Ainsi, sous Justinien, la position des fils de famille
sance, pécule que les commentateurs ont nommé profeetice, et qui, provenant du père seul, appartient réellement au père. En second lieu, ils ont en toute propriété, comme de véritables chefs de famille, pouvant en disposer entre-vifs ou par testament, les pécules castrans et quasi-castrans, sur lesquels le père n*a aucun droit. Enfin, tous les autres biens provenant d'une cause quelconque, et compris par les commentateurs sous le nom de pécule adveniicej leur appartiennent en propriété, sans qu'ils puissent néanmoins en disposer soit entre-vifs , soit par testament ; leur père n'en a que l'usufruit : il est même des cas où il est privé de cet usufruit, par exemple si les biens n'ont été légués au fils de famille qu'à cette condition. — Le chef n'est donc plus le seul propriétaire dans la famille, le fils ne va plus se confondre, s'absorber en lui ; sa personnalité propre est constituée : le droit de Rome n'existe plus. (App. 1, liv. 3.)
11. Hoc quoque a nobis dispositam %. Noas avons aussi statoé sur cette
-est et in ea specîe, ubî parens emanci- faculté qu'avait le père de famille, e»
pando liberum , ex rebus que adquisi- verta des anciennes constitutions , de
tionem effiigiunt , sibi partem tertiam retenir, lorsqu'il émancipait ses enbnls,
retinere si volnerit , Itcentiam ex ante- le tiers des biens soustraits à son droit
rioribus constitutionibus babebat, quasi d'acquisition, comme pour se payer de
pro pretio quodammodo émancipations, l'émancipation. Le fils se trouvait ainsi
Et tnbumanum qoiddam accidebat, ut rigoureusement dépouillé, par suite de
âlius rerum suarum ex bac émancipa- l'émancipation, du tiers de ses biens; el
tione dominio pro parte tertia defraude- ce qu'il gagnait en considération, en
tur; et qood nonoris ei ex émancipa- devenant son maître, il le perdait par k
tione adaitum est, boc per reram dimi- diminution de sa fortune. Nous avons
nutionem decrescat. Ideoque statuimus donc ordonné qu'au lieu du tiers des
nt parens, pro tertia dominii parte biens en tonte propriété, le père de
3uam retinere poterat , dimidiam , non famille en retiendra la moitié , mais en
ominii rerum, sed ususfructns, retineat. usufruit seulement. Par cet arrange-
Ita b» res intacte apud filium remane* ment, la propriété de ces choses restera
bunt , et pater ampKore suomia fruetnr, intacte snr la tête du ûls, et le père jouira
pro tertia dimidia potiturus. d'une valeur plus forte, la moitié au lien
du tiers.
615. Par l'émancipation, la puissance paternelle cesse, et avec elle l'usufruit que le père de famille avait sur les biens de ses enfants; mais des constitutions impériales lui donnaient, dans ce cas, le droit de retenir, comme prix de l'émancipation, le tiers, en toute propriété, des biens dont il perdait l'usufruit. D'après
(1) Goo. 6. CD. i. — (2) Ib, const. 0.
TIT. IX. PAR QUELUSg PBRSOIWfi» ON ACQUIERT. 41 1
Jastinien, il en retiendra la moitié non pas en propriété, mais €n usufruit seulement : ainsi , en définitive , il ne perdra par Fémancipation que la moitié de Tusufruit qu'il a?ait en qualité de père; mais ce ne sera plus an méiAe titre qu'il jouira oésormais de la moitié qu'il est autorisé à retenir, puisque ee ne sera plus en vertu de la puissance paternelle , laquelle est éteinte.
Acquisition par les esclaves dont on a la propriété, P usufruit,
l'usage ou la possession de bonne foi.
m. Item vobisadquirUurqood servi 8. Pareillement ce qae vos esclaves
•festri ex traditione nanciscunlur, twe acquièrent par tradition , soit par suite
^md stivulentut, vel ex qualibet alla d'tme stipulation, soit par toute autre
causa adquiraut : hoc enim vobia igno- cause, vous est acquis; et cela mâme à
rantibus et invitis obvenit. Ipse enim votre insu et contre votre gré; car Tes-
( servus ) qui in poteslate alicujus est , clave soumis à la propriété d*autrui ne
nibil snum nabere potest. Sed et si hères peut rien avoir lui-même en propriété.
