TIT. XVII. COMMENT LES TESTAMENTS SONT INFIRMÉS
III. Sed 81 qii» priore tcslamenlo 3. Si quelqu'im, apr^ an premier
jure pcrfecto, posicriiis œqiie jure fece- tostamcnt valable, en fait un second éga-
ril, eliam si ei cerlîs rebiis in eo hrre- lement valable, quand bien môme il n'y
denfi instiinrrit, siiperins tamrn teMa- aurait institué l'héritier que pour cer-
mGn*iim sublaliim esse divi Scvenis et taines choses dctenninécs, le premier
Antoninus rescripserunt. Ciijus conati- testHmenC, d'après un rescrit des divins
tutionis irrba inseri jussimiis, cum illud Sévère et Antonio, n'en sera pas moins
quoquc pnetcrea in ea constitutione ex- révoqué. ICous avons fait insérer ici les
pressiim est : « Imperatorrs Severus et termes decette constitution, parce qu'elle
Antoniniis Augusli, Cocceio Campano. exprime quelque chose de plus, t Les
Teslomentiim secundo loco factnm, licct enipcreurs Sévère et Antonin Augustes,
in eo certanim rerum hères scriptns sit, à Goccéins Campanus. Il n'y a aucun
Ï»erinde jure valere ac si rerum mentio doute qu'un testament postérieur, bien
àcta non essrt ; sed teneri hcrodem au'il n'y ait d'institué qu un héritier pour
scriptum, ut contentus rébus sibi dolis, des objets déterminés, doit valoir comme
aot sifppirta quarta ex tege Falcidia, si ces objets n'avaient pas été mention-
hereditatem restituât bis qui in priore nés; mais rhériticrinslitné doit être tenu
testamento scripti fucrant , propter in- de se contenter des objets à lui donnés
séria verba secundo testamento, quibus, ou de la quarte Faicidie, et de restituer
nt valerrt prius testamentum expressum l'hérédité à ceux qui avaient été insti-
est, dubitari non oportct. « Et ruptum tués dans le premier testament, à cause
quîdem testamentum hoc modo efli- de la disposition par laquelle le testa»
citur. teur a exprimé dans le second testament
que le premier resterait valable. « Ainsi, même de cette manière, le testament est rompu.
780. Ex lege Falcidia. Ce n*est pas précijément en vertu de la loi Faicidie que rhéritier fiduciaire pouvait retenir le quart de rhérédité, mais bien en vertn du séu&tus^consulte Pégasien, comme nous le verrons plus ^oin (ci-dessous, tit. 23, § 5). La loi Faicidie s'appliquait aux legs, le sénatus-consulte aux fidéicommis ; il avait été introduit à Timilation de la loi Faicidie.
781. Quoique rompu, un testament n*est pas toujours dénué de tout eÔet; il peut, dans certains cas, s'il est revêtu des cachets de sept témoins, servir à obtenir du préteur la possession des biens secundum tabulas (1).
En eflet, pour accorder cette possession des biens, le préteur ne considère que deux époques : le moment de la confection du testament, et celui de la mort du testateur. Si donc dans Tintervalle, il est né un postume omis par le testateur, ce fait seul suffit bien pour que le testament soit rompu, jure civili; mais aux yeux du préteur, il ne sera cassé que si le postume omis survit au testateur. S'il est mort avant lui, le testament, quoique rompu selon le droit strict, pourra servir à obtenir la possession des niens (2); il en sera de môme dans le cas où le testateur, ayant laissé subsister l'acte de son premier testament, aurait détruit le second (3).
IV; Alio autem modo testamenta jnre 4. Il y a une antre canse par laquelle lacta infirmantnr : veluti , cnm is qui les testaments valablement faits sont înfecit testamentum capite deminutns sit. firmes : c*est par la diminution de t6(0
(i) Gai. t. 147. — (S) D. 38. 8. 12. pr. f. Ulp. •- (3) D. 37. 11. 11. % S. TOMB n. 84
Qood quibos modis accidat primo libro du tcstatear. Noos avons exposé ao pre* relnJimas. niier livre comment ont lieu ces dimi-
nutions de tête.
782. n s'agit ici du cas où le testament, qaoique régulier et valable en lui-même, devenait inutile, irritum, parce que le testateur changeait de personne, d*état et de capacité. Nous avons expliqué ci-dessus, n** 677 et suiv. , pourquoi, selon le droit civil, toutes les diminutions de tête produisaient cet eSet, et nous avons exposé à cet égard les privilèges provenant de Tétat militaire.
T. Hoc autem casu irrita fieri testa- 5. Dans ce cas, on dit que les testa-
menta dicunlor, cnm alioquîn et que ments sont devenus inutiles. U est vrai
rnmpuntur irrita fiant ; et qu» statim que les testaments qui sont rompus de-
ab initie non jure fiunt, irrita sunt; et viennent également inutiles; que ceux
qundâm jure facta rumpi vel irrita fieri. pus. Néanmoins, comme il est plus commode de distinguer les différentes causes qui vicient les testaments par des termes différents, les ans sont dits trréffuliêrementfaiis, et les antres, réguliers dans leur principe, sont dits roM'^ pus ou inutiles.
TI. Non tamen per omnia inutilia 6. Cependant les testaments qui, ré-
sunt ea testamenta que , ab initie jure gulièrement faits , sont devenus mutiles
acta, per capifis deminutionem irrita par la diminution de tète, ne sont pas
facta sunt. Nam si septem testium signis dénués de tout effet. S'ils ont été scellés
signata sunt , potest scriphu hères si- des cachets de sept témoins , rkéfitier
cuirDUV TABULAS bon&Kum possessionem institué pourra owenir la possession des
agnoscere, si modo dèfunctus et ci vis biens 8BCU.vDinf tabulas, ponrvn seule-
romanus et sue potestatis moHis tem- ment que le défunt ait été citoyen ro-
pore foerit. Nam , si ideo irritum factum main et suijuris an moment de sa mort;
sit testamentum, quiacivitatem vel etiam car, si le testament était devenu inutile
libertatem testator amiserit, aut quia in parce que le testateur avait perdu la
adoptionem se dederit et mortis tempore qualité de citoyen ou même la Uberlé,
iu adoptiri patris potestate sit , non po- ou bien parce qu'il s'était donné en adr»»
test scriptus hères sbcundum tabulas ffation, et qu'an moment de sa mort 3
bonomm possessionem petere. lut encore sous la puissance de son père
adoptif, l'héritier institué ne pourrait pas demander la possession des Ueos
SBCUNDUM TABULAS.
783. Potest seriptui hères secundum tabulas bonomm Mt» sessionem agnoscere. C'est un tempérament introduit par le aroit prétorien, pour le cas où le testament est devenu rigoureusement irritum, comme pour celui où il a été rigoureusement rompu ^ selon ce que nous venons de dire ci-dessus, § 3. Ainsi, lorsque le testateur, après avoir subi une diminution de tête postérieurement à la confection du testament, sera, avant sa mort, revenu à son premier état; par exemple, lorsque ayant été réduit en esclavage, déporté, adopté ou adrogé, il aura, avant sa mort, recouvré ses