TIT. IX. PAR QUELLES PERSONNES ON ACQUIERT
Sue, dès cette époque, reconnaître aux fils de famille la capacité *étre propriétaires, d^avoir des choses à eux, par conséquent d'en disposer et de faire les actes que le commerce de ces choses comportait, ce fut leur constituer une personnalité à eux, une personne civile distincte de celle des chefs de famille, et que, dès lors, ce principe du droit primitif, que les fils de famille n'ont pas de personne, que leur individualité s'absorbe dans la personne du chef dont ils ne sont qu'une dépendance, qu'un instrument, commença à devenir faux. Un titre du Digeste énumère en détail ce qui est compris ou ce qui n'est pas compris dans le pécule castrans (1).
612. Plus tard, et à l'imitation du pécule castrans, il fut établi par d'autres empereurs que certains biens, quoiqu'ils ne fussent
Î^as acquis dans le service mUitaire, appartiendraient aux fils de àmille comme les biens castrans : ce fut là ce qu'on nomma le pécule quasi eastrense. Certains passages d'UIpien prouveraient, sauf interpolation , qu'au temps de ce jurisconsulte ce pécule était déjà connu; mais ce fut Constantin le Grand qui en développa les règles, et après lui quelques empereurs détendirent encore. Constantin érigea en pécule quasi-castrans tout ce que les différents officiers du palais, dont l'énumération se trouve dans sa constitution , auraient gagné pendant leurs fonctions, soit de leurs économies, soit des dons de l'empereur (2). Cette faveur d'avoir un pécule quasi-castrans fut étendue successivement à d'autres professions : par Théodose et Valenlinien aux avocats prétoriens et à divers fonctionnaires du prétoire préfectoral ; par Honorius et Théodose aux assesseurs et aux avocats de toutes les juridictions ; par Léon et Anthémius à tous les avocats plaidant pour les parties, aux évéques, aux chefs de presbytères et aux diacres orthodoxes; et enfin, d'après Justinien, tout ce qui provenait d'une libéralité impériale en faveur du fils de famille formait pécule quasi-castrans. Les fils, à l'égard de ce pécule, étaient considérés comme chefs de famille aussi bien que pour le pécule castrans.
613. Constantin institua aussi un troisième genre de pécule, que les commentateurs ont nommé pécule adventice {peculium adveniiiium) ^ qui se composait, d'après la constitution de cet empereur, de tous les biens recueillis par les fils de famille dans la succession de leur mère, soit par testament, soit ab intestat; le père n'acquérait sur ce pécule qu'un droit d'usufruit, la propriété restant au fils (3). Arcadius et Honorius retendirent à tout ce qui provenait au fils de famille, soit par succession, soit par libéralité, de l'aïeul, aïeule on autres ascendants de la ligne maternelle (4); et Théodose et Valentinien à tout ce qui provenait d'un époux à
(1^ DiG. 49. 17. De eastrerui pecvlio, — (2) Cod. iS. 31. De castrensi ommum palatinorum peeulio; lex unica. — (3) God. 6. 59. De bwiis nuOer^ mis. 1. — (4) Ib. t.
Tautre (1). — D'après la constitution de Justinien, rappelée dans le texte cî-dessns, ce aenre de pécule est encore plus étendu : il comprend tout ce que les fils dé famille acquièrent par une cause quelconque, sauf ce qui provient de la chose du père (2).