‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 123 sur 177 · TIT. XU. DE CEUX QUI NB PEUVENT TESTER · texte numérisé non relu

TIT. XU. DE CEUX QUI NB PEUVENT TESTER

esstrense vel quasi-castrense habent» si cules des esclaves le sont an nombre des qais alius filins familias testamentnm biens de lear maître : 4 Texception tonfecerit, inutile est, licet nus potestatis tefois des biens qne les Constitutions imfitttns deeesserit. pénales, et surtout les nôtres, ont, pour

diverses canses, soustraits à l'acquisition do père de famille. Hors ceux gui ont un pécule easirans ou quasi - castrons, si tout antre fils de famille fait un testament, c'est un acte inutile, quand bien même le testateur serait devenu chef de famille avant sa mort«

687. Ce paragraphe préliminaire eat relatif aa droit lui-même de tester, et les paragraphes suivants à la capacité de Texercer. Ceux à qui le droit de tester n'a pas été attribué sont :

Les esclaves , et par conséauent ceux qui ont éprouvé la grande diminution de tête, soit par la servitude de la peine, soit par la captivité chez T ennemi. Nous voyons cependant dans Ulpien que les esclaves publics du peuple romain (setvus publicus popuU romani) pouvaient disposer par testament de la moitié de leur avoir (1);

Les peregrmij auxquels le droit de commerce n'a pas été concédé; et, par conséquent, ceux qui ont essuyé la moyenne diminution Ad tête. — Toutefois , les peregrini spécialement citoyens d'une cité (etriœ civitaiis cives) pouvaient y tester selon les lois de cette cité (2) ;

Ceux dont Fétat est incertain, douteux (qui incertus de statu suo est; de statu suo dubitantes vel errantes). Tel serait Tesclave affranchi par testament de son maître , mais qui ignorerait qne celui-ci est mort, et que Tadition a en lieu. Ainsi, il faut avoir la conscience, la certitude de son état et du droit qu'il produit (3) ;

Les affranchis , ni même les fils d'affranchis , n'avaient le droit de tester dans la législation primitive, antérieure aux Douze Tables. Ce fut une rigueur dont les patriciens furent contraints de se relâcher lors de la rédaction de ces lois. Plus tard, lorsqu'on distingua. trois classes d'affranchis, les d^ux nouvelles classés qui furent créées, c'est-à-dire les Latins Juniens et les déditices, n'eurent pas le droit de tester (4). Dne s'agit^ ^lus de ces différences sous Justinien ;

Les personnes déclarées intestahUes, dont nous avons parlé ci-dessus , n* 659 ;

688. Enfin, les fils de famille, les seuls dont s'occupe le ieni^. n ne pouvait pas même être question pour eux de tester, puis-

3n'ils n'avaient aucune propriété , guoniam nihû suum habent^ it Ulpien.

(i) Ulp. Reg. 20. 16. — (S) i». S 14. ^ (8) D. S8. 1. 14. f. Panl. — IS. I. Ulp. — (4) Ulp. Reg. 20. 14.

468 SXPLIGATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. n.

Quamvis parentes eis permiserint. Le consentement du chef sur la tète duquel la propriété reposait était impuissant, parce qu*on peut bien faire faire par autrui Taliénation de sa chose» notamment une donation à cause de mort (1); mais non une disposition testamentaire, qui est de droit public.

Lorsque la propriété de certains pécules' fut attribuée aux fils 8e famille , ce droit ne fut pas suffisant pour emporter celui de tester : car Tun, selon ce que nous avons déjà dit, n'est pas la conséquence nécessaire de l'autre. Il fallut que la faction de testament leur fut spécialement concédée ; et elle le fut graduellement de la manière indiquée dans le texte : d'abord pour le pécule eastranSj et en faveur seulement des militaires; ensuite même pour le pécule qtLOsicastrans , en faveur seulement de certaines classes; et enfin, d'après Justinien, pour tous ceux qui avaient ee genre de pécule.

Si vero intestaii decessertnt. La position du pécule castrans était bien difiièrente, selon que le fils de famille mourait ayant testé ou n'ayant pas testé sur le pécule. S'il avait testé, le pécule castrans formait une véritable hérédité testamentaire, déférée, en cette qualité, à ceux qu'il avait désignés pour héritiers {testai mento facto, pro hereditate hahetur castrense pecuUum). S'il était mort sans tester, le pécule castrans ne formait pas une hérè* dite ab intestat, mais le fils n'ayant pas usé du droit qui lui avait été concédé, le pécule castrans rentrait dans le droit commun, c'est-à-dire dans le droit de tous les pécules ; le chef de famille le reprenait, non par droit héréditaire, mais par droit de pécule {non quasi hereditas, sed quasi pecuUum) (2), comme chose à lui appartenant, selon le droit ancien (antiquo jure)^ et même, par une sorte ie postliminium, le père était censé n'avoir jamais été privé de cette propriété, et les actes d'aliénation qu'il avait pu en faire avant la mort de son fils devenaient valables : « Quod si intestatus decesserit filius, postliminii cujusdam similitudine pater antiquo jure habeat peculium, retroque videatur habuisse rerum dominia (3). » En effet, dit ici Théophile dans sa paraphrase, lorsque celui à qui il a été concédé par innovation quelque faveur exceptionnelle n'en a pas usé, l'ancienne loi reprend son effet.

