TIT. IX. PAR QUELLES PERSONNES ON ACQUIERT
634 Vel usucapionem. Cependant il parait, par la constitution de Sévère et d*Antonin, déjà plusieurs fois rappelée par nous, qu'on avait été plus sévère pour Tusucapion que pour la simple acquisition de la possession. Ainsi , on acquérait par son procureur la possession, même à son insu, du moment qu*i] avait reçu la chose. Mais pour que Tusucapion commençât, il fallait qu'on eut la connaissance précise que la chose lui avait été livrée. Sans doute : puisqu'il fallait, pour Tasucapion, qu'il'y eut non-seulement intention, mais encore bonne foi (1).
Tl« Racteniu tantisper admonuisse O* L'indication sommaire goe nous
sulficlt quemadmodum singulœ res vo« venons de faire des moyens par lesquels
bis adqiiirantur; nam lepatorum jus, on v^fmieri des objeU partktUiers inXSA
quo et ipso singul» res vobis adquirun- pour le moment : car Texposition du
au* (item Gdeicommissorum, ubi singuls droit des legs , par lesquels vous acqué-
res vobis relinquuntor), opportunius in- res , et des fidéicommis, par lesquels on
feriore loco referemus. Videamus ita- vous laisse des objets particuliers, sa
que nunc, qnibus modis per universi- trouvera mieux placée plus loin. Voyons
totem res vobis adqoirantur. Si cui ergo donc maintenant les moyens d'acquérir
beredes facti silis, sive cajns Ixinonim les chown par universeUUé. Si vous êtes
possessîonem petierilis, vel si qnem iiérîtier ou si vous demandes la pos-
adrogaveritis (vel si cujus bona liberta- session des biens de quelqu'un, si vont
tum conscrvandarum causa vobis ad- adrogez quelqu'un, on s'il vous est fait
dicta fuerinl), cjus res omnes ad vos addiction des biens d'un autre pour con-
transeunt. Ac prius de hereditatibus dis- server les affranchissements , toutes les
piciamus , quorum duplex condilio est : choses qui lui appartenaient vous sont
nam vel ex testamenlo, vel ab intestate transportées. D'abord traitons des héré-
ad vos pertinent. Et prius est, ut de bis dites : elles se divisent en deux classes;
dispiciamus qus ex testamento vobis car elles sont déférées par testament on
obvem'unt : qua in re , necessarium est ab intestat; commençons par celles qui
initium de ordinandis testamentis ex- nous obviennent par testament, et, k ce
ponere. sujet, il est nécessaire d'exposer en premier lieu les formalités des testaments.
635. Les moyens d'acquérir exposés jusqu'ici, tels que l'occu* pation, la tradition, l'usucapion, ne s'appliquent, par leur nature, qu'à des objets certains et déterminés. Mais il est des moyens par lesquels on acquiert à la fois une masse composée de différentes choses, biens, droits, dettes et charges qui y sont comprises, quoi-
u'elles ne soient point spécialement désignées. Telles sont l'héréilé, la possession des biens qui n*est qu'une hérédité prétorienne; l'adrogation par laquelle on acquérait jadis toute la fortune de Tadrogé, et quelques autres. Ces moyens font l'objet des titres qui suivent dans les Instituts. ,4
636. Kous n'avons aucune action spéciale à exposer à l'occasion \ des deux derniers titres que nous venons d'expliquer. Les contrats elles différents actes des esclaves ou des fils de famille, par rapport à leurs pécules, donnaient bien naissance à certaines actions particulières. Uais ces actions concernent la matière des obligations, et non celle dont il vient d'être question , qui est l'acquisition de la propriété.
(1) Goo. 7. 32. 1. Voir le texte de cette constitution, page 417, note 2.
RÉSUMÉ DU LIVRE SECOND
(TXTaX X ▲ XZ.)
Dwiswn dei choses. — Propriété et mUres droits réds. — Moyens d'acquérir des objets particuliers.
Division DES GHOSIS.
Par choies on entend , en droit romain , tous les objets corporeb on de pure création juridique considérés comme soumis, ou du moins desr tinés aux besoins de Thomme, et par conséquent conune pouvant être Tobjet des droits.
Les distinctions qui existaient jadis entre les choses mancipi et ncc mancipi, entre les terres de Fltalie et celles des provinces, sout enlièrement supprimées sous Justinien. — Le Digeste présente comme division
firincipale celle en choses de droit divin et choses de droit humain; les nstituts , celle en choses hors de notre patrimoine et choses dans notre patrimoine»
Sont hors de notre patrimoine les choses communes (communia) ^ publiques {publica)^ de corporation {untversitatis]^ enGn les choses qui ne sont réellement à personne (res ntUlius). Sont dans notre patrimoine les choses qui appartiennent à des particuliers {res privâtes, res singulorum).
Les choses communes sont celles dont la propriété n*est à personne et Fusage à tout le monde , telles que Tair, Teau courante , la mer et Ms rivages; le rivage de la mer s*étend quatenus hybemus fluetus maximus excurrU.
Les choses publiques sont celles dont la propriété est au peuple et dont Fusage est commun, telles que les ports, les voies prétoriennes ou consulaires , les fleuves; quant à la rive du fleuve , elle appartient en propriété aux riverains, Fusage seul en est public.
Les choses de corporation sont celles dont la propriété est à une corporation et Fusage à tous ses membres, telles que les théâtres, les stades des cités; on entend par corporation (ufdversitas) une réunion d*individus formant une sorte de personne légale qui peut posséder, être propriétaire, contracter, agir en justice; aucune corporation ne peut être formée qu*en vertu d*une loi.
Bien que les choses dont nous venons de parler appartiennent à des masses, cependant, comme elles ne sont à personne en particulier, et
2 n* elles se trouvent destinées à un usage commun, on les considère comme tant hors de notre patrimoine; ce qui les distingue du trésor, des créances, des esclaves et autres choses qui, n*élant pas livrées à Fusage public, sont dans le patrimoine du peuple ou des corporations.
