‹ Histoire de la législation romaine (volume 2)Chapitre 146 sur 177 · TIT. XIX. QUALITÉ ET DIFFÉBBNGB DES HÉRITIERS · texte numérisé non relu

TIT. XIX. QUALITÉ ET DIFFÉBBNGB DES HÉRITIERS

vraie On voit par là pourquoi les esclaves » étant étrangers à la

tropriété de famille, n'étaient pas héritiers siens, mais seulement éritiers nécessaires, bien quils fussent la chose du testateur; on voit également pourquoi tout membre de la famille, qu'il fût directement ou avec intermédiaire sous la puissance du chef, pourvu qu*il y fût, étant partie dans la copropriété de famille, était héritier de soi-même, son propre héritier (hères suus)^ du moment qu*il était appelé à recueillir ce patrimoine domestique, soit par son rang ab intestat , soit par l'institution du chef*

808. Sive veïint, sive nolint. Par conséquent, qu'il soit impubère, en démence, peu importe : il n'a besoin d'aucune autorisation, ni de celle du tuteur, ni de toute autre, pour acquérir l'hérédité; elle lui est acquise de plein droit, à son insu et malgré lui.

809. Abstinere se ab hereditate. C'est là ce que les commentateurs nomment le bénéfice d'abstention. Il consiste en ce qu'il est permis aux héritiers siens, bien que l'hérédité leur soit acquise de plein droit, de ne pas s'immiscer dans cette hérédité, de n'y faire aucun acte d'héritier, d'y rester étrangers de fait; et, par ce moyen, toute action sera refusée contre eux aux créanciers du défunt parle préteur, bien qu'ils soient héritiers selon le droit strict.

Cette abstention des héritiers siens difi%re de la séparation des biens accordée aux esclaves tant en la forme que dans les effets. — En la forme, car la séparation des biens doit être demandée an préteur et obtenue par décret ; tandis que l'abstention est un fait passif : l'héritier sien n'a rien à demander, il lui suf&t de rester dans l'inaction, de ne se mêler en rien de l'hérédité : « Non esse necesse prœtorem adiré, sed sufGcit se non miscuisse hereditati, V nous dit Ulpien (1). Il est vrai que pour enlever tout doute ou toute équivoque sur ses intentions, l'héritier sien était amené par la nécessité des affaires à déclarer, lorsque telle était sa résolution, au'il s'abstenait de l'hérédité (constituerat non agnoscere hereaùatem; se dicit retinere hereditatefn nolle)^ et que les mots se abstinere sont pris souvent dans les textes pour cette manifestation expresse de la volonté de s'abstenir (2) ; mais rien n'indique qu'une forme quelconque ou un délai quelconque fussent imposés pour cette manifestation, ni même que cette manifestation fût indispensable, et il reste toujours le témoignage d'Ulpien réduisant l'abstention à un fait négatif*. « Sufficit se non miscuisse hereditati. » Avec cela, à quelque moment et par qui que ce soit qu'il se trouve actionné, il pourra toujours dire : Mais )e m'abstiens de l'hérédité. — Dans les effets; car, par suite de l'abstention, aucune action, aucune poursuite ne peut être dirigée par les créanciers contre l'héritier sien; tandis que, malgré la séparation des biens, ils conservent leurs actions contre l'héritier

(i) D. 29. 2. De acq. tel omiit. heredii. 12. f. Ulp. — (2) Aa même titre , le même fragment, plus 71. $g 3 à 9, d'iipien aussi.

TOUB n. 25

nécessaire, mais seulement jusqu'à concurrence des biens héréditaires. — Les effets de Tabstention sont perdus pour les héritiers siens s'ils ont détourné ou fait détourner quelque chose de rbérédité (1).

Du reste , Théritier sien qui s* est abstenu ne cesse pas d'être héritier y mais il ne Test que de nom. Il peut, tant que les biens n'ont pas été vendus par les créanciers (cum nondum bona venterint — donec res patemœ in eodem statu permanent), revenir sur son abstention et prendre l'hérédité : aucun délai n'était imposé à cet égard par Vancien droit ; Justinien en a fixé un de trois ans (2). Après la vente il ne le peut plus (3).

810. Il résulte de ce que nous venons de dire qu'à Tégard des héritiers nécessaires et des héritiers siens et nécessaires, il n'y a jamais adition d'hérédité. Cet acte, par lequel Tinslitué acquiert volontairement Thérédité à laquelle il était appelé, leur est complètement étranger. L'acquisition a lieu pour eux de plein droit. — Hais, pour les héritiers siens, il n'y a pas adition, il y a immixtion; acte qui entraine pour eux la renonciation au droit de s'abstenir, et qui les soumet aux actions des créanciers. Poar s'immiscer valablement et s'engager par cet acte, il faut que l'héritier sien soit capable de le faire : s'il était impubère, ou en démence, son immixtion ne l'engagerait pas, il pourrait toujoort s'abstenir (4).

