DES SUCCESSIONS OU ACQUISITIONS PAR UNIVERSAUTA
pour les morts; mais encore, dans plusieurs cas, pour les vivants, qui pouvaient voir eux-mêmes leur patrimoine et leur personne juridique passer en masse sur la tète d'un successeur.
Les Instituts traitent d'abord des successions universelles des individus décédés : c'est-à-dire des différentes hérédités et des divers genres d'acquisition qui s'y rattachent.
Quant aux successions universelles des vivants, elles furent
(presque toutes supprimées par Justinien ; cependant les Instituts eur consacrent quelques titres fort courts.
Dei hérédités,
639. Pour restituer à cette matière le type romain qui lui appartient , il faut la considérer dans toute la rigueur du droit primitif.
Qu'un fils de famille, qu'une personne alienijuris meure, c'est un individu , c'est un corps humain seulement qui périt. Sa personne se confondait dans celle du chef; les choses sacrées de la famille (sacra Jamiliœ ; sacra gentis); les choses profanes : domaine, obligations, actions, tout résidait sur la tète de ce chef, la mort du fils n'y a apporté aucun vide ; la personne n'a subi aucune altération; il n'y a lieu à aucun remplacement, à aucune succession.
Mais qu'un chef de famille meure : la personne qui était en lui, et les choses sacrées , et les choses profanes , domaine , obligations , actions, qui résidaient en cette personne, que vont-elles devenir? Sa mort a laissé une place vacante , a fait un vide dans l'association : ce vide sera rempli, cette place vacante sera occupée, cette personne sera reprise et continuée par une autre.
Ainsi, l'individu meurt, mais la personne juridique est immortelle. Comme l'àme qui se dégage du corps, pour aller, au dire de certains philosophes, animer d'autres êtres, de même (mais plus certainement dans l'ordre législatif romain), la personne juridique se dégage avec le dernier souffle du mourant, pour aller se poser sur d'autres individus. Création du droit civil, elle ne peut périr par une mort matérielle : ce sont des causes juridiques qui seules peuvent l'éteindre.
640. Mais ce remplacement d'un citoyen décédé par un autre ; la désignation de celui qui doit ainsi , après la mort d'un chef de famille, prendre sa place et continuer juridiquement sa personne, pour les choses sacrées comme pour les choses profanes , ne sont pas, dans la constitution primitive des Romains, affaires de droit privé. Ce sont des actes qui appartiennent éminemment à l'ordre religieux et à l'ordre public. La hiérarchie de ce remplacement est marquée : l'organisation de cette agrégation politique qu'on nomme la famille, famille non pas naturelle, mais civile, voilà sa règle; voilà la loi générale. Si l'on veut rompre cette hiérarchie des
43ft nmcATioM hstouqdb des iHsnnnra. uv. n.
^ffi-é^fttîoas civiles, oo eo sortir, il faut «ne loi particulière. C'est I» peuple coDvo«|iiè daas Tordre pdinitif et aristocratique, par c«ries, dans ces comices cariâtes (eidaia canuiia) tenus pour les «H€A les pl«s ionfortants du culte religieux, pour le collège des Mntifes, pour Tinaugioratioa du Roi on des Flamines, pour k detestatio sacrorum (1), c'est le peuple qui décide Ini-OBéme, qui admet que td citoyen, à la mort do td autre, le remplacera et le continuera dans Tassociation (2). Le testament est une loi véritable.
641. Hais qu'on se reporte aux temps primitifs. Ici le peuple n'est qu'un nom illusoire, l'association aristocratique et patricienne est tout : c'est d'elle que dépendent les comices curiates et les choses sacrées; c'est elle qu'il s'agit de maintenir et de perpétuer intacte daas ses diverses agrégations, au gré de tonte la corporation. Les plébéiens ne sont rien, ou trop peu de chose pour qu'ib puissent communément aspirer à des formes religieuses et publi-
Jnes aussi hautes ; la loi commune doit leur suffire sinon en droit, u moins en (ait, puisque les testaments dépendent de la déeîsioB des curies.
Alors un moyen fictif et détourné vient à leur secours : on ne fera pas le testament dans les curies, mais on vendra par la ma»cipation son patrimoine {/anuUa pecuniague, dit la formule) (3), et l'acheteur de ce patrimoine (fatniliœ empior), s'il n'est pas un héritier, do moins en <rf>tiendra la place {heredis hcum obimebai) (4). Voilà le ieBit^meuipermancipaiionem, per œs et libram; testament fictif, fait pour âuder la nécessité de l'intervention des comices, et qui a dû être tout plébéien dans son origine.
642, Puis , lorsque les plébéiens eurent obtenu cette transaction politique poursuivie par eux si longtemps, une loi uniforme, une loi générale, écrite et connue de tooe, la loi des Douze Tables, la disposition que voici y fut gravée conime une conquête, comme un droit acquis à tous les citoyens : « Un LBcassrr sopsa FBCumA TUTBLAVB WA RBi, FTA lus ESTO; v psrolcs interprétées dans le sens le plus large : legare, legem dicere, Ugeni eondere, faire la loi de son hérédité (5). D'où la conséquence que les curies ne
(i) Aulu-Gbllb. 15. 27. Voir ci-dessoas, g 1, iio650. ^ (2) Voilà d*oà vient la règle que le testament doit ôlre fait uno amiextu, ear ai les comices sont interrompus, tout ce qui avait été commencé est uni : il faut le reprendre à nouveau. — Voilà d*oà vient celle qoi euge que Théritier désigné existe et ait les droits de cité au moment oà se fait le testament, il faut bien qu'il existe et qo*il ait les droits de cité pour que les comices I agréent ; mais quels que soient son âge on son sexe, peu importe, car sa présence dans les comices n'est pas nécessaire. La première de ces règles a passé dans notre droit, la seconde n'y est pas admise. — VoiU enfin ce qui explique les partienlarités les plus saillantes du droit romain snr les successions
(3) Voir ci-dessus, n» 304, et les termes de la formule ci^lessous, n» 652, ea no«€. — (*) Gai. 2. J «03. — (5) t Vcrbîs legis XII Tabularum bis : UH legatsU ''^ rei, itmfuê esto^ lalissima poteslas tribota videtur, et heredis instituendii