Les choses nuUius sont : V* celles dont F homme ne s^est pas encore emparé, ou qui lui ont échappé, ou qu'il a entièrement abandonnées, •omme les animaux sauvages, leurs produits, les lies nées dans la mer, les objets rejetés par leur maître; — 2" celles qui sont retirées du commerce des hommes et qu*on nomme choses de droit divin {res divins juris). Ces dernières se divisent en choses sacrées (sacra) ^ religieoses (religiosa)^ et saintes (sancta).
lisimi. — TTr. i a ix. — division des choses. 421
Depuis rétablissement de la refigion chrétienne, les choses sacrées sont 'Celles qui ont élé solennellement consacrées à Dieu par les pontifes ( aum riteper ptmtifites Deo coruecrata sunt), — La consécration d*aucun lien ne peut être faite par de simples particuliers; elle doit être autorisée par Tempereur. — Les choses sacrées sont retirées du commerce; cependant une constitution de Justinien permet d*aliéner, poar le rachat des captifs et pour la nourriture des pauvres en temps de famine, les objets mobiliers consacrés au culte.
Les choses religieuses sont les lieux qui ont servi à recueillir les dépouilles d*un mort. — Chacun, parTinhumation, peut rendre un terrain religieux , pourvu qu*il en soit propriétaire, ou qu*il ait le consentement de toute personne y ayant un droit quilconque de propriété, de copropriété, d*usu fruit, d*usa<^e ou de servitude ; sinon le terrain ne deviendrait pas religieux. — Les choses religieuses sont retirées du commerce des nommes , et leur profanation puuie civilement et criminellement.
Les choses saintes sont celles qui ne sont ni sacrées ni profanes, mais qui sont protégées par une sanction pénale (quœneque sacra neque profana sunê, sed sancUone quadam suni confirmata) , telles que les lois, les murs, les portes des ciiés. — Ces choses sont en quelque sorte de droit divin {quodammodo divinijuris sunt). Le nom do sancta leur vient du verbe sancire, sanctutn, sanctionner, garantir.
Les choses sont encore divisées par les Instituts en choses corporelles ou incorporelles. Les premières sont celles qui existent physiquement et tombent sous nos sens {qitœ tangi possunt), — Les secondes, celles qui ii*existent que légalement et ne peuvent tomber sous nos sens (jnm tangi non possunt).
On peut dire de ces dernières qu'elles comprennent tout ce oui consiste en des droits (quœ injure consistunt) ^ comme Thérédité, les obli- Sations, les servitudes, etc. — Ces droits peuvent être considérés comme es choses, parce qu*ib peuvent devenir à leur tour Tobjet d'autres droits,
PROPBIÉTÉS ET âUTRES DBOITS BÉSLS.
En mettant à part les droits réels relatifs à Tétat des personnes soit ^ans la société générale , soit dans la cité , soit dans la famille , et ne considérant que ceux qui ont uniquement pour objet la richesse matérielle, il faut compter comme tels, sous Justinien : — la propriété, — la possession, qui s'y réfère étroitement ; — les servitudes, soit personnelles, soit préoiales ; — les droits d'emphytéose; — de superficie; — et «nfin de gage on hypothèque.
Propriété (domininm, proprietas).
Sons les Douze Tables, il n'existait qu'un seul domaine, le domaine romain , propre aux seuls citoyens. — Plus tard s'introduisit en outre une sorte de propriété imparfaite et naturelle, et l'on distingua le domaine romain {dominium ex jure Quiritium) et le fait d'avoir une chose dans ses biens (in bonis habere). — Sons Justinien, ces distinctions n'existaient
{)lus que de nom; une constitution impériale les supprime totalement , et 'on ne reconnaît plus qu'une seule propriété dépouillée du caractère spécial que lui avait imprimé le droit primitif, et sembUble à celle des autres peuples.
La propriété donne sur la chose une puissance entière (plenam in re
Ctestatem) : pouvoir de roccuper, dVn retirer tous les services , tous ( produits, tons les proflts, de la modifier, de la diviser, de Faliéner, même de la détruire.
Parmi tous ces droits , on distingue , comme comprenant à pea pr&s tons les autres, ou do moins les principaux : — le jus utendi, pu le droit de retirer les services ; — lejusfruendi, celui de percevoir les fruits ; — le jus abutendi, celui de disposer de la chose, soit en Taliénant, soit en la détruisant; — et enfin lejui vindicandi, celui de vendiquer la chosa dans les mains de tout détenteur, dernier droit qui n*es( que la sanction des autres.
De là est venne cette définition généralement adoptée par les commentateurs : dùtnimum est jus utendi, fruendi et abutendi, quattnus juris ratio patitur.
Plusieurs des droits qni composent le domaine peuvent être détachés les uns des autres et appartenir même par fragments à différentes personnes ; mais on considère toujours comme propriétaire celui à qui reste le pouvoir de disposer.
Possession (possessio).
Il faut bien distinguer la possession purement physique de la possession légale.
La possession physique {nuda detentio , naturalispossessio, corparaHs possessio) n*est qu*un fait; c*est la détention, Toccupation réelle d^une chose. Ce fait n*est cependant pas sans quelque influence dans le droit.
La possession légale {possessio) est non-seulement un fait, mais un droit. Deux éléments la composent : le fait et Tintention. — Il y a fait légal de possession toutes les fois que la chose est , d*une manière quelconque, à notre libre disposition. — Quant à Fintention, elle consiste dans la volonté de posséder la chose comme maître.
La possession produit, selon les circonstances, différents avantages. — Elle donne la propriété soit des choses nullius dont on s*empare le premier, soit des choses que le maitre veut aliéner en votre faveur; — elle fait gagner, dans certains cas, les fruits consommés, et même acquérir, au 'bout d'un temps fixé, la propriété des choses appartenant à autrui; — elle donne le droit de détenir la chose jusqu'à ce que quelqu'un ait prouvé en être propriétaire; — enfin on peut agir devant la juridiction pour conserver ou pour se faire rendre sa possession.
Plusieurs des droits qu'engendre la possession sont susceptibles d'être détachés les uns des autres et donnés à des personnes différentes; mais on considère toujours comme possesseur celui au nom de qui les autres détiennent.
Pour les objets incorporels il y a , non pas une possession, mais une quasi-possession composée aussi de deux éléments : le fait d'avoir à sa ubre disposition l'exercice du droit, et l'intention d'exercer ce droit comme en étant le maitre.
Actions relatives à la possession ou à la propriété.
Les droits de possession ou de quasi-possession sont poursuivis ou proté<;és par des interdits {interdicta) ^ qui, depuis la suppression de la procédure par formules, sont devenus de véritables actions. — Les mterdtts, sous Justinien, se divisent, quant à ce qui concerne la possession , en trois classes : interdits pour acquérir, pour conserver ou pour
Rinmi. — tit. i a ix. — PROPaiirÉ, moyens d*acquérib. 423
recouvrer la possestion ; aaxqueUes il s'en ajoutait jadis uoe quatrième : interdits doubles , c'est-à-dire tant pour acquérir que pour recouvrer la possession.
