‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 14 sur 177 · TIT. II. DROIT NATUREL, DROIT DES GENS, DROIT CIVIL · texte numérisé non relu

TIT. II. DROIT NATUREL, DROIT DES GENS, DROIT CIVIL

droit des gens et le droit civil chez les Romains, quelle définition doit-on en tirer ponr chacun de ces droits? — 1* Le droit naturel . j > , a {droit des êtres animés) est celui que la nature inspire à tous les animaux : acception impropre du mot droit, indiquée par mode de généralité par certains jurisconsultes seulement, et qui ne reçoit ancone suite. — 2* Le droit des gens [droit des hommes) est cette ^t >dv.. partie du droit privé qui découle des relations communes et de la raison naturelle des hommes, et qui est applicable aux étrangers comme aux citoyens; la plupart des jurisconsultes romains y font entrer le droit naturel, qui reçoit d*euz, alors, une autre acception que celle dont nous venons de parler, et ils emploient fréquemment, comme synonymes, les aeux expressions. — 3* Le droit CictC civil [droit des citoyens) est cette partie du droit privé que le peuple n*a constituée que pour ses membres, et qui n*est applicable qu'aux citoyens.

m. Constat aDteni jus oostnim, quo S. Notre droit est écrii oa non écrit,

«tîmur, lot ex scripto, aut non ex comme ches les Grecs les lois soni

icripto ; at s|>ad Gnecos tSjv v^mv of écrites ou non écrites. Sont da droit

piv lyTF^T^S ^ ^ ifpotwii. Scriptum ^"t : la loi, le plébiscite, le sénatus-

antem jus est, lex, plebiscitum, senatus- «M»ulte , les constitutions des empe-

«muoltom, principum placita, magi»- 'curs, les édits des magistraU, les ré-

tratnum cdicU, prudentun responsa. ponses des prudents.

24. Aut ex scripto, aut non ex scripto. L'ordre qui constitue le droit (jus, jussum) peut être donné expressément ou tacitement. Expressément, si Tautorité législative a manifesté sa volonté et Ta consignée par écrit : elle fait loi; tacitement, si cette volonté n*a été manifestée que par un long usage communément adopté : elle n'en fait pas moins loi. Le droit écrit est donc celui qui est établi par la volonté expresse du législateur; le droit non écrit celui qui s*est introduit par Tusage et par le consentement tacite du législateur.

Iir. Lex est, quod popoins romanus 4. La loi est ce que le peuple ro*

senatorio magistratu inleirogante ( ve- main établissait sur la proposition d'an

hili console ) constitoebat. liebiscitum magistrat sénateur , d on consul , par

est , quod picbs picbeio magistratu in- exemple ; le plébiscite , ce qn*étabiis-

terrogante (veluti tribune) constitoebat. saient les pli^oéiens sur la proposition

Plebs antem a populo eo difTert quo d'unmagistratplébéien, d'un tribun. Les

ipcciea a génère : nam, appeliatione po- plébéiens diflerent du peuple comme

poli , nnîversi cives signiucantur, con- F espèce do genre ; sous le nom da

someratis etiam patriciis et senatoribus. peuple sont compris tous les citoyens,

Plebfs antem appeliatione, sine patriciis même les patricirns et les sénateurs;

cl senatoribus , cseteri cives significan- sous celui oe plébéiens, seulement les

Inr. Sed et plébiscita, lege Hortensia citoyens autres que les patriciens et les

làttip nom mians valera quam leges cœ- sénateurs. Du reste , depuis la loi Hor~

penmt. tensia, les plébiscités ont eu autant de

Tôrce que les lois.

25. Dans un sens générique, la loi est définie par Papinien «n précepte commun (Lex est commune prœceptum) (1); mais,

(1) DiG. f . S. JDe legibus. i fr. Papin.

dans un sens pariiculier, c'était, chez les Romains, ce qu'établissait le peuple sur la proposition d'un magistrat sénateur, comme un consul, un préleur, un dictateur. — Le plébiscite était ce qu'établissaient les plébéiens sur la proposition d*un tribun ; on ne connaît pas d'autre magistrat qui proposât les plébiscites, bien que le texte porte veluti iribuno. Le moi plebis-citum {ordre des plébéietis) désigne, par sa décomposition même, quodplebs scivit ac ratum essejussit. Par analogie, et pour désigner la loi, on trouve indiqué le mot de populiscitum (1), qui n'avait pas passé en usage technique comme celui de plébiscite.

