TITULUS II. TITRE II
BB JUEE MATURALI, CKNnUM KT CIVILI. DU DBOnr MâTUIWL , DO DROIT DIS GKaS
tT DO DROIT aVIL,
18. Si l'on examine les lois en se plaçant au plus haut point d observation , on verra uue tous les objets animés ou inanimés suivent des lois, c'est-à-dire des nécessités, des règles générales de mouvement, d'action ou de conduite. Parmi ces lois, les unes sont purement physiques, matérielles, et celles-là ne peuvent jamais être violées. C'est ainsi que les astres dans leur cours uniforme, les corps dans leur chute vers le centre de la terre, les animaux et l'homme lui-même dans certains phénomènes de leur naissance, du développement de leurs forces, de leur mort,
(i) Dic. 1. 1. Dejust. etjur,, 1. J «. Fr.ij. Ulp.
VIT. II. DBOrr NATUREL, DROIT DES GENS, DROIT CIVIL. 23 Xn<<
obéissent à des nécessités, à des lois invariables, auxquelles iI'}tA.V'L,{< €st impossible de se soustraire ; mais ces lois sont du ressort de la physique, de la physiologie, et non du ressort de la jurisprudence. La seconde classe de lois ne se rencontre que chez les êtres ^<: t k /t ' *. animés, quant à ces actions qui paraissent le résuUat d*un prin- ^ cîpe de vie et de facultés au-dessus de la matière inerte. Les animaux et les hommes suivent ces lois ; elles sont très-peu nombreuses pour Tes aiiimaux, fort étendues pour les hommes; mais on dirait aue plus elles se rapprochent de la matière, plus elles sont inviolables : aussi voit-on les animaux s'écarter très-rarement de celles qui leur sont imposées, et les hommes violer souvent les leurs. Quoi qtt*il en soit, c'est en examinant cette seconde classé de lois sous ce point de vue général, que certains jurisconsultes romains avaient divisé le droit privé en droit naturel ou commun à tous les animaux, droit des gens ou commun à tous les hommes/ et droit civil ou commun à tous les citoyens, ' ' '*'
Jos natarale est, quod nature omnia Le droit nalurcl est celui que la oa-
mimalia docmi, Nam juii istud non tare inspire à tous les animaux; car il
humanî geoeris proprium est, sed om- n'ei^t point particulier aux hommes, mais
Bîum animalium que in cœlo , qusB in commun à tous les êtres vivants. De là
lerra, que in mari nascnntur. Hinc des* vient i'onion du mâle et de la femelle,
cendit maris atque fcemine conjonctio, que nous appelons mariage; de là la
suam nos matrîmoniiim appellamus; procréation des enfants , leur éducation,
mnc liberorom procreatio et educatio. Noos voyons en effet les animaux agir
Videmus etenim cetera qnoqae anioba- conrormémentaux princit>es de ce droit,
Ha istins jnris perita censeri. comme s'ils le connaissaient.
19. Omnia aniràalia docuit. Le droit naturel ainsi défini .. pourrait se nommer droit des êtres animés. Hais les animaux / ^ '^^ < peuvent-ils avoir un droit? Non, sans doute, dans Tacception .< morale de ce mot. Ce n'est que d'une manière bien impropre, en faisant abstraction de la pensée morale, comme ensemble de lois, c'est-à-dire de nécessités générales résultant de leur organisation même, auxquelles ils obéissent sans les connaître, sans en avoir l'intelligence, poussés par leur seule nature, qu'on pourra les kur appliquer. Ainsi ils se défendent lorsqu*ils sont attaqués ; les sexes s'unissent entre eux; les petits sont nourris et élevés par la mère, et souvent même par le père, jusqu'à ce qu'ils puissent se soffire à eux-mêmes : ce n'est pas là du droit. Lois physiques et matérielles des corps inertes , lois physiologiques des corps vivants, bonnes, souvent nécessaires à observer, à prendre en considération pour la jurisprudence; mais l'objet direct de cette jurisprudence n'est jamais que la règle des actions ou inactions exigibles de l'homme : il n'y a de droit que d'homme à homme. Cette acception impropre dïïjus naturale, et la division tripartite qui en découle y annoncée par la rubrique de notre titre, paraissent venir d'Ulpien (1). Cest à ce jurisconsulte que le Di<reste et les Instituts de Justinien l'ont empruntée. Mais au fond, une fois
(1) DiG. i. i. De fiislitia et jure. i. $$ 2 ^t suiv. 4 et 6, fr. Ulp.
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indiquée par mode de généralité, elle tient peu de place, et ne revient pour ainsi dire plus dans la jurisprudence romaine. De nos jours, nul ne donne ce sens au mot droit naturel. Cette expression ne désigne que le droit qui se déduit rationnellement de l'organisation et de la nature morale de Thomme.
