Sertus hères institutus. Bien enCenda lorsque, institaé
f^ar son propre maître, il doit devenir, en vertu du testament, ibre et héritier à la fois : si in eadem conditione manserit : ainsi que nous l'avons expliqué ci-dessus, n* 722. Sive velit, sive nolit. Par conséquent, que cet esclave soit
Subère, impubère ou même infans, en état de raison ou de émence, roérédité lui est également acquise, puisqu'elle Test de plein droit, sans aucun acte de sa volonté.
Post mortem testatoris. L'époque où il devient à la fois libre et héritier nécessaire est celle de la mort de son maître, si Fhérédite et la liberté lui ont été données toutes deux purement et simplement; et seulement celle de Taccomplissement de la condition, si toutes les deux, ou même si Tune ou l'autre, soit la liberté ^ soit l'hérédité, ne lui ont été attribuées que sous condition : car la condition imposée à Tune quelconque des deux suspend également sa qualité d'héritier (1).
Potius gus heredis bona quam ipsius testatoris a credito^ ribus posstdeantur. «C'est-à-dire, ajoute Gains, a6n que Tignominie qui résulte de la vente des biens affecte cet héritier plutôt que le testateur lui-même; quoique, suivant Topinion de Sabinus, rapportée par Fufidius, cet héritier dut être libéré de l'ignominie, parce que ce n'est point par son vice, mais par une nécessité de droit qu*il endure la vente des biens; mais nous usons d'un autre droit (sed alio jure utimur) (2). v Expression qui prouve que Tignominie dont il s'agit n'était pas une simple ignominie
(1) D. M. 5. 3. S 1. f. Ulp. — 21. g 1. f. Pomp. — ». f. Jul.
(2) Gai. 2. g 15^. — Théophile, dans sa paraphrase, nous donnait déjà le nème motif.
TlT. XIX. QUALITE ET DIFFÉRENCE DES HÉRITIERS. 543
d'opiDioDy mais une ignominie de droit, produisant des eflets légaux (1).
805. nindeicùmmodumprœstatùr. Le premier avantage qu'il retire, dit Théophile, c'est, avant tout, la liberté, plus précieuse que tout au monde. En outre, le préteur lui accorde le bénéfice de séparation. — La séparation entre les biens du défunt et ceux de Théritier n'était pas un privilège spécial à Tesclave héritier nécessaire. C'était undroitplusétendu, introduit parle préteur pouradoucir les conséquences de la confusion entre les biens du défunt et ceux de l'héritier (2). La séparation des biens s'obtenait par un décret du préteur, ou du président (3) : elle était surtout établie pour les créanciers de l'hérédité, qui, si l'héritier était insolvable, avaient intérêt à ce que les biens du défunt ne se confondissent pas avec ceux de cet héritier. L'esclave héritier nécessaire pouvait aussi demander et obtenir la séparation des biens , pourvu qu'il n'eut
Îas encore touché à ceux de l'hérédité [sciUcet si non attigerit onapatront). Par l'eQet de cette séparation, bien qu'il restât toujours héritier et tenu, selon le droit strict, de toutes les dettes du défunt, les créanciers ne pouvaient exercer de poursuite que sur les biens de l'hérédité ; tout ce que l'esclave, devenu libre, acquérait par la suite, y compris même ce qui pouvait lui être dû par le testateur (4), dfevait rester séparé et hors de leur atteinte (5).
