BÉSUMÂ. — TIT. I A IX. — SERVITUDES ET AVTRES DROITS RÂELS
chaîne do payer soit un prix une fois soldé , soit une redevance périodique (totarium, penm'o),
La convention n*en peut avoir lieu d*nne manière obligatofre que dans la forme et d'après les règles des contrats ordinaires. — Mais le droit réel n'est constitué que par la quasi^traditîon.
Le superficiaire a, comme I emphytéote, mais seulement quant à la superficie, et à titre d'actions utiles, les mêmes actions qu'un propriétaire.
Gage ou hypothèque (pignus ou hypotheca)
Les expressions de gage ou hypothèque, quant au droit réel qu'elles désignent, sont entièrement synonymes, et il n'existe, sous ce rapport, aucune dUfférence de l'une à l'autre.
Ce droit réel est un droit de garantie sur une chose affectée an payement d'une dette. — Il donne au créancier gagiste ou hypothécaire la faculté : 1* de faire vendre la chose pour être payé sur le prix; 2^ d'être
Sayé sur ce prix de préférence aux autres créanciers; 3<* d*avoir un roit de suite contre les tiers détenteurs pour garantie et exercice des deux droits qui précèdent.
Ce droit réel est d'invention prétorienne. — 11 a cela de tout particn* lier et exceptionnel, que la seule convention suffit pour l'établir.
L*action donnée au créancier pour l'exercice de ce droit est une action prétorienne particulière, nommée généralement action quasi^sermaïui*
Personnes capables ou incapables d'aliéner.
En règle générale, pour aliéner il faut être propriétaire : et réciproquement, lorsqu'on est propriétaire, on peut aliéner.
Ces deux règles souffrent chacune des exceptions. . Ainsi, le mari, d'après les dispositions de la loi Julia, étendues par Justinien, ne peut aliéner ni hypothéquer Timmeuble dotal, même avec le consentement de la femme ; — mais la nullité ne peut être invoquée que par la femme ou par ses représentants.
Réciproquement, le créancier peut vendre le gage, bien qu'il n'ei^ soit pas propriétaire : il est vrai que c'est par suite de la convention faite avec le débiteur.
Un impubère ne peut aliéner. — SMl donne quelque chose en mutuum, le contrat de prêt n est point formé ; en conséquence , il a la Vêndication pour vendiquer la chose , si elle existe encore ; la condictio certi, si elle a été consommée de bonne foi; et l'action ad exhibendum, si c'est de mauvaise foi. — Si l'impubère reçoit un payement de son débiteur, la chose lui est acquise, et néanmoins le débiteur n'est pas libéré; mais il a contre le pupille l'exception de dol, jusqu'à concurrence de tout ce dont celui-ci a profité. Pour que le payement donne au débiteur qui le Mi pleine sécurité, il faut qu'il soit fait tton<4eulement au tuteur, maïs, en outre , avec la permission du juge. — Quant à la chose donnée en payement par l'impubère, sans autorisation, il faut y appliquer ce qui a été dit de la chose donnée en mtUuutn.
Par quelles personnes on acquiert.
On acquiert non-«eulement par soi-même, mais par d'autres personnes. — Il faut distinguer, à cet égard, entre Tacquisition de la propriété et celle de la possession.
On acquiert la propriété : par les fils de famille qu'on a en sa puissance; — par ses esclaves; — par ceux dont on a rnsufrnît on Pusage, et par les esclaves d'autrai on les personnes libres qa*on possède de bonne foi.
Toutefois, à regard des fils de famille, il faut faire des distinctions relativement aux divers pécules. — Ces pécules sont au nombre de quatre : le pécule castrant, le quasi-^astram , et ceux que les commentateurs ont nommés adoeffUice et pro/ectice, — La position des fils de famille, par rapport à leurs droits sur ces pécules, successivement améliorée par les constitutions impériales , Ta été beaucoup encore par Justinien.
A regard des autres personnes par lesquelles on acquiert aussi la propriété, il faut faire les distinctions qui résultent de Tétendue des droits attribués à T usufruitier, à T usager, on au possesseur de bonne foi.
Dans tous ces cas, et dans leurs diverses limites, on acquiert la propriété même à son insu et contre son gré.
Quant à la possession, on Tacquiert aussi par ces mêmes personnes, et dans les mêmes limites. — Toutefois il y a cette différence qn*on ne Tacquiert pas , comme la propriété , à son insu et malgré soi ; il faut que nous ayons Fintention, et par conséquent la connaissance de la possession prise en notre nom. — S il s*agit néanmoins de choses entrant dans un pécule, rintention générale de profiter de ce qui y entre suffit, sans que nous ayons la connaissance particulière de chaque chose dont la possession y est entrée.
A regard des personnes qui nous sont étrangères , nous n'acquérons jamais par elles la propriété ; — mais nous pouvons acquérir la possession , et par voie de conséquence , la propriété. — Il faut aussi , dans ce cas , que nous ayons la connaissance et l'intention de la possession qui est prise par eux en notre nom. — Toutefois, si c'est notre procureur, le mandat primitif suffit, et la possession nous est acquise, même à notre insu , avant que nous sachions que notre procureur l'a reçue.
Après avoir exposé ainsi les moyens d'acquérir des objets particuliers, le texte passe à l'exposition des moyens d'acquérir par oniversolilé.
DES SUCCESSIONS OU ACQUISITIONS PAB UNIVERSAUTÂ.
637. Il était des cas où le patrimoine entier d'une personne, Taniversalité de ses biens et de ses droits, passait en masse sur une autre tète : alors avait lieu ce qu'on nommait succession par universalité {per unwersitatem successio), acquisition d'une universalité {per umversùatem acquisùio).
L'universalité ainsi transmise comprenait dans son ensemble tous les biens corporels et incorporels, tous les droits actifs et passifs , à l'exception seulement de quelques-uns dont la nature élait de s'éteindre par l'efiTet même de ce changement.
Celui qui acquérait ainsi se trouvait substitué à Tancien propriétaire , se nommait son successeur (successor) , entrait en son lieu et place, soutenait sa personne {personam eju$ swtmebai), c'est-à-dire la prenait en lui et la continuait.
638. Les successions par universalité avaient lien non-eenlement