‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 116 sur 177 · TIT. X. DES FORMALITÉS DES TESTAMENTS · texte numérisé non relu

TIT. X. DES FORMALITÉS DES TESTAMENTS

jDeqne tnulier, nequc impute*, ncque testament; mais les femmes, les impu^

servus, iicaue furiostts, ne(|ue mtUus, bères, les esclaves, les furieux, les

neque sttraus, nec qui bonis interdic" muets, les sourds, les prodigues inter^

ium est, neque îs quem leges jubent dits, ni ceux que la loi déclare impro"

improbum intestabilemque esse, possont bes et indignes de tester, ne le peuvent, in numéro testium adhioeri,

659. Ce paragraphe ne peut être expliqué d'une manière bien satisfaisante que si Ton se reparte au testament per œs et Khram, tel qu'il existe rigoureusement dans sa première forme , lorsque rhéritier était lui-même lefamiliœ empi&r.

Cum quitus testamentifactio est, A Tépoque dont nous venons déparier, le testateur, tnancipans, Vhèt\i\eT,familiœ emptOTj le Ubripens et les témoins, concouraient tous ensemble à faire le testament; il fallait donc qu'ils eussent entre eux h faction de testament, c'est-à-dire le pouvoir de concourir simultanément à sa confection. Et comme cet acte était alors une mancipation , il fallait qu'ils eussent respectivement le droit de participer à la mancipation, soit comme aliénant, soit comme acquérant, soit comme libripens ou comme témoins : la condition générale pour tous était qu'ils eussent le commerce , Cùmmercium (1) ; il y avait, en outre , des conditions particulières pour chacun , selon le rôle -qu'ils remplissaient.

Mulier, Les femmes pouvaient acquérir par mancipation , soit pour elles-mêmes, soit pour autrui (2); elles pouvaient donc concourir à la confection du testament comme famiUœ emptor; mais elles ne le pouvaient , ni comme testateur, parce que la mancipation des choses mancipi leur était interdite , si ce n'était avec Tautorisation de leur tuteur (3) ; ni comme libripens, ni comme témoin, parce qu'elles n'étaient pas admises à prêter leur ministère à des actes publics et solennels (4).

Imputes, l\ faut appliquer les mêmes réflexions aux impubères (5); avec cette différence, toutefois, qu'ils ne pouvaient i'amais manciper leur hérédité, pas même avec l'autorisation de eur tuteur (6). Du reste les règles de la mancipation étaient

(I) Par exemple, nous voyons dans Ulpien (Reg. 19. 4.) que la mancipation pouvait avoir lien entre les Latins Jnniens, parce qu'ils avaient le commerce

Îcommercîmn datum est); aussi le même auteur nous dit -il ensuite : • Latinat unianus et familis emptor, et testis, et libripens fieri potest, quoniam cum eo testamenti factio est t (Reg. ÎO. 8). Mais le Latin Junien ne remplissait ces rôles que pour Faccompliseement de la mancipation. Il pouvait être institué ; mais «juant à la capacité de recueillir rhërédité (Jus capiendi)^ il ne l'aurait, d*aprés la loi JuiriA, qu'autaqt qu'à la mort du testateur, ou dons Tintervalle de la créllon, il serait devenu citoyen romain (73. 22. 3.). — (2) Gai. 2. 90. — (3) Ulp. Reg. il. 27. — 20. 15.— Gai. 1. 115. —2. JS ii2. ii3. 118. 121 et 122. — ^4) Elles étaient néanmoins admises à porter témoignage en justice (Dig. 28. 1. 20. I 6. f. Ulp. — 22. 5. 18. f. Paul.), parce que c'était là attester des faits à leur connaissance , et non pas concourir a un ministère public. — (5) Gai. 2. gg 83 et 87. — Ulp. Reg. 19. 18. Pourvu qu'ils fussent parvenus à Tâge oè ila pouvaient acquérir par mancipation. — (6) Gai. 2. 113.

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positivement que le libripem et les témoins fussent pubères (civibui romanis puberibus ) .

Servus. Uèmes principes pour les esclaves ; ils peuvent recevoir en mancipation, par conséquent éire familiœ emptor pour leur maître (1), mais jamais manciper, ni être Ubripens ou témoins, €um jurù ctvUù communionem non habeant,

Furiotus, mutus, surdus. Le fou ne peut participer en aucune manière à la faction du testament, ni comme mancipant, ni comme familiœ emptor , ni comme Ubripens, ni comme témoin, a quoniam mentem non iiabet, a si ce n'est dans les intervalles lucideiB. — Le muet, parce que, s'il est mancipans oxxfamUiœ emptor, « verba nuncupatiônis (vel mancipationis) loqui non potest; s et s'il est Ubripens ou témoin , il ne peut en rendre témoignage. — Le sourd, tf quoniam verba familiœ emptoris (vel mancipantis) exaudire non potest. »

Cui bonis interdictum est. Le prodigue ne pouvait concourir k une mancipation d'aucune manière , parce que le commerce lui était interdit {quoniam commercium illi interdictum esi)^ et, par conséquent, il n'avait la faction de testament en aucune qualité (2).

Improbum intestabUemque. Cette expression intestabilis com*

5 prenait à la fois l'incapacité de tester et celle de concourir à la action d'aucun testament (née testamentum facere poteHt, née ad testamentum adhiberi) : tel était l'individu condamné pour libelle (ob carmen famosum) (3), pour concussion {repetunda^ rum) (4), pour adultère (adulterii) (5) , et celui que nous indique la paraphrase de Théophile, et qu'il est surtout le cas de faire remarquer ici , savoir, celui qui , ayant concouru à un testament, aurait refusé d'assister à l'ouverture de cet acte, après la mort du testateur, pour reconnaître sa suhscription et son cachet.

660. Nous venons d'expliquer ce paragraphe par les principes de l'ancien droit à l'époque où l'héritier concourait lui-même à la confection du testament en qualité defamUiœ emptor; et , par ces principes, tout s'explique clairement; mais il faut examiner les cnangements survenus depuis.

Le famiUœ emptor ayant cessé d'être héritier lui-même , ce dernier n'étant plus institué oue dans les tablettes et demeurant étranger à la mancipation, il en résulta que des citoyens qui, d'après la forme primitive, ne pouvaient pas être héritiers, parce qu'il leur était impossible d'intervenir dans une mancipation, purent être institués d'après la forme nouvelle : tels furent l'impubère même infans, le fou , le muet , le sourd , l'interdit ; et sans

aucun doute , quoique nous ne le trouvions pas exprimé dans les

(i) Gai. 2. g 87. — (î) Ut?. Reg. 19. 4. combiné âvec 20. 13, ek Dig. 28. t. 18. — (3) D. 28. 1. 18. S 1. f. UIp. — 22. 5. 21. f. Aread. - (4) Ib. 15. f. PanL — (5) /&. 14. f. Papin.

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