‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 113 sur 177 · DES 8UGGE8810N8 OU ACQUISITIONS PAR UNIVERSALITÉ · texte numérisé non relu

DES 8UGGE8810N8 OU ACQUISITIONS PAR UNIVERSALITÉ

durent plus intervenir dans les testaments pour statuer législativement, avec la faculté d*y consentir ou de les rejeter; mais seulement pour les recevoir et pour les constater (teste populo ^ dît la I paraphrase de Théophile) (1). Le testament indirect per œs et ibram restant, d'ailleurs, toujours le plus fréquent, parce qu'il était le plus commode ; mais recevant, dans sa formule» la mention que le citoyen, plébéien ou patricien, y exerçait an droit garanti par la loi publique : « Quo tu jure testamentum facere possis secundum legem publicam (2). »

643. Aussi Tezercice de ce droit fnt-il toujours précieux au Romain. C'était la conquête du plébéien ; un affranchissement de sa position inférieure; un de ses nivellements avec les patriciens; le citoyen dut tenir à honneur d'user de ce pouvoir public ; d'être le législateur de son hérédité (legem testomenti condere, testa* mentum condere) ; et, dans 1|BS mœurs des Romains, mourir intestat fut pris ea une sorte de malheur ou quelquefois de tache

Eour la mémoire ; d'autant plus qu'on n'avait rien à imposer aux entiers de la loi générale, à celui qu'on n'avait pas choisi soimême; aucune obligation , aucune disposition, si minime qu'elle fut, à leur enjoindre.

644. De cette appréciation générale de l'histoire, nous pouvons maintenant passer aux détails du droit.

Le mot hérédité se prend en deux sens : il signiBe ou la succession, le fait de succéder à l'universalité des biens et des droits d'un citoyen décédé (3), ou cette universalité elle-même (4). L'héréditéi dans ce dernier sens, comprend le patrimoine du défunt conaidéré dans son ensemble, à l'exception seulement des choses qui ont dû s'éteindre par sa mort; quel que soit du reste ce patrimoine : consistant en objets corporels ou en actions ; solvame ou insolvable, lucratif ou onéreux.

^ legata et libertates dandi , totelas quoqne constitoendi. t Dig. 50. 16. 120 f. Pomp. — Ulp. Reg. 24. 1. c Legatum est quod legis modo, id est imperative testamento relinquitor. t -^ GeUe expression condere iettaaumtum, oomme oa dit condere legem*

{\.) TaioPH. S 1 et soiv. — C'est ainsi que je crois devoir résoudre la question •i débattue encore entre ceux qui pensent que les curies décidaient législative* ment cor lea testaments, et ceux qui croient qu'elles ne faisaient que prêter lémeignage. Je distingue lea époques , et cette distinction me paraît admissible ; à moins qu'on ne dise que, dans la loi des Douie Tables, legare ne désigne que la loi imposée au successeur : le cboix de ce successeur, de celui qui doit continner la personne, dépendant toujours de la décision des comices, et la volonté du testateur faisant loi pour toutes les autres dispositions; de même que dans le testament per œr et libram, la mancipation constitue le/amiliœ emplor, et U nuneupaiio déclare la loi que le testateur impose à cet acheteur. Voy. Gâi. S. S 104. — Ulp. 24. 1. — (2) Gai. 2. $ 104. Voir la formule ci-dessous, n» 652« en note. — (3) i Nihil est aUud hérédités qnam successio in nniversnm jus quod defundus habuit. t (Dio. 50. 16. 24. f. Gai.}— (4) « Bonorum appellatio, aient hcrcditatis, universitatem quamdam ac jus snccessionis, et non singulores res demonstrat. i (D. 50. 16. 208. f. AOric.)

4i0 EXPLICATIOH HISTOBIQUE DK8 INSTITUTS. UV. II.

Dans la langue antique du droit, Phérédité, Tensemble du patrimoine se nommait fatnilia. Ce fut de là que vint pour celui

![ui la recueillait le mot heres^ héritier, tiré de heruSj maître de a famille (1); et, plus tard enfin, celui de hereditoê, qui n'était pas encore employé dans la loi des Douze Tables.

645. Tant que personne n'avait encore recueilli, acquis Théredite, elle soutenait et continuait elle-même la personne du défunt (2); elle formait une sorte de personne légale (3), considérée comme propriétaire des choses héréditaires (4). C'était ainsi qne les Romains remplissaient la lacune entre la mort du propriétaire et Tacquisition ae son hérédité par un autre. La personne juridique, dégagée parla mort de«rindividu, se reposait sur le patrimoine, jusqu'à ce qu'il y eût un héritier en qui elle put passer. — Les conséquences pratiques les plus saillantes de ce principe sont celles que nous présentent les textes relativement à la capacité des esclaves de l'hérédité. Cette capacité se règle non d'après la personne de l'héritier futur, mais d'après celle du défunt (5). Nous en trouverons des applications aux cas d'institution ou de legs au profit de l'esclave aune hérédité jacente, ou de stipulations faites par un tel esclave (ci-dessous, n** 723, 1292, 1293.) Ceci n'a pas empêché le jurisconsulte Cassius et ceux qui ont suivi ses opinions après lui, de poser également en règle qne l'héritier, par l'efiiet de l'adition, est censé avoir succédé au défunt dès l'instant de la mort : de telle sorte qne l'adition aurait une sorte d'effet rétroactif (6). 0 semble que cette proposition soit inconciliable avec la précédente; cependant nous la croyons vraie lorsqu'il s'agit uniquement de l'héritier considéré dans la jouissance ou dans l'exercice des droits qui lui ont été

(3j c Heredifas personœ vice fungitor, sicati municipiam et decuria et societas. r ?D. 46. 1. 22. Florent.) — (4) t Greditum est hereditatem dominam esse, defuncti iocum obtinrre. f (D. 28. 5. 31. J 1. f. Gai.) — t Domtni loco habetar hereditas. t (D. il. 1. 15. pr. f. Pomp.) — (5) Ainsi, qoe Ton suppose un citoyen romain militaire ayant déféré son hérédité à un pérégrin, ce qn il pouvait faire (ci-dessous , n"* 67o) , tant que l'hérédité sera jacente , la capacité de Tesclave héréditaire se réglera par la considération de la personne an défunt qni était citoyen romain , et non par celle de Théritier futur, qui est pérégrin. De même pour Tapplication de Tincapacité résultant de la loi Voconia , si on suppose une femme mstituée héritière dans les limites permises par cette loi (ci--dessous, n® 719). La capacité d'être institué se réglera, ponr l'esclave appartenant à l'hérédité jaceute, non par celle de la femme future héritière, mais par celle du défunt. — Rapporter ici néanmoins le fragment de Gains (D. 31, De ie^Hs^ 2°, 55. S 1.), où Ton voit qne les jurisconsultes romains n'avaient plus consi* dére ta personne du défunt quand il s'agissait du Jtu capiendi,

(6) • Hères quandoque, adeundo hereditatem, jam tune a morte snecessisse defuncto intelligitur * (D. 29. 2. Dé adq. tel omit, kered,, 54. f. Florent. ^> t Qnia qui postea hères extiterit, videretnr ex mortis lempore deiuncto iiiccetsisse. f (D. 45. 3. De sHjml. sert,, 28. 1 4. f. Gai., d'après Cassius.)

Page 1