‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 139 sur 177 · TIT. XVU. GOIOIENT LES TESTAMENTS SONT INFIRMÉS · texte numérisé non relu

TIT. XVU. GOIOIENT LES TESTAMENTS SONT INFIRMÉS

mariage contracté avec une étrangère ou avec une Latine {pere^ grina velLatina) qui avait été épousée comme citoyenne romaine, usant du bénéfice accordé, par le sénatus-consulte, prouvait que le mariage avait été fait de bonne foi (1).

776. Nous avons déjà exposé au titre de l^xhérédation, n** 698 et suiv., le moyen d'éviter la rupture du testament par Tagnation d'un postume ou d'un quasi-postume, en les instituant ou en les exbérédant. Mais dans les autres cas d'agnatîon que nous venons d'énumérer, le testament était toujours rompu, amni modo, dit Gains, soit que les héritiers siens nouvellement survenus y eussent été institués, soit qu'ils eussent été exhérédés àFavance. Quant à rexhérédation , il n'y avait aucun doute : elle était nulle comme faite contre des personnes qui, au moment de la confection du testament, n'étaient pas au nombre des héritier» siens, et aux* quelles, par conséquent, on n'avait pas pu enlever un droit qu'elles n'avaient pas encore (2). Hais, à Tégard de l'institution, quelques jurisconsultes admettaient que si le nouvel héritier sien survenu dans la famille avait été institué à l'avance, le testament n'était pas rompu. Cette opinion, qui est celle de Scévola et de Papinien (3), prévalut auprès de Justinien, qui a supprimé le omnimoao de Gains.

777. La rigueur de ce principe a encore souffert un tempérament dans le dernier cas de rupture que nous avons mentionné , celui du mariage contracté de bonne foi avec une étrangère ou une Latine. Dans le droit primitif, lorsque l'enfant prouvait la bonne foi, que ce fût avant ou après la mort du testateur, le testament était rompu, malgré toutes les institutions et les exhérédations

Sossibles. Sur la proposition d'Adrien, un nouveau sénatus-consulte écida que si la preuve était faite avant la mort du père, le testament serait dans tous les cas rompu; que si, au contraire, la preuve n'était faite qu'après sa mort, le testament ne serait rompu que lorsque le fils aurait été omis; si, au contraire, il avait été institué héritier, ou exhérédé, le testament serait valable; car, dit Gains, il serait inique d'annuler un testament pour la validité duquel toutes précautions ont été prises, dans des circonstances où il est impossible d'en faire un nouveau (ne scilicet diligenter facta testamenta rescindereniur eo tempore quo renovari non posseni) (4).

II. Posteriore qooqoe testamento 1i. Le testament est pareiltementrom-

^uodjure peffectum est, superias rum- pa par un testaroeot postérieur vaiable»

pitur. Nec ioterest an extUerit aliquis metUfaii. Et peu importe ou en vertu

Deres ex eo, an non extiterit : hoc enim de ce dernier il y ait eu un néritier ou

solum spectatur, an aliquo casu existere non; on considère seulement s'il aurait

potuerit. Ideoque si quis aut noiuerit pu y en avoir un. Si donc l'institué a ré-

Leres esse, aut vivo testatore, aut post pudié l'hérédité, on s'il est mort, soit da

mortem ejus antequam hereditatem adi- vivant, soit après le décès du testateur,

(1) Ib. 14S. ^ (2) Ib, %. 140 ot 141. ^ (8) Dta. %9. %.tà — S8. 8. 18. * (4j G. %. 143

528 EXPLICATION HISTORIQUE DES UISTITOTS. LIV. lU

ret, decesserit; aUt conditions sub qva mais avant d'avoir fait radîtion, on s'3

hères institutus est defectus sii : in ois est déchu par le non-^aecomplissemetd

casibus pater familias intestatus mon- de la condition sous laquelle il HaU

tor. Nam et priiis testamentum non va- institué, dans tous ces cas le chef de

Ict, ruptum a posteriore; et posterius famille meurt intestat : car le premier

«que nuUas habet vires, cum ex eo ne- testament est nul , ayant été rompn jper

mo hères extiterii le second; et celui-ci reste sans efiteC,

puisqu'il ne donne aucun héritier.

778. Quod jure perfeclum est. Il est évident que ces mots veulent dire de la manière requise pour chaque espèce de testament; ainsi, le testament militaire, quoique dispensé de toutes formalités, est régulier et peut casser un testament antérieur (1). Ulpîen nous signale un cas ot un testament, quoique non régalier, suffit pour casser un testament antérieur : c'est lorsque l'héritier inscrit dans ce testament pourrait venir à la succession ab intestat (2). Tbéodose, dans une constitution inséà*ée au Code, répète cette même doctrine, en disant que le second écrit vaudra non pas comme testament, mais comme volonté dernière de Tintestat : « Secundam ejus voluntatem, non quasi testamentum, sed quasi voluntatem ultimam intestat! valere sancimus. » Dans ce cas il suffira de cinq témoins assermentés : a In qua volunfate

Suinque testium juratorum deposiliones sufficiunt (3). » Au temps es lois caducaires, un testament dont l'institution ne faisait défaut que parce que l'institué ne se trouvait pas, au moment voulu, dans les conditions exigées pour le jus capiendi, n'en était pas moins valable dans son principe (jure perfectum), et, par conséquent, n'en rompait pas moins le testament antérieur (4).

779. Aut conditione sub qua hères institutus est defectus su. ail est très-important, dit Pomponius, de distinguer quelle espèce de condition a été imposée; si elle se reporte au passé, au présent ou au futur. — Au passé elle est ainsi conçue : Si î'itius a été consul. Si ce fait est vrai, c'est-à-dire si Titius a réellement été consul, l'institution ainsi faite suffit pour rompre le testament antérieur, car il peut y avoir un héritier; si, au contraire, Titius n'a pas été consul , le premier testament ne sera pas rompu. — Si la condition se reporte au présent, par exemple : Si Titius est consul , nous aurons la même solution ; si le fait est vrai , il peut y avoir un héritier, et le testament est rompu; s'il est faux, à ne peut y avoir d'héritier, le premier testament subsiste. Le motif en est qu'il n'y a pas ici de véritable condition , il y a ignorance de Tévénement, mais non pas chance qu'il arrive ou non. — A l'égard des véritables conditions , qui se reportent à un fait futur et incertain, mais possible, elles suffisent pour rompre le testament, quand même l'événement ne se réaliserait pas : quant aux conditions impossibles, elles sont réputées non écrites (5).

(I) D. 28. 8. t. f. Ulp. — (%) Ib. — (3) G. 6. 33. 21. S 3. — (4) « AnI propler cslibatum ex lege Julia rammotus tuent ab hereditate. i Gâi. 2. % 144» — (5) D. 28. 3. 16.

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