Nullts liberis vd/ratribus superstitibus. C'est une dérogation introduite au droit que nous venons d'exposer. Ainsi, le fils étant mort intestat, son pécule castrans ne fait pas immédiatement retour, à titre de pécule, au chef de famille; mais il est recueilli de préférence, comme succession ab intestat, par ses enfants, et à défaut par ses frères. Ce n'est que dans le cas où le fils décédé ne laisserait ni enfants ni frères, que le pécule castrans parviendrait au père.

Jure commuai. Mais alors fera-t-il retour au chef de famille.

(1) V. p. 382, not. 5. — (2) D. 49. 17. 1 et 2. f. tlp. — (3) Ib, 19. % 3. f, Tryph.

TIT. XII. DB CEUX QUI NB PEUVEBnT TESTBR. 469

k titre de pécule, selon le droit commun à tous les pécoles, on bien sera-t-il déféré aux ascendants, à titre de succession ab intestat, selon le droit commun des successions introduites par Justinien? Les mois jure communi de notre texte ont-ils la première ou la seconde signification? C'est dans le dernier sens qu'ils sont interprétés par les commentateurs ; mais la paraphrase de Théophile leur donne la signification tout à fait inverse : seUm le droit commun, dit le professeur contemporain de Justinien, ifest'à-dire comme un pécule ordinaire. Nous y reviendrons en nous occupant des successions.

Prœter hos igifur. Quoique les fils de famille aient la propriété du pécule adventice, ils ne peuvent donc en disposer par testament, parce que ce droit ne leur est accordé par aucune loi.

qaia mente carent. Nec ad rem pertinet, manquent de raison. Et pen importe

n impnbes postea pnbes , ant furiosns que dans la snite Timpubere soit mort

postea compos mentis factns foerit et ayant blteint l'âge de puberté, on le fon

decesaerit. Fariosi antem, si per id ayant recouvré sa raison; toutefois, le

tempus fecerint testamentum quo foror testament fait par le fou dans un inter-

eoram intermissus est, jure testât! esse valle lucide est réputé valable; à plus

videntur : certe eo quod ante fororem forte raison celui qu'il aurait fait avant

fecerint testamento valente. Nam neque sa folie. Car la folie qui survient ne pent

testamentum recte factnm, neque ullum rendre nuls ni le testament ni tout antre

alind negotinm recte gertnm , postea acte valablement fait auparavant furor interveoiens perimit.

D. Item prodigns, cni booomm sno- %, De même, le prodigne à qui Fadram administratio interdicta est , testa- ministration de ses biens est interdite mentnm facere non potest ; sed id quod ne peut faire un testament ; mais celui fecit anteqnam interdictio bonorum ei qu'il a fait avant son interdiction défiât rafum est. meure valable.

OI. Item snrdus et mutus non sem" S. De même, le sourd et le muet ne

|ier testamentum facere possunt. (Jtiqoe /i«tireii//Mtf/off;otirx faire un testament:

aulem de eo surdo loquimur qui omnmo par sourd, nous voulons dire celui qui ne

non eiandit, non de eo qui tarde exau- peut absolument rien entendre, et non

dit: nam et motns b intelligitor qui celui qui entend difficilement; par muet,

eloqui nihil potest, non qui tarde loqui- celui qui ne pent pas du tout parler, et

tnr. Sœpe enim etiam lltterati et eru- non celoi qui parle difficilement. Mais il

dîti bomines variis casibus et audiendi arrive souvent que des hommes, même

et loquendi facultatem amittont. (Inde lettrés et érudits, perdent, par divers

noitra canstUuiio etiam his subcenit, accidents., la faculté d'entendre et de

ut , certis casibus et modis secundum parler. Une de nos constitutions est ve»

nonnam ejus , possint testari , aliaque nue à leur aide, afin que, dans certains

ftcere qnse eis permissa sunt. Sed si cas et avec certaines formes, suivant les

qnis post factum testamentum, adversa règles qui y sont tracées, ils puissent

valetudine ant quolibet alio casu mutus tester et faire d'autres actes qui leur

ant snrdus esse cceperit, ratum nihilo- sont permis. Du reste, si quelqu'un,

minili eyu permanet testamentum, après avoir fait son testament, est devenu sourd ou muet par suite d'une maladie ou de tout autre accident, fon testament n'en reste pas moins valable.^

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