I. Jm aatem ehile vel genthan ita 1 . Il faut distinguer le droit duU an
divîditur. Omnes populi, qui legibus et droit des gens. Tous les peu|»le$, régit
llioribus reguDtur, partim sao proprio, par des lois on des coûtâmes, ont on
^artim communi omnium homiaum jure droit qui leur est propre en partie « en
Qtunlur :namquodquîsquepopulus ipse partie commun à tous les hommes. Eo
•ibi jus constituit, id ipsius proprîum elTet, le droit que cliaqne peuple se
Mt civitatis; vocaturqoe jus civile, quasi donne eiclu9ivi>ment est particulier aux
Jos proprium ipsios civitatis. Quod vero mcmbrps de la cité, et se nomme droit
oaturalis ratio mter omnes bomines con- civil, c*est*à-dire droit de la cité; celui
ititait, id apud omnes populos pera- qu'une raison naturelle établit entre
qoe custoditur, vocaturqne jus gentiiim, tous les hommes est observé presque
Îuasl quo jure omnes gentes utunlur. par tous les peuples, et se nomme droH
't pomUus itaqne romanus partim suo des gens, c'est-à-dire droit de tontes
proprio, partim communi omnium ho- les nations. Les Romains suivent anssi
minum jure utîtur. Que singula qaalia un droit applicable en partie aux seuls
sint, sois locis proponemns. citoyens, en partie à tous les hommes.
Nous anron!< soin He le déterminer cha* que fois qu'il le faudra.
20. CivUe vel gentium. Le droit qui est propre aux hommes, le seul dont la jurisprudence doive réellement s'occuper, se divise, chez les Romains, en droit des gens et en droit civil. Le droit des gens est commun à tous les nommes quels qu^ils soient; le droit civil est commun aux seuls citoyens. Aussi pourrait-on le»
/^/ j nommer, le premier, droit des hommes; le second, droit des /. citoyens. Quelle est l'origine fondamentale de ces droits? Les
)^*' Instituts nous le disent ici. Le droit des gens {ftroit des hommes)
vient de la nature raisonnable des hommes et des relations communes qu*ils ont entre eux (Naturalis ratio inter omnes homines constituit). Le droit civil (droit des citoyens) vient de la volonté du peuple qui Ta créé spécialement pour ses membres (Populus sibt constituit). — Par opposition à la division tripartite d*l]|pien, plusieurs jurisconsultes romains paraissent n'avoir fait du droit qu'une division à deux termes, \ejus gentium et le jus civile. De ce nombre est Gains, des Instituts duquel notre paragraphe est tiré (Gai., Inst. 1, § I"). Dans ce sens et avec cette déânition, quod naturalis ratio constituit j le droit des gens paraît synonyme du droit naturel. C'est avec cette signification que les deux expressions sont fréquemment employées Tune pour l'autre dans les textes romains, et cette synonymie s'est prolongée jusqu'en DOS temps modernes, où plusieurs prennent encore indifféremment droit des gens pour droit naturel, ou réciproquement. — Cependant la définition ajoute celte autre circonstance : Id apud omnes populos perœque custoditur. Or, du moment qu*on aborde cette autre idée, et que Ton considère les usages commuuéinenl répandus chez les peuples d'un certain temps et d'une certaine
Trr. n. dboit naturel, droit des gens, droit civil. 25 -i
fvr6e do globe, on peut trouver dans ces nsages universellement ; Teçns des pratiques bien contraires à la raison du droit. Tel était, par exemple, l'esclavage, que les jurisconsultes romains déclaraient contraire à la nature, bien qu*il fût du droit des gens. Voilà .
Kmrqaoi, sans doute, quelques*uns d*entre eux, et notamment pien, avaient cherché, sous le nom de droit naturel, un Iroinème terme de division. Aujourd'hui, tant pour la classiGcalion que pour le langage, la science est en état de faire beaucoup mieux.
21. Il sait oe ces explications qu'il ne faut pas confondre le droit des gens {droit des hommes) avec le droit des gens (droit des nations, on droit international) dont nous avons parlé ci-dessns : cette équivoque pourrait se présenter facilement dans notre langue moderne. — 11 ne faut pas confondre non plus TaccepUon que les Romains donnaient an droit civil (jus civile, droit des citoyens) avec celle que nous lui donnons de nos jours, où, ignorant la valeur du mot citoyen, nous prenons droit civil poor droit privé, droit des particuliers.
