‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 142 sur 177 · TIT. XVIII. DES TESTAMENTS INOFFICIEUX · texte numérisé non relu

TIT. XVIII. DES TESTAMENTS INOFFICIEUX

«b dari possh, nt pro rata eii distribiia- ment inoificienz , on peot leur donner lur, id est pro vinii portions quarta. nne seule qnarte à distribuer entre elles

proportionnellement, c'est-à-dire pour chacun le quart de sa portion virile.

798. Ce paragraphe donne lieu à examiner deux questions, ui, du reste, sont essentiellement corrélatives : 1* Comment oit s'opérer le calcul pour déterminer la portion légitime? 2* A

Îoel titre, c'est-à-dire par quelle sorte de libéralité cette portion oit-elle être laissée aux héritiers du sang? Pour déterminer la portion légitime, il faut considérer le patrimoine du défunt tel qu'il était au moment de sa mort (1), déduction faite des frais funéraires, des dettes et affranchissements (2) ; du reste, toutes les choses formant l'objet de legs et autres libéralités testamentaires y restent comprises, car elles sont encore dans le patrimoine au moment de la mort. On y comprend même, à ce titre, les donations à cause de mort (3). Ce sera sur la masse ainsi formée, en en prenant le quart, qu'on déterminera la valeur de la portion légitime.

799. Les donations entre-vifs que le défunt a nu faire de son vivant n'entrent pas dans la masse pour le calcul de la portion légitime, car elles n'étaient plus dans le patrimoine du défunt an moment de sa mort : à moins, toutefois, qu'elles ne fussent attaquées elles-mêmes pour cause d'inofficiosité, comme ayant épuisé ^ntre mesure les biens du défunt, ce qui tendrait à éluder la querelle d'inofficiosité testamentaire; car nous savons, par un titre spécial du Code, et par les fragments du Vatican, qu'une pareille action existait contre les donations (4).

800. Hais si l'héritier du sang avait reçu du testateur certaines libéralités , devait-on les faire entrer dans la masse pour le calcul de la portion légitime* et les imputer comme à-compte reçus par lui sur cette portion? — Il n'y avait aucun doute à l'égard des legs , des fidéicommis, ou des donations à cause de mort. Que ces libéralités eussent été faites à l'héritier du sang ou à toute autre personne, peu importait : c'était la règle générale qu'elles comptaient dans la masse pour le calcul, puisqu'elles faisaient encore partie du patrimoine an moment du décès , et tout ce qui avait été laissé à ce titre à l'héritier du sang comptait comme autant à hnpnter sur la part qui devait lui revenir.

801. Quant aux donations entre-vifs reçues par Théritier du sang du vivant du testateur, il y avait des distinctions à faire. Puisque la règle générale était que les donations entre-vifs n'entraient pas dans la masse, cette règle devait avoir lieu pour les

m GoD. 8. 28. 6. — (2) Paul. Seot. 4. 5. 6. — Difl. 5. t. 8. $ 9. — (8) G. 8. 57. 2. — Voy. sur tout cela les détails que nous oonoeroiis ci-dessous, tit. 22. S 3, pour le calcul de la Falcidie : les règles générales sont les mêmes, phîsque c'est une sorte df* Falcidie. *- (4) Vatican. Jur. Frag. $$ 270, 27i| 280,281, 282. —G. 8. 29.

donations faites à Thëritier du sang comme pour celles faites à toute autre personne. C'était donc uniquement par exception que rhéritier du sang a^ait été soumis à les faire entrer dans la masse et à les imputer sur sa portion légitime, dans certains cas que le texte se borne à indiquer sommairement.

In Us tantummodo casibus quorum mentionem facît nosira constitution Savoir, dans le cas où la donation entrervifs lui avait été faite sous la condition expresse qu'elle serait imputée sur la légitime : Tacceptation d'une pareille condition ne pouvait pas enlever à Théritier son droit de réclamer, mais elle Tobligeaità imputer la donation, et par conséquent à ne réclamer que le complément de sa quarte (1). — Ou bien encore, dans le cas où il s'agissait de ce qui lui avait été donné entre-vifs pour Tachât d'un ofBce, d'un grade militaire (ad militiam emendam) (2).

Vel aliis modis qui constitutionibus continentur. Quelques éditions portent à tort, dans le texte, nostris constitutionibus, il ne s'agit plus de la constitution de Justinien , mais des constitutions en général, comme on peut le voir par la paraphrase de Théophile. Ces cas sont ceux de la dot et de la donation pour cause de noces, qui entrent dans la masse pour le calcul de la portion légitime et s'imputent sur cette légitime (3).

802. Justinien, par ses Novelles, a introduit encore sur ces divers points d'importantes modifications. Ainsi il a augmenté la quotité de la portion légitime, qui doit être, non plus du quart seulement, mais de la moitié de la succession, si les légitimaires sont au nombre de plus de quatre; et, dans le cas contraire, du tiers. Cette augmentation a lieu tant pour les enfants que pour les ascendants, frères ou sœurs, au profit desquels Faction d*ino(ficiosité avait été introduite dans le principe. (4).

La novelle 113 ne permet plus d'omettre ou d'exhéréder les enfants ou les ascendants, même en leur laissant la portion légitime à titre de donation, de legs ou de fidéicommis; il faut leur donner la qualité d'héritier, ne fût-ce que pour un objet particulier, sauf à compléter ce qui manque à la légitime (3).

D'après le droit civil, et même encore d'après celui des Instîtnts, le testament annulé comme inofScieux était annulé pour le tout, toutes ses dispositions tombaient. D'après la môme novelle de Justinien, il ne sera annulé qu'en ce qui concerne l'institution d'héritier; les legs, les fidéicommis, les affranchissements, les nominations de tuteur subsisteront et seront exécutés (6).

803. L'action contre le testament pour cause d'inolficiositë se

(1) D. 5. 2. Î5. pr. f. Ulp. — C 3. Î8. 35. g 2. con^fitiition de Justioteo. — (2) C. Ib, 30. S 2. const. de Justinien. — On volt par ceUe consytiitîon qne certaines charges militaires étaient déji vénales i cette époque. — pj) C. 3. 28. ». const. Zenon ; 30. J 2. — C. 6. 20. 20. pr. — (4) Novell. 18. cap. i. — (5) Novell. 115. cap. 3 et *. — (6) Ih. in fin.

Page 1