LIVRE PREMIER
TrrULUS I. TITBE I.
M JCSTITJâ IT JUtt. m Là iVmCM ET OU OBDIT.
8. Il est impossible qa*an homme se tronve en présence d*un «utre homme sans qu*il y ait à Tinstant, de Tun à Tautre, des nécessités morales a action ou d'inaction, c*est-à-dire d*actes à faire on à ne pas faire, dont ils peuvent exiger mutuellement Tobservation ; et comme la destinée de Thomme est la vie en société, ces nécessités, suivant chaque situation et dans tout le cours de la vie, se produisent de tous côtés. Que la raison seule nous les indique, ou qu'elles nous soient imposées par une auto» rite qui a la force de se faire obéir, elles n'en existent pas moins : rationnelles et avec une contrainte purement intellectuelle dans le premier cas, positives et revêtues de moyens de contrainte matérielle dans le second.
Ces nécessités morales d*action ou d'inaction sont ce qu'on appelle des lois.
La loi, largement définie, n'est pas antre chose, en effet » qu'une nécessité générale d'action ou d'inaction, ou bien, dans une acception plus étroite, la formule qui exprime cotte nécessité : loi rationnelle, si la raison seule nous l'indique; loi positive, si raotorité compétente l'a formulée.
9. Pour rendre en français l'idée métaphysique de ces nécessités d'action ou d'inaction entre les hommes, nous employons une expression imagée, tirée d'une figure de géométrie, le Droit , ou la ligne droite, la ligne la plus courte, la ligne invariable et non arbitraire d'un point à un autre; et nous continuons la métaphore quand nous appelons Règk (instrument servant à tirer cette ligne) la formule qui exprime cette nécessité, ou bien la nécessité ellemême. — Nous la continuons encore lorsque nous appelons iori Topposé du droit. — D'où les locutions /airtf droit ou/aire tort, woir droit on avoir tort, et un grand nombre d'autres encore.
10. Le mot Jus, employé chez les Romains, n'est pas tiré de la même image que notre mot droit ; les Romains Font déduit du
TOMI o. S
18 EXPLICATION niSTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. I.
fait positif d'an commandement, â*an ordre, par lequel la nécessité d'action ou d'inaction nous est imposée. Jus n'est qu'un mol contracté qui vient de jtusum. La signification originaire de ce mot est donc ordre j ou règle généralement prescrite, c'est-à-dire loi formulée par le pouvoir.
11. On sait avec quelle flexibilité l'esprit humain , dans chaque
C ' ' langue, un mot étant une fois donné, en varie, en restreint, en
étend, en modifie la signification. Ainsi en est-il arrivé du mol
^ ' jus en latin , comme du mot droit en français. Ce mot reçoit un
i,.i A,tvvu^J grand nombre d'acceptions : une première, celle que nous venons
de signaler, lui est propre, çt les autres en dérivent à l'aide de
figures du langage.
Ainsi , jus est défini au Digeste (1), dans un sens plus philosophique, ars boni et œqui, l'art de ce qui est bon et équitable. Or nn art n'est qu'une collection, qu'un ensemble de règles : le droit, jus, est donc l'ensemble des règles qui déterminent ce oui est bon et équitable, au point de vue rationnel; l'ensemble aes lois, au point de vue du droit positif. La signification est généralisée : on prend la partie pour le tout; la loi, jW^ pour l'ensemble des lois. C'est dans ce sens, plus étendu, qu'on dit : droit public» droit civil, droit des gens (jus publicum, civile, gentium) (2).
Jus signifie quelquefois les facultés, les bénéfices accordés par la loi : défendre ses droits, droit de succession, droit de passade (jura sua tueri, jus hereditatis, jus itineris). On prend ici la cause, c'est-à-dire la loi^jus, pour les effets qu'elle produit.
Enfin jW se dit quelquefois du lieu où s'exerce la juridiction^ ou du magistrat qui l'exerce; appeler devant la juridiction, oa devant le magistrat chargé de la juridiction (in jus vocare). On prend \c\jus, la loi, pour le lien où elle s'applique; pour le pouvoir, pour le magistrat chargé de la faire appliquer (3).
De ces diverses acceptions et de plusieurs autres encore que nous passons, il faut dire que les plus communément employées sont la deuxième, oh jus signifie une collection de règles, et la troisième, où il signifie une faculté, un avantage produit par la loi.
Justitia est eonstans et perpétua vo- Lt justice est là ferme volonté de don» luntas jus soum cuique tnouendi. ner toujours à chacun ce qui lui est dû.
