TIT. II. DROIT NATUREL, DROIT DES GEKS, DROIT CIVIL
Tavenir; c'est là un des caractères essentiels des lois; les décrets, an contraire, décidant un procès déjà né, portaient dans le passé; il en était de même des rescrits adressés à des magistrats qui, à roccasion d'nne contestation, prenaient conseil de rempereur.
Quœdam sunt personales. Les édits sont des lois générales et s'appliquent à tous les sujets. Les décrets sont des jugements; on pourrait croire qu*ils étaient particuliers aux procès pour lesquels îb étaient rendus; mais, lorsque Tempereur le voulait, ils faisaient loi pour toutes les causes semblables. Les rescrits étaient fort souvent généraux; ils servaient à interpréter ou à modifier les lois; la plupart des constitutions impériales étaient publiées sous cette forme. Cependant une infinité de rescrits n*élaient que particuliers : par exemple, si Tcmpercur permettait une légitimation on une adoption, s*il accordait une faveur qu*on lui avait demandée, faisait grâce à un condamné, infligeait une peine plus forte ou plus légère, remettait à quelqu*un les impôts, etc.
n est facile d'apercevoir que les constitutions embrassaient dîflférents pouvoirs de la souveraineté : pouvoir législatif, interprétatif, judiciaire et piécutif.
TD. Prœtorum quoque edicta non 9. Le» édits des préteurs ont aussi
Bodicun jorif obtinent audorilatem. nne grande aatorité législative ; on les
Hoc etiam jus bonorarium solemufi ap- nomme droit honoraire, parce ou'il»
pellare, qaod qui honores gérant, id est doivent cette autorité à ceux qui gèrent Bigistralas, aoctoritatcm nnic juri de-, les honneurs, c* est-à-dire aui magis-
derant. Proponcbaot et œdiles curules trats. L^es édiles ctimles pabliaieot da
edidimi de quibosdam causis, quod et ]e»jr c6té, sur certains objets, un édit
iptnm jorts honorarii portio est. qui fait partie do droit honoraire.
28. Prœtorum quoque edicta. Nous avons rapporté dans YHistoire du droit la création du premier préteur et celle des édiles curules (tom. I, Hist,, n** 160 et 161), la distinction des
[fréteurs en prœtor urbanus, prœtor peregrinus [ibid., n* 222) ; 'augmentation et la diminution du nombre de ces mamstrats, nombre qui s'éleva jusqu'à dix-huit sous Tempereur Claude, et se réduisit à trois sous les princes de Constantinople. Les préteurs et les édiles étaient compris parmi les magistrats qu'on nommait Magistratus populi romanx (M. P, R.), pour les distinguer des magistrats particuliers des cités. Gains dit en parlant d'eux : « Les s magistrats du peuple romain ont le droit de faire des édits; « mais ce droit est exercé principalement dans les édits des deux t préteurs, le préteur urbain et le préteur pérégrin, dont la s juridiction appartient, dans les provinces, aux présidents; et t dans redit des édiles curules, dont la juridiction est exercée « par les questeurs dans les provinces du peuple; car, pour les « provinces de César, comme on n*y envoie point de questeurs, s ce dernier édit n'y est point publié. « (Gains, Comm, 1. § 6.) Comment celte faculté qu'avaient les magistrats a-t-elle pris naissance et s'est-elle développée? C'est un tableau que nous avons déjà tracé (tom. I, Hist., n** 290 et suiv.); il nous suffit
