TIT. XVI. DE LA SUBSTITUTION PUPILLAIRB
Pour les fils émancipés; on ne pouvait leur substituer pupillai» rement, puisqu'ils étaient sortis de la puissance paternelle; ni anz fils naturels, puisqu'ils n'y avaient jamais été (1).
T. Lîberis aatem sais tcstaniontum &. Du reste on ne pent faire le (esta-
nemo facere petesc, ftût et silnfaciat; ment de ses enfants, sans faire aussi le
nam piipillare testamentom pars -et se- tien; car le testament pupillaire est une
qnela est patemi teitamenti : adeo nt si partie et une suite du testament pater-
patris testamentum non valeat, necJUii ne! : si bien que le testament du père
qmdem valebit, éunt nul, celui du fils Vest également,
761 . Nisi et sibi/aciat. Si le chef de famille tient de sa seule puissance paternelle le droit de tester pour son fils, il ne peut néanmoins exercer ce droit qu'autant qu'il l'exerce pour luimême. L'institution d'héritier qu'il fait pour son fils n'est qu'une disposition secondaire de son propre testament à lui ; voilà même pourquoi c'est une substitution. — Il n'est donc besoin que des formalités voulues pour un seul testament : sept témoins, sept cachets suffisent (2). — Mais rien n'empêche aussi de faire la substitution pupillaire dans un acte postérieur, revêtu lui-même de toutes les formes testamentaires (3) ; et de la faire avec une solennité difi*érente, par exemple : le testament du père par écrit et la substitution pupillaire par nuncupation verbale, ou réciproquement (4). Si le testament du père et la substitution pupillaire sont faits par actes séparés à divers intervalles, le testament du père doit précéder la ëubstitution ; mais lorsqu'ils sont faits dans un seul et même acte, l'inversion de la phrase ne vicierait pas la substitution, par exemple si l'on avait dit d'abord : ajSi^lius meus intra quartum aecimum annum decesserit, Seius hères esta; et plus bas : a Fib'us hères esto (5). »
Necjilii quidem valebit. Si, par exemple, le père n'a institué héritier dans son testament qu'une personne incapable, bien que celui qu'il a substitué pupillairement à son fils soit capable, la disposition pupillaire sera nulle, parce que Tinstilution l'est. De même, si personne ne fait adition d'hérédité en vertu du testament paternel, le testament pupillaire sera également caduc; ainsi le substitué ne pourrait pas accepter la succession du fils et négliger celle du père (6). En un mot, si, pour une cause quelconque, le père meurt intestat, le fils suivra le même sort.
762. Mais le moindre eflet conservé au testament du père, soit rigoureusement par le droit civil, soit équitablement par le droit prétorien, suffit pour faire maintenir la validité de la substitution pupillaire. Par exemple : si le testament n'a été rescindé que pour
Sartie seulement (7) ; s'il n'a été infirmé que par la possession es biens prétorienne donnée contre les tables du testament ; au
(1) D. 28. 6. 2. pr. — (t) Dra. 28. 6. 20. pr. f. Ulp. — (3) Jb. 16. $ 1. f. Pomp. — (*) Ib. 20. S 1. — 37. 11. 8. J 4. f. Jul. — (5) Dio. 28. 6. 2. $§ 4. 5 et 6. f. Ulp. - (6) D, 28. 6. 2. S i. f. Uïp- — W- I). 5. 2. 8. S 5. f. Ulp.
522 EXPUGATION HISTOBIQUE DES INSTITinrS. LIV. U.
fond et en droit strict, il est toujours censé valable (I) ; si Théritier institué par le père est un héritier nécessaire qui s*est abstenu , en droit strict, il est toujours censé héritier (2). En conséquence, la substitution pupillaire est maintenue.
763. La nullité du testament du père entraînait celle de la substitution pupillaire. Mais la réciproque n*était pas vraie, parce que le principal ne suit pas le sort de l'accessoire. Ainsi une cause particulière pouvait vicier radicalement la substitution , et le testament paternel n*en restait pas moins valable.
TI. Vd lingulis aotem liberis, vel ei •. On peut sobetitaer à chafimi de
qui eoroiB novissimus impiibes morie- ses entants on à celui d*entre eox qoi
tar, subslitui potest : singulis qiiidem, mourra le dernier impubère : à cha*
si neminem eorum intestato decedere cun , si on veut qu*aucun ne meure ^•
voluerit; novissimo, si jus Icgitimarum testât; au dernier mourant, si on veut
hereditatum întegmm inter eos cnsto- maintenir intégralement entre eux le
diri velit. droit des successions légitimes.
764. Le te^ie explique suffisamment le but et les effets de la substitution faite ei qui supremus ou qui novissimus inipubes marietur. Dans ce cas , le substitué trouve dans la succession du dernier mourant impubère les successions de tous les autres, qui lui sont échues ab intestat; mais il faut que le dernier meure impubère; s*il arrivait à Tétat de puberté, la substitution s'évanouirait. — Africain se demande, à ce sujet, ce qu'on déciderait si tous mouraient en même temps et impubères? Le substitué serait héritier à chacun, répond- il : a quia supremus non is demum qui postaliquem, sed etiam post quem nemo sit, intelligatur (3).«
im. Substituitur autem impuberi 9 . On substitue à un impubère , on autnominatim, velotiTirniSHKRKSKSTo; nominativement, par exemple : QCI aut generaliter, ut quisqois mihi bbrss Tmus soit Héirma; ou généralement, KBIT. Quibus verbis vocantur ex substi- par exemple : QUicoNQin sna wa wÈ^ tutione, impubère Glio mortuo, qui et kitiir. Par ces termes se trouvent ap« scripti sunt beredes et extiterunt , pro pelés à la substitution , au décès du ms qna parte et beredes facti snnt. impubère , ceux qui ont été inscrils
béritiers et qui le sont devenus, dans la même proportion qu'ils l'ont été.
765. Nous examinerons sous ce paragraphe quels sont ceux que le testateur peut substituer pupillairement , et donner ainsi pour héritiers à Timpubère.
Tous ceux qu'il peut se donner pour héritiers à lui-même. Ainsi, même à l'époque où les postumes externes ne pouvaient pas être institués héritiers, le postume sien du père pouvait être substitué pupillairement à Fimpubère, bien qu*à Tégard de cet impubère il ne fut qu'un postume externe. Il y a plus, ceux qui seraient héritiers nécessaires à l'égard du père (par exemple, son
(1) D. 28. 6. 34. s SI et 35. f. Afric. — (2) Ib, S. $ 8. — On peut ajouter encore à ces exemples celui de la loi 38. J 3 : Si l'institué par le père n'a fait adition que forcément, par ordre du préteur, pour conserver le droit dn fidéicommissaire et lui restituer l'hérédité (voir d-dessons, tit S3. S Q« — (8) D. J8. 6 84. pr, ^ » e /