III« Ceteri qui testatoris juri subjecti S* Toos ceux qui ne sont pas soumis

noD sunt extranei heredes appellantar. à la puissance du testateur se nomment

Itaque liberi quoque nostri qui in potes- héritiers externes. Ainsi nos propres

tate nostra non sunt, heredes a nobis enfants qui ne sont pas en notre puis-

instituti, extranei heredes videntur. Qua sance, institues par nous, sont héritiers

de causa et qui heredes a matre insti- externes, lien est de même, parla même

tnuntur, eodiem numéro sunt, quia raison, des enfants institués par leur

femin» in potestate libères non habent. mère , car les femmes n'ont pas de

Servns quoque beres institutus a do- puissance paternelle sur leurs enfants;

mino et post testamentum factnm ab eo et de l'esclave institué héritier par son

maonmissus , eodem numéro habetur. maître , mais affranchi par lui depuis la

confection du testament.

lir« In extranels heredibus illud oh- 4« Il est de règle, pour les héritiers

servatur, ut sit cum eis testameoti factio, externes , qu'on ait avec eux diction de

sive ipsi heredes instituantur, sive hi qui testament, soit qu*on les institue eox-

in potestate eomm sunt. Et id duoous mêmes, soit ceux qui sont en leur puis-

temporibut inspicitur : testametUi qui^ sance: et cela à deux époques :ceUede

deni, ut constiterit institutio; mortis la confection du tetiamentfumr que Vin-'

Pero testatoris, ut elTectum habeat. Hoc stitution existe, eT cette du décès du tes*

ampHus «f ctim €idit hereditatem, esse tateur, pour quelle puisse avoir soo

débet cum eo testamenti factio, sive effet. De plus, mr mornen/ oiî /'tnxlâir^

(1) Ilnd, 71. 88 8 à 9. — (5!) Dig. 28. 8. 8. f. Ulp. — Cod. 6. 31. 6. — (3; tb, — Voyex pourtant : D. 4Î. 5. 6. pr. f Paul , spécial au pupiUe. — Cest une question controversée que de savoir s'il pouvait j avoir soit accroisaement pour le cohéritier de la portion de celui qui s'était abstenu, soit dévolution au snbstitffé 00 k rbérilier subséquent. Il faut la résoudre nj^'întivemcnt. — (4) D, », t. H et &r pr.

TH. Xa. QUAUT& ET DIFFàRENCE DES HÉBITUSaS. 547

pure nve lub ooodIftioDe heret iostîto- fak adUiom d'kérédiié, la faetion de testas Bit, Dam jus beredis eo maxime yel tament doit encore exister avec lui, qu'il tempore inspiciendum est, quo adqoirit ait été institué parement et simplement faereditatem. Medio auiem tempore, ou conditionnellement; car c'est surtout inter fiutum testamentum et mortem à l'instant où il acquiert Phérédité qne tcstatoris vel tionditioneip insUtutionis l'héritier doit être capable. Quant on existentem , mutatio jnris beredi non temps intermédiaire entre la confectiott uocet , quia , ut dixim'us , tria tempora du testament et la mort du testateur, ou ÎLspici aebent. Testament! aotem fae- l'accomplissement de la condition , le tionem non solnm is habere Yidetnr qni changement d'état ne nuit pas à i'héritestamentnm facere potest, sed etiam tier, parce qu'il n'y a, comme nous qci ex aliène testamento vel ipse capere Tavons dit, que trois époques à consipotest vel alii adquirere, licet non possit dérer. Avoir faction de testament se dit , facere testamentum. Et ideo furiosus , non pas seulement de celui qui peut ri mutes, et postumns, et infans, et tester, mais aussi de ceini qui peut ao» filius famiUas , et servus alienus , testa- quérir pour soi ou pour d'antres en verts menti lactionem habere dicuntur. Licet au testament d'aotrui, bien qu'il ne puini enim testamentum facere non possint, pas tester lui-même. Ainsi on dit que att&men ex testamento vd iibi vel alil le fou, le muet, le postume, l'enrant, «dqnirere possont. le fils de £smille et l'esclave d'autroi

ont faction de testament; car, bien qu'dt ne puissent faire de testament, cependant ils peuvent par testament acquérir pour eux ou pour un autre.

