TIT. IV. DE LA SUBSTITUTION VULGAIRE
CB08E EST FâiTE, il Suffit que Tune oa l'autre indifféremment soit accomplie.
j li ^os nnnqnam testator vidît, lli* Le testatepr peut instituer hérî«
iieredes institut possunt, veluti si fratrîs tiers ceux qu'il n'a jamais vus, par exemfilios peregrinatos, i^orans qw esscnt, pie les enfants de son frère qui sont net hereoes instituent : ignorantia enim en pays étranger, et qui lui sont incontcftantisinnUleminstitutionemnonfadt. nus; en effet cette ignorance du testateur ne vicie pas l'institution.
De$ substitutions.
741 . A la snite des institntioDS et des conditions qui peuvent y ^tre apposées y se rangent naturellement les substituions, qui ne sont autre chose que des institutions conditionnelles d*un genre particulier. Le nom de substitution leur vient de sub^nstiiuere , instituer au-dessous; sub-institutio , institution placée sous une 4iutre. En effet, toute substitution n*est qu'une institution conditionnelle placée secondairement sous une institution principale. On en distinguait de deux sortes : la substitution vulgaire (vulgaris 4ubstitutto), et la substitution pupillaire {pupUlarts substitutio)^ de laquelle Justinien a tiré, par analogie, une troisième espèce nommée par les commentateurs substitution quasi-pupillaire ou exemplaire (1). Toutes les substitutions avaient pour effet de prévenir certaines chances de mourir intestat, en instituant un héritier pour le cas où ces chances se réaliseraient. Voilà pourquoi «lies n'étaient que des institutions conditionnelles.