TITULUS XV. TITRE XV
Dl VULGARI SUISTITimOlfl. SB LA SUBSTITimOH VULGAIIB.
Potest autem quis in testamento sue On peut dans son testament faire /i/eiptures gradui beredum faeere, ot puta : tieurs degrés d'héritiers, par eiemple :
a U.LE HKRI8 MOM EUT, ILLI HKIUES ISTO ; 81 UH TEL N'EST PAS fliRITIER , QD'uV TEL
et deinceps, in quantum velit testator lb sorr; et ainsi de snite, en autant de snbstituere. Potest et novissimo loco in substitutions que voudra le testateur; il fubsidlum velierotMi necestarium hsrs' peut même au dernier rang, et conmie éem instituere. recours subsidiaire , instituer un de tes
esdaoss héritier nécessaire,
742. Telle est la substitution vulgaire, ainsi nommée parce qn*ellp est la plus commune, et parce que, dit Théophile, on peut substituer de cette manière à tout le monde. De toutes les substitutiouB, c'est celle qui a du se présenter le plus naturellement à Tesprit des testateurs. Son origine doit se confondre, ou à peu près, avec celle des institutions d'héritiers elles-mêmes. En pleine viguour sous la république, comme on le voit par les écrits de Cicéron (2), son usage devint beaucoup plus fréquent sous les
(1) Le mot de substitution, dans notre droit français, est spécialement eroplAyé comme désignant les dispositions avec charge de rendre. Nous Ferrons ci*df«Kius qu'en droit romain ces sortes de dispositions, qui rentrent dans la classe des iidéicommis, n'étaient pas classées parmi les substitutions. -* {%) Gicn. Brtrf. c. 52. — De or. 1. 39 et 57.
empereurs, lorsque les lois caducaires, les lois Joua et Papia, dont nous avons parlé (tom. !» Hist., n** 353 et suiv.), eurent tant multiplié les incapacités de recueillir , parce qu'à cette époque les testateurs, afin de prévenir, autant que possible, les nombreuses causes de caducité qui menaçaient leurs dispositions et qui même, dans certains cas, auraient pu faire tomber leurs biens dans les mains du trésor public (cBrarium)^ furent conduits à instituer plusieurs héritiers à défaut les uns des autres (I). D*ailleurs, Timportance que les Romains attachaient à ne pas mourir intestat et cette circonstance que, si Tinstitution tombait, toutes les autres dispositiotis tombaient elles-mêmes , suffisaient pour rendre fréquentes chez eux les substitutions vulgaires.
Pluresgradus. Les héritiers appelés en première ligne forment le premier degré , ce sont les institués proprement dits ; ceux qui sont appelés à défaut des premiers forment le second degré, ce sont les substitués, et ainsi de suite pour le troisième, pour le quatrième degré, etc., s'il y a plusieurs substitutions successives.
Si ille hères non erit C'est là la condition particulière qui caractérise la substitution vulgaire. Ce genre de aisposition n'est donc qu'une institution conditionnelle, pour le cas ob les premiers institués ne seraient pas héritiers, soit par refus, soit par incapacité, car la généralité de ces termes hères non erit comprend également tous les cas (2).
Servum necessarium heredem. En instituant ainsi , en dernier lieu (novissimo loco)^ son esclave, qui deviendra forcément héritier nécessaire, le testateur se prémunit, en cas aue tous les degrés Srécédents lui manquent, contre le refus de son nérédité de la part e ce dernier degré subsidiaire. Du reste, rien ne l'empêche d'instituer son esclave, non pas en dernier lieu, mais à tel degré qu'il lui plait, même au premier; seulement, s'il s'agissait d un testateur insolvable, il faudrait appliquer ce que nous avons dit an sujet de la loi ySlia Sentia, n* 73. L'esclave, quel que fdt son rang d'institution, ne serait héritier qu'à défaut de tout autre institué ou substitué (solus et necessarius hères) , comme s'il avait été inscrit après tons les autres, en dernier recours (3).
!• Et plures in onius locom possimt !• On peut sobititaer ploneors à un
tnbttitni, vel unos in plarîam, vel sin- seul, et un seul à plusieurs, on bien tel
goli singulis , vei inmeem ipsi qui here^ à tel antre , tm substituer entre eux les
ûes instituti sunt. vuGtuis eux-mêmes,
743. Vel invicem ipsi qui heredes instituti sunt : c'est-à-dire
(i) • . . . Sed et ipsis testamentonnn conditoribus sic gravlssima cadooorom observatio visa est ut et substitutiones introducerent ne fiant caduca. i (God. 6. 51. i. pr. const. Just.) — (S) Mais que décider si le testateur n'avait ezpriolë mm l'un de ces cas : Si heredem esse noluerii, ou réciproquement; l'autre f sertit-fl sous-entendu? Oui. Argument. D. t8. S. S9. — SS. 6. h. pr. — 35. 1. 101. pr. —God. 0. 24. 3. — 6. 26. h, — Voyei pourtant, contre cette opinion, Dig. xS. î. 10. — (3) D. «8. 5. 57. f. Paul.
TIT. XV. DE Là SUBSTITUTION VULGAIBB. 509
que si Tun ou qaelques-QDs des institaés ne sont pas héritiers, les autres leur seront substitués. Ainsi, la part de ceux qui manqueront reviendra proportionnellement à ceux qui seront héritiers (1). Mais remarquons oien qu'elle leur reiriendra : non pas à titre d'accroissement , mais à titre de substitution ; c'est-à-dire non pas en vertu de leur première institution et comme conséquence forcés de cette institution, mais en vertu de leur seconde institution conditionnelle, si hères non erit, aui se sera réalisée; non pas en exécution de leur premier titre ahéritier, mais à titre nouveau et distinct. Il est vrai que s'il n'y avait pas eu de substitution, les parts vacantes leur seraient revenues à chacun proportionnellement par droit d'accroissement; mais entre cet accroissement.
