TIT. XVII. GOMMENT LES TESTAMENTS SONT INFIRMÉS
droits par rafiranchissement, la grâce du prince ou Témancipation, en. droit strict, son testament, devenu trrttum, ne revivra pas; mais en droit prétorien , il pourra servir à obtenir la possession des biens. Tel est .radoucissement apporté par le préteur aux principes rigoureux que nous avons exposés, n* 685, sur Tépoque où la capacité de tester doit exister en la personne du testateur.
784. Dans le cas d'adrogation , il ne suffisait pas que le testateur adrogé edt été plus tard émancipé; il fallait de plus pour obtenir la possession des biens, produire une déclaration au défunt, indiquant que son intention était de faire revivre son testament, parce que Tadrogation ayant été de sa part un acte entièrement volontaire, qui avait emporté aliénation de tous ses biens, on y voyait, quant h la disposition testamentaire de ces mêmes biens, l'indication d'un changement de volonté, qui rendait nécessaire, après l'émancipation, la preuve de son retour à sa première volonté. Faute de fournir cette preuve, l'institué qui demandait
'la possession de biens était repoussé par l'exception de dol (doli tnali) (1). — Mais Justinien ne reproduit pas dans les Instituts cette règle spéciale : peut-être parce que l'adrogé, d'après la législation de ce prince, conservant la nue propriété des biens, l'adrogation n'inaiqnait plus de sa part, quant à la disposition testamentaire de ces biens, un changement de volonté suffisant pour nécessiter la preuve contraire.
785. Sous l'expression irritum, inutile, les jurisconsultes comprenaient aussi quelquefois le testament qui ne produisait pas d'héritier non adita hereditate (2), c'est-à-dire l'institué n'ayant pas fait adition, soit par suite de sa seule volonté, soit par incapacité, ou bien ayant obtenu une restitution in integrum contre l'adition qu'il avait faite d'abord. Mais ce testament s'appelait plus spécialement destiiuium ou desertum, abandonné.
vu. Ex eo autem solo son potest in- K, La volonté seule du testateur ne
finnari lestamentum, quod pottea tes^ suffit pas pour infirmer un testament;
tatar id noluit valere : usque adeo, ut, tellement que si quelqu'un, après un pre-
si qnis post factum prins testamentum mier testament, en a commencé un se-
posterius facere cœperit, et ant morta- cond qu'il n'a pas achevé, soit parce
utate preventns, aut qnia eum ejus rei qu'il a été prévenu par la mort, soit
pcenituit non perfecerit , divi Perlinacis parce qu'il a abandonné ce projet, il est
oratione cautum sit , ne alias tabuhs décidé, dans nn exposé de loi du divin
prières jure facts irrite fiant, nisi se- Pertinax, que le premier testament ré-
qoentes jure ordinate et perfecta fne- gulièrement fait ne deviendra pas inn-
rint : nam imperfectom testamentum tile, à moins qne le second ne soit éga-
sine dnbio nollnm est. lement régulier et parfait; car un testament inacnevé est nul, sans contredît.
786. Quod postea testator id noluit valere. Mais il n'est pas non plus absolument indispensable que le testateur fasse un nouveau testament pour révoquer celui qu'il a déjà fait. La révocation
(i) D. 37. 11. il. S St. — (S) D. n. 3. i. <
sera suffisamment opérée par la destruction ou l'altération de Facte lui-même, parce que cette destruction est faite volontairement, dans Tintention de mourir intestat (1).
Théodose avait même déclaré qu'après dix ans de date les testaments ne seraient plus valables (2); mais Justinien, modifiant cette disposition, voulut qu'outre le laps de temps on joignit à cette première circonstance la preuve d'un changement de volonté, exprimée dans un acte authentique ou devant trois témoins (3).