instUutus sit, non alias nisi jussu vestro Toutefois , s'il est institué héritier, ce
heredilatem adiré potest. Et si vpbis n'est que par votre ordre qu'il peut faire
Jubentibus adierit, vobis hereditas ad- adition d hérédité; mais cette adition
quiritur, perinde ac si vos ipsi heredes étant faite par lui sur votre ordre, Thé-
instituti essetis : et convenienter scilîcet redite vous est acquise comme si vous
vobis legatum per eos adquiritur. Non aviei été personnellement institué. Vous
solom autem proprietas per eos quos in acquérez aussi par vos esclaves les legs
potestate habetis vobis adquiritur, sed qui leur sont faits. -* Ce n'est pas seule-
^iam possessio. Cujuscunque enim rei ment la propriété que vous acquérez par
possessionem adepti fuerint, id vos les personnes soumises à votre puissance,
posûdere videmini; nnde etiam per eos nuds encore la possession. Toute chose
ntQcapio (vel longi temporis possessio), dont ils ont ta possession, c'est voas qui
vobis accedit êtes censé la posséder : par conséquent,
l'usucapion, ou la possession de long temps f s'accomplit par eux à votre profit.
616. Le droit, par rapport aux esclaves, est resté dans toute SSL rigueur primitive : ils n'ont rien à eux. 11 n'existe à leur égard d'autre pécule que celui dont le maître leur abandonne, tant qu'il le veut bien, l'administration et la jouissance précaire, et dont il est, aux yeux de la loi, toujours propriétaire.
Ce paragraphe s'occupe de deux espèces de droits que le maître acquiert par son esclave, savoir : la propriété et la possession. Examinons l'un et l'autre.
617. Quant à la propriété, tout ce qui est acquis par l'esclave au moyen d'une cause quelconque productive de propriété (ex qualibet causa)^ tout cela est immédiatement acquis au maître à son insu, et même contre son gré (ignorantibus et invitis). VoWh la règle générale.
Le texte traite ensuite de deux moyens particuliers : l'bérédité et le legs.
Sive quid siipulentur. La stipulation , ainsi que nous l'avons déjà dit plusieurs fois, n'était pas un moyen d'acquérir la pro^ priété, mais seulement d'obliger envers soi le promettant. Le texte doit donc être entendu en ce sens qu'il s'agit, non pas sim-
412 BXPUGATIOH HISTOEIQIIB DES IVSTITOTS. LIV. n.
plement d'une stipulation non encore exécutée , mais bien d*une tradition faite à resclave, par suite soit d'une stipulation précédente, soit de toute autre cause, par exemple, par suite d*un achat, d*n&e donation, d'une convention. — Néanmoins il est également vrai que les esclaves, qui ne pouvaient pas promettre pour leur maître, ni l'obliger personnellement, pouvaient stipuler pour lui , et que le bénéGce de la stipulation , c'est-à-dire l'action contre le promettant, était dévolu au maître. Mais cette matière est traitée plus loin, au livre des Obligations (1), et non pas ici, où il ne s'agit que des moyens d'acquérir par autrui la propriété ou la possession.
618. Si hères institutus sit. L'acquisition d'une hérédité n'est
tas une acquisition ordinaire : elle comprend non-seulement les iens, mais encore les charges, les dettes, les obligations ^î composent l'hérédité; elle emporte substitution de l'héritier en la personne du défunt. L'héritier ne se borne donc pas à acquérir en faisant adition d'hérédité ; il s'oblige personnellement. Voilà pourquoi la règle générale que les maîtres acquièrent par leurs esclaves, à leur insu et contre leur gré, ne s'appliquait pas à l'hérédité : l'esdave ne pouvant obliger son maître , ne pouvait par conséquent faire adition d'hérédité que de son consentement et par son ordre. (V., par analogie, Append. 5, liv. 1.)
619. Legatum. Le legs ditférait de l'hérédité sur des points importants, qui produisaient des différences notables dans l'acquisition de l'un ou de l'autre par l'esclave. Ainsi :
Premièrement : le legs, à la différence de l'hérédité, n'entraînait aucune succession aux dettes ni aux obligations du défunt ; en conséquence le legs fait à l'esclave était acquis au maître à son insu et contre son gré.