32 EXPLICATION mSTORIQUE DES INSTITUTS. UV. I.
de rappeler que, par leurs édits successifs (leges atmuœ)^ ik introcluisirent des principes tout nouveaux, rapprochés de Téquité et des lois naturelles, et qu'ainsi, à côté du droit civil, composé des lois émanées du législateur, des usages et des décisions des jurisconsultes, 8*éleva le droit prétorien, destiné à aider, à compléter, à corriger le droit civil (adjuvandi, vel $upplendi, vd eorrigendijuns civilis gruita) ( 1 ). Cette distinction à faire entre le droit civil et le droit prétorien est on ne peut plus importante : à chaque pas on la rencontre dans les lois. C'était par des distinctions, des subterfuges, des changements de mots que les préteurs parvenaient à corriger les principes rudes et sauvages du droit civil, sans paraître les détruire. Il est bon de parcourir quelques-uns des exemples que nous avons donnés (tom. I, Hisi,, p. 329 et suiv.). 29. Les édits, renouvelés en partie d'année en année, n'avaient pas le caractère principal de loi; mais Tusage consacrait certaines de leurs dispositions, les préteurs ne pouvaient plus les abroger, elles se transmettaient d*édit en édit, et par leur réunion composaient un véritable droit coutumier. Ces dispositions, sous Adrien, avaient atteint toute leur exten8ion, lorsqu'un jurisconsulte, Salvins Julien, fut employé à faire sur elles un travail, queTempereur et le sénat confirmèrent, qui prit le nom de Edictum domini Ha* driani, Edictum perpeiuum, et qui depuis, reçu par tons les préteurs, constitua le droit prétorien en véritable droit écrit (2) (ib,j n"" 386 et suiv.). Dès ce moment, les préteurs, en cas de difficultés ou de modifications à faire dans les règlements du droit pour Tavenir, durent recourir à Tautorité impériale (Cod. Just., 1, 17, De vet. jur. enuc., 2, § 18); à peine peut-on dire s'ils eurent la faculté de publier encore, de leur chef, de minimes dispositions complémentaires se rattachant à Texercice de leurs fonetions. Tel est encore l'état de cette institution sous Justinien. Le nombre des préteurs, à cette époque, était du reste réduit à trois. Théophile se demande, sous ce paragraphe, pourquoi Ton avait donné aux magistrats du peuple romain le droit de publier des édits, et non celui de rendre des décrets on des rescrits. C'est, dit-il , parce que ces derniers actes étaient rendus non-seulement pour l'avenir, mais à l'occasion d'une affaire déjà passée: or, les magistrats devaient, à l'égard du passé , se renfermer dans l'exercice impartial de la juridiction.
WMMi. Responsa prudentum sont 9. Les réponses des prudents sont les
«ententîsB et opiniones eomm quibus avis et les décisions de ceux qui avaient
permissam erat jura condere. Nam an- reçu le pouvoir de fixer le droit; car on
tiquitos constitutum erat ut essent qui avait établi anciennement que les lob
jura publice interpretarentur, quibus a seraient publiquement interprétées par
Casare Jus respondendi dcUum est, qui certaines personnes qui recevraient du
(i) DiG. i. L Dejustit et jure, 7. j. i, fr. Papin. (2) M. Rudorff (Leipsig , i869) a publié une restitution de l'édit du préteoTi Edicti perpetui qua reliqua sunt.
rrvit.
Trr. II. DROIT NATUREL, DROIT D£9 GENS, DROIT CIVIL. 83
JoriflCODsiilti appellabanlur : quorum prince le droit de répondre. On les omnium sentenliœ et opiniones eam nommait jurisconsultes; et telle était ncioritatem tenebant, nt Judici rece- Tautorité de leurs avis et de leurs déciiena responso eorum non liceret, ut sions unanimes, que, d'après les conest constitutnm. stitntions , il n était pas permis au Juge
de s'écarter de leurs réponses,
30. C'étaient d*abord les patriciens qui, seals initiés aux iny8--T>' ' tères du droit civil, des actions et des fastes, donnaient, sur î^s '/ / y / affiûres de droit, leurs conseils ou leurs réponses comme une (/ *^*^*^
