TITULUS XVI. TITRE XVI
m PUFILLARI SUBSTITOnONI. 1» LA SUBSTITUTION PUPILLAIRE.
749. La substitution pupillaire est Tinstitution d*un héritier faite par le chef de famille , dans son propre testament, pour rhérédité du fils impubère soumis à sa puissance, en cas que ce fils, lui survivant, meure avant d*avoir atteint Tàge de puoerté. C'est, à proprement parler, le testament du fils fait par le chef, en accessoire du sien.
750. Comme toutes les substitutions, celle-ci n*est qu*une institution conditionnelle ; car la condition sous laquelle elle est faite est : si le fils meurt avant d*étre pubère (siprius moriatur quam in suam tutelam venerit). Elle est placée secondairement sous une ipstitution principale, car le chef de famille ne peut la faire que comme accessoire de son propre testament, de sa propre institution à laquelle elle est suboraonnée et dont elle suit le sort. Enfin, elle a pour but de prévenir certaine chance de mourir intestat : seulement, dans la substitution vulgaire, le testateur pourvoit à sa propre succession; dans la substitution pupillaire, il porte sa sollicitude plus loin , et c*est son fils qu*il veut garantir du malheur de mourir intestat; car ce fils resté suijurù, s*il venait à mourir impubère, mourrait sans la capacité nécessaire pour faire son testament ; il mourrait donc forcément intestat, et, dans cette prévoyance, les Romains, continuant au delà «Vi tombeau la toute-puissance paternelle, avaient admis que le chef de famille ferait, en même temps que le sien, ce testament que le fils impubère ne pouvait faire lui-même. On peut dire que l'impubère devenu sut juris a le droit d'avoir un testament; mais que, n* ayant pas Texercice de ce droit , son chef de famille y a suppléé d*avance en Texerçant pour lui dans son propre testament.
751 . Nous savons que la substitution pupillaire a été introduite ar l'usage, par les mœurs : tnoribus imtitutum est, nous dit e texte au paragraphe suivant, sans qu'il nous soit possible de
déterminer l*époqiie où elle a commencé. Cicéron, dans son Traité sur l'Orateur, parle de Tune aussi bien que de l'autre.
Le paragraphe qui suit nous donne un exemple de substitution pupillaire.
Uberis sois impnberibus quoi in A l'égard des enfants impabèresçn'oii
poiestate qvàs habet, non solam ita ai a tous sa puissance, on peut leor sub-
sapra dizirous substituera potest, id est, stituer non - seulement comme nons
at si heredes ei non eititerînt alios ei sit venons de l'exposer, c'est-à-dire en ce
hères; sed eo amplius, ot et si boredes sens que, s'ils ne sont pas héritiers, nn
pour moitié. L'interprétation des mots si hères non ^/donne lieu à plusieurs antres controverses; celle condition est-elle défaillie et la substitution évanouie, si c'est le
Père seul qui a fait adition de Thérédité déférée an Gis de famille, dont il n'a que usufruit? (Pour Tadirm. arg. God. 6. 30. 18. %i, — %, 60. 8. pr. gj i et S.) — Si l'institué, ayant fait d'abord adition, obtient contre cette adition la restilutioa en entier pour cause de minorité? Afî. IHg. 4. 4. 7. § 10. •— Neg. Dig. 42. 1. 44.)
ei extiterint et adhac impubères moHui autre le soit; mais, de plus, en ce
fberint, sit eis alîquis lieres : veluti si que, si, après avoir été héritière, ib
qnis dicat hoc modo : TiTius PiLius iiBus meurent encore impubères, un antre
BEaBSHiHiESTO; BT SI FiLius MBL'S HBRBS soit leur héritier à eux. Par exemple
lOHf NON BBiT , 8IVB HBRBS BRTT BT PBJUS en CCS termes : QuB Tmus MON nu
MORIATUR QUAM W SUâM TUTBLAM VBNBRIT SOIT MON HÉRfnBR, BT, s'iL N^BST PAS
(id est, pubes factus sit), tunc Sbius mon HiRiriBR, ou si, l'atant été, il BBRES BSTO. Quo CRSU siquidem non mburt avant d'avoir attbint sa propii extitcrit hères filios, tnnc substitutus tutbllb (c* est-à-dire avant d*étre pnpatri fit hères; si vero exiiterit héros bére), qob Sbios sorr hérhibr. Dansée Blius et ante pobertatem decesserit, ipsi cas, si le fils n*est pas héritier, le snbfilio fit hères substitntus. Nam morious stilué devient héritier du père: mais si institntum est ut, cum ejus statis filii le fils, après l'avoir été, meurt eooore sint, in qua ipsi sibi testamentum focere impubère, le substitué devient héritier non possnnt, parentes eis facisnt. du fila. Car c'est un usage introduit par
les mœurs que les chefs de famille m* sent le testament de leurs fils lorsqoe ceux-ci ne sont pas encore en âge da pouvoir le faire eax-mémes.
752. Quos in potes tate quis habet. Cette condition est indispensable; le droit de faire ainsi le testament d*un impubère dérive uniquement de la puissance paternelle : d'où il suit que le chef de famille seul peut Texercer, qu'il ne le peut plus à l'égard de ses enfants émancipés, ni la mère, ni les ascendants dépourvus de puissance , à Têtard d'aucun.
Sijilius hères mihi non ertt, sive hères erit et prtus mariO' tur,,.^ etc. Ceci n'est qu'un exemple : le texte cite celui-là parce qu'il est le plus fréquent. Le fils s'y trouve institué en première ligne par le père; mais nous verrons au § 4 qu'il pourrait en être autrement, et se trouver exbérédé. Il y a à la fois une substitution vulgaire et une substitution pupîllaire formellement exprimées, de sorte que la même personne est substituée au fils vulgairement et pnpillairement. Autrefois de graves discussions s'élevaient pour savoir si, lorsque la substitution pupîllaire était exprimée, la substitution vulgaire devait être sous-entendue, et réciproquement. Cicéron regardait cette question comme très-dirGcile (ombigitur inter perùissimos) (1). Une constitution de Marc-Aurèle a déclaré que toutes les fois qu'un cas de substitution était exprimé, l'autre devait être sous-entendu (2). C'est donc au testateur à déclarer le contraire , si telle n'est pas son intention.
I« Qua ratione excitati, etiam consti- 1» Déterminé par les mêmes motifr,
tutionem posuimns in nostro Godice , nous avons inséré dans notre Gode usa
gua prospectum est ut, si mente captos constitution par laguelle ceux qui ont
Bheani filios vel nepotes velpronevotes des fils, des petits^ ou autres desceth
cujnscumque scxus vel gradus, liccat ^iaji/!f en démi'nce , de quelque sexe on
eis, etsi pubères sint, ad exemplum de quelque degré que ce soit, sont
pujpillaris substitutionis certas personas autorisés , à Texemple de la substitution
sobslituere : sin autem rcsipuerint, eam- pnpillaire, à leur substituer, bien qu'ils
dem snbstitutlonem infirmari, et hoc ad soient pubères, certaines personnes:
(i) GiCBRO. De orat,, lib. 1. Jg 39 et 57. — Brut, i 5S. — (S) Dig. S^* 6. 4. pr. f. Modest.