TIII. Eademorationeerprpssit, non S. Dans le môme expoié de bî, âdmissunim se hereditatem ejas qui li- l'empereur déclare qu'il n admeUra pas tis causa principem reliqueritheredem; Théredilé de celui qui, à cause duo neque tabulas non légitime factas, in procès (4), aurait laissé le prince pour qiiibus ipse ob eam causam hcrcs insti- néritiiT; qu'il ne validera pas un tesUtutus erat, probatnram : neque ex nuda ment irrégiilier dans lequel on l'aurait voce heredis nomeu admissurum, neaue institué afin d'en couvrir les vices; qu'A ex ulla scriptura cui juris auctoritas ae- n'acceptera pas le titre d'héritier sur de sit, aliquid adepturum. Secundum hoc, simples propos, et ou'il ne recueillera divi quoque Severu» et Antoninus sœ- rien sur aucun écrit dépourvu de i'autopissime rescripserunt. • Licet enim , rite du droit. Les divins Sévère et Anto* inquiunt, legibus solutî limas, attftmen nin ont bien souvent publié des rescrits legibus vivimus, i dans ce sens, t En effet, disent-îls, bien
que nous soyons alTranchis des lois, cependant nous vivons noos Fempire des lois. I
TITULUS XVIII. TITRE XVIU.
M INOFnCIOSO TESTAIISNTO. OU TKSTAMENT UfaFPlCUDZ.
787. D*après le droit civil, et même d'après le droit introduit par Tusage et par Tinterprétation relativement à Teihérédation , il suffisait au chef de famille de déclarer quMl exhérédait son 61s, et à la mère ainsi qu'aux ascendants maternels de passer sous silence leurs enfants, pour que ceux-ci n'eussent aucun droit h leur hérédité. L'usage et l'interprétation des prudents introduisirent un nouvel adoucissement à cette rigueur (5).
Quia plemmque parentes sine causa Gomme il y a des ascendants qtti es- Kberos suos exheredant vel omiUunt, hérèdent ou qui omettent leurs enfants, îiidnctum est ut de inolBcioso agere pos- et cela le plus souvent sa$u motif, on a sint liberi , qni queruntur aut inique se introduit Faction du testament inoffiexheredatos, aut inique preterifos : hoc cieux en faveur de ceux qui se plaignent colore, quasi non sane mentis fuerint d'avoir été injustement exhërédés on cnm testamentum ordinarent. Sed hoc omis, sur la supposition qu'en faisant dicitur non quasi vere furiosus sit , sed son testament le testateur n'était pas recte quidem fecerit testamentum , non sain d'esprit. En cela on n'entend pas antem ex oiBcio pietatis. Nam si vere qu'il était réellement fou , mais qoe son furiosus sit, nulium testamentum est. testament, quoique régulièrement fût,
est contraire aux devoirs de la piélé entre parents; car s'il y avait folie vÀî* table, le testament serait nul.
(1) D. «8. 4. 1 f. Ulp.; t. f. Pap. — (2) Cod. Théod. ♦. 4. 6. — (3) Go». 6. 93. 17. — (4) Afin de donner à son adversaire l'empereur pour partie adverse. — (5) Voyes ce que j'en ai dit tem. I, HUt., jfi 324.
. TIT. XVIII. DES TESTAUENT8 IKOFFICIEUX. 533
788. On nomme testament inofficienx celui qui est contraire ^ anx devoirs de la piété entre parents (in ojficium); telle est la ' définition que nous en donne Paul dans ses Sentences : « Inoffi-
» ciosum dicitur testamentum quod non ex officio pietatis videtur m esse conscriptum (1) ; « c'est-à-dire celui dans lequel le testateur fB, exhérédé ou omis sans aucun motif lémtime des enfants ou des parents que raffection et la piété naturelles lui ordonnaient d'appeler à son hérédité. L'usage introduisit le droit d'attaquer ae pareils testaments et d'en faire prononcer la nullité. L'origine de ce droit n'est pas fixée d'une manière précise; mais elle remonte an temps de la république vers le cinquième ou sixième siècle de Rome; il en est mention dans une des harangues de Cicéron contre Verres (2). C'était devant les cenlumvirs que se portait l'action contre le testament inofficieux, comme toutes les autres actions en pétition d'hérédité (3). Ces magistrats, s'ils trouvaient le testament contraire à la piété de famille [inofficiosum)^ en prononçaient la nuUité ; l'hérédité testamentaire tombait avec toutes les dispositions contenues dans le testament , et l'hérédité ab intestai s'ouvrait au profit de ceux qui étaient appelés par la loi (4).