sorte d'oracle (1). — Vers le milieu du cinquième siècle de Rome, à peu près en 460 , un plébéien, qui parvint à la dignité de grand pontife, Tiberius Coruncanius , se mit le premier non-seulement à répondre aux questions qui lui étaient soumises, mais à professer publiquement le droit (2). D'autres imitèrent son exemple. Les réponses des prudents , lorsqu'elles étaient adoptées de l'un à l'antre et confirmées par l'usage, s'incorporaient dans la jurispmdence, ne formant encore qu'un droit non écrit, auquel se donnait particulièrement le nom de Jus civile (tom. I, Hist., n** 233 et suiv. ). — Auguste créa une classe de jurisconsultes officiels , qui étaient investis par le prince du droit de répondre d'après son autorité et comme en son nom (3) : c'est le jus pubUce respondendi. Réponses qui n'avaient encore d'autre force que celle résultant du crédit et de la réputation de leur auteur (tom. I, Hist., n"* 355 et suiv. ). — Adrien leur conféra une sorte de force de loi en ordonnant que le juge s'y soumit lorsqu'elles seraient unanimes (4) ; c'est alors qu'apparaît pour la première fois, dans Gaius, l'expression quitus permissum est jura eondere. Nous ne croyons pas qu'il y ait dans ces deux termes, jus publiée respondendi et permissio jura condendi, deux institutions différentes; nous y voyons, avec notre paragraphe (5), la même institution revêtue de plus de force et d'une expression plus énergique, à partir de l'autorité de loi donnée par Adrien aux sentences et réponses des prudents autorisés , en cas d'ananimité (tom. I, Hist, n** 390 et suiv. ). — La République, aox temps de Cicéron surtout, eut ses grands jurisconsultes. Sons l'empire parurent Lahéon, Capiton^ Sabinus, Proculus, Julien j Africain. Leurs décisions, jadis purement verbales, étaient consignées par écrit, et rassemblées en recueils ou en traités divers. Ensuite vinrent Pomponius, Scœvola, Gaius ^ Papinien, Paul, Ulpien, noms éminents dans cette science; le dernier fut Modestin. — Après eux la science juridique tomba en décadence, elle se mit à vivre sur le passé et sur le calcul des opinions émises par les anciens prudents : T usage étant de faire prévaloir, en cas de doute, celles de Papinien. Dans cet esprit, des constitutions impériales déclarèrent infirmer les notes que
(i) D. i. S. 2. g 37. fr. de Pomponios, abrégé de Thistoiredo droit romain. T- («) Ib. § 35. — (3) Ib. i 47. — (4) Gaios, Comm. 1. § 7. — (5) V. App. I.
ToiuB n. 3
M KXPLicârrioiv ^«toiiique oes nrormrrs. lut. i.
Paul, Vlpien et Marcien avaient composées sur ses écrits (toiD« I» Hist,, n* 456). Maïs tant de livres de tant de jurisconsultes, accu- DUilés et vieillis f formaient encombrement et difficultés, lorsqu'une oonstitotion de Théodose, que Ton nomme Loi sur les .' f; f»^' l^ citations , désigna nominativement et d*une manière exclusive cinq ^ecesjurisconsul tes anciens, tes plus populaires et les plus récents, aux. ouvrages de qui elle donna force de droit, de môme qu*aux opinions des anciens prudents par eux cités , ordonnant que^l ces auteurs étaient d*avis différents, la majorité Tempor** terait; qu'en cas de partage, Papinien prévaudrait; que si Papî* nien ne se prononçait pas, le juge déciderait lui-même (i) (tom. I, Hist^t n"" 499). Ainsi les réponses des prudents autorisés, en vertn des rescrits d* Adrien et surtout de la constitution de Tbéodose , pouvaient, dans les cas déterminés par ces constitutions, être comptées parmi les loia écrites, et elles en ont reçu le nom avant même leur insertion dans le corps de droit de Justinien.
C'est au changement introduit par Auguste que (ait allusion ce passage de notre texte : Quitus a Cœsarejus respondendi daiwn e&t; c'est aux constitutions d* Adrien et de Théooose que se rap* porte celui-ci : Judici recedere a responso eorum non Uceret, ut est constitutum. — Théophile» à Toecasion de ces mots sententiœ et opiniones, signale la différence qui existe entre ces deux expressions : sententim, décisions fermes et non douteuse»; opiniones, avis moins surs et plus hasardés. (App. l»liv. !•) 31. Du reste, il ne faut pas perdre de vue que, sous Justinien» \ de toutes les sources du droit que nous venons de parcourir, il ne J restait plus que la volonté du prince, qui seule faisait loi; et si ' Ton dit encore que le droit écrit se compose de lois, plébiscites, sénatus-consultes , constitutions impériales, édits des préteurs et réponses des prudents, c*est pnrce que ces actes, rendus autrefois, conservés ou modifiés aujourd'hui par les travaux de Justinien, forment par leur réunion le corps de droit de cet empereur.