Les droits de propriété donnent lieu aux actions réelles [actiones in rtm)t dont il existait plusieurs espèces, et parmi lesquelles on doit remarquer la vendication proprement dite {rei vindicatio). Le demandeur, dans ces actions , soutient qu'une chose , corporelle on incorporelle « est à lui.
Moyens d^aequérir la propriété iTobjeU parUeuUen,
Les Instituts distinguent les moyens d'acquérir par universalité [per univertitaUm) ^ et ceux d'acquérir des objets particuliers {singuleu res).
Dans l'acquisition par universalité , ce n'est pas uniquement un droit de propriété qui est acquis , mais une masse universelle de droits et de charges de toute nature : propriétés, dioits réels de tous genres, créances, obligations. En un mot, il y a succession, c'est-à-dire remplacement d'une personne par une autre, dans un ensemble de droits. — Cette matière est traitée plus loin.
U ne s'agit ici que des moyens d'acquérir la propriété d'objets particuliers.
Ces moyens se distinguent en moyens du droit des gens et moyens du droit civil. — Au premier rang, à l'époque de Justinien, on place sans hésiter les moyens d'acquérir naturels , ou du droit des gens,
Moyeni é^aequérir du droit des gens. — Occupation.
En tête de ces moyens les Instituts traitent de V occupation.
On devient propriétaire par occupation lorsqu'on acquiert le premier la possession d'une chose nullius.
VL faut donc : — 1* Que la chose, susceptible de tomber dans le patrimoine de rhomme, ne soit à personne; comme les animaux sauvages, leurs produits, les produits de la mer ou de ses rivages, les iles nées dans la mer, les ennemis et les choses des ennemis, les objets que le propriétaire a rejetés parce qu^il n'en voulait plus, etc. ; — 11 faut 2* qu'on ait acquis la possession légale de cette chose : ce qui exige , comme nous le savons , le fait que cette chose soit par un moyen quelconque en notre pouvoir, et l'intention de l'avoir à nous.
Du reste , qu'on ait pris la chose sur son terrain ou sur celui d'aotrui, peu importe.
La propriété produite par l'occupation d'une chose ntUlius cesse dès que cette chose vient à rentrer dans son état naturel.
Accessions (accessîones). — Confusion de choses appartenant à dieers propriétaires. — Confection d'objets nouveaux. — JFVuits.
Le fait qui se produit lorsqu'une chose vient se réunir, s'incorporer comme dépendance , comme partie subordonnée à une autre chose principale , ou absorbée par elle , emporte des conséquences de droit qu'il Importe d*examiner, et qui présentent quelquefois une véritable acquisition, le plus souvent des effets du droit de propriété, la consommation de la chose d'aulrui et des règlements d'indemnité pour celui qui se trouve ainsi privé de sa chose : — Les commentateurs ont dési^jné ce genre d'événement sous le nom générique d'accession, et ils en ont fait un mode
4*24 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. n.
Spécial et particulier d'acqaisition du droit des gens. Ce mot n^a pas reçu en droit romain un tel sens; il désigne la chose réunie comme aci^essoire, et non le fait de la réunion. Les Instituts exposent successivement plusieurs exemples qui se rapportent à ce genre d'événements, mais sans les comprendre sous une dénomination générale.
L* accession peut être considérée , sous un premier point de vne, comme un vrai moyen naturel d'acquérir : c*est lorsqu'il s'agit des choses qoi n'appartiennent à personne, ou sur lesquelles personne ne peut faire reconnaître de droit de propriété. — Telles, par exemple, que les pigeons, les abeilles et autres animaux semblables, qui viennent se réunir à un colombier, à une ruche. Tels les alluvions, les détritus divers, charriés par le courant et jetés ou déposés peu à peu sur une terre , de manière à ne pouvoir plus être reconnus par personne et à faire corps avec celte terre. Les Romains, selon nous, rangeaient dans le même cas les iles nées dans les fleuves , et le lit que ces fleuves abandonnent ; cas avec lesquels il ne £aut pas confondre celui d'inondation, ou de terrains reconnaissables emportés et déplacés violemment par la force des eaux ou de tout antre choc. — Sous ce point de vue, l'accession est un moyen d'acquérir qui opère sur les choses nullius, à peu près comme l'occupation.
L'accession est encore , chei les Romains , un moyen d'acquérir même la chose d'autrui, quoique cette chose conserve son existence et soit parfaitement reconnaissable par le propriétaire, dans quelques cas exceptionnels et rares , notamment dans celui de la /erruminatio.
Dans la plupart des autres, elle n'est véritablement que l'absorption, la consommation , la destruction, soit irrémédiable, soit remédiable, de la chose d'autrui ; événement qui ne laisse au propriétaire dont la chose m été détruite qn'un droit d'indemnité.
Quant à ce qui concerne les fruits , il n*y a que les effets légaux de la propriété ou de la possession.
Parmi les divers exemples cités dans les Instituts, on doit remarquer ;
Ce qui distingue le cas où quelou'un, avec la matière d*autrui, a formé une nouvelle espèce, et celui où il y a eu confusion de choses liquides. Dans le premier cas, le caractère essentiel consiste en ce que la matière employée se trouve transformée en un objet nouvau , et cela par l'industrie de l'ouvrier : la Cause d'acquisition de la propriété du nouvel objet est ici la création. Dans le second , la confusion n'a produit aucun nouvel objet , ou l'a produit par hasard ; le droit résultant de la création ne se trouve donc ni pour l'une ni pour l'autre des parties; il y a copropriété.
Ce qui est relatif aux constructions faites par quelqu'un sur son terrain avec les matériaux d'autrui , ou sur le terrain d'autrui ai'ec ms matériaux ; et la défense, venant des Douze Tables, de faire abattre les constructions, soit par la vend^cation , soit par l'action ad exhibendum, de peur que la ville ne soit défigurée par des ruines {ne ruinis urbs defarmeiur);
Knfin la différence entre l'écriture, considérée comme accession du papier, du parchemin, et la peinture oonune chose principale par rapport à la toile.
Bien qu'en règle générale les fruits d'un fonds appartiennent mu propriétaire comme produit de sa chose, cependant le possesseur de bonne foi a, quant à ces fruits, deux avantages bien distincts : le premier, d'être considéré comme propriétaire pour tous les fruits quelconques, dès qu'ils ne tiennent plus au sol; le si^cond , de ne devoir au maître du fonds aucun compte pour les fruits consommés.