Secondement : le droit éventuel au legs était acquis au légataire dès la mort du testateur (2) ; tandis que Thérédité n'était acquise à l'héritier institué que par l'adition et an moment de l'adition. Voici les conséquences qui dérivaient de là : le legs fait à l'esclave était acquis au maître auquel il appartenait au moment de la mort du testateur; tandis que r hérédité laissée à l'esclave était acquise au maître auauel il appartenait au moment de l'adition, et par l'ordre duquel il faisait cette adition.
620. Si l'on demande à quoi pouvait servir de laisser ainsi un legs ou une hérédité à l'esclave plutôt qu'au maître, puisque c'était celui-ci qui, en définitive, devait être censé ou légataire ou héritier, le voici : le maître auquel Fesclave appartenait au moment où le testament était fait n'entrait pour rien dans la libé-
(1) IifST. liv. S, tit. 17. De slipttlatùme servonm. — (S) S'il était conditionnel , ce serait seulement dès T accomplissement de la condfition. Bien que le légataire eût dès ce moment acauîs le oroit éventuel à son legs , il ne pouvait en exiger la délivrance qu'après r adition, on qu'à l'échéance du terme § il y or avait un. (Voir ci-dessus, n^ 483.)
HT. IX. PAH QUELLES PERSONNES ON ACQUlEaT. 41 3
ralité ; Tespérance du legs oa de rhérëdité reposait en quelque sorte sur la tète de Tesclave et le suivait dans ses diverses conditions , jusqu'à ce que cette espérance se fût réalisée en droit acquis. Ainsi à Tégard du legs, si Tesclave avant la mort du testateur pas«sait i un autre maître, devenait libre ou mourait, Tespérance du legs passait avec lui, dans le premier cas à son nouveau maître, dans le second, i lui-même, dans le troisième elle devenait caduque. De même à Tégard de l'hérédité, tant que Tadition n'était I^as faite, l'esclave emportait avec lui son institution; si avant 'adition il passait successivement à de nouveaux maîtres, il acquérait r hérédité à celui qui lui ordonnait de faire adition ; s'il devenait libre, à lui-même; et s'il mourait, son institution s'évanouissait. Un esclave sur la tête duquel reposait ainsi un droit d'hérédité était plus précieux, se vendait plus cher; et, s'il était tué, une
IJus forte indemnité était due à son maître, selon l'importance de 'hérédité. (V. n!^ 916 et suiv.)
621. Seaeiiampossessio. Nous passons ici au second sujet que traite le texte : l'acquisition de là possession par les esclaves. Tout ce qui concerne la possession a été indiqué d'une manière bien superficielle dans les Instituts : il Csiut, à cet égard, se reporter à ce que nous en avons déjà dit ci-dessus (n** 346 et suiv., 395 etsuiv., 402 et suiv.). Là nous avons vu que la possession légale se com« pose de deux éléments : le fait, qui consiste en ce que la chose e&i d'une manière quelconque en notre libre disposition ; et Vintenr Hon, qui consiste dans la volonté de posséder comme propriétaire.
Cela posé, le /aiV existe toutes les fois qu'il s'accomplit dans la
Sersonne de notre esclave; car la chose que celui-ci a à sa libre isposition pour nous et en notre nom est par cda même à notre disposition. — Quant à V intention, celle de l'esclave ne suffit pas , il faut que nous l'ayons nous-mêmes, c'est-à-dire que nous ayons nous-mêmes la volonté d'être considérés comme propriétaires de la chose que notre esclave détient en notre nom. — Ces deux règles sont exposées par Paul d'une manière bien laconique et bien exacte : « Animo nostro, corpore etiam alieno, possidemus (1). »
622. La conséquence qui découle de là, c'est qu'il n'en est pas de la possession comme de la propriété. Le maître ne peut pas acquérir la possession par son esclave à son insu et contre son gré. S'il suffit, pour le fait, qu'il s'opère en la personne de l'esclave, il faut que le maître en ait connaissance et veuille en profiter. C'est ce que dit encore Papinien : « Dixi... scientiam domini esse necessariam, sed corpore servi quœri possessionem (2). «
623. Toutefois une exception générale avait été faite, pour tout ce que l'esclave possédait ou recevait en possession comme entrant dans son pécule {pro peculio). Le maître en acquérait, même à son insu, la possession; parce qu'en lui accordant la permission
(i) DiG. 41. S. 3. 8 12. f. Paul. — (2) Dig. 41. 2. 44. J 1. i. Papia.