IX. El non scripto jos venît, quûd 9. Le droit non écrit est celui quê usus comprobaoU. Nam diutumi mores, l'usage a validé i car des coutumes ré-» consensu uteatium comprobati, legem pelées chaque jour, approuvées par la imitaotur. consentpment de ceui qui les suivent,
équivalent à des lois.
^ , 32. Quodusus comprobavit. Si le peuple a le droit de se donner ' "^ des lois en déclarant sa volonté par écrit, il doit avoir ce même ' /i '; *" droit en manifestant cette volonté tacitement par un long usaae. V;u importe en etfet que le législateur s exprime par des parolesoa par des faits? « Quid tnterest suffragio populus voluntatem suam declaret, an rébus ipsis et factis (2) ? n Aussi un usage établi depuis longtemps doit-il faire loi. C*est ce qu*on nomme jus mori* bus constitutum. Quel est le temps que doit durer Tusage poor — . — ^..^
(i) Qmk Toiod. De râsp<mn$prwienimi.'^{%) Dm. i. 8. 8S. J 1. fr. JoUttU
TIT. U. DROIT MTimtL, HBOIT DBS GENS, DIOIT CIVIL. 36
ziovt acquis force de loi? Il n'f «n. a point de délenniné; il fa«t fDO ce temps soit assez loog pour prouver que la cbose «'a pat été observée accidentellemenf , mais a passé en eouhime.
3IL. EtDOD inelegaolerinidiiaBspeeiet lOi. Et ce n*est point k tort 'qa'«B
JQB civile distributum esae videtur; Dimi préseale le droit civil divisé en deux
origo ej» tb iottitiitis duamm civita* espèce», car son oricjine paraît venir d^
tom, Aibenieiitîoni scilicet et Laced»» institutions de deux cités, Athènes et
Monioffimi, fluxisee videtur. In bis enim Lacédènione; or tel était T usage dans
dvitatibus itm agi solitom erat, ut lia- ces villes, qu'à Lacédémone on confiait
cedipinonii qnidrm magis ea qus pro les lois à la mémoire; k Athènes, (m
leaibas servareat, memortA mandèrent; les consignaii par écrit, AUieDienfles vero, qos in legikus scripts iprebeadissent, custodirent.
33. Quoi qu'il en sost des Athéniens et des Lacédémoniens, ce s'est bien certainement pas parce que les premiers écrivaient leurs lots tandis que les seconds les coftfiaieiitÀ leur seule mémoire, que 1« droit des Romains se divise en droit écrit et droit non écrit. Cette division provient de la nature des choses ; parce qu'il est tout naturel que les hommes ne prévoient pas sur-le-champ et n'écri* vent pas tontes les lois qui leur sont nécessaires, et qu'alors Tuage et les coutumes suppléent à ce qui manque au droit écrit. Cest pour cela que, dans l'enfance d'un peuple, les lois écrites sont peu nombreuses, les lois de coutume en grande quantité; c'est pour cela qn'à mesure que le peuple marche et s'agrandit, les lois écrites augmentent, les lois d'usage diminuent. Ainsi le droit civil des Romains ne consistait principalement, sous les rois, qu'en lois non écrites, que les moeurs, la coutume et la raison du juge établissaient; «isuite il fot fixé par la loi des Douze Tables; puis il parvint à cette multitude de lois, plébiscites, sénatus-consultes et constitutions qui existaient sous Justinien.
[. Scd natoralia quidem jura, qas 1 1 . Les lois naturelles observées
apud omncs gentes perœque servantur, presque cbcs toutes les nations, établies
tuvîna qtiadara providenlia constituta, par une sagesse divine, rfx/en/ /ou/otirr
semper firma aique immutabilia per- fixes et immuables; mais les lois que
maient. Va vero que ipsa sibi qoeque chaque cite s'est données sontfréquem»
civitat eoDstituit, strpe mutari soient, merU changées oo par le consentement
vel tacito consensu populi , vel alla pos- tacite du peuple , ou par d'autres lois
tea lege lala. postérieures.
