TIT. XVI. DE LA SUBSTITUTION PUPILLAIRE
fils, son esclave), le sont aussi à Fégard da fils impubère pour qui la substitution est faite« « Qnos possum heredes mihi facere necessarios, possum et filio, » dit Ulpien (I). La raison de tout cela, c*est que, bien qu'il y ait deux hérédités et deux institutions, il y a identité de testament; la substitution pupillaire n*est qu'une disposition du testament paternel (2).
766. Du reste, il n'est pas obligé de substituer pupillairement à l'impubère ceux qu'il s'est institaés héritiers pour lui-même : il est libre de prendre le substitué ailleurs.
Mais il peut aussi le prendre parmi ses héritiers, soit en dési* gnant nommément l'un on quelques-uns d*entre eux ; soit en les appelant tous généralement.
Quisquis mihi hères erit. Ce qui emporte deux conditions, savoir : d'avoir été inscrit héritier du père , et de l'être devenu ; double condition que le tej.te exprime par ces mots : qui et scripti lunt heredes et extiterunt. Ainsi , en premier lieu , ceux qui n'auront pas été héritiers du père, soit par répudiation, soit pour toute autre cause, ne pourront pas venir à l'hérédité du pupille décédé impubère, puisqu'ils n'y étaient appelés qu'autant qu'ils seraient héritiers du père (3). En second lieu, ces expressions : quisquis mihi hères erit, doivent s'entendre en ce sens qu'elles s'appliquent à la personne même de ceux qui ont été inscrits héritiers, et qui le sont devenus soit pour eux, soit pour autrui, et non pas à tous ceux auxquels l'hérédité a été acquise : «Hune habent sensum, ut non omnis qui patri hères eztitit, sed is qui ex testamento hères extitit, substitutus videatur. » — « Placuit scriptos tantummodo admitti. « Par exemple, si c'est un esclave qui aif été institué héritier du père, et qui ait acquis cette hérédité à son maître, mais qui soit devenu libre au moment où la substitution pupillaire s'ouvre, cette substitution ne sera pas déférée au maître auquel la première hérédité n'a été acquise que matériellement, par le moyen de l'esclave institué : mais bien à cet esclave devenu libre ni était inscrit personnellement. En résumé, la substitution, e même que l'institution, est censée posée sur la tète de l'esclave et le suit dans ses diverses conditions (4).
yia. Masculoigiturtcf^oJ^rtMi- S. On pent sobstitoer aaz enfants iuôrdechm annos substitoi potest; femi- mâles jusqu'à quaiane ans, aoz femme, usque ad duodedm annos : et si mes Jusqu'à douze; one fois parvenus hoc tempns excesserint, substitutio eoo- à cet âge, la substitution tombe, nescit.
767. Usque ad quatuordedm , usque ad duodecim. Le père ne peut pas prolonger ce terme ; la prolongation qu'il aurait faite
(i) D. 28. 6. 10. S 1. f. Ulp. — (2^ • Constat emm unum esse testamentum, Ueet dua sint hereditates, usque aaeo ut quos siHfacit necessarios, eosdcm etiam ûUo ftuiat, etpostumum suumJUhs impuberi possit guis substituere t (Ib. «. JS 4. m /&!.). — (3) D. «8. 6. 84. S 1. f. Afric. — (4) D. 28. 6. 3. f. Modest. — 8. g 1. f. Ulp.
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serait considérée comme non avenue, puisqa*à cette époqae 1*
fant à qui il substitue, étant devenu pubère, aura le droit de faire lui-même son testament; mais il pourrait le restreindre à un temps plus court, par exemple : StJîUuê meus inira decmntm annum decesserit (1).
Substitutio evanescii. En effet, la condition sons laquelle elle était faite est alors défaillie.
768. Outre cette cause qui fait évanouir la substitution pupillaire, il en existe d'autres qui lui sont propres, savoir : Si Fenfant auquel la substitution était faite meurt avan^ le testateur (2) ; s*il sort de sa puissance (3); si, après sa mort, il est adrogé : nous avons vu cependant comment, dans ce cas, le substitué doit profiter en partie de la substitution, au moyen de la caution qui lui est donnée par Tadrogeant (voy. ci-dess. , n* 760); si le substitué néglige de demander, dans Tannée, un tuteur pour Timpubère (4). Enfin , à ces causes spéciales qui font tomber la substitution pnpillaire, il faut ajouter encore toutes celles qui s'appliquent aux institutions en général.