789. Sine causa. Hais si le testateur avait eu de justes motifs d'exhéréder ou d'omettre le plaignant, le testament ne serait pas inofficieux, et la nullité n'en serait pas prononcée. Les motifs n^étaient pas législativement fixés : ils étaient laissés, dans chaque cause, à l'appréciation du juge, et le testateur n'était soumis à aucune obligation de les exprimer dans son testament. Tel était encore le droit d'après les Instituts. Ce ne fut que par une novelle postérieure que Justinien détermina quelles seraient les justes canses d'exhérédation ou d'omission, et exigea qu'elles fussent exprimées dans le testament (5).
Exheredant. Ceci se rapporte au chef de famille à l'égard des enfants soumis à sa puissance qu'il a exhérédés : car, s'il les avait simplement omis, le testament serait vicié, conformément aux règles que nous avons exposées sur l'exhérédation ; et par consé-
(i) Paol. Sent. 4. 5. i. — (2) Gicn., m Verr, i. tô. -> Deoratare, 1. 38. 57. — (3) Voj. ce qu; a été dit des centumvirs, tom. I , Histoire, n°* 166 et siiiv. — (*) D. 5. 2. 6. g i; 8 g 16. f. Ulp. — (5) Ces causes, à Tétiard des enfants, sont «u nombre de quatorze : 1" si le fils s*est rendu coupable aune injure grave envers son père ; S» s'il Ta frappé; 3p s*il a attenté i sa vie; 4» si, par sa délation, il lui a fait éprouver quelque dommage; 5<» s'il vit associé k des malfaitenrs; (^ s*il a voulu empêcher son père de tester; 7» s'il l'a abandonné dans la démenée; 8» s'il ne Ta pas racheté de sa captivité; 9** si le fils est un hérétique, qui rejette les quatre premiers conciles oecumeniaupt; 10** s'il a accusé MB père d'un crime capital, k Teireption du crime de lèse-majesté; 11» s'il a «a commerce avec sa belle-mère ou la concubine de son père ; 12^ s'il s'enrdie avec des comédiens malgré son père: 13® s* il ne veut pas, en se oortant fidéjnssenr, faire élargir son père détenu pour dettes; H° si une fiAe mineure» que h* père a voulu marier et doter, se livre à une prostitution mercenaire* {Novelle 115, cap 3.)
534 EXPUCÂTION HISTORIQUE DES INSTITUTS. UV. U.
queot il n*y aurait nul besoin ni aucun droit de 1* attaquer comme InoiBcieux.
Vel omittunt. Ceci se rapporte à la mère et aux ascendants maternels ou autres, à Tégara des enfants qu'ils n*ont pas en leur puissance ; car leur silence suffit selon le droit rigoureux pour repousser ces enfants de leur hérédité* (V. tit. 18, § 7.)
!• Non autem liberis tantum permi»- !• La faculté d'attaquer le teslament 8um est testamentom parentam inolB- comme inolBcieux n'a pas été attribuée ciosum accasare, venim etiam paren- seulement aux enfants a l'égard de leors tibus iiberorum. Sorarauiem eifraier, ascendants,' mais encore aux ascendants iurpilnu personU scriptis heredilnu, à, l'égard de leurs enfants. Quant aux ex sacrîs constitutionibus prelati sunt. frères et sceurs, si T institution est faite Non ergo contra omnes beredcs agere enfateur de personnes viles, ils doipossunt. Ultra fratres igitur et sorores, vent, d'après les consti utions, avoir la cognatî nuUo modo aut ager« possunt, préférence; d'où il suit qu'ils ne peaabt agentes vinoere. vent pas agir contre tout héritier. Après
les frères et sœurs, aucun cognât ne peut avoir d'action, on Fexercer avec succès.
