TIT. XV. DE LA SUBSTITUTION VULGAIRE
substitution vulgaire restait dans les termes de cet ancien droit, sans que le testateur eût des motifs de plus pour y recourir en
S révision de cette hypothèse. — H en était de même s*il s*agissait 'institués ascendants ou descendants du testateur jusqu'au troi-sième degré : aucun motif particulier de substitution ne ressortait à leur égard des dispositions des lois caducaires, car ces lois leur avaient conservé la jouissance de Tancien droit (jus antiquum). En conséquence, le droit d'accroissement s'opérait pour eux comme par le passé; une substitution vulgaire en leur faveur n'était pas plus nécessaire sous ce rapport après les lois Julia et Papia PopPiEA, qu'elle ne l'était auparavant. — Si les institués n'étaient tous que des personnes exceptées des dispositions caducaires par une raison permanente, comme la cognation au degré voulu, le testateur n'avait pas à s'inquiéter non plus, en ce qui concernait leur institution, des causes de caducité introduites par ces lois, puisque ces personnes en étaient exceptées. — Mais du moment que parmi ses institués figuraient des personnes que les déchéances d^s lois caducaires pouvaient atteindre, il avait à se préoccuper de ces causes de décnéance. Et quand bien même, au moment où il testait, les personnes par lui instituées auraient été en règle avec ces lois, par exemple parce qu'elles étaient exceptées à raison de leur jeune Age, ou bien mariées et ayant quoique enbnt légitime, comme la situation pouvait changer avant sa mort, ou même après mais avant les délais voulus, que l'Age de dispense pouvait s'être écoulé, que le mariage pouvait se trouver dissous, ou les enfants morts, toujours est-il que le testateur avait encore à craindre, même dans ces cas, à l'égard de tels institués, les (déchéances des lois caducaires. Or, que deviendraient, de tels cas échéant, les institutions frappées de caducité faute de jus capiendi et qualifiées de caduca, ou celles qui y avaient été assimuées et traitées de même (m causa caduci)f Ce ne serait plus par Tancien droit d'accroissement que ces institutions se régleraient; elles seraient revendiquées à titre de récompense privilégiée [JUS caduca vindtcanai) par les seules personnes nommées dans le testament ayant la qualité de patres j c'est-à-dire remplissant les conditions voulues de paternité, et s'il n*v avait aucune de ces personnes, par le trésor public (œrarium). oi donc le testateur voulait échapper autant qu*il était en lui à ce règlement singulier de son hérédité ou à cette dévolution au trésor Sublic, il fallait qu'il Rt lui-même le règlement qui lui convienrait au moyen des substitutions vulgaires, soit aes héritiers les uns aux autres , soit de nouvelles personnes appelées en rang inférieur. Notez cependant qn*à moins de tomber sur des personnes parfaitement en règle, ou de faire choii, pour ces substitutions vulgaires, de quelque personne exceptée, comme d'un cognât au degré voulu, ou mieux encore d'un ascendant on d*un descendant, le testateur n* échapperait jamais complètement ni à
(orbus), il ne pourra prendre dans la substitation que la moitié, de même que dans Tinstitution.
n. Et û ex dûparibus portiooibiif %• Et fi des héritien înstîtoës pour heredes fcriptos invicem lubstitaerit, des paHs inégales ont été sobstitnét et nullam méntionem in substitutione entre eux , sans indication de parts dans partiom babuerit, eas videtur in snbsti- la substitution, le testateur est cerné tutione dédisse, auat in instUutione avoir donné dans la snbstitatîon les expretsii. Et ita divus Pius rescripût. mêmes parts que celles ^'t7 a amender
dans VinstUuHon; ainsi Fa décidé par rescrit le divin et pieux Antonin.
Quoê in tMtituHone expressii. Mais il est également maître de leur assigner dans la substitution des parts tout autres aue celles qu*ils ont dans Tinstitution ; ce qui fait une nouvelle différence entre cette substitution des héritiers entre eux et le droit d'accroissement.
Ifl* Sed si instituto heredi, et cohe- 9« Si à un héritier iostitiié <» • redi soo substituto date, alins substita- substitué son cohéritier, et à celni«d tus fuerit, divi Severus et Antoninus sine un tiers , les divins Sévère et Antonin distinetkme reseripserunt ad utramque ont décidé par rescrit qpie le dernier partent substitutum admitti. substitué serait admis, sans distSMction,,
k tune tt à i' autre pari.
746. D*ob Ton tire la règle générale que celui qui est substitué à un substitué est censé Tétre également et tacitement à l'institué lui-même. Exemple : Primas est institué héritier; Secundus lui est substitué*, et à celui-ci Ter tins; ce dernier, bien qu*il ne soit substitué expressément qu*à Secundus , est censé Tètre tacitement à Prunus.
Sine distinctione. Cest-à-dire sans distinguer à quelle époque la première substitution est venue à défaillir; que ce soit avant ou après Tinstitution elle-même. Si c* était après, il n*y avait aucune raison de douter; par exemple : Tinstitution tombe la première, soit par le refus , soit par le décès de Primus ou par toute autre cause ; alors la première substitution s*ouvre et le droit à rhérédlté revient à Secundus; postérieurement celui-ci ne peut ou ne veut pas être héritier, dès lors son substitué prend sa place et arrive par ce moyen à Thérédité. Hais si le premier substitué, Secundus, meurt ou devient incapable le premier, avant que l'institution qui le précède soit tombée : lorsque plus tard cette institution tombera» Tertius, prenant la place de Secundus, auquel il a été substitué, ne prendrait que la place d'un incapable mort avant l'ouverture des droits ; il faut donc supposer qu'il vient de son chef, comme s'il avait été substitué lui-même directement à Finstitué, Primus, dont les droits viennent de défaillir. C'était sur ce second cas que des doutes étaient élevés ; cependant des jurisconsultes les résolvaient en faveur du substitué : « Venus puto, disait Julien, in