‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 114 sur 177 · DKS SUCCESSIONS OU ACQUISITIONS PAR UNIVERSALITÉ · texte numérisé non relu

DKS SUCCESSIONS OU ACQUISITIONS PAR UNIVERSALITÉ

dévolus par Thérédité (1). Les événements intermédiaires concernant Vhérédité jacente se règlent par la considération du défunt, s*il y a lieu de faire intervenir quelque considération de capacité personnelle; mais Théritier, en faisant adition, prend ses droits comme s*il les avait reçus immédiatement de ce défunt. Quand on veut descendre aux applications pratiques

{mouvant avoir un caractère contentieux , on n'en trouve que deux : *une relative au droit religieux, qui nous est indiquée par Gaius, et qui consiste en ce que la famille de Théritier est censée souillée par le deuil (familia funesta facta) à partir de la mort du défunt, et dans la nécessité d'être rituellement purgée conformément à ce point de départ; l'autre, sur laquelle les jurisconsultes étaient divisés d'opinion, relative au cas où l'esclave héréditaire aurait stipulé nominativement pour l'héritier futur (voir ci-dessous, n^ 1293).

Ainsi, tenons pour certain que le principe général du droit romain était que l'hérédité jacente représente la personne du défunt.

646. L'hérédité était déférée par testament ou par la loi. — Avant lout se plaçait l'hérédité testamentaire : la disposition, la déclaration du citoyen sur son hérédité : « Uti legassit super pecunia tutelave sus rei , ita jus esto n , disaient les Douze Tables. —Ce n'était qu'en second lieu, à défaut de toute disposition testamentaire, que la loi décemvirale réglait elle-même l'hérédité : si intestato moritur, . . , etc. ; et, comme nous venons de le dire, mourir intestat était un malheur, ou même, en certains cas, un déshonneur.

647. Ces deux espèces d'hérédité s'excluaient tellement l'une Fautre, que, tant qu'il pouvait y avoir espérance d*hérédité testamentaire, l'hérédité ab intestat ne pouvait être déférée; que jamais elles ne pouvaient se rencontrer à la fois dans une même succession , car ces deux choses étaient considérées comme inconciliables : être testât et intestat (2). En effet, ou la loi commune, ou la loi particulière; mais l'une détruit l'autre, d'où, pour conséquence , ces deux antres principes : — P Si c'est la loi commune, l'hérédité ab intestat j le défunt n'a rien à enjoindre à ceux qui ne sont héritiers par aucun acte de sa volonté; aucune disposition quelconque à leur commander; — 2* Si c'est la loi particulière, le testament, elle doit embrasser toute l'hérédité; rien ne peut rester en dehors. Si le défunt a testé seulement pour partie, les dispositions testamentaires valables seront étendues à la succession tout entière (3).

(i) • Omnia fere jura heredam période habentor, ac si continoo sub tempns morlis tieredem extitissent. f (D. 50. 17, De recul, Jur,, 193. f. Gels., dont on peut rapprocher le fragment 138 de Paul, au même titre.

(2) CicÉRON, De intentione, 11. 81. — c Jas nostrom non patitur enmdem in paganis et testato et intestato decessisse : earumque rerum natnraliter inter se pngna est, testâtes et intestatus. « (D. 50. 17. 7. f. Pomp.)

(S) < Neque enim Idem ex parte testatns et ex parte intestatns decedere potest, t (Inst. «. 1«. 8 5.)

TITULUS X. TITRE X.

M TE8TAMIMTUI OBDIliâVDlS. DB8 POBlCAUTis MS TlZSTAHmi

Teslunentam es eo appelktor, qnod Le mot testament vient de tesUUh -testatio mentis eit. mm^ : nttetlation de In volonlé.

648. Cette élymologie du mot testa-mentum [testatio mentis) est, dans sa dernière partie» bien futile; seule, Tidée de témoignage, d'attestation se trouve dans la racine du mot. On peut en rapprocher cette définition d*Ulpien : a Testamentum est mentis nostrœ justa conlestatio, in id solemniter facta, ut posi mortem nostram valeat » (1); définition qui concorde avec celle donnée au Digeste par Modestinus : « Testamentum est volnntatis nostrae justa sententia, de eo quod quis post mortem suam fieri vult(2). 1) Nous verrons cependant que, depuis Finstitution des codicilles, il a manqué quelque chose à ces oéfînitions,

I. Sed ut nîhil antiquitatis penitas 1. IS)m>qneriende i'aotiqnifônesoit iflooretar, sciendum est oiim quidem entièrement ignoré, nous dirons qoe duo gênera testamentorum in usu fuisse: jadis deux sortes de testaments forent quorum altero in pace et otio utebantur, en usage. Les Romains employaient Tun quod calatU comiiiis appellabatur; al- dans la paix et le repos, u se noonnait lero, cum in prailium exituri essent, ceUaHs comUiit; Taotre an moment dn

2ood prodndmn dieebatur. Accessit départ pour le combat, on Tappelatt cinde tertium genns testamentorum , procUutum, Plus tard vint s'y joindre quod dieebatur j9er«r^el/i^afn;scilicet une troisième espèce, le testament /Mf quod per mancipationem , id est, ima- œs et tihram, qui se faisait par la maiK ■ginariam quandam venditionem ageba- oipation, c*est-à^ire par une vente Ifay tur, quinque testibus et libripende , ci- tive , avec Tassistance de cinq témoim vibus romanis, puberibus, prsesentibus, et d'un libripens (porte -balance), det eo qui familio emptor dieebatur. Sed toyens romains pubères, avec celui qu'on illa quidem ( priera ) duo gênera testa- appelait y^mt'/ue emptor (acheteur dn mentorum ex veteribus teroporibus tu patrimoine). Mais, dés les temps anciens, desuetudinem abieruni, Qnoa vero per les deux premiers modes de tester lom- «s et libram fiebat, lioet diutius per- bèrent en éUsuitude: et le testament mansit, attamen partm et hoc in usu per œs et Hbram, bien qu'il ait été ^09$tdesiU, pratiqué plus longtemps, devhU 1»-

même imuité dam quelques ^umes es eei parties,

649. Ainsi les anciens Romains ont eu deux sortes de testaments, quMIs faisaient, comme dit Gaius, l'un dans la paix et le repos, 1 autre au moment d*aller au combat, et auquel vint se joindra

8 lus tard une troisième espèce. Les Commentaires de Gaius, les règles d*Ulpien, les écrivains romains et la paraphrase de Théo- Ehiie, nous donnent sur ces trois testaments quelques détails istoriques qu'il est bon de reproduire.

650. Calatis comitiis. Ces expressions signifient, à proprement parler, dans les comices convoqués (calare est voeare, du

rec xaXEîv) (3). Les calata comitia étaient des assemblées spéciales u peuple, convoquées, lorsqu'il en était besoin, pour Texpéaition de

(i) Ulp. Reg 20. gi. — (S) D. 28. i. 1. — (3) Paraphr. de Théophile : sons ce paragraphe il dépeint avec détail ce mode de convocation.

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