Conditio autem post annum extiterit? Dans le droit
romain, lorsque l'institution ahéritier est conditionnelle, l'hérédité
) testamentaire ne s'ouvre qu'à l'accomplissement de la condition, et non à la mort du testateur. Dans cet intervalle et jusqii'à l'adition, rhérédité est censée, comme nous l'avons déjà dit, continuer la personne du défunt; faudra-t-il en conclure que le testament du militaire mort dans l'année de son congé ne sera pas valable parce que la condition ne sera accomplie , et par con-
(i) D. 29. i. ht. f. Ulp. — {%) Ib. SO. f. Macer. — 21. f. Afric.
séquent rhérëditë testamentaire ne sera ouverte qu*après Tannée? Non sans doate : si on donne une année au militaire, c*est pour lui laisser le temps de refaire son testament selon le droit commun ; si ce temps lui a manqué , son testament militaire est valable , à ' quelque époque que se rapportent ces dispositions. C'est donc le moment même de la mort du testateur qu*il faut considérer ici et non pas celui de l'ouverture de Thérédité.
Néanmoins, ce n'était pas seulement pour ce qui concernait les privilèges de forme, mais même pour les autres privilèges testamentaires des militaires, que la durée du testament militaire était limitée à une année après le congé. Ainsi il en était de môme
Eour les privilèges relatifs à la capacité du testateur, à celle des éritiers, etc. (1). Voilà ce qui avait pu surtout autoriser le doute dans la question que nous venons de poser et de résoudre avec le texte.
IT* Sed et si quia ante militiam non 4* Quelqu'un, avant d'entrer an ser- Jnre fecit testamcntum, et miles factus, vice, a fait un testament irrégulier; plus in expeditione degens, resignadt illud, tard, devenu militaire et en expédition, et qusdam adjecit sive detraxit, vel alias il Ta oavert; il y a ajouté, ou bien il en manifesta est militis voluntas hoc valere a retranché quelques dispositions , on , volentis, dicendum est valere testamen- de toute autre manière, s'est trouvée tnm, qnasi €X nova militis voluntate, manifestée la volonté du militaire aue
ce testament fût valable : il faut déciaer que le testament vaut, comme peur la nouvelle volonté d'un militaire,
675. Ex nova militis voluntate. Puisqu'il est dispensé de toutes formes, en manifestant sa volonté d'adopter son ancien testament, soit avec soit sans modification, il fait de ce testament, nul jusque-là, un nouveau testament, valable selon le droit militaire. Hais, s'il n'avait pas manifesté cette nouvelle volonté, le testament serait toujours resté nul, parce que le privilège ne s'applique pas aux testaments des militaires, mais aux testaments faits par les militaires (non militum testamenta, sed quœ a mUittous façta sunt) .
676. Après avoir examiné, avec le texte des Instituts, les privilèges de forme accordés à l'état militaire, il nous reste à dire quelques mots des autres principaux privilèges. — Quant à la capacité de tester, le droit concédé .aux fils de famille de tester , sur le pécule castrans n'était, dans son origine, qu'un privilège '^ militaire. — Quant à la capacité de ceux en faveur de qui on ' teste, les militaires pouvaient instituer utilement héritiers presque tous ceux avec lesquels on n'avait pas faction de testament, comme les pereqrini, les déportés (2) ; ou bien ceux qui n'avaient pas le jus captendi, c'est-à-dire le droit de recueillir riiérèditè à eux déférée, comme , au temps de Gains encore, les Latins Juniens,
(1) DiG. 28. 3. 7. f. Ulp. - (2) Dw. 29. 1. 13. § 2. f. Ulp.