790. Soror autem etfirater : ce qui s*entendait exclusivement, d*après le droit civil, des frères et sœurs agnats, membres de la même famille; car eux seuls pouvaient se prévaloir d'une sorte de copropriété. La constitution de Constantin, telle qu'elle se trouve dans le Code Théodosien, consacre encore ce principe (1); mais Justinien admit au droit d'attaquer le testament comme inofficieux tous les frères consanguins , c'est-à-dire issus du même père, soit qu'ils fussent encore, soit qu'ils ne fussent plus dans la famille (durante agnatione vel non). En conséquence, en insérant dans son Code la constitution de Constantin, il la fit modifier en ce sens (2). Tel était le droit des Instituts, d'après lequel les frères utérins restent seuls exclus de la plainte d'inofficiosité (3).
Turpibus personts scriptis heredihus : telles que les histrions, les gladiateurs, les prostituées, les personnes notées d'infamie. II faut recourir, à cet égard , à ce que nous avons dit (Général., tom. I, n^ 74 et suiv.) de la perte ou des altérations de VexisH' matio. Cest précisément à l'occasion de la querelle d'inofficiosité accordée aux firères et sœurs qu'une constitution de Constantin, insérée au Code, précise si bien les trois degrés, entre l'infamie, la turpitude, et la levis nota (4). Dans ces trois cas également, les frères et sœurs ont la querelle d'inofficiosité. En somme, leur
(i) CoD. Théodos. t. 19. i et S. — (S) God. 3. 28. tï. — (8) D'après la Boveile 115, les justes causes d'omission à l'égard des ascendants étaient an nombre de hait : 1^ s'ils ont accusé leors entants d'un crime capital ; %** dressé des embûches à leur vie ; 8^ eu conmierce avec la femme on U concubine de leur fils; 4« mis obstacle à ce ou'ils fissent leur teslament; 5^ s'ils ne les ont pas rachetés de l'ennemi ; 6<* s'ils les ont abandonnés dans la démence; 7« pour cause d'hérésie; 8^ si le père a vonlu empoisonner la mère, ou réciproquement. ififacelie 119, cap. 4.) — (4) Goo. 3. 28. 27. c. Const.
Trr. XVIII. DB8 TESTAMfiNTS INOFFIGIEUX. 535
droit était bien pins restreint que celui des descendants et des ascendants ; car ceux-ci pouvaient réclamer pour cause d'inofBciosité contre tontes personnes instituées à leur détriment, tandis que les frères et sœurs ne le pouvaient que contre les personnes viles (1).
II* Tarn autem natorales lîberi, quam %. Da reste, les enfants, tant naturels secundvm nostrœ eonslitutUms dkisio- qu'adoptàfs, selon la division introdmie nem adoptati, ita demum de inofliciosp par notre constitution , ne peuvent intestajnénto agere possunt , si nullo alio tenter l'action d*inofficiosi(é qu'à défaut Jure ad bona dejuneti ventre possunt, de tout autre moyen de droit pour Nam qui ad hereditatem totam vel par- arriver aux biens au dé/uni. Ainsi ils tem ejus aKo jure veniunt, de inoflicioso ne le peuvent pas si , par une autre «gère non possunt. Postumi quoque qui voie , ils viennent à rfaérédité en tout ou nullo alio jure venire possunt, de inof- en partie. Cette action peut être eieroëe ficioso agere possunt également par lesvostumes, lonqa'ib
n ont aucun autre droit.
791. Secundum nostrœ constitutionis divisionem adontati : c'est-à-dire selon la distinction établie par la constitution ae Justinien entre les enfants adoptés par les étrangers et ceux adoptés par un ascendant, ou les aarogés. Nous savons que les premiers n'ont plus qu'un droit de succession ah intestat sur les oiens du père adoptant, sans pouvoir se plaindre s'ils en ont été omis on exbérëdés, même sans motif (voir ci-dessus, n^ 710).