1* L accroissement est forcé (deficientium paries etiam intnto adcrescunt); l'acquisition par la substitution est volontaire, car comme c'est une seconde institution distincte de la première, l'héritier n'est pas obligé, parce qu'il a accepté la première, d'accepter aussi la seconde : il peut la répudier ou en faire l'adition (2) ;
2* L'accroissement a lieu de plein droit, en vertu de la première adition, et se règle, soit pour les conditions de capacité , soit pour l'acquisition, sur l'époque à laquelle se réfère cette première adition; l'acquisition par la substitution n'a lieu que par l'adition oui en est faite, et ne se règle que sur l'époque ae cette seconde adition ; de telle sorte qu'il peut se faire qu'à cette seconde époque l'acquisition ne soit plus pour la même personne : par exemple, si on suppose un fils de famille ou un esclave, qui dans Tintervalle d'une adition à l'autre ont été émancipés ou affranchis, ils acquerront pour eux-mêmes, en vertu de la substitution, tandis qu'ik ont acquis an père ou au maître en vertu de l'institution (3) ; ou bien, il pent se faire même que les conditions de capacité n'existant plus pour tel ou pour tel héritier lorsque la substitution s'ouvre, l'adition ne puisse pas en être faite par lui. Telle est l'hypothèse traitée ci-dessous, n* 1069, dans laquelle on voit que la mort de celui qui a fait adition n'empêche pas l'accroissement survenu plus tard de s'opérer : ses héritiers en profiteront; ce qui n'aurait pas lieu s'il s'agissait d'une substitution (4).
3* Enui, toujours par des raisons semblables, l'ancienne règle du droit romain a été longtemps que l'accroissement se faisait exempt des charges qui grevaient particulièrement la part défaillante, ou, comme on dit, sine onere. C'était ce que Julien expri-
(1) Et à ceux-là leols : Dig. 28. S. S8. f. Papin. ^ (S) D. 20. S. De adq. 9etomitt. hered, 57. ( 1. f. Gai. — God. S. 96. S. coût. Dioclet. et Maxim. ^ Dig. S9. S. S5. pr. f. L1p. • Ex causa mbitUaHonis adeant. « — Ib, 76. S i. f. Javoi. — (3) D. t». %. 35. pr. -* (4) Paul. Sentent. 4. 8. J S6. — D. 38. 16. De suis. 9. t. M ardao. — 29. S. 2te adq. vel omitt. kgred. 81. f. Ulp.
610 EXPUGATION HISTORIQUE DBS INSTITUTS. LIV. U.
mait en ces termes : « Portionem enim ad coheredem sine onere
Jiertinere (1). » En effet , raccroissement n'étant pour rhéritier que e développement d*ttne vocation première, il ne doit supporter d'autres charges que celles qui pesaient sur Tensemble de ihérédite ou sur lui personnellement. Dans le cas de substitution , au contraire, le suDstituè vient, en vertu d'une seconde vocation, prendre la place du défaillant; il doit donc la prendre telle
Suelle, avec l'accompagnement des charges , cum onere. — Mais résulte d'un fragment d'Ulpien : d'une part, que cette dernière règle se serait trouvée bien assise seulement après un certain rescritde l'empereur Sévère, mettant à la charge des substitués les fidéicommis dont avait été grevé l'institué défaillant; et d'autre part, que les jurisprudents en avaient pris texte pour étendre la môme décision au cas d'accroissement (2). D'où l'on est porté k conclure qu'à partir de cette interprétation extensive, l'accroisse» ment s'est produit aussi cum onere. On a contesté cette conclusion , en faisant remarquer que le rescrit de Sévère ne vise que les fidéicommis, pour lesquels ont toujours prévalu des rè^et dMnterprétation plus larges. Mais il résulte d'un autre texte d (IIpien (3), que la décision s'appliquait aux legs aussi bien qu'aux fidéicommis. Il n'y a pas de raison pour ne point étendre également aux legs la conséquence tirée de cette décision quant au droit d'accroissement; Ulpien l'admet même pour l'hérédité légi* time , à Tégard de laquelle la volonté du disposant était moins accusée qu'an cas de l'hérédité testamentaire; enfin, un texte de Paul (4) impose expressément la charge des legs à tous ceux guibus pars hereditatis accresceret.
744. Mais l'on peut généralement poser en principe que , loin de se confondre avec le droit d'accroissement, toute substitution, soit d'un tiers, soit des héritiers entre eux, empêche l'accroissement d'avoir lieu , puisqu'elle empêche qu'il n'y ait dea parts vacantes. Ce n'est qu'au cas où la substitution elle-même serait répudiée ou tomberait de toute autre manière , que le droit d'ae» croissement aurait lieu.
745. Sous l'empire des lois caducaires, dont l'abrogation formelle et totale par Justinien est même postérieure aux Instituts, le droit d'accroissement, soit pour les institutions d'héritier dont nous nous occupons ici , soit pour les legs dont nous aurons à traiter plus loin (ci-dessous, n* 875 et suiv.), avait subi de profondes modifications : — Dans les cas où Tinstitution était nuUe dès l'origine et considérée comme non écrite {pro non seripta)^ les lois JuLU et Papia Poppaa n'avaient rien innové ; le droit d'accroissement s'opérait comme par le passé, et l'utilité de la
(i). D. 81. De légat. S». 61. S 1. f* Ulp. — (2) Ibid. — (3) D. 80. D$ iegai, fo 74. *- (4) D. 81. De légat. %<*. 49. § 4.