RisCUi. — TIT. I A n. — PROPRiiTÂ, MOYENS D* ACQUÉRIR. 425
Invention Je trésors.
Le trésor est déOni au Digeste : Velus qucedam depositio pecunîm, cvjus non exîat metnaria, ut jam dominum non habeat. Il est atlribaé moitié à Tinventear, moitié an propriétaire du terrain.
Tradition (tradîtio).
En règle générale, chei les Romains, les conventions ont pour objet d^obliger les parties contractantes à exécuter leurs promesses , mais non de transférer la propriété. Pouraue cet effet de translation soit produit, en exécution de la convention , il faut réunir en faveur de Pacquéroar la possession légale et la volonté du propriétaire capable d'aliéner. D'où il suitque,siracquérenr n*a pas la possession, il faut la lui remettre.
On nomme tradition la rembe de la possession. — On peut remettre ou simplement la possession physique, il y a alors tradition corporelle (nudatraditio); ou la possession proprement dite, il y a alors tradition proprement dite.
Le fait seul de la tradition corporelle ne transfère pas la propriété, 8*il n*a été amené par une juste cause. On entend par juste cause un contrat on un fait quelconque entraînant comme conséquence la volonté de transférer la propriété, par exemple, une vente, un échange, une donation. — Du reste, ce fait peut n*étre que le résultat d'un dol ; il peut
avoir malentendu entre les parties, Tune donnant pour une cause, 'a'itre recevant pour une autre : il isuffit, suivant Topinion la plus générale, qu'il ait entraîné la volonté de transférer la propriété.
Les règles sur ce mode d'acquérir sont : — Que la chose ait été mise d'une manière quelconcfue à la disposition de l'acquéreur ; — qu'elle ait été remise et reçue avec l'intention de transférer la propriété ; alors il y a tradition de la possession légale ; — mais , pour que la propriété toit transférée à l'instant, il faut de plus que cette tradition soit faite par le propriétaire ayant la capacité d'aliéner.
Quelquefois la volonté seule des parties transfère la propriété : 1* lorsque la chose était physiquement an pouvoir de l'acquéreur ; — ^ lorsque les parties conviennent que le propriétaire qui aliène retiendra la chose en prêt, en usufruit, en dépôt, etc. ; — 3* lorsque l'acquéreur avait déjà la possession légale. Mais, dans ces cas, c'est parce que la possession légale existait déjà , ou que la seule volonté a suffi pour la donner.
Du reste , il existe des moyens civils d'acquérir sans qu'il y ait possession, et réciproquement, sans qu'il y ait volonté du propriétaire. On les verra plus tard.
11 ne faut pas distinguer plusieurs espèces de tradition , bien que la tradition puisse être faite de plusieurs manières.
Pour les choses incorporelles, comme il ne peut exister qu'une qtusst^ possession, il ne peut y avoir qu'une quasi^tradition.
Moyens d'acquérir des objets particuliers, d'après le droit cvoil. — - Usucapion (usncapio) et prescription (patscripWo).
Le texte s'occupe en premier lieu de V usucapion et de l& prescription» Elles différaient jadis en ce que l'usucapion était de droit civil et applicable aux meubles dans tous pays, aux immeubles de l'Italie seulement; la prescription de droit prétorien, et applicable aux immeubles des provinces.
426 EXPIICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. UV. II.
La première avait lien par an an pour les meubles , par deux ans pour les immeubles ; la seconde par dix ans entre présents , et vingt ans entre absents.
L*u8ucapion était nn moyen d*Rcqnérir ; la prescription on moyen de se libérer, une espèce d'exception pour repousser Faction du propriétaire.
L*ane donnait le domaine de la cbose avec les cbarges de gage on d'hypothèque dont elle était grevée ; Tautre servait à repousser nonseulement le propriétaire , mais encore les créanciers qui n'avaient pas exercé lenrs droits.
L'usucapion n'était pas interrompue par l'action et continuait pendant le procès; la prescription était interrompue par ce qu'on nommait la Utii corUeskUio.
Justinien les confond et les modîGe l'une par l'autre; il veut qu'en tous pays les meubles soient acquis par trois ans d'usage , les immeubles par dix ans entre présents, et vingt ans entre absents. Usage, dans cette matière , est pris pour possession.
Ne sont pas susceptibles d'être acquis par l'usage : les hommes libres; — les choses hors du conmierce , sacrées ou religieuses ; — les esclaves fugitifs ; les choses volées , en vertu de la loi des Douze Tables et de la loi Atiniaj les immeubles envahis par violence, en vertu de la loi JuUa et Plauiia : jusqu'à ce que le vice résultant de la fuite, du vol on de la violence soit purgé par la rentrée des objets dans les mains du propriétaire ; — les choses du fisc, excepté les biens vacants qui ne lui sont pas encore dénoncés ; — les immeubles des églises ; les biens des mineurs de vingt-cinq ans; — et quelques autres encore.
Les conditions nécessaires pour l'acquisition par l'usage sont :
1* La possession civile ;
2* Unejwte cause de cette possession (jiuta causa, jusius titulus) ; — on nomme ainsi un contrat ou un fait quelconque conforme an droit» par suite duquel la possession a été reçue ou prise dans le but d'acquérir la propriété; il y a juste cause de possession quand on possède, par exemple, pro emptore, pro donato, pro dote, pro soluto, pro dereUcto, pro UgaUo, prorsuo; — malgré cette juste cause, la propriété peut n'avoir pas été acquise sur-le-champ par quelque obstacle provenant soit de celui qui a reçu , soit de la chose ;
3® La bonne foi, qui a lieu lorsque le possesseur ignore complètement le vice de son acquisition; — elle doit provenir d*une eneur de fait, et non de droit ; — il faut de plus que Terreur ne soit pas grossière; — la bonne foi n'est, du reste, exigée qu'au commencement de la possession; pour la vente cependant il faut qu'elle ait existé au moment du contrat et à celui de la tradition ; — c'est une question controversée que de savoir si, lorsqu'il y a bonne foi , sans que la possession soit réellement fondée sur une juste cause, l'usucapion peut avoir lieu : le texte la décide négativement; cependant on trouve au Digeste des exceptions à cette décision;
4^ La quatrième condition est le iemps voulu; — ce temps se compte par jours et non par heures.
