‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 121 sur 177 · TIT. XI. DU TESTAMENT UILITAIUE · texte numérisé non relu

TIT. XI. DU TESTAMENT UILITAIUE

les célibataires, les orbi, et ils pouvaient aussi leur léguer (1). — Quant à la liberté, à Vétendue et au mode de leurs dispositions, ils n* étaient pas soumis à la nécessité d*une déclaration formelle pour exhéréder leurs enfants (2) ; leur testament n'était pas rescindé pour inofficiostté (3) ; ils pouvaient léguer plus des trois quarts de leurs biens (4); mourir partie testât et partie intestat (5) ; par conséquent avoir plus d'un testament (6) ; disposer de rhérédité même par codicilles (7).

C'est à cette classe de privilèges que se rapporte le paragraphe suivant de notre titre, et non aux privilèges de forme.

T* Dcnîque si m adrogationem data» 5. Enfin , qu'on soldat se soit donné fnerit miles, Tel filius familias «man(rî- en adrogation, ou bien que, fils de patus sit, testamentnm ejus quasi mili- famille, il ait été émcmcipé, son tcstatù ex nova voluntate valet, nec videtur ment yaudra comme par une notwelle capitis deminutione irritom fieri. volonté de militaire, et sera considéré

comme n'ayant pas été rendu inutile par la diminution de tête.

677. n faut savoir, pour Tintelligence de ce paragraphe, que, d'après le droit commun, le testament du citoyen romain, bien que fait valablement dans son principe, tombait, devenait inutile {irritum) si le testateur éprouvait l'une quelconque des trois diminutions de tête. Examinons quelles étaient sur ce point les exceptions produites par l'état militaire, en commençant par la granoe et par la moyenne diminution, dont le texte ne parle pas.

Ces deux diminutions rendaient le testament irritum, parce que le testateur perdait les droits de liberté on de cité. Il y avait une exception en faveur du militaire qui les aurait éprouvées par suite d^une peine infligée pour un délit militaire (ex militari delicto damnatus). Un rescrit d'Adrien lui permettait de tester malgré sa condamnation, et Ulpien affirme qu'il testera selon le droit privilégié des militaires (et, credo, jure militari testabitur). Cela posé, le jurisconsulte se demande ce que deviendra son testament» s'il en avait fait un avant sa diminution de tète? Selon le droit rigoureux, il deviendra irritum, par suite du changement d'état et de personne que le testateur a subi ; mais faudra-t-il nécessairement qu'il soit refait pour reprendre la validité qu'il aura perdue en droit strict (an vero pœna irritum factum rejiciendum est)^ Non, décide Ulpien, car puisque le rescrit d'Adrien permet à ce condamné de tester, et puisqu'il teste alors avec les privilèges militaires, la seule volonté de sa part que son testament précédent reste valable suffit pour faire considèrrr ce testament comme refait : a Et si militari jure ei testandum i \ dubitari noik oportet, qnin si voluit id valere, fecisse id credatur (8). » C'est

(1) Gai. 2. $$ 110 et 111. -. (2) Voir ci-dessous, tit. 13. J 6. — (3) Cod. S. t8. 9. const. Alezand. — (4) Cod. 0. SI. IS. const. Philip. — (5) Dm. 29, 1. 6. f. Ulp. — 87. f. Paul. — («) 1b. 19. pr. f. Ulp.— (7)/*. 36. pr. f. Paul. ^ (8) DiG. 28. 3. 6. S 6. f. Ulp.

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bien le cas d* appliquer jastement ces expressions dé notre para* graphe : Quast militis ex nova voluntate valet.

678. Passons à la petite diminution de tète, qui peut arriver soit pour les chefs de famille par Tadrogation, soit pour les fils par l'émancipation on par Tadoption. Il faut bien se pénétrer de cette idée que, par la petite diminution de tôte, de quelque manière qu^elle arrivât, soit qu'elle augmentât, soit qu'elle diminuât la capacité de celui qui la subissait, il y avait toujours renouvellement de personne, renouvellement de famille, renouvellement de propriété. L'individu diminué de tète, en passant dans une nouvelle famille, devenait une nouvelle personne, et s'identifiait à une nouvelle propriété, puisque la propriété était concentrée dans chaque famille. D'où il résultait que le testament qu'il avait fiut auparavant ne pouvait plus conserver aucun efiet lorsque la personne, la famille et même la propriété, n'étaient plus les mêmes, n devenait donc irritum, sauf au testateur à en faire un nouveau, dans la nouvelle position ob il venait d'entrer, si cette position le lui permettait. Tel était le droit commun. Mais les militaires avaient encore sur ce point le privilège au'ils n'avaient pas besoin de dresser ces nouvelles dispositions; le testament fait pour la position qu'ils occupaient avant leur changement d'état s'appliquait à la nouvelle (quasi militis ex nova voluntate); et, oien que rigoureusement il fut devenu irritum par la diminution de tète, il était censé ne pas l'être (nec videtur capitis deminutione irriium Jieri) .

