‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 119 sur 177 · TIT. XI. DU TESTAMENT MILITAIRE · texte numérisé non relu

TIT. XI. DU TESTAMENT MILITAIRE

benda, qoametin testamentis pagano- dans les formesvdu droit commun, en rnm proxime exposuimas. observant tout ce qui est prescrit aux

autres citoyens.

670. Propier nimiam imperitiam. Ce n'était pas à cause de leur impéritie, mais bien à cause de leur qualité et de leur situalion de soldat, puisque leurs privilèges portaient même sur des conditions de capacité, et que, d'ailleurs, ils n'en jouissaient qu'à rarmée, en expédition.

Nostra constitutio introduxit. Malgré cette assertion, on peut

I'ustement mettre en doute que la constitution de Justinien soit a première origine introductive de cette règle, par laquelle le privilège des militaires est limité aux testaments faits dans les camps, en expédition : la règle parait avoir existé dès le principe, ou du moins bien antérieurement à Justinien, à en juger par les fragments d'Ulpien et par deux constitutions. Tune aAntcnin, l'autre de Coiistantin (1).

Swe scripta. L'eût-il de son propre sang, dans le combat, au moment où la vie allait l'abandonner, écrite en lettres sanglantes sur son bouclier, sur le fourreau de son épée, ou l'eut-il tracée sur la poussière avec la pointe de son glaive (2).

Site sine scriptura. Si le militaire constate sa volonté par écrit, aucun témoin nest nécessaire, s'il la déclare verbalement, rien n'exige que les témoins auxquels il la déclare aient été convoqués spécialement, ni qu'il y en ait plus de deux, nombre sufGsant pour faire preuve , toutes les fois que la loi n'en a pàs prescrit un plus grand (3).

Ex voluntate ejtis. La seule volonté du militaire fait la force de son testament, indépendamment de toute forme et de toute solennité : a Suffidat nuda voluntas testatoris , n porte le mandat impérial. Tout ce qu'on exige, c'est que cette volonté soit constante; de quelque manière qu'elle le soit, peu importe»

Et stfilufamilias. Il s'agit du testament sur le pécule castrans que les fils de famille peuvent faire, même lorsqu'ils ne sont plus au service; mais alors avec l'accomplissement de toutes les formes ordinaires.

!• Plane de testamentis militum diras !• Voici, à l'égard des testaments des

Trajanus Statiiio Severo ita. rescripsit : militaires, un rescrit de Tempercur Tra-

• Id privilegium quod miiitantibus da- jan, adressé à Statilius Sevems : « Ce

tnm est, ut quoquo modo facta ab iis privilège accordé aux soldats de n'être

testamenta rata sint, sic inteliigi débet, tenus à aucune formalité pour la con*

ut utique prius constare debeat testa- fection de leurs testaments doit être

mentumfactum esse, quod et sine scrip- compris en ce sens, qu'il doit être con-

tura a non miiitantibus qnoqoe 6eri stant, avant tout, qu'un testament a été

pofest. Is ei'go miles de cujus bonis îdxiiOT^ceizsiQ peut Arefait sans écrit,

(1) Ulp. Reg. S3. 10, et surtout DiG. 29. 1. 4. f. Ulp. -- €od. 6. 21. i. const. Anton. — 15. const. Constant. — La constitution de Justinien c&l au môme titre dn Gode, loi 17. — (2) Ce sont les termes de la loi. Coo. 6. 21. 15. const. Constant. — (3) D. 22. 5. 12. f. Ulp.

apad te qaœritur, si concocaHs ad hœ même par des non-militaires. Si donc le hominibus ut volimtatem snam testare- soldat sur les biens doqnel le procès s*est for, ita locotus est, ai declararet qoem élevé devant vous, après €a>ovr convoqué vellct sibi beredem esse et oui lioer- des témoins pour leur manifester sa votatem tribueret, potest videri sine lonté, leur a parlé de manière à dédaret scrîpto boc modo esse testatus , et qui il voulait pour son héritier, à qui il voluntas ejus rata babenda est Gete- accordait la liberté, il peut être consirum, si, ut plerumque sermonlbus fieri déré par cela seul, comme ayant fait on solet, dizit alicui : Ego te hsrkdbm testament sans écrit, et sa volonté doit FACio, aut BONA MIA TiBi RELDVQno, non être maintenue. Que si, an contraire, oportet hoc pro testamento observari. comme cela a lieu journellement en con- ^c uUomm magis interest, quam ipso- versation, il a dit à quelqu'un : Je le fait mm quibus id privileginm datnm est, monhérUter,oUt Je te laisse mes ment, ejnsmodi ezemplum non admitti. Alio- il ne faut pas regarder cela conune nn qnin non difficolter post mortem ali- testament. Personne n* est pins intéressé cnjus militis testes existèrent, qui affir- que ceux-là mêmes qui Jouissent du marent se audisse dicentem aliquem, privilège militaire à ce qu'on pareil relinqoere se bona cui visum sit : et exemple ne soit pas admis; autrement per boc vera judida snbverterentur. « il ne serait pas difficile , à la mort d'un

soldat , de trouver des témoins oui affir^ meraient lui avoir ouï dire qu'il laissait ses biens à tel ou à tel selon leur gré; et par là se trouveraient subverties lea véritables intentions. «