769. Hais lorsque la condition s'étant accomplie, et aucune cause n'ayant fait évanouir la substitution pupillaire, elle produit son effet, alors le substitué devient héritier du fils décédé impubère et exclut l'hérédité ab intestat, 11 succède à tous les biens de Timpubère, sans distinction de ceux qui lui viennent ou qui ne lui viennent pas de l'hérédité paternelle (5) ; car le chef de famille, en faisant la substitution pupillaire, ne l'a pas faite comme testant sur ses propres biens, mais comme testant sur les biens à venir du pupille; et même le testateur n'aurait pas eu le droit d'exclure de la substitution tels ou tels biens, car c'eàt été faire décéder le pupille partie testât, partie intestat, ce qui n'était pas possible. Si le substitué qui succède au pupille a succédé aussi au père, il est tenu des charges et des dettes des deux hérédités; sinon les charges de l'hérédité paternelle ne le regardent pas, à moins qu'il n'en soit tenu comme successeur du fils, dans le cas ob celui-ci a été lui-même héritier de son père. (6j.
IX. Extraneo veto, velfilio puberi 9, A l'égard ^icfi étrangeroud'uuJUt heredi înstîluto, ita substituere nemo pubère, nul ne peut, en les instituant, potesl, ut si heret eztiterit et intra ali- lenr substituer de telle sorte que, si, quod lempus decesserit, alius ei ait he* après avoir hérité, ils meurent dans oa res. Sed noc solum permijsuni est , ut certain délai, tel autre soit leur héritier, êum per fideicommissnm testator obli- Il est seulement permis au testateur de get alii hereditatem ejtu vet tatam vet les obliger par rméicommis à restituer à pro2Mriterief/i/v«re;quodjusqualeslt, un autre son hérédité en tout au en SUD loco trademus. partie : droit que nous exposerons en
son lieu.
(1) I). 28. 6. 14. f. Pomp. — 21. f. Ulp. — (2) Soit qu'il meure réellement, loit qu'étant mort chez l'ennemi , il soit censé, d'après la loi Cornélia, mort dn jour de sa capUvité (lù 28. f. Jiil.). — (3) Ib. 4. $ 2. — 41. S 2. — (4) Go». 6. 58. 10. — (5) 0. 28. 6. 10. J 5 f. llp. — Sauf toujours ce que nous avons dit ci'dessus, n" 760, pour le cas de Tadrogation. — (6) 0. 42. 5. 28. f. JavoL
HT. XVII. coiiiiBirr les testaments sont infirmés. 525
D70. Extraneo vero velJiUofmberi. Quant aux étrangers, le testateur n'a aucune puissance sur eux; quant aux fils pubères, ceux-ci pourront eux-mômes se faire leur testament : par consé* quent le testateur n'a aucun droit de le faire pour eux; s*il Tavait fait, même en les instituant héritiers, cet acte serait complètement nul et ne vaudrait pas même comme fidéicommis (1).
Herediiatem ejus vel totam vel pro parte restùuere. Hais ici le testateur dispose de sa propre succession. C*est en vertu de son droit de propriété sur ses biens qu*ii les donne à Tun avec charge de les restituer à un autre; sa disposition ne touche en rien aux biens qui composent l'hérédité d'autrui. 11 ne donne pas un héritier à autrui : il se donne à lui-même un fidéicommissaire. C'est là l'origine de nos substitutions fidéicommissaires.
Substitutions faitet par les soldats.
771 • Les règles que nous venons d'exposer ne s'appliquent
Sas toutes aux soldats. Le privilège militaire leur donnait le droit e faire le testament de leur fils sans faire le leur (2) ; le testament pupillaire était valable même dans le cas ob personne ne faisait adition de Thérédité du père (3) ; rien ne les empêchait de restreindre l'efiet de la substitution aux biens qu'ils avaient transmis (4) ; ils pouvaient, mais uniquement pour les biens qui venaient de leur hérédité, substituer à leur fils en puissance, même au delà de Tâge de puberté (5) ; à leur fils émancipé (6) ; et même aux étrangers (7).
Substitution avec autorisation du prince.
772. Le prince pouvait donner par rescrit à un chef de famille l'autorisation de faire le testament de son fils pubère, mais hors d'état de tester, soit parce qu'il était sourd et muet, soit par toute autre cause enlevant Texercice du droit et non le droit lui-même (8). C'est cette autorisation individuelle que Justinien a transformée,' pour le cas de folie, en un droit général , dont il a fait une espèce particulière de substitution à laquelle il a fixé des règles spéciales^ ainsi que nous l'avons exposé ci-dessus, § 1, n* 753.