' ,^\ 12* Constans et perpétua voluntas. La justice est une vertu; ^'^^' ' elle consiste dans la volonté d'observer fidèlement envers chacua ces nécessités d'action ou d'inaction qui nous sont imposées par la raison ou parla loi; de suivre toujours cette ligne qui se nomme le Droit; de rendre à chacun son droit. On ajoute constans parce que cette volonté doit être ferme et non vacillante ; mais pourquoi
(1) DiG. 1. 1. 1. pr. fr. Ulp. — (S) Voir ci-dessus, tom. I, Généralisation du droit romain, o^ 8 et suiv., le développement historique des diverses con* ceptinos du droit (jus) ches les Romains; et pour Texposîtion plus philosophique âf ridée du droit et de ses dérivés d'après la soieDce moderne, je renvoie à mes Éléments de droit pénal, n» 1 et sniv. — (3) Dig. 1. 1. Dejust. il. fr. Paul.
TIT. l. DS LÀ lUSTX : ET ÇC DROIT. 19.':
perpétua? Est-ce à dire qoe la volonté doive, en fait» être perpétuelle? La justice» connue les autres vertus, est indépendante do plus on moins de temps que Ton y persévère. L'expression perpeiua doit donc être prise dans ce sens que la justice consiste dans la volonté fenne de rendre perpétuellement à chacun ce qui > lui est dû. Celui-là ne peut se dire juste qui a Tintention de faire droit à chacun peodant un mojs, mais dé ne plus faire droit* l6< mois diaprés. Cest par un mécanisme de langage, assez compi^un dans le génie de ta langue latine, qu'on a dit, en personnifiant en quelque sorte la volonté : Perpétua voluntas^ pour dirie : Vcluntas perpétue ju$ suum cuique trihuendi.
Quelaues textes , au lieu de trihuendi, portent trtbuens : ce serait alors la justice en action {Justice dutrihutive) \ mais-. lé sens paraîtrait moins eiact. On ne peut pas dire voluntas tni^ huens; la volonté ne donne pas, elle conduit à donner (toltmtaê trihuendi); d'un autre côté, on peut être entièrement juste, et^ sans le savoir, ne pas rendre à quelqu'un ce qui lui est du.
1. Jmitprudentia est divinarum at- I . Ia Jurisprudence est la connais^ ^e kamanarum renim notitîa , jasti tance des choses divines et humaines *, atqae iojusti sdentia. avec la science du juste et de Tinjaste.
13. Jurisprudentia. La décomposition seule de ce mot noua/ ;at<>/'« vm. en donne la signification : juris prudentia, connaissance du droît.^ i\i l\t(a . La même étymologie appartient au mot jurisprudentes , connafs-
sant le droit, et par suite simplement prudentes, les prudents.
Dicinarum atque humanarum rerum notifia I La définition parait assez ambitieuse; mais il faut ne point séparer cette pre^' mière partie de la seconde, justi atque injusti sctentia. En efi^et, les objets auxquels s'applique la jurisprudence sont les choses divines et humaines; le but : y déterminer le juste et Tinjuste^.
Sans doute on rencontrera ces mots pris quelquefois , chez les Romains, par exemple par Cicéron (De orat., 1, 49) en un aen» philosophique, le seul recevable aujourd'hui ; mais tel n'était pais celui de leur jurisprudence. Varron et Labéon avaient écrit cbitcun un traité sur les choses divines ou humaines : or saint Augus-^* tin , dans la Cité de Dieu (I, 11 et 14; IV, 1 ), les montre rùn et l'autre amenés à comprendre dans les choses divines les \ex^^ de la scène, parce que leurs dieux demandent à être honorés pfur. de tels jeux ; il montre Labéon divisant les divinités en bannes ou mauvaises^ réservant à celles-ci les sacrifices de sang„ le^ tristes supplications; aux autres, les offrandes joyeuses, les jepx^ , les banquets, les lectislernia. À ces choses s'appliquait le droit .. sacerdotal des Romains, suivant leurs croyances : « Uhi curarsnt sacerdotes res divinas, uhiSenatus humnnas v , a dit Varron.: .