414 EXPUGATION HIStOUQUE DES INSTITUTS. LIV, n.
d'avoir un pécule > il était ceQsë avoir la volonté de posséder en général tout ce pécule, et en particulier toutes les choses dont il se composerait. « Adquirimuspossessionem, dit Paul, perservuia aut Glium qui in potestate est, et quidem earum rerum quas pecu* liariter tenent, etiam ignorantes, sicut Sabino et Cassio et Jiûiano placnit, quia nostra voluntate intelliguntur possidere, qui eis peculium habere permisimus. « Et plus loin il répète en d^autres termes le même motif : u quia videmur eas (quas servi peculiariter paraverunt) et animo et corpore possidere (1). 9
Papinien, cherchant Tutilité de ce droit exceptionnel, Texpliqu^ en disant qu'il fallait empêcher que les maîtres ne se trouvassent dans la nécessité de s'enquérir à chaque instant et en particulier de chaque chose qui entrait dans le pécule, et de la cause qnii Fy fiaisait entrer. Au lieu de ces inquisitions de détails particuliers, sa volonté et son autorisation générale devaient suffire. « Qusesitum est cur ex peculii causa per servum ignorantibus possessio quiere* retur? Dixi utilitatis causa jure singulari receptum, ne cogerentur domini per momenta species et causas pecnllorum inquirere (2). »
624. Les mêmes principes sur l'acquisition de la possession par le moyen des esclaves doivent être appliqués aux fils de femiile soumis à la puissance du père : avec les disKnctions toutefois qui résultent des différentes espèces de pécules.
625. Lorsque le même esclave appartenait à plusieurs maîtres» la règle générale était qu'il acquérait à chacun proportionnelle^ ment à leur part dans la propriété, à moins qu'îr n'eât désigné Van d'eux, ou que quelque raison particulière ne dût faire attribuer l'acquisition à un seul ou à quelques-ans seulement.
IV* De iis autem seu^s in quibns 4* Qvant aux obo laves sor lesqaeb usamfructum tantuin habctis, ita pla- vous n'avez qu* un droit d'usufrait, toutes cuit, ut quidquid ex re vestra, vèl ex les acquisitions qu'ils tirent de votre operis spîs acquirunt, id vobîs adjicia- chose ou de leur travail sont poor vous; tar; qojd vero extra eas causas perse- toutes celles qui provienneiit de toote pnti sunt, id ad dooiinuin proprietatis autre cause tont pour le maître de la pertineat. Ilaque si is servus beres insti- propriété. Si donc cet esclave a reça tutus sit, leipitiun quid ei, donatumve une hérédité, un legs ou une donation» ifuerit, non usufnictuario , sed domino ce n'est pas i l'usufruitier, c'est au proproprietatis adquirit. Item pUcet et de priétaire qu'il l'acquiert. Il en est de eo qui a vobis bona fide possidetor, sive même de celui que vous possèdes de is liber sit, sive alienus servus : quod bonne foi, que ce soit un nomme libre enim placuit de fructuario, idem placet ou l'esclave d'autrui; car la règle étaet de bonœ Gdei posscssore. Itaque quod blie pour rusulrnitîer s'applique égaleextra istas duas causas acqunritur, id ment au possesseur de boime foi: tout cte vel ad ipsum pertinet, si liber est, vel que cet bomraei acquiert autrement que ad dominum, si servus est. Sed bonie par l'une des deux causes «i-dessos est fîdei possessor, cum usuceperit servum , donc acquis à lui-même s'il 'est libre, on quia eo modo dominus fît , ex omnibus à son maHre s'il est esclave. Mais il y a causis per eum sibi adquirere potest : cette différence : que le poesesseor de fructuarius vero ufucapere non potest : . bonne foi, lorsqu'à aura possédé 1*
(1) Qw. M. ». i. S 5.; et 3. S i%. t. Paul. — (2) Ib. 44. | i. f. Papîa.