34. immutabilia permaneni. Les mots jura naturalia que eoDlteot le texte ne sont plus employés dans le sens du jus natur raie indiqué par Ulpien au princifium de notre titre, comme commun à tous les animaux. Il s'agit ici des hommes; àxx juâ naiurote dans son accealion ordinaire, comme désignant. celte partie du droit qui découle forcément de la nature raisonnable des nommes et des relations qu'ils ont entre eux. En effet, ce sont là des droits naturels par rapport à tout le genre humain, et ils sont immuables parce que notre nature ne change jamais.
Sœpe mutari soient. L'autorité qui a le droit de faire les lois a celui de les détruire : ainsi la volonté expresse du législateur
36 EXPLIGATIOll HISTORIQUE DES fHSTITUTS. UV. I.
OU r usage peuvent paiement abroger les lois : « Reeeptum est ui leges non solum suffragio legislatoris, sed etiam tacito coMcnsu omnium per desuetudinem abrogentur (I). »
X.I1. Omne antem jus, qao atirnnr, 11^. Toat noire droit te rapporte
vel ad pertonas pertinet, vel ad res, toit aux pertonnet, soit aux choses,
vel ad actiones. Et prius de personis toit aux actions. Traitons d*abord des
videamus; nam parum est jus nosse, si personnes, car c'est peu de connaître le
personœ quarum causa constitutom est, droit, si l'on ne connatt les personnes
ignorentur. pour qui il est établi.
J- V ' c 35. iîd personas pertinet, vel ad res , vel ad actiones. Telle
/./ ^ est la classification des matières du droit, qui avait été introduite
ritc*":^: ' ^'par Gains dans ses Instituts (1, § 8), qui se retrouve indiquée
' dans le Digeste (1, 5, De statu hom, I, fr. Gai.) et que suivent
les Instituts de Justinien : les personnes, les choses, les actions.
Nous en avons déjà parlé dans notre Généralisation (tom. I, n"" 5
et suiv.). a Partout où il y a des personnes, dit Théophile sous
ce paragraphe, il y a des choses, et dès qu*il y a des choses, il
est indispensable de fixer des actions. »
Déjà nous avons donné les notions générales sur les personnes , sur les choses, sur les actions (tom. I, Généralisation du droit romain, tit. 1 , tit. 2 et tit. 5), et sur la connexion qui existe entre elles. Il serait superflu d*y revenir.
Les actions formant une branche importante et tout originale de la législation romaine, nous ne nous contenterons pas d'en traiter généralement, en expliquant le dernier livre des Instituts de Justinien; mais nous aurons soin d'indiquer rapidement, dès le principe, et sous chaque matière, les actions spéciales auxquelles elle donne naissance et qui en forment la sanction.
TITULUS III. TITRE IIL
M JURE FEBSOVABinC, DU DROIT QUANT AUX PlUOmiBS.
36. Que faut-il entendre, dans la langue du droit, par ce mot personnes ?
n a deux acceptions. Dans la première, que nous avons suffi* ' samment développée dans notre Généralisation du droit romain
(tom. I, n* 21). il désigne tout être considéré comme capable
d'avoir et de devoir dés droits. Dans la seconde, il s'appliquèÎT Chaque rôle, à chaque personnage nue l'homme est appelé à
jouer dans le droit (ibia,^ n* 23). te dernier point demande
encore quelques explications.
37. Dans les sciences, on considère les objets d'çne manière abstraite et générale, satif à faire dans la pratique l'application des principes que l'on a découverts. Dans la physique, par exemple, s'il m'est permis de faire cette comparaison, ce n^st pas ce corps déterminé plutôt que cet autre que Ton examine, ce
(i) DiG. 1. 3. 32. S i. fr. JuUan.
TiT. m. DU bRorr quant aux personnes. 37
sont le» propriétés communes qu^oiTrent tous les corps de la même espèce ; on étudie Télat de solide, de liquide ou de gaz sous lesquels ils se présentent; on détermine les conséquences de ces états. Dans le droit , on suit la même marche. Ce n*est pas tel homme
Slutôt qne tel autre que Ton considère ; ce sont les qualités iverses, les divers états que les hommes peuvent avoir, Tétat de père, de fils, d*homme libre, d*esclave; les droits, les obligations qui en découlent, sauf à faire à chacun en particulier Tapplication des conséquences qu'on a présentées d'une manière abstraite. Ces diverses qualités, ces divers états constituent ce que l'on nomme les personnes. Ce mot personne ne désigne donc pas des hommes, des individus, mais bien des êtres abstraits, résultats des positions diverses des individus. Le même homme peut avoir à la fois plusieurs personnes, celle de père, celle de mari, celle de tuteur, et il faut alors lui appliquer joutes les obligations et tous les droits attachés à chacune d'elles.