Nous renvoyons à ce que nous avons dit dans V Histoire du droit (ci-dess., tom. I, n- 27, 66, 106, 178, ol6 et 440), sur les comices par curies, par centuries, ou par tribus; sur les lois ou plébiscites qui en émanent; et sur l'autorité générale reconnue aux plébiscites en vertu de la loi Hortensia. Depuis cette époque^ les lois et les plébiscites formèrent ensemble les deux sources du droit; mais ces derniers devinrent plus fréquents que les lois, si bien que la majeure partie des actes rendus sur le droit sont des plébiscites. Ils survécurent à la république et se prolongèrent jusqu'aux deux premiers empereurs. C'est sous Tibère qu'ont été publiés les derniers que nous ayons : Lex Junia Norbana, de latinitate manumissorum; Lex Visellia, de juribus liber tino^ rum (an de R. 777).

On donnait souvent aux lois et aux plébiscites le nom des magistrats qui les avaient proposés, on des consuls sous lesquels ils avaient été rendus. On y ajoutait quelquefois le sujet qu'ils traitaient, en l'indiquant soit par un ablatif, soit par un génitif, soit par un adjectif : Lex Valeria Horatia, de plébiscitas, loi proposée sous les consuls Valerius et Horatius, sur les plébiscites ; — Lex Hortensia , loi proposée par le dictateur Hortensius ; — Lex Canuleia, de connubio patrum et plebis, plébiscite proposé par le tribun Canuleins; — Lex Julia repetundarum , plébiscite rendu sous Jules César, pour défendre l'usucapion des choses acquises par concussion. Une épilhète commune désignait une réunion de lois ou plébiscites rendus sur le même sujet : Leges cibariœ, lois somptuaires; Leges agrariœ, lois agraires; Leges judiciariœ, lois judiciaires. — Il est important de remarquer que les plébiscites portent le nom de lex, aussi bien que les lois proprement dites; et que les Romains, à partir du milieu de la république y ne donnèrent plus à cette distinction une importance aussi grande qu'on pourrait le croire.

Lege Hortensia lata. Déjà deux lois avaient été rendues avant celle-là sur le même sujet; mais, depuis la loi Hortensia, il n'y eut plus de difficultés (ci-dess., tom. I, Hist. du droit, n** 149 et 178).

(1) Fkstus, ta mot SciUtm populi.

TFT. n. DROIT NATUREL» DROIT DES GENS, DROIT CIVIL. 29

IT. Senatus-consoltum est qnod se- S. Le sénatiis-consiilte est ce qaele

igtns jubet atque oonstitoit. Nam, cam sénat ordonne et constitue; car le pea*

«nctos est populos romanus in euoi mo- pie romain s'elant tcllpment accru qn*il

dam nt difficile sit in unum enm con- était difBcile de le convoquer en masse

focari legis sandendœ causa, ffqnnm pour Padoption des lois* il parut conve*

fîsam est senatnm vice populi consuli. nable de consulter le aéMi k la place

du peuple.

26. Le sénat, dès le premier âge de Rome, avait , comme r / , corps dirigeant, rendu des décrets portant le nom de sénatuê* ^ ^^ ^ ' r> consultes; mais ces décrets, relatifs à Tadministration, n*avaient ^'^^^^^ >^ pas le caractère propre des lois. A quelle époque prirent-ils ce caractère? Théophile, dans sa paraphrase, nous dit que la loi Hortensia, qui reconnut le pouvoir iégislalif aux plébiscites, le reconnut aussi aux sénatus-consuites (1). Il est vrai qu'il est le seul qui parle de ce fait. Cicéron compte déjà les sénatus-consultes parmi les sources du droit (2) ; nous en connaissons quelques-uns rendus dans les dernières années de la république et sous Auguste; une fois arrivés k Tibère, ils se multiplient et finissent par remplacer les plébiscites, qui s'arrêtent là : en effet, les élections des magistrats furent alors transportées du peuple au sénat (3) ; et le peuple, à vrai dire, cessa d*étre convoqué. Que conclure de tous ces faits? Que les sén? tus-consul les avaient, même sous la repu* Uiqae, reçu quelquefois le pouvoir des lois, mais rarement et in- ^ directement, les plébiscites formant alors la source principale du {| droit; que sous Tibère les plébiscites s'arrêtèrent, et qu'alors les sénat us-ransul tes et les constitutions impériales réglèrent seuls la législation (ci-dess., tom. I, Hist, du droit, n** 287 et 347).

