que ce que le chef de
esset eis licentia, quod per unum rel famille avait ainsi acquis par un de ses
unam eorum adquisitum est, alii vel ex- enfants, il était maître de le donner, de
traneo donare, vel vendere, vel quocum- le vendre ou de le transporter d'une
que modo voluerint , applicare. Quod manière quelconque à tout autre de ses
nobis inhumanum visum est; et gène- enfants ou même à un étranger. Nous
rali constitutione emissa et liberis pe- avons vu là de l'inhumanité, et, par une
percimus et patribns hooorem debitum constitution générale, nous avons en
servavimns. Sancitum etenim a nobis eflîet sanctionné que tout ce qui obvien*
est, ot si qaid ex re patris ei obveniat, dra aux enfants par la chose du père
hoc, secundumantiquamobservationem, sera acquis en totalité à ce dernier, coa-
totiUD parenti adquiratur. Quœ enim in- forinément à Tancien droit. Quelle in-
vidia est, quod ex patris occasione pro- justice peut-on trouver en effet à ce que
fectnm est , hoc aa eum reverti ? Quod ce qui provient du père retourne au père /
«otem ex alla causa sibi filius familias Mais pour les acquisitions que le nls do
adquisivit, hnjns asamfructum patri famille fera pour toute antre cause, te
qnidemadqnirat, dominiumautemapud père n'en obtiendra que l'usufruit, ia
eum remaneat ; ne quod ei suis iabori- propriété restera au fils ; aûn que ce dcr-
boi, Tel prospéra fortona accessit, hoc uier n'ait point la douleur de voir pas-
408 EXPLICATION HiSTORIQtn DES INSTITIITS. UV. H.
in atiam pervenieDS, lactaotnm ei pro- ter à on antre le produit de ton labeur cedat. ou de ta bonne fortune.
610. Le principe général était qae celui qui se trouve en la propriété d'autrui ne peut rien avoir lui-même en propriété. Cest ce que nous dit Gains dans ses Instituts : « Qui in potestate nostra est, nihil snum haberepotest (1). v Par conséquent, ceux qui étaient m potestate, ce qui comprend les fils de famille et les esclaves; ceux qui étaient in manu, c* est-à-dire les femmes qui avaient passé sous la main de leur mari, et ceux qui étaient m mancipio, c'està-dire les personnes libres soumises au droit de mancipium, ne pouvaient rien avoir en leur propriété : aussi disait-on de toutes ces personnes, sans établir aucune différence entre elles, qne toat ce qu*elles recevaient par mancipation ou par tradition, ce qu'elles stipulaient ou ce qu'elles acquéraient par une cause Quelconque, était acquis non pour elles, mais pour le chef de famille. « Acquiritur autem nobis, dit Ulpien dans ses Règles de droit, etiam per eas personas qnas in potestate, manu, mancipiove habemus. Itaque si quid, mancipio puta, acceperint, ant traditum eis sit, vel stipulât! fuerint, ad nos pertinet (2). »
n n'y avait d'autre adoucissement à cette riguenr du droit que l'usage dans lequel étaient les chefs de famille de laisser à ces personnes, et notamment à leurs fils on à leurs esclaves, une certaine portion de biens, dont ils avaient personnellement l'administration et l'usage, mais seulement par tolérance, tant qne le chef de famille le voulait bien , et toujours en son nom. C'était là ce qu'on nommait nn pécule. Dans cet état du droit, le pécule du fils de famille ne différait pas de celui de l'esclave.
Nous ne nous occuperons pas davantage des personnes placées in manu ou in mancipio, qui n'existaient pins sons Justinien : ce que nous en avons dit (n"*' 150 et suiv., 173 et suiv.) suffira.
Quant aux fils de famille, voyons par quelles transitions ils ont passé, relativement aux biens, jusqu'à Justinien.
6Ld. Dès les premiers temps de l'empire, époque où des constitiuions impériales prodiguèrent des privilèges aux soldats, sous Auguste, sous Néron, sous Trajan, il commença à être établi que ce que les fils de famille auraient acquis à l'occasion de leur service militaire, ils en pourraient disposer soit entre-vifs, soit ar testament, comme s'ils étaient à cet égard pères de famille. Ce ut là ce qu'on nomma pécule des camps, castrense pecuUum; et cette règle passa en axiome : a Filii familias in castrensi peculio vice patrum familiarum funguntur (3). » En effet, il faut remarquer
(i) Gai. Inst. Gomm. S. g 87. — (2) Ulp. Regul. tit. i9. % 18. — Voyei aussi Gâtas, S. J 86. Tootefois, il eiif^tait one diffërenee controversée, relativement non à la propriété, mais à la possession, entre les personnes in poiet' taie, et celles qui étaient senlement t» manu, on bien in mancipio. Voy. Gai. Inst. comm. t, | 00. — (8) Dio. 14. f^. De ten.^ams. Maeedaniano, 2.f. Ulp.