38. Dans les mœurs et les lois primitives des Romains ces personnes prenaient un aspect tout particulier. Le peuple réuni formait une société générale fortement constituée. Dans cette société générale, chaque famille formait une société particulière; ayant son chef et ses lois. Bien que le caractère de force qui animait ces sociétés soit disparu sous les empereurs de Constantinople ; bien que les ressorts énergiques qui les faisaient mouvoir se soient relâchés, cependant quelques débris en restent encore. Chacun a dans la société générale une jposition, un état qui lui donne des droits et lui impose des obligations ; chacun a de plus dans sa famille, dans la société particulière dont il fait partie, diverses positions qui donnent naissance à d'autres droits et à d'autres devoirs. Les Instituts considèrent les personnes, d'abord dans la société, ensuite dans la famille.
Sons le premier rapport, ils les distinguent en libres on esclaves; — ingénus ou affranchis. — Nous y ajouterons cette autre considération importante : citoyens ou étrangers (1).
LIBRES ou ESCLAVES [Uhcri, scrvi, mancipia).
Samma îtaqae dîvisio de jore peno- Tous les hommes sont libres on es- Binim hec est, qaod omnes homines daves; c'est la division principale qui ut liben sont, ant servi. résulte du droit sur les personnes.
39. Cette division est commune aux divers peuples anciens. 11 a lalla les progrès de la civilisation humaine pour la faire disparaître : encore ne l'est- elle pas entièrement aujourd'hui. Les esclaves formaient à Rome une classe avilie réduite an rdle d'instruments d'utilité, de plaisir ou de vanité. Leurs maîtres les
(1) Voy. (tom. I, Généralisation du droit romain, tit. 1, n«81 à 104), une exposition méthodique et plus complète des diverses considérations et distinctions à (aire sur les personnes.
18 EXPUGATJOM H18T0IUQQB 1»EA INSTITUTS. UV. I.
employaient k la callure des terres, aux mille travaux ou senrice» doiipesliques de b maifion» au commerce comme colporteon, marcbaDds ; k la aavîgatioa comme malelots «, palrons ; aux arta mécaniques comme ouvciers ; car^ hors la cla3se des proiétairta Wi des capite cenù, un cUoyeu eût rougi d!exercer ces deruères professions. D*anlres«. esclaves lettres, grammairiens,, lecieurs^ secrétaires, étaient, utilisés pour les services de Tesprit. Les uns .et les autres souvent étaient» dans les mains da maître, comme un fonds mobilier de location,, produisant, par le prix du Loyer, Aon revenu^ Le nombre des esclaves, aux derniers temps de la république et aoQS l'empire, était devenu prodigieux. Ghez les Greca de Constantinople et de Juatinien, malgré la religion chrétienne, la multiplicité des esclaves, comme serviteurs el comme objet» dans le commerce, n^en était pas moins dans la vie commune.
I. Bk llbertas qnidenr (ex qm efiam 1 . Ea libeiié («fôè' vient la dénoiéi- ^f. I liberi vocantur) est oaturalif facaltas nation de libies)tett)la faoolté nlurelle < ( :" '; • ejua qnod culque facore Ubel ,. niai quod à chacun de faire ce qui lui plaît, à moins
J vi flut jure prohibetur. que la force ou la loi ne 8*y opposent.
40. Deux obstaclea peuvent s'opposer à la volonté de T homme libre : la force et. la loi. Hais il y a cette diflSrence quç la loi est un obstacle moiral que Thonme s'est imposé lui-même dans son état social, auquel il doit toujours se soumetiro et qui restreint réellement sa liberté naturelle; tandis que la forée est un obstacle physique qu*il peut parvenir à vaincre, contre lequel il peut même quelquefois demander les aecoura de la loi. Comme si voulant entrer dans ma maison je trouve quelqu^un qui s*y est établi et me repousse violemment, je m^adresse à la justice; elle vient à mon secours, parce qu'elle doit me défendre contre une force injuste, et me fait réintégrer dans ma propriété.