792. Si nullo alio jure ad bona de/uneti venire possunt. Ainsi, Faction pour cause d'inofBciosité est un dernier recours ouvert seulement lorsqu'il n'en existe aucun autre. Si par exemple il s'agit d'un fils qui peut invoquer, contre le testament paternel, la nullité, ou la possession des biens contra tabulas, parce qu'il n'y a pas été exhérédé, il ne sera pas admis à l'attaquer comme inofGcieux, parce qu'il a un autre moyen d'arriver à l'hérédité. — De même, avant Justinien, pour les filles, petits-enfants ou arrière-petits-enfants qui, en cas d'omission, avaient droit de se faire admettre pour une part avec les institués. — De même enfin, selon l'exemple cité par Ulpien, l'adrogé impubère exhérédé injustement, parce qu'il a dans ce cas droit de réclamer la quarte Antonine (2).
793. Postumi quoque : bien entendu, lorsque leur naissance ne devait pas rompre le testament ; par exemple, lorsque le père les avait exbérédés, ou lorsau'il s'agissait du testament de la mère on d'un ascendant maternel. L'action pour cause d'inofficiosité leur était ouverte; ils pouvaient même échouer, comme si Ton suppose un petit-fils né d'un mariage peu houorable, bien que n'ayant personnellement donné au testateur aucun motif de plainte (3).
(1) A regard des frères et sœurs, il y a trois justes causes d* omission : i* pour aU«'ntat à la vie; 2^ accusatiou d'un crime; 3« grand dommage de fortune. (iVovelL sa, cap. 47.J — (2) D. 5. %. 8. g 15, — (3> D. 87. ♦. S. { 5. f. Ulp. .
TII* Sed hec ita accipienda sunt si S» Mais tout cela n*est applicable que inhi! eis ponitusatestatoribustestamenlo dans le cas où le testateur up leur aurait relî^rtum est : quod nostra constitutio absolument rien laissé dans son lesta— ad verecundiam natane introduiit Sin ment, comme Ta introduit notre consti— vern quantacumque pars herediiatis vcl tution par respect pour les droits de la res eis fuerit relicta , de inolTicioso que- nature. Si donc une part quelcontjue on rein quieitcente, in quod eis deest usque un objet de rhérédité leur a été - lyié, ad quartam legitttnœ partis repUatur, laissant dormir la plainte d'inorfic:^«îté, Ucei non fuerit adjectum boni viri arbi- ils auront droit 8out<>m(>nt de faire ^omfratu debere eam compleri. pléter ce qui leur manquera /.*. ni'â
concurrence du quart de leur pari akc' redite légitime; et cela qunud jîea même le testateur n*anrait pas ajouté Tordre de leur compléter ce quart sur Tarbitrage d'un homme de bien*
794. L*action pour cause d'inofGciosité du testament donna naissance à une nouvelle théorie, celle de la portion légitime due aux enfants, ascendants ou frères et sœurs, dans leur rang d'hérédité ah intestat.
Nous ne pouvons pas déterminer positivement à quelle époque et par quelle gradation cette théorie s'introduisit; mais voici
Juelle fut la filiation probable de ce droit. Si les enfants, ascenants ou frères et sœurs, futurs héritiers ab intestat du défunt, avaient été institués par lui dans son testament pour une portion quelconque, si petite qu'elle fût, il n'y avait plus à leur égard omission ni exhérédation : dans cette position, le testament devaitil bu ne devait-il pas être annulé comme inofficieux? ou bien, si le défunt, sans instituer ces personnes pour héritiers, leur avait néanmoins laissé une partie de ses biens, par legs, donation ou autrement, le testament devait-il encore èlre considéré comme inofficieux? ne pouvait-il pas arriver que ce fiJt dans l'intérêt même de son fils, par exemple, pour éviter les charges et la res-