II« Soi autem <t aeeestarii heredet ^» Lei héritien siens et nécessaires
sont, velafi 6liu8, filia^ nepos neptisque sont, par exemple, le fils, la fille, le
ex fillo, et deinceps ceteri liberi, qui petit-fiJs et la petite-fille nés d'un fils, et
modo in potestate morientîs fuerint. oed les antres descendants après eux , sup-
nt nepos neptisve soi beredes sint, non posé , bien entendu , qu ils fussent sous
sufficit enm eamve in potestate avi mor- la puissance du mourant. Mais pour que
tis tempore fuisse ; sea opns est nt pater le petit-fils et la petite-fille soient héri-
ejus vivo pâtre suo desierit snns beres tiers siens , il ne snlBt pas qu'ils aient
esse, aut morte interceptos, ant quali- été sons ia puissance de l'aïeul an mo«
bet alla ratione liberalos potestate : ment de sa mort, il (iuit de plus que leur
tune enhn nepos nepiitve in locum père du vivant de l'aïent ait cessé d'être
patris std succedit. Sed sui auidem néritier sien, enlevé à sa famille soit par
ncredes ideo appellantur, qnia dômes- la mort, soit par toute autre cause qui
tici beredes snnt , ei vivo quoqtie paire libère de la puissance pat^r'.elle ; alors
miodammodo- domini existinunUwr. en effet le petU^-âU 6- m petite-Jille
Ùnde etiam si quis intestatus mortuus prend la place de son père. Ces héri-
sit, prima causa est in snccessione libe- tiers se nomment siens, parce qu'ils sont
romm. Necessarii vero ideo dicuntnr, héritiers domestiques, considérés même
(1) Comme la faillite cbez nous. — L'ancienne vente des biens a été supprimée par Jttstinîen : voir ci-dessous, liv. 3, tit. 12. Aussi notre texte ne dit- il pas, comme Gains, bona veneant, mais bonaacreditorilnupossideanhtr, — (!K) Dic. 42. 6.-^ CoD. T. 72. — (8) DiG. kt. 6. 1. pr. et S 14 f. Ulp. — (4) Pour que le maître puisse devoir à son esclave, on suppose habituellement le maître institué par un tiers, et grevé au profit de l'esclave, pour le cas où ce dernier serait libre, d'un legs, dont le préteur autoriserait l'esclave à prélever la valeur. Une circonstance moins exceptionnelle serait celle où il s'agirait de sonunes destinées au pécule (proprement dit (pttsillum patrimonium)^ auquel fait allusion ce vers de Virgile :
^ c Nec spes libertatis erat , nec cura pecoli , i que Ton autorisait l'esclave à
l'amasser pour prix de sa liberté. — (5J Ib. J 18.
ifoia omni modo, twevelint, sivenolint, du vivant du père comme en queiçng tam ab inlestato quam ex tpstamento sorte propriétaires; d*où il sait qu en hcredes Gunt. Sed bis pretor permiliit cas de mort intestat, avant tout vient la volentibus abstinere se ab hereditate, succession des enfants. On les Domme ut potius parcntis quam ipsorum bona ner^xfatrejr, parce que de tonte manière, •imiiiter a creditoribus possideaDtur. bon gré, mai gré, soit ab intestat, soH
par testament, ils deviennent héritien.
liais le préteur leur permet de s'abste^ nir de l'hérédité s'ils le veulent, afin que la possession des biens par les créanciers ait lieu sous le nom dn défunt plutôt que sous le leur.
806. Tune enim nepos neplisve in locum patris sui succedU. Bien entendu sMI s'agit de succession ah intestat : mais s'il s* agit de succession testamentaire, peu importe que le petit-fils ou antre descendant soit ou non précédé par quelqu'un dans la famille; il suffit qu'il soit sous la puissance du testateur, et valablement institué par lui pour être héritier sien et nécessaire. C'est ce qae dit positivement Ulpien, et ce qui résulte d'ailleurs évidemment de l'explication que nous allons donner de ces mots : hères suus et necessarius. Mais il faut remarquer que si l'aïeul exhérède ainsi son fils pour instituer le petit-fils, ce dernier, en devenant héritier sien et nécessaire à la mort de l'aieul, ne le devient pas pour son compte, mais bien pour le compte de son père, qui le précède dans la famille, et sous la puissance duquel il retombe : de sorte que celui-ci acquiert par droit de puissance paternelle l'hérédité dont il a été exhérédé (1).
807. Et vivo quoque pâtre quodammodo domini existimantwr. Il faut bien se garder de croire que suus se rapporte au testateur et indique que ses enfants héritiers étaient siens, c'est-à-dire loi appartenaient, étaient en sa puissance : s'il en eût été ainsi, il aurait fallu appeler également héritiers siens et nécessaires les esclaves institués par leur maître, car ils étaient bien siens, ils lui appartenaient bien; et pourtant ils n'avaient que la qualité d'héritiers nécessaires,, et non pas celle d'héritiers siens. C'est que suus se rapporte, non pas au testateur, mais aux héritien eux-mêmes : ce mot indique que ces derniers sont leurs propres héritiers (sui heredes), se succèdent en quelque sorte à enxméincs. En eflet, tous les membres de la famille, nous l'avons déjà dit plusieurs fois, formaient en quelque sorte un seul être collectif quant à la propriété des biens oe la famille, chacon des membres était en quelque sorte partie dans cette propriété, copropriétaire avec le chef : lors donc que le chef venait à mourir, les membres de la famille qui lui succédaient se succédaient en quelque sorte à eux-mêmes, prenaient leur propre hérédité, étaient leurs propres héritiers [heredes sui). Telle est la seule explication que donne le texte de ces mots, et la seule qui soit
(1) D. 29. %, 6. S 5. f. Ulp.