II. Servitus autem est constitutio %. La servitude est une institution doc. juris gentîum, qua quit dominio aliaao droit des gens qui, contre nature, met
^yCuL^y^-j contra naturam subjicitur. un hoaune dans le domaine d'un aatre«
41. L'esclavage était du droit des gens; non pas de droit natu*^ rcl , car les hommes ne naissent point et ne sont point organisés pour être la propriété les uns des autres : l'esclavage est contraire à leur nature, et les jurisconsultes romains, à Tépoque oii le droit s'est allié complètement à la philosophie, n'hésitent pas à le proclamer, comme nous le voyons ici , par le paragraphe des Instituta extrait d'un fragment de Florentin (1). Mais Tesclavage venait des mœurs et des usages généraux des principales nations d'alors; il avait surtout ce caractère, particulier aux institutions du droit des gens, qu'il était applicable à tous les hommes; les étrangers en eflct pouvaient être esclaves à Borne, et les Romains esclaves ches. les étrangers. — Il faut bien sentir la force de ces expressions : dominio alieno suhjicitur; dominium signifie en droit non-seu«»
(i) Dio. i. 5. 4. I i. fr. Florentin.
HT, m. DU MoiT QVAur Avx PERSomme?. 19
kttieiit poBvoîr, piiiuaiiee^, mais ppopriélè. Vtsdênre tombe ihns la propriété de son maître, et devient- rniv chose f^v rappertfàlui. Malgré cela, le droît rouaiD , ainsi que nous l'avoni aé)à eiposé (lom. I, G^éml., n* 21, note 2), n'avait pu détraire eiiez les esclarves toute personnalité : même à Tégard de leurs maîtres , ils pouvaient faire certains actes ou figurer en certains actes dans lesquela ils représentaient la personne de ce SMÛtce. liai» it y avait tovjovre cette différence entre eux et les hommes libres,
Î[oe rhomme liive avait le droit de faire tout, eieepté œ que la loi ui défendait; l'esclave rien, excepté ce que. la loi lui permettait.
m. Servi (flcrfeni) ex eo appelUti S. Le» esclaves sont nommés servi,
float, ipnod ÎB^penitorm cflptkos tôt» {iareei|iie les générais sent dus i'osMe
dkre jubcol, «c per hoc terme aeo de ftîre vendre les ptisenuersi, et parla
oceidere soient : ani etîam msjicipia de les conwrver an lien de les tuer. On
dicU sunt , eo qnod ab hostibos mann les nomme aussi mandpîa, parce qu*ik
capiuntnr. sont pris avec la main sur les ennemis;
42« Tite-Live nous montre les TarqninienB, après uae victoire » immolant trois cent sept soldats romains qo*ils ont faits prisonniers (VII, 15 : « Trecenios sepiem milites romanos captos Tarquinienses immolarunt » ). Notre généralissime Vercingétorix , après avoir été réservé six ans en prison pour le triomphe de J. César, est conduit en vaincu à ce triomphe et étranglé mx retour. Les sauvages tuent leurs prisonniers de guerre, mais c'est pour les manger. Voilà, dans rantiquité, la justificatioa de Tesclavage : Tune vaut Tautre. Soldats et populations vaincues^ femmes et enfants étaient soumis à ce prétendu droit.
Les Romains, en leurs premiers temps , avaient besoin de conquérir des citoyens plutôt que des e&claves : aussi les voii-on souvent détruire les villes soumises, transporter les habitants parini eux, leur donner les droits de cité. Ce fut ainsi que les peuples du Latium, les Sabins, les habitants d*/llbe, furent absorbés par Rome naissante, et que cette ville compta bientôt plus de cin-
Juante mille citoyens. Puis, Texcrcice des humbles professions et es arts mécaniques , le besoin de se faire servir, le luxe croissant réclament plus d'esclaves : dans les guerres contre les habitants plus éloignés de rilalie, ils commencent à se multiplier; à mesure que les armes s'étendent au dehors, le nombre en devient toujours plus considérable. Les historiens rapportent que Fabius Cunctator en envoya trente mille de la seule ville de Tarente, et Paul-Êmile cent cinquante mille de TÉpire. Ce fut bien pis encore aux derniers jours de la république, sous Marins, Sylla, Pompée, César et Octave. Les trafiquants d'esclaves suivaient les armées , ceux-là, on peut bien le dire, comme des loups-cerviers, pour acheter les populations captives, par grandes masses, à l'encan, et les envoyer vendre au détail dans les marchés. Plus tard le nombre des esclaves décrut avec les victoires. A l'époque de Justinien, ils étaient laits par les généraux daus les guerres que ce prince eut
à soutenir contre les Perses , les Africains, les Vandales, les Goths, et autres nations qu'on nommait Barbares.
