‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 124 sur 177 · Non semper. Ils ne le pouvaient que par exception, soit · texte numérisé non relu

Non semper. Ils ne le pouvaient que par exception, soit

par privilège militaire, soit par Toctroi d'une permission impériale qu'ils auraient individuellement obtenue (1).

Nostra' cùnstitutio etiam his sUbvenit. Cette constitution, la dixième au titre 22 du livre 6 du Code, accorde la faculté de faire leur testament à tous les sourds et muets qui sont en état de manifester leur volonté, soit parce qu'ils n^ont que Tune ou que l'autre de ces infirmités, soit parce qu'ils n'en ont été atteints

![ue par accident et savent écrire, soit par toute autre cause. La action de testament ne reste prohibée qu'à ceux qui se trouvent réellement dans l'impossibilité physique de le faire , tels que les sourds et muets de naissance.

Ratum perfnanet testamentum. Ce paragraphe et les deux qui précèdent n'étant relatifs qu'à des incapacités qui affectent l'exercice seulement et non pas le droit, il faut y appliquer les principes généraux que nous avons exposés, c'est-4i-dire que le testament fait à l'époque de l'impuberté, de la démence, de l'interdiction, ne sera jamais valable, quand même ces causes d'incapacité viendraient à cesser; et, en sens inverse, le testament fait en pleine capacité restera valable quand bien même la démence. Tinterdiction , le mutisme et la surdité surviendraient. Nous avons suffi- Éamment expliqué pourquoi.

IV. CttCQf autem non potest facere 4. L'aveugle ne peut tester qu'en

tëstamcnfuiii , nisi per observationem suivant les formes introduites par la

quam kx dwi Justini, patris nostri , loi de f empereur Justin, notre divin

introduxit. père.

690. Lex divi Justini. Cette constitution est la huitième au titre du Code déjà cité. Aucune règle, dans Tancien droit, n'empêchait les aveugles de tester : a Cœcus testamentum potest facere , dit Paul dans ses Sentences, quia accire (scire) potest adhâitos testes, efàudire sibi testimonium perhibentes (2). » Hais le père adoptant de Justinien, pour prémunir le testament de l'aveugle contre toute fraude , le soumit à une forme particulière : il exigea, outre les sept témoins, l'assistance d'un tabellion {tabularius), et, à défaut, celle d'un huitième témoin, qui devait, dans le cas d'un testament nuncupatîf, l'écrire lui-même sous la dictée de l'aveugle, et, dans le cas d'un testament écrit par avance, en donner lui-même lecture, en présence des témoins, à l'aveugle, afin qu'il pût reconnaître ses volontés et les déclarer.

T. Ejus qui apud hostes est, testa- 6. A l'égard du captif cbei rennemî,

naentiim quod ibi fecit non valet, quam' le testament qu*il y a fait n'est pas va-

tis redierit. Sed quod , dum in dvitate table, même en cas de retour. Mais celcn

fuerai, fecit, swe redierit, valet jure qu'il avait fait étant encore dans la cité

postliminii; shfe illic dèeesserit, valet vaudra, soit en cas de retour, par droit

ex lege Comelia, de postliminium ; soit en cas de mort

chez r ennemi, par la loi ComeUa.

(1) D. 38. i. 7. f. iSmU. Mae. — (2) Paul. Sent. lib. 3, tit. 4, A. § 4.

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