HT. IX. PAR QDBLUS miOmES ON ACQUIERT. 415
prinram, ^aia non poMÎdet, sed bâbei clive pendant le temps de rnsncapion^ jns ntendi fruendi; deinde, quia scit devenu par là propriétaire de cet esserram alienum esse. Non solum antem clave, acquerra par lui toute acquisition proprietas per eos senros in qoibos nsnm- de quelque cause qu'elle provienne, tan* fmetum haoetis, vel quos bona fine poe- dia que i nsufmitier ne peut pas devenir sidetis» vel per liberâm personam qn« propriétaire de Tesclave par usucapion : bona fide voois servit, adquiritur vobis; d'abord, parce que, n*en ayant que l'i» sed etiam possession Loquimur autem sage et les fruits, il ne le possède pas; in utrinsque persona, secnndnno défini- et, en second lien, parce qu'il sait qie tionem qnam proiime posnnnns, id est, cet esclave appartient k aotrui. Du reslc^ ai quam poasessionem ex re vestra, vel ce n*est pas seulement la propriété qre ex suis operis adepli fuerint. vous acquérez par les esclaves dont vot s
aves r usufruit ou la possession de bonne foi, et par les personnes libres qui voua font asservies de bonne foi : .vous acquéres encore la possession ; toujours, bien entendu, pour chacune de ces personnes, danâ les limites que nous avons déjà assignées, c'est-à-dire si la possession qu'ils ont reçue provient de votre chose on de leur travail.
626. Ce paragraphe s*occope des acqaîsitions que Ton peut faire, soit de la propriété , soit de la possession, par les esclaves dont on a seulement Tusufrult où bîén Tusage, ou par ceux que Ton possède de bonne foi; (Croyant en être propriétaire, quoiqu^on ne le soit pas.
1* Quant à Tesclave dont on n*à que Tusufruit , il faut se reporter aux règles que nous avons exposées ci-dessus (n^ 474 et suiv.) ; elles expliquent suffisamment les dispositions de notre paragraphe. L'usufruitier a Tusage de Tesclave, il peut donc l'employer à servir sur ses biens et dans ses affaires, le résultat de ses services lui est acquis; il en a, en outre, les fruits, il peut donc le faire travailler pour les autres, le prix qu'il retire de son travail est encore pour lui. Mais les institutions d'héritiers, les legs, les donations, les trésors trouvés par l'esclave ne sont pas des fruits ,
f^arce qn'un esclave n'est pas destiné à produire ces choses-là: 'osufrnltier ne les acquiert donc pas. — Le texte ajoute quidquiâ ex re vestra acquirunt : l'acquisition provient de votre chose, par exemple si c'est yotre chose que l'esclave a vendue, louée, etc.
627. 2** Quant à l'esclave dont on n'a que Tusage, le texte n'es parle pas ici; mais il suffit de se reporter aux règles que nous avons exposées (n** 497 et suiv.). L'usager acquiert par lui ce qui est le résultat de l'usage qu'il peut en faire sur ses propres biens ou dans ses propres affaires, par exemple en lui faisant vendre les fruits de ses terres (1), en le mettant à la tête de son commerce (2). Mais il ne peut pas le faire travailler pour d'autres, et en retirer le prix ; ce serait un fruit.
' (1) Quant & la cniture, elle peut être faite par un homme libre; il n'y a *f oint ii nn mode d'acqnlgtlion. — (t) Dig. 7. 8. 10. % S. f. Pomp. — Virt, IlarccU.
AIG EXPLICATION HISTORIQim DBS nSTITOTS. UV. II.
628. 3* Quant à celui dont on croit , de bonne foi , être propriétaire, et que Von possède à ce titre, mais qui, en réalité, se trouve être un liomme libre, ou l'esclave d'autrui, il faut recourir aux règles que nous avons exposées (n** 401 et suiv.) : avec des nuances toutefois que commande la nature des choses, et qui ressortent des fragments des jurisconsultes romains relatifs i ce genre d*acquisition, parce que les bénéfices qu'il est possible de tirer du travail ou des actes divers d*un esclave ne peuvent s'assimiler complètement aux fruits de la terre ; ni pour la séparation du sol , ni pour la perception , ni pour d'autres points.
629. Le possesseur de Donne foi a cela de commun avec Tusafruitier, qu'il acquiert aussi l'usage et les fruits; mais il y a dans la manière dont il les acquiert des différences que nous avons déjà expliquées (n*" 402 et 477), et qu'il esl bon de se rappeler ici. Elles sont importantes pour savoir ce que le possesseur de bonne foi devra restituer au véritable maître de l'esclave dont la propriété sera prouvée; ou à l'homme qu'il possédait, lorsque son état d'homme libre sera découvert : sauf les nuances qui résultent de la nature si différente de ces sortes de fruits.