WW. Servi autem aot nascuntar, aot 4. Las eadat es naissent teb , on le fiont. Nascuntur ex anciliit nostris : deviennent. Ils naissent tels de nos fiunt ant jure gentium, id est, ex capH' femmes esclaves; ils le deviennent on vitate; ant Jure civili, cum liber homo, d'après le droit des gens par la capU" major viginti annis, ad pretîom parti- vite, ou d*après le droit cwil, lon^iu'na «[Mmdîiin sese veaundari |mssus est. homme libre , majeur de vingt ans , s'est
laissé vendre pour prendre part an prix.
t^. 44. Les esclaves le sont par le droit des gens » par naissance
^t ao^^i on par le droit civil.
/ !• Par le droit des gens (ex caplivilate). Non-seulement l>,ii-
^^ ^ nemi fait prisonnier par les Romains devenait esclave, mais le
U /'.. . M . pomain lui-même tombé an pouvoir de l'ennemi ou d*une nation étrangère, ni amie ni alliée, dit Pomponius (D. 49, 1 ô, De captiv. , 5, §2), faisant, àTimproviste, acte de capture, perdait à Rome tous ses droils de citoyen et d'homme libre. Ce fut ainsi gue Régulus, amené par les ambassadeurs carthaginois, refusa de prendre place au sénat, disant qu'il n*élait plus uu'un esclave. Avec une pareille institution , on voit que chaque soldat ne se battait pas seulement
{lour son pays, mais pour ses biens, pour ses droits, pour sa iberté. Si le soldat captif chez Tennemi parvenait à rentrer à Rome, tous ses droits lui étaient rendus; et, par une condition résolutoire, qu'on nommait droit de postliminium [jus postlimi^ mï), le temps de son esclavage était effacé de sa vie; il était remis dans son premier état, comme s'il n'avait jamais cessé d'être libre. Ainsi le captif était aussi fortement intéressé à rompre ses fers que le soldat Tétait à se défendre pour les éviter. / 45. 2* Par naissance (ex ancillis nostris). Les premiers esclaves
'^. <^. une fois établis , ce principe que Tenfant hors des justes noces suit , ''^'^'^' la condition de la mère, rendit esclaves tous les enfants d'une femme esclave. Ces enfants appartenaient au maître de leur mère. On les nommait, par rapport à ce dernier, vemœ (sing. vema)^ esclaves nés dans la maison du maître.
/ 46. 3* Par le droit civil. Jamais aucune convention, aucune
^^^ * prescription ne pouvait rendre esclave un homme libre. Un enfant aurait été, dès son enfance, volé à ses parents et vendu comme esclave, il aurait passé dans cet état plus de trente ou quarante ans, n'importe, la liberté est inaliénable, la liberté est imprescriptible (1). Il aurait pu, dès qu'il aurait reconnu ses droits, réclamer sa liberté (ad Ubcrtatem proclamare) (2) . Mais, dans quelques cas, '. .1 la loi civile infligeait Tesclavage comme punition. Nous ne parle- / rons pas ici des espèces variées de servitude qui frappaient jadis
celui qui s'était soustrait à l'inscription sur le cens ou au service militaire (3), le voleur manifeste (Hisi., n» 55 et p. 112) (4),
(1) Il Tant se rappeler rexccption que nous avons signalée à regard des colons (tome I. Hist., n^ 491). — (2) D. 48. lî. — Coo. 7. 16. —(8) Cic. pro Cœcina, c. 34. — D. 49- 16. De re milit. 4. § 10. — (4) Lois des I>onse Tables.