TITULUS XIX. TITRE XIX
OB HEREDUM QUALfrâTI BT DXFPBRElfTlA. DB LA QUALITE BT DB LA mFPiRBNCB
DBS B^RITIXIIS.
Heredes auteiïi aut neceuarii dicoiH On dit des héritiers qu'ils sont ou tur, sot soi et necessarii, aat eitranei. nécessaires, ou siens et nécessaires, ou
externes.
La différence entre ces trois classes d'héritiers consiste essentiellement dans la manière d'acquérir ou de pouvoir répudier l'hérédité. Aussi le titre actuel traite-t-il de l'acquisition et de l'omission des hérédités.
(i) D. 5. 2. 27. — God. S. 28. 35. S 2. ^ Paul. Seot. 4. 5. 8. - (2) D. 5. 2. 8. S 1. — (3) U). 23. § 1; 31. §S 2, 3 et 4. — (4) LeUrcs de Pline, 5. i. — (5) Nous trouvons renonciation de ce délai dans une constitution des empereurs Gratien, Vatentinicn et Théodose, insérée au Gode Théodosien, 2. 19. 5; dans une constitution bien antérieure (an 259), des empereurs Valérien et Gallien, au Gode de Justinien, 3. 28. 16. Et enfin deux fragments au Digeste peuvent faire penser que le délai était déjà porté à rinq ans au temps d'L'Ipien et de Modestin. D. 5. 2. 8. g 17. f. Ulp. — 9. f. Ilodest. -^ (6) G. 3. 28. 36. S 2. const. Josl. Par cette constitution, Justinien confirme l'avis d*lJlpien et repousse celui de Uodestin, qui voulait faire courir le délai du jour do décès; Justinien impose en même temps à l'héritier institué Tobligation de se prononcer, dans ce cas , sur son adif ion , dans le délai de six mois ou un an , selon qu*il liabtte la même province ou au delà. — (7) D. 5. 2. 6. J 2. — Ib* 7. — G. 3. tt. 5. — Dans le cas particulier dont nous venons de parler à la note précédente, si le légitimaire mourait avant respiration du aélai imposé à l'institaé 1>our se prononcer, il transmettrait faction à ses enfants, quand même il ne 'aurait pas encore préparée; mais cette faveur n'aurait pas lien pour d'autres héritiers que les enfants. ^ (8) G. 3 28. 85. $ 2. — ih, 84 tu fin, — Ge serait à tort qu'on prétendrait induire de cette constitution que Faction en supplément était prescriptible aussi par cinq ans.
!• NeceMarîns heret est tenus hères 1* L'héritier nécessaire est reseimoe
insHtuius : ideo sic appellatus qaia, sive institué héritier : on le nomme ainsi ,
velit,si9enolit, omnïmodo past mortem parce que, bon gré, malgré, de toote
testatoris protinus liber et necessarios manière, après la mort du testateur, il
hères fit. Unde qui facuhates suas sus- devient anssitAt libre et néoessairement
pcctas babent, soient senrum suum héritier; voilà pourquoi ceux doat U
primo vei secundo vel etiam ulteriore solvabilité est suspecte ont coutume d* in»
gradu heredem institaere, ut, si cre- stituer leur esclave pour héritier on pre*
ditoribus satis non fiât, potius eha mier, au second, on même an de^^iier
heredis bona quam ipsius testatons a degré, afin que, s'il ne satis&it point act
ereditoribus possideantur, vel distra- créanciers , ce soit sous le nom de cet
hantur vel inter eos dividantor. Pro hoc héritier, et non sous celui du testateur,
tamen incommodo illud ei commodum qu'ait lieu la possession, la vente on le
prœstatur, nt ea qna post mortem partage des biens par les créanciers. En
patroni sui sibi adquîsierit, ipai reser- compensation de ce désavantage , oit bd
ventur. Et quamvis non sufficiant bona concède cet avantage que les biens «c-
defuncti ereditoribus, tamen ex alia auis par lui postérieurement à la mort
causa qoas sibi res adquisivit, non Je son patron lui seront réservés. Et
veneont. malgré linsnffisance des biens dn défunt, les créanciers ne pourront faire vendre ce qu'il se sera acquis par tonte autre cause.