22. Popùbisitaqueromanus. Appliquons aux Romains les idées générales que nous venons de développer. Les citoyens de Rome, et surtout de la république naissante, se séparaient totalement des peuples voisins; s'ils avaient des relations avec eux, ce n'était que sur le champ de bataille. Aussi n'acceptaient-ils guère aue la servitude et toutes ses règles comme droit des gens ; leur arolt privé était tout droit civil, aucune partie ne s'appliquait aux étrangers. Mais lorsque les habitants du Latium, puis ceux de l'Italie, furent vaincus et rattachés à Rome en qualité de peregrini, il fallut bien lenr accorder quelques droits. Alors fut créé à Rome le préteur des étrangcrajpr^/or peregrinus), chargé delà juridiction à leur igard (ci-dess., tom. I, Hist. du droit, n* 222); alors le droit des
ris commença à se mêler au droit civil ; les préteurs continuèrent plus en plus à y avoir égard, les jurisconsultes le firent entrer pour beaucoup dans leurs écrits; et le droit privé des Romains se tronva composé de préceptes du droit des gens et de préceptes du droit civil : les premiers applicables à tous les hommes, les seconds anx seuls citoyens (ci-dess., tom. I, Hist., n" 328, 446). Ces préceptes ne se trouvent point séparés et formant deux divisions dis* tinctes; mais ils sont confondus, et la loi ou le raisonnement seul mdiqnent à quelle classe ils appartiennent. Ainsi la vente, le louage, la société, le mandat, le prêt, et une grande partie des conventions ordinaires, sont du droit des gens ; mais la tutelle, les contrats verbis et litteris dans leur forme primitive, le pouvoir de donner ou de recevoir par testament, sont du droit civil. -— Du reste, il faut bien se garder d'une méprise : lorsqu'on raisonne
Sir rapport à on seul peuple, le caractère pratique d'une loi du roit des gens, chcx ce peuple, n'est pas d'être reconnue par tous les hommes, c'est d'être applicable à tous les hommes. Les lois des Romains sur la vente étaient du droit des gens, parce qu'elles
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pouvaient être invoquées à Rome par tous, étrangers ou citoyenSy et cependant il était possible que les peuples voisins n*eussent pas les mêmes lois sur le même objet. De même le caractère pra tique des lois civiles n*est pas d'être adoptées par un seul peuple , c'est d'être applicables aux seuls membres au peuple. Les lois sur les tutelles étaient du droit civil, parce qu'elles étaient appIK cables aux seuls citoyens; néanmoins il eût pu se faire qu*aii peuple voisin les adoptât aussi.
O. Sed jus qaidem civik ex onaqna- %• Le droit civil prend ion nom de
que ci vitale appellatur, vcititi Athénien- chaque cité, celui des Athéniens, par
sium; nam si quis velit Solonîs vel Dra- ciemple; car on peut, sans erreur, nom-
coois leges appellare jus civile Alhe- mer droit civil des Athéniens les \oïb àe
nicnsium, non erraverit. Sic enim et Soloa ou de Dracon; et c'est ainsi que
jus qao roDianus populua utitor, jus now tippe\oQs droit civil des Romains^
civile Romanorum appellamus, vel jus droit civil des Quintes, le droit dont se
Quiritum, que Quirîtes utuntor. Romani teirent les Romains on Quintes : ce der»
enim Quintes a Qnirino appellantur. nier nom leur vient de Quirinus. liais
Sed quoties non addimos nomen cojus quand nous disons le droit sans ajouter
Bit civitatis, nostnim jus significamos : ne quel peuple, c*est notre droit que
sicuti euro poetam dicimus, nec addi- nous désignons; comme lorsqu'on dit
mus nomen , subaoditur apud GrsBcos, le poète, sans y ajouler aucun nom, on
e<;regius Homenis ; apud nos , Virgilius. entend chez les Grecs le grand Homère,
Jus autem gentium omni humano ge- chez nous Virgile. Le droit des gens eti
ncri commune est; nam, nso exigente, commun à tous les hommes, car tow
et humanis necessitatibus , génies ho- se sont donné certaines règles qn'exî-
manœ qusdam sibi constiluerunt. Bella ffeaient l'usage et les besoins de la vie.
ctcnim orta sunt, et captivitates secnt», Ues guerres se sont élevées, à la suite
^etscrvitutes, quiesuntnatnralijuricon- la captivité, l'esclavage, contraire au
traria : jure enim natorali omnes ho- droit naturel, puisque naturellement
nûnes ab initio Uberi nascebantur. Et dans Torigine tous les hommes nais*
ex hoc jure gentium omnes pêne con- salent libres. Cest aussi ce droit des
truclus introducti sunt, ut emptio ven~ gens qui a introduit presque tous les
diiio, loeatio conductio, societas, depo- contrats, l'achat et la vente, le louage,
situm, mutuum, et alH innumerabiles la société, le dépôt, le prêt de eon^
contractus. . sommation , et tant d*atitres.
23. Emptio venditio. La langue des Romains est riche; aussi, dans la désignation des contrats, avaientnls souvent des mots pour indiquer chaque espèce d'engagement qui 8*y formait. Ainsi la vente se nommait emptio venditio. Le premier mot désignait l'action de Tachelear, le second celle du vendeur. De même le louage se nommait loeatio eonductio. Le premier mot, loeatio ^ désirait Faction du propriétaire qui donnait à loyer; le second, conauctio, l'action de celui qui prenait à loyer.
Mutuum, Cest le prêt de eomommation , le contrat par lequel on prête des choses pour être consommées par Tusage, comme du vin, du blé, de rhuile. Le prêt qui ne donne que la faculté de se servir de la chose sans la détruire, avec obligation de la rendre identiquement, tel que le prêt d*un cheval, se nommait commodatum, prêt à usage. Il nous faut des périphrases pour indiquer ces nuances.
Eu résumant tout ce que nous avons dit sur le droit naturel , le