671. Quod et sine seriptura. Le quod se rapporte bien an testament. Le sens est que le testament peut être fait sans écrit, même par des non-militaires (et a non militantibus) ^ et par conséquent aussi par des militaires, toujours, bien entendu, avec la dispense des solennités. Voilà pourquoi Tempereur résume plus loin sa décision par ces mots : potest videri sine scripto hoc modo esse testatus. Du reste, la controverse des commentateurs sur ce quod est sans importance.

Convocatis ad hoc hominibus. Ce qui ne veut pas dire que les témoins, dans les testaments des militaires , doivent être spécialement convoqués. L*empereur répond à l'espèce sur laonelle il avait été consulté, et il pose les faits; mais il ne promulgue pas une règle. Il suffît de lire la paraphrase de Théophile pour nien apprécier le caractère de rescrit qui appartient à cette constitution.

II* Qoinimo et mutus et surdns mi- 1t» Bien plus, le militaire muet oo les testamentum facere potest. sourd peut faire son testament.

672. Il faut supposer, dit la paraphrase de Théophile, qu*0 s^agit d*un militaire qui, par suite de Finfirmité qui lui est survenue, va recevoir son congé pour cause accidentelle (causaria mtssio), et qui faisait son testament, comme dit Ulpien, avant d'avoir reçu ce congé (ante causariam missionem), au moment où il compte encore dans les rangs de Tarmée (1). Il serait, en effet, absurde et honteux , ajoute Théophile, que le sourd ou le muet fussent admis ou restassent an service militaire; car Tnn

(i) D. 29. i. 4. f. Ulp.

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n^entend pas le commandement de son chef, et Fantre , s^il fallait appeler aux armes , ne le pourrait pas.

Le privilège de forme dont il s*agit ici devient pour le sourd on •muet un privilège de capacité , puisque la nécessité des formes solennelles ne lui permettrait aucunement de tester.

m* Sed hactenus hoc iliis a princi- S* Mais lea coiutitutioiu impërialet palibas constitutionibns conceditur, gwh n'accordent ce privilège aoz Boloats qae temu tmUtafU et in castris degant. lorsqu'ils soni au service et dans le» Poff mtxWofi«m vero veterani, vel extra camps; ainsi les vétérans, après leur castra si faciant adhac militantes testa* congé, et les soldats encore au service , mentum, conmiani omnium civiam mais hors du camp, ne peuvent faire romanomm jure facere dehent Et quod leur testament qu'en suivant les formes in castris fecerunt testamentnm, non du droit commun à tous les citoyens. Le communi jure, sed quomodovoluerint, testament qu'ils auront fait an camp, post missionem intra annum tantom non d'après le droit commun , mais par valebit Quod igitur si intra annum qui- leur seule volonté , ne restera même dem decesserit, conditio autem heredi valahle après leur congé oue pendant adscripta post annum exiiterit? an une année. Qu'arrivera- t-il donc si le quasi festamentum mtlitis valeat? Et testateur vient à mourir dans Tannée, plaeet valere quasi militis. mais que la condition imposée à l'hé^

ritîer s'accomplisse seulement passé ce délai? le testament sera-t-ii valable comme testament d'un soldat? On décide qu'il sera valable comme tel.

673. Quatenus militant. Le privilège n^existe pas encore lorsqu'on n*e8t pas encore militaire , et il n'existe plus lorsqu'on a cessé de l'être. Or, on n'est militaire que du moment où l'on a été incorporé, inscrit dans les cadres {in numeris), et on cesse de l'être lorsqu'on a été rayé par suite d'un congé ou de toute autre cause. Les nouvelles levées, par exemple (Ucti tirones), bien qu'elles fassent route aux frais de l'État pour rejoindre l'armée^ ne sont pas encore militaires, jusqu'à leur incorporation (1).

Post missionem. Pourvu que ce soit un con^è honorable oa pour cause accidentelle {honestam vel causartam missionem, termes consacrés). Les testaments de ceux qui sont renvoyés pour cause honteuse (ignominiœ causa missi) cessent à l'instant de valoir comme testaments militaires. Il en est de même de ceux des préfets , tribuns ou autres chefs militaires qui ont reçu , non pas leur congé, mais un successeur (2).

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