811. Les héritiers externes, qui forment la troisième classe d'héritiers, n'acqaièrent Thérédité qae de leur propre volonté : c'est pour cela que les commentateurs les nomment héritiers volontaires. A leur égard, il faut distinguer entre l'hérédité déférée et l'hérédité acquise. L'hérédité lenr est déférée du moment que leur droit se trouve ouvert : soit par la mort du testateur, s'ils ont été institués purement et simplement ; soit par l'accomplissement de la conaition, s'ils l'ont été sons condition. De ce moment, ils peuvent acquérir l'hérédité, s'ils le veulent; mais elle ne leur est pas encore acquise : elle ne l'est qne par l'adition , c'est-à-dire par l'acceptation qu'ils en font. Cette distinction n'existe pas à l'égard des héritiers nécessaires, ni des héritiers siens; parce que l'hérédité leur est acquise de plein droit, en même temps qu'elle leur est déférée.

Cela posé, il s'agirait d'indiquer comment la volonté des héritiers externes pour l'acceptation de l'hérédité doit être manifestée ; mais avant de traiter cette question le texte s'occupe de préciser à quelles époques ces héritiers doivent être capables.

11 y a ici une grande distincticm à étaUir entre la capacité fondamentale, qui tient aux origines lùêmes du droit romain et qui a toujours été exigée comme règle ffënérale, la iestamenti faciio; et cette capacité spéciale, introduite par certaines lois exceptionnelleiB , exigée en plus de la iestamenti facHo pour être admis à recueillir les libéralités testamentaires, jus capiendi ex testamento , Id^^aeWe n'a eu qu'une existence transitoire dans la lé<^islation romaine, et qui n existe plus sons Justinien. — Nous couuaissons les différences existant dans la nature et dans les

548 EXPUGATION HISTORIQUE DES INSTITIITS. LIV. H.

conditions de ces denx sortes de capacité (ci-dess., n** 718 et suiv.) ; il y en avait aussi quant ans époqnes où Texistence de ces conditions devait être considérée. Voyons , avec le texte des Instituts, ce qui concerne la testamenti factio , seule capacité fondamentale exigée au temps de Jastinien , et nous dirons ensuite historiquement quelques mots An jus capiendi.

812. La testamenti factio , pour les héritiers externes , était exigée à trois époques. Duobus temporihus, dit le texte; mais ce compte est incomplet, car il ajoute immédiatement une troi* siëme époque et dit alors : tria tempora inspici dehent. Ces trois époques sont :

l"" Testamenti quidem: le texte nous en indioue la nécessité; c'est pour la validité même du testament (ut consttterit insNtutio)^

3 m sans cela serait nul dès le principe. — L'histoire nous en a onné Texplication : sous le testament calatis comUiis, pour qn'nn citoyen pût être agréé par les comices comme successeur, comme continuateur de la personne de tel autre qui testait, il fallait bien quil existât et qu'il jouit des droits de cité (n* 640, note 2); sous la première forme du testament per œs et Ubram il le fallait bien aussi, pour que le futur héritier pût intervenir dans la mancipation, pût acheter le patrimoine, se faire emptorfamiUœ. Les formes changèrent, la nécessité en fait disparut, maïs le principe juridiaue fut maintenu par tradition. — Il n*y avait pas de raison pour radmettre dans notre législation.

2* Mortis vero testatoris : époque où le droit de Tinstitué s* ouvre, se réalise, se pose sur sa tête ; pour que cela ait lien {ui effectum habeat)^ il (aut évidemment qu*il soit capable en ce moment. — Observons que, si l'institution était conditionnelle, cette seconde épooue dont nous parlons ici n'aurait lieu qu'à l'accomplissement ae la condition, parce que ce serait alors seulement que le droit s'ouvrirait. Le moment du décès ne serait donc plus à considérer; mais, à sa place, celui de l'accomplissement de la condition.

3* Et cum adit her éditât em : parce que c'est alors seulement qu'il acquiert l'hérédité (quod aaquirit hereditatem) ; or, pour qu'il puisse acquérir il faut qu'il soit capable. Il résulte de là que si l'héritier institué vient à mourir après l'ouverture de la succession, mais avant d'avoir fait adition, ses droits s'évanouissent et il n'en transmet rien à ses successeurs, parce qu'ils étaient ouverts, mais non encore acquis. Tel était le droit rigoureux ; cependant nous verrons qu'il avait reçu certains adoucissements.

En ce qui concernait le jus capiendi, nous savons que les conditions auxauelles ce droit était attaché s'exigeaient, non pas an moment de la confection du testament, car une pareille recnerche suppose, avant tout, une institution on une libéralité testamentaire valable dans son principe, mais au moment où il était question de recueillir (capere) l'hérédité ou le legs , et que même

TIT. XIX. QUALIT& ET DIFFÉaBNGB DES HÉRITIERS. 549

un délai de cent jours était accordé au gratifié pour se mettre en règle à cet égard (ci-dess., n* 719 bis). Tel était le sens d*un fragment pris dans un commentaire de Terentius Clemens sur les lois Julia et Papia : « Non oportet prius de conditione cujusquam quœri, quam hereditas legatumve ad eum pertineat (1) » : appliqué , comme l'avait fait le jurisconsulte , aux conditions voulues pour le jus capiendi, ce fragment ne présente aucune difGculté, mais inséré au Digeste de Justinien et paraissant s*y appliquer à la iestamenti jactio, il n*a pu que tourmenter les commentateurs.