La différence importante qui existe aussi entre l'usufruitier et le possesseur de bonne foi à l'égard de l'usucapion est suffisamment expliquée dans le texte : elle est la conséquence des principes que nous avons exposés en traitant de l'usucapion.
Acquisition par une personne étrangère.
V* Ex hit îtaqne tpparet, per liberoi S* Pkr ce qui préeède on voit qne ries
hommes, qaos neqne vestro juri subjeo- ne yoos est acquis, quelle qne soit b
tos habetis, neqne bona fide possidetis; cause de l'acquisition, par les homme
item per allenos serYos, in qoibus ne» libres qui ne sont pas soumis k voire
qne nsnmfrnctum habetis, neqne justam ponvoir, on possédés par wons de bonne
possessionem , nnlla ex causa Yobis ad- loi ; ni par les esclaves d'autmi, sur let-
quiri posse. Et hoc est qood dicitur,/ier quels vous n'avex aucun droit d'usage,
extraneam penanam nihii adquiri de fniits , on de possession. De là vient
posse; excepte eo quod per liberam cette règle qu'on ne peut rien oefsérir
personam, veluH per procwratorem , par une personne étrangère ; wai oeit»
placet non sotum saentwus sed et igno- exception, que, par wu personne libre,
ranimas adquiri possessionem, secun- par exemjne par procureur, on peut,
dum divi Severi constitutlonem ; et per d'après une constitution do divin Sévère,
liaoc possessionem etiism daminium, si acquérir non-seulemeni à son esàeni,
dominus fuit qui tradidit, vel usuca^ mais même â son insu , la possession ^
pionem, aut longi temporis prescrip- et, par cette possession, la propriété ,
tionem , si dominus non fuit. si celui qui a livré était propriétaire ;
ou bien, s* il ne l'était pas, tusue^rion ou la prescription de long tempe.
630. Per extraneam personam nihil adquiri vosse. TeUe était la règle générale, que nous trouvons exprimée oans Gains (1), et qui découlait de ce principe général que la personne du citoyen romain ne peut être représentée par une autre (V. ci-dessus ,
(i) Gai. Inst. comm. S. 8 95.
ITT. IX. PAI QUELLES PEB80HNB8 ON ACQUIERT. 417
n*' 884 et 608). Cependant, noas savons que cette Irigueor de principes s*adoticit; au*on distingua entre les actes du droit civil et les actes du droit oes gens; que, pour ces derniers, on admit It possibilité d*agir par procureur, par gérant d* affaires. La même distinction fut admise quant à Tacquisition. Ainsi, la propriété, le domaine, étant un droit éminemment civil, la règle subsista toujours, qu*on ne pouvait Tacquérir par un tiers; mais la possession étant de droit des gens, s*acquérant naturellement, il fut reçu par des considérations d'utilité (utilitatis causa, dit Paul (1); ratione utilitatis, disent les empereurs Sévère et Antonin) (2), qu'on pourrait Tacquérir par une personne étrangère. Voilà ce que résume Modestin en ces termes : « Ea quœ civiliter adquiruntur, per eos qui in potestate nostra sunt adqnirimus, veluli stipulationem : quod naturaliter adquiiitur, sicuti est possessio, per quemlibet volentibus nobis possidere adqnirimus (3). s Cest encore ce que porte un rescrit des empereurs Dioclétien et Maximien , inséré au Code : a Excepta possessionis causa per liberam personam, quœ alterius juri non est subdita, nibil adquiri posse îndubitati juris est (4). v Ainsi distinguons deux choses, la propriété et la possession.
631. Quant à la propriété, on ne pouvait pas Tacquérir par une personne étrangère : re qui ne veut pas dire seulement que le legs, Tinstitution d'hérifîcr, ou tout autre événement productif de propriété, accompli en faveur de cette personne, ne pouvait pas opérer une acquisition pour nous, la chose est de toute évidence; mais ce qui signifie même que, si ce tiers recevait pour nous et comme notre représentant quelque chose par la manctpation ou par la cession in jure ou par tout autre moyen civil , dans Tintention de nous Tacquérir, cette acquisition n*avait pas lieu. Sous Justinien, la règle a bien perdu de son importance, soit par suite de la disparition de ces moyens d*acquérir de pur droit civil, soit parce qu'on a permis au maître d'acquérir en vertu de Tacte du procureur (S). (App. 9, liv. 3.)