In adrogationem. Ainsi le testament fait par un chef de famille militaire, soit pour tous ses biens, soit pour les seules choses acquises dans les camps, se transformait, en quelque sorte, si ce chef de famille venait à se donner en adrogation, et s'appliquait au pécule casirans formé par la diminution de tête, comme s'il eAt été fait pour ce pécule. Mais il n'en aurait pas été ainsi s'il se fût agi de l' adrogation d'un vétéran ayant oéjà cessé d'être militaire (1).

Emancipatus. Ainsi, le testament que le fils de famille militaire avait lait sur son pécule castrans se transformait en quelque sorte, si ce fils de famille venait à être émancipé; et, bien que celui-ci, étant devenu chef, n'eût plus aucun pécule , mais seulement des biens formant une seule et même masse (2), le testament fait pour Je pécule castrans s'appliquait à cette nouvelle situation, comme s'il eût été fait pour elle (3). Il parait que ce dernier privilège avait été même étendu aux vétérans (4).

(1) DiG. 29. i. 23. f. Tertull. — (2) Cod. 8. 28. 37. in fin, — (3) D. 29. 1. 22. f. Marcian. -- (4) D. 37. 11. 1. g 8. f. Uip. —28. 3. 0. g 13. f. Ulp. — Quoi qa*oa poisse induire des expressions de ce iurisconsulte, c'était bien là un droit ezcep» Uonnei et privilégié. Pour le cas d adrogation, Tertnllien le dit positivement; pour le cas d*adoption, Marciea le dit encore, et il hai le reconnaître foreémesti

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Quast mUitis ex nova voluntate. Dans tous ces cas , la trans* formation du testament répond à la transformation de la personne et de la propriété, comme s'il j avait une volonté nouvelle.

m.m Sciendum tamen est, quod ad 0* A rimitation du pécule castrans, azemplnm castrensis pecnlii , fam anl^ de$ Uns antérieures et les constitutions riores leges quam principales con- impériales avaient pennb à certains perstitntiones quibusdam quasi castrensia sonnages d'avoir un pécule quasi-casdederunt peculia, et quorum quibusdam trans ; parmi eux, quelques-uns avaient permissom erat etiam in potestate de- reçu l'autorisation a en disposer par tesgentibns testari. Quod nastra constiiu- tament, bien qu'ils fussent en puissance. tio, latius extendens, permisit omnibus Notre eonstituiion, étendant cette tain hjs tantummodo peculiis teslarî , sed culte , Fa concédée à tous ceux qui ont fure quidem commimi. Gojns constitu- de semblables pécules; leurs testaments tionis tenore perspecto Ucentia est nihll restant d'ailieun assujettis au droit eorum qua ad prefatum jus pertinent, commun. Par la lecture de cette conignorare. stitution, on peut apprendre tout ce qui

se rapporte à ce droit particulier,

679. Anieriores leges. Il ne faut pas conclure de là que la création du pécule quasi-castrans remontait à des lois antérieures aux constitutions, c'est-à-dire à des lois de la république. On peut tout au plus induire (comme nous Tavons dit ci-dessus, n* 612), de certains fragments d*Ulpien au Digeste , que ce pécule était déjà connu avant la constitution de Constantin ; encore cette date estelle controversable, car, dans une autre opinion, on considère les fragments d'Ulpien comme ayant été interpolés par les rédacteurs du Digeste, et le pécule quasi-castrans comme étant une innovation qui date de Constantin seulement.

Quorum quibusdam. Le droit de tester sur le pécule quasicastrans n*avait pas été accordé, avant Justinien, généralement à tous ceux qui avûent un pareil pécule; mais seulement, par •exception, à quelques classes privilégiées : tels étaient les consuls, les proconsuls , les préfets de légion , les présidents de province €t autres; Justinien est le premier qui Taccorde à tous sans distinction.

Nostra constitutio. Au Code, liv. 3, tit. 28, De inofficioso tes-iamento, constitution 37. — C, lib. 6, tit. 22, const. 12.

Sed jure quidem communi. Sans les privilèges militaires.

Du reste, ce paragraphe appartient au titre suivant plutôt qu*à celui-ci.

même dans le cas d'émancipation, pour toutes les hypothèses. En eiïet, ¥eut-on supposer que le testament fait par le fils de famille sur son pécule castrans se maintenait, après son émancipation, seulement sur les choses acquises dans les camps; mais comment ce chef de famille pouvait-il, si ce n'était par suite d'un privilège, être partie testât, partie intestat? Veut -on supposer que ce testament s'appliquait à tous les biens? mais comment, n'ayant été ftit que pour le pécule castrans, prenait-il cette extension universelle, subissait-il cette transformation, si oe n'était encore par présomption privilégiée , quasi ex nova miUtis volun» tate? Et le changement de personnalité qui s'opérait par la minima capUis -demhwtio? A lui seul il explique tout.

De quelques autres testaments dispensés des formes ordinaires,

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