Le testament dans lequel n'ont pas été observées toutes
(i) D. «8. 6. 7. f. Pap. — («) D. «8. 6. 8. $ i. f. Llp. — (3) D. 29. i. 41. S 5. f. Tryph. — (A) D. «8. 6. 10. S 5. f. Ulp. — (5) Ib. 15. f. Pap. — m D. 29. 1. 41. S *. — (7) Ib, 5. f. Ulp, — Cod. 6. 21. 6. — (8) D. 28. 6. 43. f. Paul.
les formes et les conditions essentielles à sa validité, selon ce que nous venons d'exposer, est nul dès son origine, dès le principe. Mais il peut arriver aussi qu'un testament dans la confection duquel on n'a omis aucune formalité ne produise cependant aucun effet. C'est lorsqu'il est rompu (ruptum), ou lorsqu'il devient inutile (irritum), ou lorsqu'il est anandonné (destitutum).
Les jurisconsultes ont attaché à ces mots un sens divers, et ils ont voulu distinguer, par des expressions différentes, différentes causes de nullité pour les testaments. Ainsi ils ont appelé infusiumj non jure factum^ inutile, et quelquefois imperfectum, celui qui n'est pas fait selon les règles du droit; ntulius momenti, celui où le fils en puissance a été omis; ruptum, celui qui est cassé, révoqué par ragnation d'un héritier sien ou par un testament postérieur; irritum, celui qui est rendu inutile par suite du changement d'état du testateur; destitutum, celui en vertu duquel personne ne fait adition (I). Dans ce dernier cas le testament est encore appelé quelquefois irritum.
I. Rumpitar aalem testamentam cum, 1 . Le testament est rompu lorsque, le
in eodem stato manente lestatore, îpsius testateur reiBtant dans le même état, c'est
iestamentî jus vîtiatur. — Si auis enim sur le testament lui-même que porte le
post factom testamentam aaoptaverit vice. Par exemple : si quelqu'un , après
sibi filium , per iraperatorem , eum qui avoir fait son testament , adopte pov
sui jorîs est, ant per prstorem secundum fils, par rescrit do prince, one personne
noslram constitutionem, eum qui in tuijuris, ou devant le prëtear, d'après
potestatc parentis fuerit, testamentnm notre constitution, on nls soumis à la
ejos mmpitur, quasi agnatione sui he- puissance paternelle, le testament eal
reàln, rompu par la quasi-agnation d'un héritier sien.
774. Le testament est rompu (ruptum) pour deux causes : V Tagnation d'un héritier sien qui n'a été ni institué ni légalement exhérédé; 2'' la confection d'un testament postérieur. C'est du premier cas que s'occupe ce paragraphe.
775. U y a agnation d'un héritier sien toutes les fois qu'une personne survient en la puissance du testateur sans intermédiaire. Ainsi le testament est rompu : 1* si, après sa confection, il naît au testateur un fils ou une fille ; 2* si , par suite de la mort ou de l'émancipation de son père , le petit-fils se trouve sans intermédiaire sous la puissance du testateur; 3* si, par adoption on adrogation, une personne entre comme fils ou comme petit-fils sans père désigné, dans la famille du testateur; A* dans 1 ancien droit, si la femme passant sous la main , dans le domaine romain , du mari (in manu), entrait ainsi dans sa famille au degré de fille (2); 5« il en était de même lorsque le fik, affranchi après une première ou une seconde mancipation, retomhait sous la puissance paternelle (3); 6* et encore, lorsqu'un enfant né du
% ïtl^* ^' ^' ^' ^" ^'^' ■" ^*'^"***"» I 5. — («) Gai. 1. 189. — (8) A.