14. Ainsi par choses divines on n'entend pas seulement ces objets retirés du commerce que les Romains nommaient 'Tes êbnni juri$^ comme les édinces consacrés à Dieu, les tom- . beaux , etc. De même l'expression choses humaines ne s'applîqiie
tas seulement à ces choses, humant juris , destinées à Tusage des otnmes, comme les maisons, les terrains, les animaux, etc. Le mot de rerum doit être pris dans un sens plus étendu , car la jurisprudence s*occupe, pour les choses divines, non-seulement des objets matériels, tels que les temples, les tombeaux, mais encore des cérémonies de la religion, de la nomination des pontifes, de leurs pouvoirs, en un mot de toutes les institutions religieuses au sein de la société romaine, etc.; pour les choses humaines, non-seulement des maisons, des terrains, mais encore des hommes eux-mêmes, de leur personne, de leurs droits et de leurs devoirs , dans la vie privée et dans la vie publique.
15. Du reste, il est essentiel de bien remarquer la relation qui existe entre ces trois mots :juSj justitia, jurùprudentia. Jus, le droit ; justitia, la volonté d^observer le droit ; jurù pmdentia, la connaissance du droit.
II. His igitur generaliter cogDÎtis, et %. Après ces définitions générales,
iacipientîbus nobis ezponere jura po- passant à l'exposition des lois romaines,
puU romani : ita maxime videntur posse nous pensons qu'il vaut mieux eipli-
tradi commodissime , si primo levi ac quer aabord chaque chose d'une va-
•implici via, post deinde diligentissima nière simple et abrégée, sauf à les ap-
alque exactissima interpretatione , sin- profondir ensw'te plus soigneusemeot.
gnia tradantur r alioqum si statim ab Car si , dès les premiers pas, nous sur»
initio rodem adhuc et infirmum animum diargeons d'une multitude de détaib
studiosi , multitudine ac varietate rerum divers l'esprit encore inculte et jenoe
oneraverimus ; duorum alterum , aut de l'étudiant , de deux choses l'une , on
desertorem studiorum elficiemus, aut nous le forcerons à renoncer à cette
eum magno labore ejus, sspe etiam étude, ou nous l'amènerons lentement,
eum diffidentia qoœ pferumque juvenes après un travail long et rebutant , au
avertit, serins ad ia perducemns, ad point où, par nne route plus facile, il
quod , leviore via ductus , sine magno se fût trouvé porté sans peine et sana
labore et sine uUa diffidentia maturins dégoût, perduci potuisset.
ai. Juris prsscepta sunt hsc : Ao- S. Voici les préceptes du droit : FinesU vivere, alterum non ladere, suum vre honnêtement, ne léser personne , euique tribuere. donner à chacun ce qui lui est dû.
16. Honeste vivere. Le droit est considéré ici par Ulpien {Dig. 1. 1. 10. § 1) dans un sens large et philosophique, en eoncordance avec la définition qu*il en a donnée : Tart du bon et de Véquitable. Voilà pourquoi il y comprend cette obligation générale honeste vivere, qui parait se rapporter plus encore à la morale qu'au droit positif.
Cependant considérez le droit dans son acception spéciale et restreinte , /tff (quodjussum est), ce qui est ordonné; considères, non pas des préceptes de morale, mais de véritables préceptes impératifs {juris prœeepta), vous retrouveres encore les trois maximes. En effet : — 1* des lois servent à garantir les bonnes / lir-iM^^A nueurs et Thonnêteté publique; telles sont celles qui défendent '\ i\'. *<. au frère d'épouser sa sœur (1 ) ; à un homme d'avoir deux femmes
(i) ISST« i. 10. i %.
Trr. I. DB LA lUSTICfi BT DU DROIT» 21
{hinas uxores) (1) ; à une veuve de convoler à de secondes noces avant Vannée de deoil (2). Ces préceptes et tant d'autres semblables ne sont point des préceptes de morale seulement, mais bien des préceptes de droit. Une peine est infligée à celui qui les viole; ils se trouvent renfermés dans ces mots : koneste vivere.
— 2* Des lois défendent de léser autrui, soit dans sa personne,;?. ^r,^( ru. loit dans ses biens : si, par exemple, j*ai blessé mon voisin volon-.^.^ ^^ > / tairement ou involontairement, si je Tai injurié, si j*ai tué son ' ^^ ^'^ eheval, il aura le droit de me poursuivre pour me forcer à réparer
le préjudice que je lui ai causé : c*est le précepte du droit, alierum
Mùn lœdere. — 3" Enfin des lois ordonnent de rendre à chacun ce ^ </ft<uft^
Ei lui appartient. Si mon voisin m*a vendu sa maison , et que je Jf^; ,<.; en doive encore le prix, s*il m*a prêté son cheval, et que je /'H -m,ne le lui aie point rendu, il aura le droit de m*attaquer pour me contraindre à remplir mes obligations ou pour obtenir sa chose : c*est le troisième précepte, suum cuique tribùere. Qu'on remarque bien, pour que le droit soit complet, qu'il doit renfermer ces trois préceptes : Hanesie vivere, aUerum non lœdere, $uum cuique iribuere; car, si on le restreint aux deux derniers, dans quelle classe rangera-t-on les lois dont nous avons cité des exemples ,
!ni n*ont trait qu'aux bonnes mœurs et à Thonnêleté publique? Iles ne seront comprises ni dans le précepte de ne léser personne, ni dans celui de rendre à chacun ce qui lui appartient.