Quelquefois le temps d'un premier possesseur se réunit à celui de son successeur; — ceci a lieu tant pour les successeurs qui continuent la personne du défunt à qui ils ont succédé pro herede, pro possessore j que pour les successeurs qui ne continuent pas celte personne, par exemple
RisuiiÉ. — Trr. i a ix. — PBOPRiiTft, moyens d* acquérir. 42T
ceux qai ont reçu à titre de vente , de donation , de legs , etc. ; — avec cette différence entre eux , que Théritier, le possesseur de biens n'acquièrent que lorsque le défunt acquérait, quelle que soit, du reste, leur bonne ou mauvaise foi personnelle ; . tandis que les successeurs particuliers acquièrent ou n'acquièrent pas selon qu'us sont eux-mêmes de bonne ou de mauvaise foi, et quelle que fût, du reste, l'opinion de leur auteur; — de sorte que, dans ce dernier cas, les temps ne se joignent que lorsque Tautenr et le successeur ont tous deux possédé utilement.
La prescription , comme l'usucapion , soit pour les meubles , soit pour les immeubles, produit, sous Justinien, la propriété; — quant aux droits de servitude ou de gage , ils sont éteints si la chose a été possédée comme libre.
li'interruption de l'acquisition par l'usage se nomme chex les Romains uturpaiio, — Elle a lieu naturellement lorsque, par vol, par violence, par renvahissement des eaux , par sa captivité , enûn par un événement quelconque, celui qui possédait perd la possession : ou bien encore quand le véritable propriétaire vient à obtenir Ut chose, même à titre ae gage ou de bail. — L'interruption civile a lieu, sous Justinien, par l'action du véritable propriétaire.
11 existe encore quelques autres prescriptions : telle est celle qu'on nomme langiisim temporis, qui a lieu quelquefois par trente, quelque* fois par quarante ans ; ce n'était autrefois qu'un moyen de se libérer, mais elle est devenue sous Justinien, dans bien des cas, un moyen d'acquérir. Telle était encore la prescription particulière introduite pour les aliénations du fisc, dont parle le texte.
Le possesseurs, pour garantie de ses droits, avant que l'usucapion on la prescription soient achevées, les interdits possessoires pour conserver la possession dont il jouît; — et même, si par quelque événement il vient à la perdre, l'action publicienne (publiciana in remacêio), pour vendiqner la chose comme s'il l'avait déjà prescrite ; — après que l'usucapion ou la prescription sont achevées, il a toutes les actions ou exceptions qui résultent de la propriété.
Legs (legatnm).
Le legs est encore un moyen civil d'acquérir la propriété, sans la nécessité d'aucune tradition , par le seul effet du droit. — Mais comme cette matière se lie intimement à celle des testaments, elle se trouve, dans les Instituts, renvoyée plus loin, et traitée seulement comme appen» dice des hérédités testamentaires. — Le fidéicommis, sous Justinien, étant, dans ses effets, assimilé aux legs , doit à cette époque être compté le même au nombre des moyens civils d'acquérir.
Donation à cause de mort (mortis causa donatio). — Et, par occasion, donation entre-vifs (donatio), dot (dos), donation â cause de noces (propler nuptias}.
On peut considérer la donation à cause de mort comme étant, dans certains cas, ainsi que le legs, à l'époque de Justinien, un moyen civil de transporter, sans tradition et par le seul effet du droit, la propriété d'une personne à une autre. — Les autres donations ne sont pas des moyens, eues sont seulement des causes légitimes d'acquisition ; c'est-à-dire que par elles-mêmes elles ne transfèrent pas la propriété, mais elles servent
428 EXPLICATION HISTORIQUE DES DISTITUTS. LHT. n.
^e canse à la translation qm doit en être opérée. — Les Instituts n'en traitent donc ici qoe par occasion, et sans que oe soit bien exactement leur place.
Le mot donatio, dans son acception étymologique, signifie rigourencernent une translation de propriété (datio) faite par libéralité (dono). — Il exprimait, dans son origine, le fait de cette translation, et non an moyen de Topérer ou de s*y obliger.
On nomme donation à cause de mort celle qui est subordonnée à k condition du décès.
Le décès dont il s*agit peut être ou général, de quelque manière et à quelque époque qu^il arrive ; ou spécialement prévu , dans telle ou telle circonstance. — Ce peut être même le décès d^une tierce personne.
La donation peut y être subordonnée de deux manières différentes : — ou bien de telle sorte qu'elle n'existera que si la mort a lieu , et seulement à Tépoque de la mort : la donation est alors conditionnelle (donaUo sub condilione) ; — ou bien de telle sorte qu'elle existe à Tinstant, mais qu'elle doive être résolue si le prédécès indiqué n'a pas lieu : la donation ^t immédiate , mais résolue sous condition ( donaUo qtuB iub eondiliane êolmtur).
Ses effets varient selon qu'il s'agit du premier ou du second de ces cas. ^— La donation à cause de mort peut être, tout au plus sous Justinien, un moyen d'acquérir dans le premier cas. Avant Justtnien, même dans ce premier cas, la propriété ne se trouvait transférée à l'époque dn ^écès qu'en vertu de la tradition conditionnelle ou de la mancipalion qui avaient été faites anparaiant.
La donation à cause de mort doit être faite ^ d'après la législation de Justinien, devant cinq témoins, avec la C0Dse::tement du donateur et dn donataire.
Elle est révocable.
Elle a de grandes analogies, mais elle a aussi des dif(éreDeae atee les legs.
Elle ne doit pas être confondue avec ce qu'on nommait aeqnisition à «ause de mort {mortis causa capio),
La donation eiitre-vifs, dans le droit primitif, n'était pas un contrat ni une convention obligatoire. — Le mot de donation ne désignait même pas la convention de donner, mais l'acte même de donner; lequel n'était accompli que par un des moyens ordinaires de transférer la propriété, ou de s'obliger. — Jusque-là, et par l'effet de la seule convention il n'y avait ni acquisition, ni même obligation,
La convention de donner, par l'effet des constitutions impériales , a successivement changé de caractère. — Justinien veut que ce genre de convention soit obligatoire comme la vente; mais la propriété n*est transférée que par la tradition. La donation entre-vils , ainsi entendue» n'est donc pas un moyen d'acquérir.
Elle doit être insinuée, sauf quelques exceptions.
Elle est irrévocable, si ce n est pour cause d'ingratitude; et pour 8urvenanced*eiifants, mais dans un cas particulier seulement.
Elle diffère sur plusieurs points importants de la donation à cause de mort.
Les donations étaient prohibées entre époux durant le mariage. — Cependant, depuis un sénatus-consulte rendu sous Caracalla, elles ne jont pas nulles radicalement, mais seulement révocables par la volonté
KÉSUlfi. — TIT. I A H. — PROPRIÉTi , MOYENS D^ACQUÂRIR 421^'
iu dooateor, et elles se trouvent confinnëes si le donatear meurt sans^ avoir fait de révocation.
