‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 132 sur 177 · HT. XV. DE LA SUBSTITUTION VULGAIRE · texte numérisé non relu

HT. XV. DE LA SUBSTITUTION VULGAIRE

utramqne partem substitutam esse (1). « Les Instituts nous apprennent que Sévère et Antonin levèrent tous les doutes ^ en décidant qu'on ne ferait plus de distinction.

Ad utramque partem admttti. Dans l'exemple cité soit ici , soit au Digeste (2), c'est un héritier qui est substitué en première ligne à Tun de ses cohéritiers, et qui a lui-même, en second ordre, un substitué. Celui-ci, s'il arrive, recueillera donc deux parts, savoir : celle de l'héritier auquel il était directement substitué et celle de l'héritier auquel ce dernier était lui-même substitué, laquelle part, au lieu d'accroître proportionnellement à lui et aux autres cohéritiers, s'il en a, lui reviendra exclusivement par droit de substitution, sans distinguer si c'est avant ou après l'autre qu'elle a été répudiée ou qu'elle est devenue caduque.

On peut remarquer que la substitution dont nous venons de nous occuper ici est une substitution tacite qui est, non pas exprimée, mais sous-entendue dans la disposition ; cela pourrait arriver dans d'autres cas encore : et, par exemple, dans celui que cite Celse. c Titius et Seius, uterve eorum vivat, hères mihi esto, » dans lequel, comme le dit Ulpien, aTacita substitutio inesse videtur institution! (3). »

747. La substitution vulgaire, n'étant qu'une espèce particulière d'institution , exige de la part du substitué les mêmes conditions de capacité que de la part de tout autre institué. Elle s'évanouit donc par les mêmes causes qui font évanouir une institution ordinaire : par exemple, si le substitué meurt ou est frappé de toute autre incapacité avant le décès du testateur ou avant l'ouverture de ses droits. De plus , comme elle n'est qu'une institution conditionnelle, ^t hères non erit, elle s'évanouit encore si cette condition vient à s'évanouir, c'est-à-dire si l'institué devient héritier. En sens inverse, le droit de la substitution s'ouvre après l'ouverture de la succession, lorsque la condition s'est accomplie, c'est-à-dire lorsqu'il est devenu certain que l'institué n'est pas devenu héritier. Le paragraphe suivant traite, à ce sujet, d'un cas tout particulier.

IT« Si servum alienum quis patrem 4» Lorsque quelqu'un, rëputant pour familias arbitratus, heredem scripserit, chef de famille un esclave étranger, Ta et si hères non esset, Msvium ei substi- institué hérilîer, et, dans le cas où il ne tuent, isqoe servus jussu domini adie- serait pas héritier, lui a substitué Msvius, rit hereditatem, Msvius substitutus in ù cet esclave fait adition par ordre de partem admittUur. Illa enîm verba si son maître, Msvius le substitué sera BBRBS NON RBiT, in eo quidem quem admis pour partie. En effet, ces mots •lieno juri subjectum esse testator scit, s'u. n'bst pas hAritibr, à Tégard de celui sic accipiuntur : si neque ipse hères que le testateur sait être sous la puisent neque alium heredem elTecerit. In sance d'autrui, signifient : s'il n'est luieo vero quem patrem familias esse arbi- même, ni ne rend un autre héritier; tratur, iliud signilîcant : si hereditatem mais à Tégard d*une personne que le sibi , eive cojus juri postea subjectus testateur croit chef de famille, ces roots esse cœperlt, non aaquisierit. Idque signifient : s'il n'acquiert l'hérédilé ni

(1) D. 28. 6. 27. — (2) Ih. 41. pr. f. Papin. — (3) D. 28. i« M et 25. Tom n. 35

514 EXPUGATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. UV. H.

Tiberios Gœsar in penona Partheoîî pour fui ni pour celui auquel il

tcrvi cui coastituit. dreit plus tard à être Boumis. Ainsi l'a

décidé Tibère César, an sujet de Partiiénius, son propre esclave.

748. Il s*agit ici de déterminer le sens de ces mots : Si hères non erit. Cette condition sera-t-elle considérée comme réalisée ou comme défaillîe dans le cas où Tinstitué ne pourrait pas acquérir l'hérédité pour lui-même, mais où il Tacquerrait seulement pour autrui? A cet égard, il faut distinguer si le testateur connaissait ou non la situation de Tinstitué.

S*il le savait esclave, il est clair que lorsque celui-ci acquiert

{dus tard à lui-même, s'il a été affranchi , ou à son msutre, s^il ne 'a pas été, il est héritier dans le sens où le testateur Ta entendu ; car, pour le testateur, si hères non erit signifiait ici : si neque keres erit, neque aliuta heredem effecerii.

Mais en devrait-il être de mèn^e si le testateur Tavait institué héritier, le croyant libre, chef de famille, et qu'il ne fât en réalité qu*un esclave? Ici le testateur n'avait pas certainement en vue un mode d'acquisition qu'il ne pouvait pas soupçonner; il a bien compris dans sa disposition l'institué, ou son maître futur, s'il venait à tomber au pouvoir d'autrui, puisque cela était dans Tordre des choses possibles; mais non pas un maître actuel, puisqu'il le croyait dans une tout autre situation. Si hères non erit signifiait ici, pour le testateur, toujours selon les expressions du texte : si hereditatem sibi, eive cujus juri postea (par la suite, mais non pas à un maître actuel dont le testateur ignorait l'existence) sub^ jectus esse cœperit, non adquisierit. Cette intention n'étant pas remplie 9 la substitution devrait s'ouvrir (1).

C'est ce que décide Tibère jugeant dans sa propre cause, puisqu'il s'agissait de l'un de ses esclaves. En effet, la première institution n'est pas nulle, l'erreur sur la condition de l'héritier ne viciant point l'institution (2) ; mais, comme elle ne se réalise pas dans le sens que Ta entendu le testateur, le cas de la substitution de son côté se trouve arrivé : l'institué et le substitué venant tous deux, il faut bien qu'ils partagent.

In partem admittitur. Pour quelle part? Pour moitié chacun, comme le dit formellement, sous ce paragraphe, la paraphrase de Théophile, et comme cela résulte d'ailleurs forcément de l'explication qui précède (3).

(1) Mous voyoDM diins Gaias, S. <$ 177, on partage semblable pour un antre cas, qui prouve encore que, dans les substitutions conditionnelles, la manière dont Taccom plissement de la condition doit être entendu est une question d'intention.

(2) Il en serait autrement dans on testament militaire, oh tout dépend de Vise' tention : l'institué ou le substitué viendrait pour le tout, suivant la volonté dn testateur. (/II. Sev., G. 6. 24. 3.)

(3) Le fragment de Julien fD. t8. 5.40), d'où l'on a voulu conclure qu'ils 06 se partageaient qu'une moitié de la succession, sans dire à qui resterait l'autre moitié, ne doit pas être opposé ; il y avait probablement dans cette espèce un antre héritier

TIT. XVI. DE La SUBSTITUTION PUPILLAIRE. 515

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