‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 134 sur 177 · HT. XVI. DE LA SUBSTITUTION PUPILLAIRB · texte numérisé non relu

HT. XVI. DE LA SUBSTITUTION PUPILLAIRB

exemplam pupillarig substitotionis, aam mai* t'ils recoovrent la raison , la vah» postqaam pupillos adolererit, infir- atitution est ioGrniée, et cela toujours k matar. l'eiemple de la substitution pnpillaire ,

qui tombe lorsque le papille est parvemi

à l'âge de puberté.

753. C'est là cette substitution particulière que les commentateurs ont appelée qvasi'pupillaire ou exemplaire^ parce qu'elle a été intrOGuite par Justinien à l'exemple de la substitution pupillaire (adexemplum pupiilaris suhstitutionis, porte le texte). Elk a pour but de prévenir, pour le fils pubère, la chance de mourir intestat que lui fait courir son état de clémence. C'est une institution conditionnelle , car elle est faite sous cette condition : s'il meurt sans être revenu à la raison («i non resipnerit), elle est placée secondairement sous une institution principale, car l'ascendant ne peut la faire que comme accessoire de son propre testament.

754. Néanmoins, il existe entre cette substitution et la substitution pupillaire deux différences notables que le texte indique, mais seulement d'une manière indirecte :

1* Filios tel nepotes, vel pronepotes. Le texte met ici sur la même ligne les fils, petits-fils on tous autres descendants, sans exiger aucune condition de puissance paternelle. C'est là, en efiet, la première difiièrence : la substitution quasi-pupillaire n'est pas faite, comme la substitution pupillaire, en vertu de la puissance paternelle, elle est faite en vertu de la qualité d'ascendant; le droit en appartient non-seulement au père, mais à la mère et à tous les autres ascendants sans distinction, à l'égard des enfants émancipés comme à l'égard des autres,

2* Certas personas. C'est la seconde différence : le chef de famille, dans la substitution pupillaire, peut substituer qui il veut pour héritier de son fils impubère; mais l'ascendant, dans la substitution quasi-pupillaire, est obligé de prendre le substitué qu'il veut faire héritier de son fils en démence, d'abord parmi les descendants de l'insensé, s'il en a; à défaut, parmi ses frères; enfin, ce n'est qu'à défaut des uns et des autres qu'il peut substituer qui il veut (1).

(i) La constitution de Justinien s^ trouve an Code : 6. 26. 9. Quelques personnes croient pouvoir tirer des t<!nnes de cette constitution un troisième point

peut verrons que

Tobligation de laisser la portion légitime existe pour tous les enfants , qu'elle est indépendante de toute suostitution , et qu'à moins d*une juste cause d'exhérédatien , tons y ont droit et peuvent attaquer, comme inofBcieux , le testamrnt dans lequel elle ne leur a pas été laissée, qu'il y ait ou non substitution, soit pupillaire , soit anasi-pupillaire. Ainsi , dans le premier cas comme dans le second , le fils c^éréaé sans juste cause pourrait également attaquer le testament , et la sulMtitntion tomberait avec lui. Voilà pourquoi Justinien avertit qu'il Tant (à moins de juste cause) laisser la portion légitime , ne querda contra testamenium movealur : avertissement applicable aux deux cas.

755. Quel serait l'ascendant dont la volonté serait suivie en cas de concours, c'ost-à-dire si plusieurs ascendants morts avant le 6Is insensé avaient fait chacun une substitution quasi-pupillaire pour lui. Les textes étant muets, les uns pensent que la volonté du père devait toujours remporter, ou que les ascendants n*avaientce droit qu*après la mort du pore et successivement, de degré en degré, ou enfin que le droit n'appartenait qu'au dernier mourant des ascendants. H. Démangeât (t. I*', n*721) admet, avec M. de Vangerovr» que chaque ascendant dispose des biens qu'il laisse ; mais alors le pupille est exposé à mourir partie testât , partie intestat. On ne peut faire que des conjectures.

756. Avant la constitution de Justinien , une pareille disposition ne pouvait être qu'une faveur exceptionnelle (I).

[. Igîtar in pupîllari sabstîlutione 9, Dans la substitution pupîllaîre,

teeundnm pnefatum modum ordinata , telle que noos l'avons indiquée , U y m

duo quodammodo swU testamenia, al- €n quelque sorte deux testamenti : fan

teram patris, alterum filii, tanquam si du père, Tautre du fils, comme si ce

ipse fiiius sibi heredem instituisset : aut dernier avait institué lui-même son faé-

oerte unnm testamentum est duarum ritier, ou du moins c'est on seul testa-

csosarom, id est daarum hereditatum. ment, mais à denx causes, c'est-à-dire

à deux hérédités.

757. Duo quodammodo sunt testamenta. 11 y a en quelque sorte deux testaments, si l'on considère les efiets, si l'on songe que le testament git dans l'institution ; car il y a ici deux institutions distinctes , deux hérédités réglées : celle du père et celle du fils. Quant aux formes extérieures, il n'y en a qu'un ordinairement, car la substitution pupillaire est faite dans le testament du père; cependant elle pourrait être faite par un acte postérieur et séparé, qui serait soumis lui-même à toutes les formes des testaments, et alors, même sous ce rapport, il y en aurait deux. Enfin, quant à leur existence et à leur validité, réunis ou séparés, ces deux testaments n'en font qu'un, en ce sens que l'un n'est que Taccessoire de l'autre. En effet, le testament du père est le principal; la substitution pupillaire, qu'elle ait été faite dans le même acte ou dans un acte postérieur, n'en est qu'une disposition accessoire, et eQe tombe si le testament paternel tombe.

Voilà pourquoi, en somme, le texte se termine par ces mots, que, dans tons les cas, s'il n'y a qu'un testament, il est à deux hérédités [aut certe unum testamentum est duarum hereditatum).

m. Sin autem quîs ita formidolosus 3. Du reste, si quelqu'un poussait

sit, ut timcret ne nlius ejus, pupillus la sollicitude jusqu'à craindre qu'après

adhuo, ex eo quod palam substitutum sa mort, son fils encore pupille, par cela

accepit , post obitum ejus pericula insi- seul qu'il aurait reçu ouvertement un

diarum subjiceretur, vulgarem quidem substitué, ne se trouvât exposé anx pé-

substitutiouem palam facere, et m pri- rils de quelques embûches, il n'annit

mis quidem testamenti partibus ordinare qu'à faire ouvertement, dans la première

débet; illam autem substitutionem per partie du testament, la substitution vul*

qoam, et si hères extiterit pupillus et gaire; quant à celle par laquelle ontub-

(i) D. 28. 6. 43. f. Ptol.

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