TIT. XVI. DE LA SUBSTITUTION PUPILLAIRE
intra pubeHatem decesserit , sobatitutus stitné est appelé pour le cas oè le fils
Tocatur, separatim in înferioribas par- héritier viendrait a mourir impubère, il
tibus scribere, eamque partem proprio deirra Técrire séparément à la fin du
lino propriaqne cera consignare; et in testament, clore cette dernière partie
priore parte testament! cavere débet ne d'un fil et d*un cachet séparé, et près-
inferiores tabula vivo filio et adhoe im- crire, dans la première, que les tablet-
pubère aperiantur. Illud palam est , non tes inférieures ne soient pas ouvertes
ideo minus valere substitutionem impu- tant que son fils sera vivant et impu-
beris filii quod in iisdem tabulis scnpta bère. Evidemment, cela n'empêche pas
sit quibus sibi quisque heredem insti- qu'une substitution pupillaire écrite sur
tidsset, qoamvis hoc pnpiUo periculo- les mêmes tablettes que l'institution ne
amn sit. soit très -valable, quelque danger qu'il
puisse y avoir pour un pupille.
Ces précaatioDs que conseille le texte ne demandent aucune explication.
WW, Non sohim autem heredibns in- 4. La substitution par laquelle le chef
sthntis impuberibus liberis ita substi- de famille désigne à ses enfants, pour le
toere parentes possunt , ut si heredes cas où ils mourraient impubères, qui il
eis extiteriut et ante pubertatem mortui veut pour héritier, peut être faite non-
foerint , sit eis beres is qucm voluerint , seulement à ceux qui seront ses héri-
sed etiam exheredatis. Itaque eo casu , tiers , mait même à ceux qu'il a exhé'
A quid popillo ex hereditatibus lega- ridés. Et, dans ce cas, le substitué
Cisve aut donationibos propinquorum recueillera tout ce que le pupille aura
atque amicorum adquisitum fucrit , id pu acquérir par succession , legs on
omne ad substitutum pertinet. Qus- donation de ses proches ou de ses amis,
cnmque diximus de substitutione impu- Tout ce que nous avons dit de la snb-
berum liberorum vel heredum inslitu- stitution des enfonts impubères institués
torum vel exheredatorum , eadem etiam ou exhérédés doit s'eniendre égalemetU
depostumii intelligimus. despostumes.
758. Nous examinerons sons ce paragraphe quels sont ceux à qui on peut substituer pupillairement :
Aux enfants que Ton a sous sa puissance : telle est la condition essentielle; et il faut que la puissance paternelle existe non-seulement au décès du testateur, mais au moment oh il fait la substitution. Si la substitution était faite par un acte séparé, postérieur au testament, il ne serait pas nécessaire que la puissance paternelle eût existé déjà à la confection du testament : c*est Tépoque de la substitution seulement qu'il faut considérer (1).
Sed etiam exheredatis. Parce que le chef de famille, dans la substitution pupillaire, ne dispose pas de sa succession à lui, mais de celle de son fils, quel que soit Théritier à qui il attribue la sienne. Son droit de faire la substitution pupillaire ne lui vient pas de ce qu*il aurait institué son fils, mais uniquement de la puissance paternelle qu*il a sur lui. Il peut donc lui substituer pupillairement, même lorsqu'il Ta exhérédé. Bien entendu que, s'il Ta exhérédé sans motif légitime, son testament sera annulé comme inofficieux, et que, s*il l'a passé sous silence, son testament sera nul, et la substitution pupillaire avec lui, puisqu'elle n'en est que l'accessoire.
Les petits-fils et autres descendants peuvent aussi être l'objet
(1) Tel est Texerople cité au Dig. 28. 6. S. pr. in fin, f. Ulp.
d*une substitation pupillaire de la part de leur aïeul , lorsqu'ils sont sous sa puissance sans intermédiaire.
759. Eadem etiam de posiumis. Ce qui doit s'entendre des postûmes qui, en les supposant nés au décès du testateur, auraient été immédiatement sous sa puissance et seraient devenus suijuris par ce décès. On peut remarquer que ce sont les mêmes auqnels le testateur peut nommer un tuteur par testament. (Ci-dess., n* 182.)
Il faut en dire autant des qiiasi-postumes. Ainsi, Taîeul ne peut donner purement et simplement un substitué pupillaire aux petitsfils qu*il n*a pas immédiatement sous sa puissance ; mais il peut le leur donner éventuellement , pour le cas de la loi Junka Vellbu. c'est-à-dire pour le cas oii leur père venant à mourir avant Taieul testateur, ils arriveraient par là, sans intermédiaire, sous la puissance de ce dernier. Bien entendu qu'il faut, tant pour les postumes que pour les quasi-postumes, qu'ils aient été ou institués ou ezhérédés dans le testament; sans quoi ce testament étant rompu par leur agnation ou par leur quasi-agnation , la substitution pupillaire tombeiait avec lui (1).
760. A l'égard des enfants adrogés, il faut se rappeler d'abord qu'il ne se peut agir que d'enfants adrogés à l'état d'impubères, sous les conditions voulues pour ces sortes d'adrogations, puisqu'il s'agit de substitutions pupillaires. Cela posé, il faut faire une distinction, selon qu'il est question d'une substitution pupillaire faite par le chef de famille que Tadrogé avait avant de aevenir suijuris et d'être donné en adrogation, ou d'une substitution pupillaire faite par le père adrogeant. Quant à la substitution pupillaire faite par l'ancien chef de famille, elle se trouvait rompue par l'adrogation; mais nous savons q4ie l'adrogeant devait donner caution aux personnes intéressées de leur rendre les bien'*» de l'impubère adrogé, s'il venait à mourir avant sa puberté (n*140). celui qui avait été suhstitné pupillairement par le chef de famille primitif recevait donc cette caution du père adrogeant, et en profitait, le cas échéant, puisque, si Tadrogé mourait impubère sa mort ouvrait à la fois pour l'adrogeant l'obligation de rendre, et pour le substitué primitif le droil de réclamer. Quant à la substitution pupillaire qui aurait été faite par le père adrogeant, par la même raison, elle ne peut porter sur les biens personnels de l'adrogé, puisque, s'il meurt impubère, ses biens doivent retourner à ceux qui les aurait eus si l'adrogation n'avait pas eu lieu ; elle embrasse donc uniquement les biens donnés au pupille par l'adrogeant ou à sa considération, et encore quelques jurisconsultes doutaient-ils s'il ne fallait pas en excepter même la qufirte Antonine , dans le cas où elle avait lieu, parce qu'elle était acquise à l'adrogé, non par la volonté de l'adrogeant, mais en vertu de la constitution d'Antonin (2).
(1) D. 28. 6. t. pr. f. Ulp. — (2) D. 3t8. 6. 10. S 6. f. Ulp. — Voir ior la quarte Antonine, v9 140.