IV. Hujos stodii dn» rant positio- 4. Cette étude a deux points :^ifro«r
mi: jmblicum, tiprioaium. Publicum publie et le droit privé. Le droit public,
fm «t, qood ad slatum rei romans qui traite du goavernement des Ro-
ipectal; privatum, quod ad singulorum mains; le droit privé, qui concerne les
■tiltetem. Dicendom est igitur de jure intérêts des particuliers. Occupons-nous
pimto, quod tripartite est coUectum : do droit privé; il se compose de trois
ettenim ex naturalibus prcceptis, aut éléments : de préceptes du droit nata-
gntiam, aut civilibus. rel, du droit des gens et du droit civfl.
17. Publicum et privaium. Les nations, considérées comme . des êtres collectifs, ont entre elles des relations; la guerre, la paix, Talliance, les ambassades, exigent des règles particu- Uères. L*ensemble de ces règles forme un droit qu^on nomme ^ droit des nations {jus geniium); en langage moderne, droit tu- ^ iiA. iemaiianal. — Un peuple, considéré comme un être collectif, a des relations avec les membres qui le composent; la distribution des différents pouvoirs, la nomination des magistrats, Taptitude /; au fonctions publiques, les impôts, doivent être réglés par des lois; Tensemble de ces lois forme le droit public (jus publicum).
— En6n les particuliers, dans leurs rapports d'individu h indi- / vida, dans les mariages, les ventes, les différents contrats, ont besoin de règles, dont l'ensemble est le droit privé {jusprivatum).
Les Romains, qui ne se sont élevés qu*en dépouillant, qu*en
(Ij CoD. 5. 5. 2. const. Dioclet. et Maxim. — (2) Cod. 5. 9. % const. Gratiso. VJent. cl Theod. ^ Dic. 3. St. De his a, notant, vifam., i. fr. Julian.
«■V l ' ÎA (
Jtvjtn^vvo-f -Jet misant les peuples, avaient cependant un droit international
composé de quelques règles générales pour déclarer et faire la guerre , pour former et observer des traités d'alliance, envoyer et recevoir des ambassadeurs. Vous avons exposé dans Y Histoire du droit les premières institutions de cette nature et la création du collège des Féciaux (ci-dess., t. I, Hist. du droit j n* 46). Leur droit public se développa promptement; il est défini celui * qui traite du gouvernement des Romains {auod ad statum rei romanœ spectat); il faut s* en tenir à cette dénnition. L'institution des G>mices, du Sénat, la distinction des patriciens, des cbevatiers et des plébéiens, la création des tribuns, des édiles, des préteurs , appartiennent à ce droit. Il faut y joindre les cérémonies ae la religion, la nomination et les pouvoirs des pontifes, car le juS'êaerum n'est qu'une partie da jus publicum; aussi lisonanous au Digeste *: Puhlicum jus in sacris, in sacerdotihus , m maffistratibus consistit (1). Passant des rois aux consuls, des consuls aux empereurs, Rome a vu changer trois fois les bases
Î principales de son droit public ; ces bases une fois changées , toutes es institutions accessoires ont éprouvé des modifications, et l'es- £rtt général de la nation n'est plus resté le même. Sous la répaiique, les agitations du peuple, les lois des Comices, les travaux des citoyens, avaient presque toujours pour but les droits publics : aujourd'hui les institutions républicaines ont disparu : Tancien droit sacré a fait place au droit ecclésiastique; Tempereur, chef suprême de TÉtat, commande en maître, et tient à sa disposition les magistrats; les sujets obéissent sans songer qu'ils puissent avoir des droits sur le gouvernement (ci-dess.» tom. I» Hist. du droit, n- 78, 181, 308, 434, 576).
' /^ . . ; Tandis que le droit public a nerdu ainsi de son importance, le droit privé, celui qui concerne les intérêts des particuliers (quod adsingulorum utilitatempertinel), a acquis une extension rapide ; c'est le seul dont nous ayons à nous occuper dans les Instituts.