TITULUS XI. TITRE XI
D8 XIUTARI TSST/UUIVTO. W TSSTAUENT WLITAIRB.
669. Da moment que les soldats commencèrent à pouvoir faire 4>u défaire les empereurs, et que ceux-ci, de leur côté, commencèrent à pouvoir donner par leurs édits des faveurs et des privilèges, les privilèges ne manquèrent pas aux soldats; ils en reçurent d^mportants quant à leurs testaments, soit pour leur capacité de tester, soit pour la capacité de ceux à qui ils voulaient laisser leurs biens, soit pour la forme de Tacte, soit pour le mode de disposition. L*octroi de ces privilèges commença avec le premier empereur Jules César, comme une simple concession temporaire (2); ses successeurs, Titus, Domitien, confirmèrent cette concession ; Nerva et Trajan la généralisèrent; on en fit même une clause particulière qui fut insérée dans les mandats impériaux , et dont le jurisconsulte Ulpien nous a conservé la formule (3). Les préteurs consacrèrent an testament militaire un chapitre spécial de Tédit, et diverses constitutions impériales réglèrent et développèrent ce droit exceptionnel (4). Le titre des Instituts que nous avons à expliquer ne traite que des privilèges relatifs à la forme du testament.
Supradictâ diligens observatio in or- La nécessité rigoureuse de ces fonnet,
dioandis testamentis , ïm\ii\hn% propter dans la confection des testaments, a été
nimiam imperitiam eorum constitutio- remise aux militaires par les constitations
nibus prindpalibus remissa est. Nam, impériales, â cause de leur excessive
quamvîs ii neque legitimnm numerum imjpéritie. En effet, bien qu'ils n'aient
testium adhibuerint, neque aliam testa- employé ni le nombre légal des témoins,
mcntorum solenmitatem observaverint , ni toute autre solennité requise, leur tes-
recte nihilominus testantur. Videlicet , tament n'en est pas moins valable ; too-
cum in expeditionibus occupati sunt : tefoit, seulement dans le temps qu'ils
3uod mertto nostra constitutio intro- sont occupés en expédition , comme Fa
uxit. Quoquo enim modo voluntas cjus introduit à bon droit notre constitution.
suprema sive scripta invenîatur, sive Ainsi, de quelque manière que la volonté
s: ne scriptura, valet testamentum eâ? du militaire soit tLiieAée^ par écrit ou
voluntate ejus. Illis autem temporibus, sans écrit, le testament est valable par
per quœ citra expeditionum necessitatem f effet seul de cette volonté. Mais dans les
in aliis locis vel suis sdibus degnnt, mi- intervalles qu'ils passent hors de tonte
nime ad vindicandum taie privilegium expédition, soit dans leurs foyers, soit
adjuvantur. Sed testari quidem, et siJH iatilleurs, il ne lenr est nullement permis liifamilias sunt, propter militiam coiiw . de réclamer un tel privilège. S'us sont
ccauntur; jure tamen communi eadem Jils de famille, ils tireront bien du ser»
observatione in eorum testamentis adbi- vice militaire la capacité de tester, mail
(1) GoD. 6. ii. 2. const. de Gordien. — (2) C'est un des exemples qui prouvent, ainsi que nous l'avons dit ci-dessus, n^ 27, combien est fausse l'opinion vulgaire qui place seulement sous Adrien le commencement des constitutions impériales. — (3) D. 89. i. i. pHnc, f. Ulp. — (4) Ibid. S. f. Gai. — Voir aussi Gai. comm. 2. §$ i09, iiO, iift. — Ulp. Reg. 23. iO.