‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 126 sur 177 · TIT. XIII. DE L'EXHÉRÉDATION DES ENFANTS · texte numérisé non relu

TIT. XIII. DE L'EXHÉRÉDATION DES ENFANTS

de la loi Joniâ Vellbia ne sont pas absolument à leur égard les mêmes que les précédents. Ces enfants, déjà nés et par conséquent capables de recevoir an moment de la confection du testament, pouvaient certainement être institués par leur aïeul , et la loi Junia n'a rien à leur accorder à cet égard [nonpermittit institut) ; mais , d'après le droit civil, quelles que fussent les dispositions du testament à leur égard, leur survenance postérieure en qualité d'héritiers siens, nommée par les jurisconsultes romains qua$ir agnatio, devait rompre le testament (1). La loi Junia Velleia ne veut pas que cette rupture ait lieu forcément : a Posteriore capite non permittit institui, sed vetat rumpi (2). » Elle défend, s'ils ont été institués ou exhérédés , que le testament soit rompu.

Le fragment du texte qui nous a été conservé sur ce second chef est ainsi conçu : a Si quis ex suis heredibus suus hères esse

desierU, liberi eîus in locum suorum sui heredes suece-

dunto... (probablement que le testament ne soit pas rompu s'ils y ont été institués ou exhérédés) (3). v

Exheredationis modus ad similitudinem postumorum démon" stratur. C'est-à-dire, dit Théophile, les descendants mâles nominativement, et les femmes inter ceteros, pourvu qu'on leur laisse quelque legs, comme à Tégard des postumes. Des commentateurs interprètent ces mots exheredationis modus , en ce sens que la loi Junia Velleia indiquait la manière de faire cette exhérédation conditionneUement , comme Aquilius Gallus l'avait indiqué pour les postumes.

706. On a désigné sous le nom de quasi-postumes velléiens les enfants auxquels se rapportait la loi Velleia. Les textes ne les qualifient pas de postumes proprement dits, puisqu'ils disent que ces enfants sont hco postumorum ; cependant leur situation rentre dans l'acception originaire du mot : postnme, nés après.,, le testament.

707. L'agnation d'un héritier sien après la confection du testament pouvait survenir de plusieurs autres manières que par la naissance : par exemple, dans l'ancien droit, si, après le testament, une femme {uxor) tombait en la main du testateur (in manu) ; si le fils que le testateur avait donné en mancipation venait à être afirancni pour la première on pour la seconde fois , et rentrait ainsi sous la puissance paternelle; — ou bien si le fils captif chez l'ennemi revenait ; si, par la mort de l'aïeul, le fils se trouvant chef de famille, ses enfants devenaient ses héritiers siens; ou enfin si le testateur adoptait quelqu'un postérieurement an testament. Dans ces divers cas , l'agnation postérieure rompait le testament. La loi Junia produira ici ses effets en ce sens qu'il peut y avoir institution anticipée (4) ; mais Texhérédation anticipée ne pourrait

(1) Gai. «. S 140. — (2) Dig. 28. «. 29. S i5. f. Scœvol. — (3) D. «8. 2. 29. M 13 et 14. f. Scsvol. — (4) D. 28. 2. 2?. § 1. f. Pap. et 28. 8. 28. f. Sccvol.

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