Dès que les sénatus-consultes furent rangés parmi les lois, on leur donna la nom des consuls ou des empereurs sous lesquels ils avaient été rendus. S. C. Claudianuii, sous Claude; il condamnait k l'esclavage la femme libre ayant eu des relations avec un esclave (4) ; S. C. Trebellianoii , sous Néron , Trebeilius Haximus et Annœus Sénèque, consuls (5). Un seul sénatus-consulte que nous connaissions porte le nom de la personne à l'occasion de laquelle il avait été rendu : S. C. Macedonianum, rendu à l'occasion d*an parricide, d'autres disent d'un usurier, nommé Macedo (6).

in. Sed et qnod principi plaçait , 6. Les volontés do prince ont aussi '

le^ babet vigorem, cnm, lege Régie force de loi, parce qae, par la loi Regia *

qB« de ejas iniperio lata est, popuTus qui Ta constitué dans ses pouvoirs, la \

ci €l ÎD eom omne imperinm suum et peuple lui cède et transporte en lui toute .

potestatem concédât. Qoodcumqne igi- sa force et toute sa puissance. Ainsi tout

titr imperator per epistaiam eansiitidi, ce que Fempereor décide par un rescrit, \

vel cognoscens decrevit, vel edicto prs- juge par un décret, ordonne par un édit, *

cepit, legein esse constat : hsc sont fait loi. C* est ce qu'on nomme Cofixft'/ti» .'

qose Constitottones appellantur. Plane ttons impériales. Les nnes sont persan'

-ei fais quœdam ssssU personales, qo» nelies et ne font point exemple , parce

(i) Tkn>PB. hoc S*— (>) Cicbr. Top, 5.— (3) Tacit. Ann. I, J 15.— (4) Inst. -8. 11 j 1. — (5) Imst. 1. 13. j 4. — (6) Iwstit. 4. 7. 8 7. — Dic. 14. 6, !•

nec ad exemplum trahunttir ( quoniam que le prince ne le veut pas : la fiiTenr

non hoc princeps vult). Nam quod ali- qu*il accorde au mérite, la punition qu'il

coi ob meritum induisît, vel si cni poe- inflige, le secours extraordinaire qu'il

nam irrogavit, vel si cul sine exemplo donne, ne doivent pas, en eftet, dëpas*

subvenit, personam non transgreditnr. ser la personne; les autres sont géné-

Aliœ aatem, cum générales sint, omnes raies, et, sans aucun doute, elles obli*

procttl. dubio tenent. gent tout le monde,

^x^^iuKÀi^^ 27. Malgré ropinion vulgaire qui plaçait sous Adrien l'origine

C^^CiiriiJ ^^^ constitulions impériales , nous avons prouvé par des exem*

pies (1) qu'elles commencèrent avec les empereurs, et que le

Snucipe en fut puisé dès Tabord dans les diverses magistratures ont ces empereurs furent investis (tom. I, Hist., n* 351 ). Sous Auguste, les sources législatives du droit étaient les plébiscites, les sénatus-consuites, les constitutions; après Tibère, les plébiscites ayant cessé entièrement, les sénatus-consuites et les constitutions continuèrent à exister ensemble, et ce ne fut que près d'un siècle après Adrien,jusquautempsde Septime Sévère (ihid., n* 340), que les sénatus-consuites cessèrent à leur tour, et que Tunique source législative fut la volonté du prince.

Quanta la loi Regia, nous avons prouvé (tom. I, Hist., n* 353) qu'on a voulu désigner sous ce nom la loi qui constituait l'empereur dans ses pouvoirs, et que notre passage ne doit pas avoir d'autre sens que celui-^ci : comme c'est par une loi que le peuple donne l'empire et cède ses pouvoirs à l'empereur, celui-ci incontestablement a le droit de rendre des constitutions. Ce que dit Théophile sous ce paragraphe vient encore à l'appui de notre assertion. Per epistolam constituit. Le texte fait ici allusion aux trois espèces de constitutions que nous avons distinguées (tom. I, Hist,, n* 350) : 1* les actes qu'on nommait mandats, épitres, /• .' rescrHs {mandata, epistolœ, rescripta). Ils étaient adressés par

ftiijJr-*^' 1 empereur a diverses personnes, comme à ses lieutenants, aux préllg^ o ; ff^ teurs , aux proconsuls. Tel est le rescrit d'Antonin sur les mauvais * traitements faits aux esclaves (2) ; tel est encore celui de Trajan sur le Testament des militaires (3). Quelquefois ils étaient écrits à de simples particuliers qui imploraient une faveur quelconque. Tels sont les rescrits qui permettaient à un citoyen de légitimer son enfant naturel (4), ou d*adroger un chef de famille (5). — 2"* Les décrets (décréta) ^ véritables jugements que l'empereur prononçait comme juge sur les contestations qu'il voulait décider lui-même {cognoscens). On trouve un exemple de décret dans le jugemeni attribué parles Instituts à Tibère, sur une contestation élevée entre un de ses esclaves et un citoyen (6). — 3* Les édils (edtcta) ou lois générales promulguées spontanément par l'empereur.

Une chose à remarquer, c'est que les édits ne réglaient que

(1) Inst. 2. iî. pr. ; î. 23. 8 i ; 2. 15. g 4. — {%) Imst. 1. 8. 8 2. — (3) NsT. 2. 11. 8 i. — (*; Nov. 74. cap. 1 e» t. — (5) Inst. 1. il. 8 t. — (6) Inst. 2.

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