Il existe une corrélation entre la donation à cause de noces, de la part dv mari , et la dot , de la part de la femme.
La dot est déGnie : tout ce qui est apporté de la part de la femme a» mari, pour soutenir les charges du mariage.
Primitivement, ce genre de convention n'était pas an nombre des contrats : on Teffectuait par la translation immédiate de la propriété; à défaut , on ne pouvait la rendre obligatoire que par la stipulation on par U diction de dot. Des constitutions impériales Tout déclarée obligatoirepar eUe-niéme.
On permit de très*bonne heure de constituer U dot, non-senlement avant, mais même pendant le mariage.
pour les autres choses.
Les immeubles dotaux n'étaient pas inaliénables dans le principe : le mari pouvait les engager ou les aliéner avec le consentement de la femme. — La loi Julia commença par en prohiber IMiypothèque, et Justinien Taliénation : c'est de là que date leur inatiénabiliU,
La donation ante nvptitu n'a été introduite en usage que postérieure* ment à la dot. — Elle ne pouvait se faire qu'avant les noces, les libéralités étant prohibées entre époux.
Klle était faite de la part du mari à la femme, par analogie, et, en quelque sorte, par compensation de la dot. — Cette espèce de compensation consistait en ce que la donation anténuptiale était destinée, comme la dot, à soutenir les charges du mariage; les biens qui la composaient étaient, comme le fonds dotal, hors des poursuites des créanciers; elle était restituée à la fin du mariage, de même que la dot.
Le mari, dans certains cas, encourait la perte de sa donation, de même que la femme, dans des cas semblables, la perte de sa dot.
L'avantage que l'un des époux avait fait à l'autre, en cas de survie, sur la dot ou sur la donation , était réciproque; — d*après une constitu» tion de Léon et Anthémius, il devait y avoir dans ces avantages égalité proportionnelle; — d'après Justinien, égalité numérique.
Justin a permis d'augmenter, et Justinien même de constituer cette donation durant le mariage. — Dès- lors, au lieu de se nommer anU nupiias^ elle se nomme prapter nuptias.
Dans la donation & cause de mort subordonnée conditionnellement an décès, le donataire, dès que cette condition s'est accomplie, a l'action réelle {rei vindicalio) pour réclamer la chose donnée, & l'époque de Jus* tinien, si on admet que la propriété lui en est fransférée par le seul effet du droit; avant Justinien, c'est en vertu de la tradition conditionnelle ou de la mancipation qui lui avaient été faites. Si la condition vient à défaillir, ou si le donateur, avant son décès, vent révoquer sa libéralité, étant resté toujours propriétaire, il peut exercer la rei vindicatio contre le donataire, lorsque celui-ci se trouve en possession.
Dans la donation à cause de mort immédiate, mais résoluble si le
Ï^rédécès n'a pas lieu, le donateur, s'il veut révoquer et reprendre sa ibéralité avant l'événement, a régulièrement, selon les principes du droit strict, la candUtio pour s'en faire rendre la propriété par le dona»
430 EXPUGATION HISTORIQUE DES INSTITUTS UV. U.
laire, — la jarisprudence lui a en outre , et par extension , accordi ana vindicatio utile pour réclamer la chose comme 8*il ne Pavait pas aliën^. De même si c'est Tévénement prévu , c'est-à-dire le cas de sa survie,
Îrui a résolu la donation en s' accomplissant, le donateur a, pour 9ê aire rendre la chose, la eondictio quasi re non ieeuia, et mtene, par nne extension utile , la m vindicatio.
Les donations entre-vifs qui n'ont pas été effectuées par la tradition donnent au donataire, pour se faire délivrer les objets donnés, U condictio eerti ou l'action ex sHpulatu , s'il y a eu stipulation ; — et la condictio ex lege, s'il n'y a en qu'une simple convention.
Droit faccroiesement (jus adcrescendi) supprimé sous JusUnien,
Lorsqu'un esclave appartenait en commun à plusieurs maîtres, l'affranchissement fait par un ou quelques-uns de ces maîtres , de telle manière qu'il eût dû rendre l'affranchi citoyen romain s'il eût été fait par tous , profitait à ceux qui n'avaient pas affranchi , et constituait pour eux un mode particulier d'acquérir, sous le nom de droit d'accroissement (jus adcrescendi).
Justinien abroge cette lé<;islation ; — l'esclave sera affranchi, et les maîtres qui n'y ont pas consenti, indemnisés.
Perte de la possession ou de la propriété.
La possession légale se perd par le fait ou par l'intention. — Par le fait, lorsque la chose cesse d'être & notre disposition; — par l'intention, lorsqu'il est établi que nous ne voulons plus posséder. — Mais l'absence seule ne fait pas perdre la possession , parce qu'elle n'empêche pas que la chose ne soit & notre libre disposition.
La propriété se perd principalement : lorsque celui qui l'avait devient incapable d'être propriétaire; — lorsque la chose périt, ou sort du patrimoine des hommes ; — lorsque la propriété est transférée à autrui; — lorsque le maître rejette la chose parce qu^il n'en veut plus.
SerpUudes en général (servitutes) ; — servitudes réelles ou prédiaUs
( rerum ou praediorum ) .
Les servitudes considérées au point de vue de celui qui en jouit sont des démembrements, des fractions plus ou moins importantes du droit de propriété; au point de vue de celui qui les souffre, ce sont des modifications , des altérations de la propriété.
On les nomme droits (jura) , parce qu'elles consistent en certains droits sur la chose d'autrui; — servitudes (servitiUes) ^ parce qu'elles sont comme un asservissement de la chose qui y est soumise.
Elles se divisent en réelles ou prédiales (rerum^ pnddiorum) , et personnelles (personarum ou personales)^ selon qu'elles sont créées pour augmenter l'utilité d'une chose, ou pour l'avantage individuel d'une personne.
Plusieurs principes lenr sont communs : — 1* toutes sont des droits réels sur la chose d'autrui; — • 2* nul ne peut avoir de servitude sur sa propre chose [nemini res suaservit) ; — Scelles consistent, soit à souffrir, soit à ne pas faire, jamais à faire ; — 4* on ne peut établir de servitude sur une servitude (servUus servitutis esse non potest)\ — S*" elles ne
liSDllÉ. — TIT. I A IX. ^ SERVITUDES ET AUTRES DROITS RÉELS. 431
peuvent être possédées ; mais pour celles qui consistent à souffrir on a admis une quasi-possession.