{lonsabilité qu'entraîne la qualité d'héritier, que le père lui eût aissé une portion de ses biens à titre de legs ou de donation plutôt 3u'à titre d'institution? Cela étant, quelle portion de biens faurait-il que le testateur eût laissée, soit par institution , soit par legs ou autrement, à ses enfants, ascmdants ou frères et sœurs futurs héritiers ab intestat, pour que le testament ne pûtètre considéré comme inofficieux? Sur toutes ces questions, il faut observer que, dès le principe, il ne dut y avoir aucune règle formelle. L'action pour cause d'inofficiosité n'était pas une action de droit strict, pour un vice absolu et caractérisé. Le testament n'était annulé que comme contraire aux devoirs de la parenté, comme dénotant dans ses dispositions une volonté irréfléchie et déraisonnable. C'était aux centumvirs à l'apprécier sous ce rapport, selon les circonstances : c'était donc à eux à juger si les libéralités du testateur à Tégard des plaignants n'étaient pas suffisantes pour satisfaire aux devoirs et à l'aflection de la parenté : il n'y avait donc aucune part positivement fixée. Hais dans les dernières années de la repa-
ie
TIT. XVni. DES TESTAIfENTS INOTnCIEUX. 537
blique, en 714, fut porté, sous le nom de loi Falcidie (lex Falcidia), un plébiscite, dont nous aurons à parler bientôt (voy. ci-dessous, tit. XXII), diaprés lequel il fut ordonné que tout héritier institué par testament ne pourrait jamais être grevé de legs ni de fidéicommis au delà des trois quarts de sa part héréditaire, de telle sorte qu'un quart au moins lui resterait toujours franc et libre. Soit que la loi Falcidie contînt formellement, à l'égard de l'hérédité ab intestat, une disposition analogue, en faveur des héritiers du sang qui avaient Taclion d'inofficiosité; soit plutôt qu'il n*y ait en à ce sujet qu'une extension donnée à la loi Falcidie : le fait est qu'on attribua à ces héritiers du saug le même droit qu'aux héritiers institués, et que, sous peine de faire annuler le testament comme inofficieux, ils durent toujours avoir dans les biens du défunt, à moins de justes causes d'exhérédation ou d'omission entière, le quart de la part héréditaire qui leur serait revenue ab intestat. Telle est l'origine de cette part, qu'une constitution de Théodose et de Valentinien, insérée dans le Code Théodosien^ nomme formellement la Falcidie (solam eis Falcidiam debitœ successionis relinquant) (1); qu'une novelle de Majorien appelle pareillement la quantité de la loi Falcidie {sola Falcidiœ quanti^ tas) (2); que d'autres textes nomment encore portion due de par la loi {portio legibus débita), portion légitime (portto légitima) (3): d'où les commentateurs ont fait la dénomination pure et simple de la légitime (A).
795. Id quod eis deest nsque ad quartam legitimœ partis repleatur, ficet nonfuerit adjectum. Dans le principe, il était indispensable que le testateur eût donné lui-même le quart complet, ou que du moins il eût formellement ajouté à ses dispositions qu'en cas d'insuffîsance on compléterait ce quart : sinon Taction pour cause d'inofficiosité était ouverte. Tel était encore le droit sous G)nstantin, d'après une constitution de lui, insérée au Code Tbéodosien (5). C'est Justmien qui le premier a établi que, même dans le cas où le testateur n'aurait pas ajouté celte disposition (licet nonfuerit adjectum) , le droit de l'héritier du sang se
(i) CoD. ThéodoB. 16. 7. 28. — Ce oom de Fakidie lai est pareillempiit donné dans une constitution d*Arcadiu8 el d*Honorius, insérée au code de Jnstinien : 9. 8. 5. g 3. — (2) D. Majoriani A legum novcllarum lib., tit. 8, De sanctinumUdilntt et induis, et de successionibus earum, 1. g 3. — (3) C. 3. tt. 28. 30 et 3i. -- (4) Cnjas avait éie conduit par l'intitulé probaolement altéré d'une loi du Digeste (5. 2. 4. f. Gai.) à attribuer Torigine de la portion légitime à one certaine loi GHeia entièrement inconnue. Mais l'exposé que nous venons de faire, le nom de Falcidie qui lui est donné par les constitutions des empereurs, et que nous lui retrouvons encore dans la loi romaine des Bour^ magnons, 31 (30), et même ches les Francs, comme le démontre M. de Savigny dans son Histoire du droit romain an moyon âge (t. 2, ch. 9, J 41 — vol. 1, p. 72, note 5, de la traduction), plusieurs autres autorités, tout enfin nons prouve qoe la portion légitime des bériliers du sang dérive, sinon textuellement, an moins par extension, de la Voi Falcidie. — (5; G. Tbéodos. 2. 19. 4.