Les servitudes prédiales n*ont pour objet que des immeubles.
Elles peuvent consister soit à souffrir, soit à ne pas faire.
Elles sont considérées conune indivisibles.
Elles se distinguent en servitudes d'héritages ruraux, servitudes d'héritages urbains (rusticorum vel urbanorum prœdiarum).
Par héritage rural, lorsqu'il s'agit d'apprécier la nature des servitudes , il faut entendre le toi; par héritage urbain, la mperficie, ce qui est élevé au-dessus du sol, en quielque lieu que ce soit , à la ville ou à la campagne. «. Les servitudes, du reste, ne tirent leur qualité ni de l'hérîtage dominant ni de l'héritage servant, mais de leur propre nature : — celles qui existent par le sol {quœ in solo eonsistunt) sont servitudes d'héritages ruraux; — celles qui consistent en superficie , c'est-à-dire dont Texistence empoi-te nécessairement l'idée de superGcie , de construction au-dessus du sol {quw in superficie eonsistunt), servitudes d'héritages urbains.
Ces dernières ont un caractère de continuité que n'ont pas en général les servitudes rurales; — ce qui amène des différences importantes dans la quasi-possession de ces servitudes et dans la manière de les perdre par le non-usage.
De plus , les servitudes rurales étaient jadis ree mancipi, les autres nec maneipi. Cette distinction est supprimée sous Justinien.
11 faut remarquer parmi les servitudes d'hérita{;es ruraux : — iter, dont le but essentiel est de passer ( eundi gratia) ; — actus, dont le but essentiel est de conduire, et qui comprend aussi le droit de passer (eundi vel agendi gratia) ; — via, dont le out essentiel est de passer, de conduire, et de se servir du chemin pour tous ses usages. — Des différences de largeur dans le chemin distinguent encore ces droits l'un de l'autre.
Dans les servitudes d'héritages urbains, il faut bien remarquer la différence qui existe entre : les servitudes oneris ferendi , et Hgniimmit" tendi; stilHeidU recipiendi, et non recipiendi; altiui non toUendi^ et altius tollendi; luminum, et ne luminious ojkiatur.
Pour qu'une servitude d'héritage puisse exister, il faut nécessairement deux fonds d'un voisinage suffisant pour l'exercice du droit ; — il faut que la servitude soit de quelque utilité ou de quelque agrément ; dès qu'elle devient inutile , elle s'évanouit ; •— enfin il faut en général qu'elle ait une cause perpétuelle.
Sous la législation de Justinien , les servitudes s'établissent soit comme droits réels , soit du moins en obligation :
P Par des conventions, — ce qui doit s'entendre ou des pactes et des stipulations, — ou des pactes insérés dans une vente, dans une tradition, — ou de la vente même du droit de servitude;
2f* Par testament, soit en léguant directement la servitude, soit en condamnant les héritiers à la supporter;
3" Par l'usage : nulle servitude, au moins depuis la loi Scribonia, ne peut être acquise par usucapion; mais les préteurs, les constitutions impériales accordent des actions utiles , des interdits utiles , pour faire maintenir dans leurs droits ceux qui jouissent depuis longtemps de certaines servitudes, parmi lesquelles sont principalement les servitudes urbaines et les droits de cours d'eau; — il ne faut pour celte acquisition par l'usage aucun titre, mais une jouissance qui ne soit ni violente, ni clâindestine , ni précaire ; — le temps n'est pas fixé , il doit être long ,
432 EXPLICATION HISTORIQUE DES iVSTITirrS. UV. n.
quelquefois même immémorial , selon les drconstances et la naftare servitudes ; — c^est une question de savoir si Justinien Ta arrêté à
des
ans entre présents et vingt ans entre absents ;
4* Par adjudication, dans les actionsyàmi/ûv ercUeundmei commune
iwidundo.
Parmi ces divers moyens, sous Justinien, les pactes insérés dans la tradition, le testament, le long usage et Tadjudication établissent les servitudes comme droits réels; — pour les autres pactes et stipulations , la question est controversée; mais nous pensons qu'ils ne donnent naissance qu*à une obligation.
Les servitudes s'éteignent :
!• Par la perle de Tun des héritages;
2» Par la confusion;
3* Par la remise, qui a lieu lorsque le mattre du fonds dominant a Tolontaîrement laissé (aire quelque acte qui empêche la servitude ;
4* Par le non-usage, — dont le temps est fixé par Jusiînten à dix ans entre présents et vingt ans entre absents : — une différence existe encore sur ce point entre les servitudes rurales et les servitudes urbaines; il faut, pour celles-ci, que le maître du fonds servant ait acquis sa libération [liberinlem tisucapere) par un acte contraire à la servitude. Nous n'admettons pas Topinion de ceux qui pensent que Justinien a exigé celte condition même pour les servitudes rurales.
Enfin il est encore quelques autres modes d'extinction moins importants.
Servitudes personnelles (personarum). — Usufruit; usage; habitation;
droit aux travaux d'un esclave.
Les servitudes personnelles peuvent avoir pour objet des meubles aussi bien que des immeubles ;
Elles ne consistent jamais qu'à souffrir;
Elles ne sont pas toutes indivisibles : l'usufruit est considéré comme susceptible de division, l'usage comme indivisible.
L'usufruit est défini : jus alieiiis rébus utendi fruendi salva rerum tubstantia.
Le jus utendi n'est pas le droit de prendre les fruits circonscrits par la nécessité, mais un droit distinct, qui consiste à retirer de la chose toute l'ulililé qu'elle peut rendre sans en prendre aucun produit ni en altérer la substance ;
Le jus fruendi donne le droit de percevoir tous les produits qui sont rangés dans la classe des fruits, soit naturels, soit civils, car l'usufruitier peut louer, vendre on céder gratuitement l'exercice de son droit. — Il ne devient propriétaire des fruits que lorsqu'il les perçoit ou quelqu'un en son nom ; pour les fruits civils , il les acquiert jour par jour, à moins qu'ils ne soieut la représentation des fruits naturels ; ils ne lui sont acquis dans ce dernier cas que si la récolte est faite.
L'usufruitier doit jouir en l)on père de famille, sans altérer la snb* stance {salva substantia) ; par ce mot de substance il faut entendre ici ce oui est le principal, le caractère essentiel dans la manière d'être de la cnose. — Il doit donner satisdation pour sûreté de §es obligations.
L'usufruit est établi :
1* Par des pactes et des stipulations ; — il faut recourir sur ce point 4 ce qui a été dit pour les servitudes prédiales ;
KÉSnilÊ. — TIT. I A IX. — SERVITUDES ET AITTEES DROITS RÉELS. 433
2** Par legs ; — il faat remarquer que , dans cette espèce de legs , on ne distingue pas le moment où le droit éventuel est fixé {c^es ee&t) de celui où il est échu {dies venit) : si le légataire meurt avant Féchéance, il n*a jamais eu de droit ;
3® Par adjudication ;
4* Dans certains cas par la loi.
Quant à F usage on possession, il n*a jamais pu, dans Tancien droit, faire acquérir un usufruit; — c'est une question controversée que de Ravoir si Justinien ne Fa pas admis comme produisant cet effet au bout de dix ans entre présents et vingt ans entre absents.
L'usufruit s'éteint :
1* Par la mort de Fusufruitier;
2r Par ses diminutions de tête : — jadis les trois , sous Justinien la grande et la moyenne seulement;
3* Par le non-usage : — d'après Justinien pendant trois ans pour les meubles, et pour les immeubles pendant dix ans ou vingt ans; — nous n'admettons pas Favis de ceux qui pensent que Justinien a changé nonseulement le temps, mais encore le mode de 1 extinction parle non-usage.
— Il est à remarquer que F usufruit in singtUos annoi, vel mensei, vel difs, ne peut s'éteindre par ce moyen ;
4^ Par la cession au nu propriétaire ;
5« Par la consolidation ;
6« Par le changement dans la substance des choses, et par quelques autres moyens encore.
L'usufruit éteint se réunit à la nue propriété; mais seulement lorsque cette extinction est totale.
Un sénatus-consulle postérieur à Cicéron a permis de léguer une 9orte d'usufruit sur les choses de consommation.
Celui à qui ce droit est accordé reçoit les choses en toute propriété, mais il donne satisdalion de les restituer en mêmes quantité et qualité à la fin de Fusufruit; et plus souvent encore d'en restituer Festimation.
La mort ou les diminutions de tête, le terme ou la condition, sont à peu près les seuls moyens qui éteignent cette espèce d'usufr*«it , nommé par les commentateurs , d'après quelques expressions des textes , qiuiSP'
L'usage est le droit de retirer Futilité et les services de la chose d'autrui sans en percevoir aucun produit et sans en altérer la substance.
Selon le droit strict, Fusager a tout Fusage, sauf celui qui est indispensable à la culture et aux récoltes ; — mais il ne peut prendre aucun produit, ni louer, ni vendre, ni céder gratuitement l'exercice de son droit.
— Des interprétations favorables ont, dans certains cas, selon la nature des choses ou selon Fintentioii des parties, modifié ces restrictions. — Il faut appliquer successivement ces principes à Fusage d'un fonds, d'une maison , d un troupeau de menu bétail , etc.
L'usage se constitue et s'éteint comme Fusufruit.
Le domaine peut être tellement démembré que Fusage soit à Fun , les fruits à un autre , et la nue propriété à un troisième.
L'habitation est rangée par Justinien au nombre des servitudes personnelles ; — elle n'était pas , dans le principe , considérée comme telle ;
— elle diffère par sa nature de ces servitudes, en ce qu'elle n'est pas un droit unique, un démembrement du domaine, mais seulement un avantage quotidien ouvert et acquis jour par jour au légataire, avantage quii
Ton n. 28
434 EXPUGATIOV HISTOBIQUB DBS INSTITUTS. UV. IL
par conséquent » ne périt ni par le non-usage ni par k petite diminntioft de tête; -^ sous Justinien , elle se rapproche, par ses effets seulement^ de Tusufruit.
Il en est de même du droit aux travaux d*un esclave (fia operarum servi) f qui, outre ce que nous venons de dire de rhabitation , .diffère encore plus des servitudes personnelles, en ce qu^il est transmissible aux héritiers et continue tant que vît Fesclave.
Aettom relaiioet mus senfUudes.
La quasi-possession des servitudes est protégée par les interdits uH pasiidetis, utrubi, et unde vi, non pas directs, mais utiles. — Il existe aussi, à Têtard de certaines servitudes rurales, quelques interdits spéciaux pour en protéger la quasi-possession lorsqu'elle n*est ni violente , ni clandestine , ni précaire, et qu elle dure depuis un an.
Pour la vendication des servitudes personnelles ou prédiales , il existe deux actions réelles : Vaction confessoire et Faction négatoire : — la première pour revendiquer une servitude dans Texercice de laquelle oa est troublé ou exposé à Vélre, et pour soutenir que Ton a cette servitude; la seconde pour vendiquer une servitude que quelqu'un prend ou veut prendre sur notre chose , et pour soutenir que ce fragment du domaine nous appartient, n*est pas détaché de notre domaine.
Ces actions réelles ont cela de particulier qu'on peut les intenter même lorsqu'on est possesseur : c'est-à-dire même lorqu'on a l'exercice du droit, et qu'on n'est pas troublé matériellement dans cet exercice.
Ënfm, dans certains cas, des actions personnelles peuvent avoir lieu relativement à des servitudes.
EmphyUost (emphyteusis).
Comme droit réel, remphvtéose est un fractionnement particulier el étendu de la propriété, qui donne à celui à qui il est attribué le droit do retirer toute l'utilité, tous les produits de la chose d'autmi, d*y faire toutes les modifications qu'il lui platt, pourvu qu'il ne la détériore pas, et môme d'en disposer en transférant son droit à un autre. — - La dorée de ce droit est indéfinie; il passe héréditairement aux successeurs testa* mentaires ou àb intestat.
Ce droit ne se présente jamais, chex les Romains , qu*avec Pobligatieii principale , imposée à l'emphytéote , de payer au propriétaire ime ttèt^ vance périodique {petuio, canon),
La convention relative à son établissement forme un contrat particulier, obligatoire par le seul consentement des parties. — Mais le droit réel n'est constitué que par la quasi-tradition.
L'emphytéote a, pour la protection de son droit réel, les mêmes actions qu'un véritable propriétaire, mais seulement comme actions utiles.
Superficie (superficies).
Le droit de superficie (jus superficiarium) est un droit réel d^établîssèment prétorien. — C'est un droit analogue dans ses effets à celui d'emphytéose, mais concédé uniquement, par le propriétaire d*un terrain, sur toute construction élevée sur ce terrain.
Cette concession peut être feiîte gratuitement ou à titre onéreux, i