538 EXPUGATION HISTOBIQOE DES INSTITUTS. LIV. n.
bornerait à faire compléter le aaart : ainsi , pour peu qae le testateur ait laissé à Vhéritier au sang, cela suffit pour qae l'action d'inolBciosité soit excjiue, et qu'il ne reste plus qae l'action en supplément.
1V« Si totor nomine pnpilH cajus 4L Si on fatear a aceepté, ao nom
tutelam gerebat, ex tettamento patris d*on pupille dont il gérait la toteUe, on
fiut legatum acceperit, cum nihil erat legs résultant du testament de son pro-
ipsi tutori relictum a pâtre suc, nihilo- pre père, qui ne lut a absolument rien
minus poterît nomine suo de inofficioso laissé à lui-même, il n'en sera pas moins
patrii testamento agere. rece?able, en son propre nom, à attaquer ce testament comme inofficieoz.
796. Nomine suo. L'acceptation qu'il a faite d'un legs laissé à son pupille ne peut lui être opposée comme emportant de sa part ratincation du testament, parce que, dans cette acceptation, il a agi , non pas en son nom , mais seulement en sa qualité obligatoire de tuteur, accomplissant en cela non pas un acte volontaire, mais un devoir forcé. Rien ne l'empêchera donc d'attaquer en son propre nom (nomine suo) le testament comme inofBcieux. Il en serait tout autrement si l'acte d'approbation, même indirecte, avait été entièrement libre et volontaire de sa part, par exemple, s'il s'était porté comme avocat ou comme procureur pour demander la délivrance d'un legs au nom d'un légataire (1).
V« Sed si, e contrario, pupilli nomine 5« Et si, à l'inverse, le tntenr intente,
cui nihil relictum fuerit, de inofficioso au nom do pupille auquel il n'a rien été
egerïi ei superatut est, tutor quod sibi laissé, l'acUon d'inomciosité, ei iue^
in eodem testamento legatnm relictnm coinbây il ne perd pas le legs qui loi a
est non amitUt. été fait par le mèmiB teatament.
797. Et superatus est. Ici le cas est inverse, mais le motif de la décision est le même. D faut savoir, pour l'intelligence de cette décision , que tout héritier qui avait attaqué à tort le testament comme inofficieux et qui avait succombé dans sa demande, perdait, comme indigne, les legs ou autres dispositions mis en sa faveur dans ce testament : c'était le fisc qui en profitait (2). Mais ici, le tuteur n'ayant pas agi en son propre nom et volontairement, il n'a encouru aucune inaignité.
Tl« Igitur quartam quis débet ha- S* Pour que l'action du testament
bere, ut de inomcioso testamento agere inofficieuz soit fermée , il tant donc
non possit, sive jure hereditario sive jure an'on ait la quarte , soit par droit héré-
legati aot fideicommissi , vel si mortis aitaire, par legs, par fidéicommis ou par
causa ei quarta donata fuerit ; vel inter donation à cause de mort, soit par dona-
vivos, m iis tantummodo casibus quo- tion entre-vifs dans les cas mentionnés
rum menHonemfacU nostra constitutio ; en notre consfituiUm, ou par tous autres
vet aliis modis qui eonstiiutiombus con- moyens énumérés dans les constitua
iinentur. Quod autera de quarta dixi- tions. Ce que nous avons dît de la quarte
mus, ita intelligendum est ut, sive unos doit s'entendre de manière qoe, soit
fuerit sive plurcs quibus agere de inoffî* qu'il j ait une seule , soit ploii cioso testamento permlttitnr, una quarta personnes ayant droit contre le t4
(1) D. 5. %. 32. f. Paul. — (2) D. 5. 2. 8. S 14. f. UIp.