813. Medio autem iempore. Il y a deux temps intermédiaires à considérer : 1* celui qui est placé entre la confection du testament et Touverture des droits, arrivée soit par la mort du testateur, soit par Taccomplissement de la condition ; 2* celui qui est placé entre Touverture des droits et Tadition. Les changements a'état et de capacité dans la personne de Tinstitué, pendant le premier intervalle, ne nuisent pas; ainsi, qu'il ait été diminué de tête, fait esclave ou déporté après la confection du testament et avant Touverture des dfroits, peu importe, pourvu qn*à Tépoqne de cette ouverture il soit redevenu citoyen : il n'a rien perdu, puisqu'il n'avait encore aucun droit ouvert, mais seulement une espérance, et qu'au moment oii cette espérance s'est réalisée il était capable. Mais le même changement survenu dans le second intervalle, après l'ouverture du droit, ferait perdre ce droit irrévocablement, l'hérédité se trouvant dévolue, soit au substitué, soit ab intestat/ et quand même l'institué reprendrait plus tard sa capacité, il ne pourrait plus faire adition (2).

814. Tout ce que nous venons de dire n'était applicable aux héritiers nécessaires et aux héritiers siens qu'à l'égard des deux

{premières époques, celle de la confection du testament et de 'ouverture des droits; puisque, pour eux, ces droits étaient acquis aussitôt qu'ouverts.

ir* Extraneis antem heredibas delibe- 6* Les héritiers eiiemeêvewefii dé' nmdt voUstoi est de adennda heredi- libérer sur Faditioii on la repodiation à tate veJ non adennda. Sed site b coi faire de rhérédité; mais soit que celai abstinendi potestas est immbcaerit se en&veurdequiexistelafaeoltédes'absbonis hereoitatis, sive extraneus coi tenir se soit immiscé dans les biens bédé adennda hereditate deliherare licet réditaires, soit que Fhéritier externe qui •dierit, postea relinquend» bereditatis peut délibérer ait fait adition, il n'est facuitatem non babet, nisi minor sit plus en son pouvoir de délaisser ensuite Tiginli quinqoe annis. Nam hujus aetatis Fbérédité, à moins qu'il ne soit mineur bominibus, sicut in ceteris omnibus de vingt-cioq ans. Car le préteur, ici caosis, deceptis, ita et si temere dam- comme dans tous les autres cas ou ils nosam bereditatem snsceperint, pratar ont été lésés , vient au secours des mtiuccurrit. neurs de cet âge qui se sont imprudemment chargés d'une bérédilé onéreuse.

(1) D. 31, De légat, 9p. 52. f. Terent Qem. — (S) D. té. %. t9c i 5.

Sc«v.

815. Deliherandi pot es tas. Ce paragraphe est relatif à ce qu'on nomme le droit de délibérer . Le Digeste et le Code ont chacun un iitre spécial sur cette matière (1).

Dans le droit civil, rhéritier, sauf le cas d'une institution par^ ticuliëre dont nous parlerons bientôt, n'était soumis à aucun aélai dans lequel il dût nécessairement accepter ou répudier T hérédité. Mais, d'un autre côté, les personnes intéressées à ce qu*U se prononçât : par exemple, les créanciers, les légataires, les substitués, pouvaient Tactionner pour qu'il eût à déclarer s*il était héritier (an hères SfV), et il était alors obligé de se prononcer. Dans cette

Sosition, le préteur établit par son édit que Théritier pourrait emander un délai pour délioérer avant de répondre : a Si tem^ pus ad deUberandum petet, dabo, » Tels étaient les termes de redit (2). Ainsi, le défài pour délibérer était demandé par rbéritier, sur les poursuites dirigées contre lui (3). Ce délai ne devait pas être de moins de cent jours (4). Justinien établit que lea magistrats pourraient accorder jusqu'à neuf mois, mais que pour avoir un an il faudrait l'obtenir de l'empereur. Passé le terme fixé, l'héritier devait nécessairement accepter ou répudier ; et faute de se prononcer, il était : à l'égard du substitué ou des héritiers ah intestat, si les poursuites étaient faites par eux, oeosé renoo» çant (5) ; et à l'égard des créanciers ou des légataires, si c'étaient eux qui le poursuivaient, censé acceptant, par la seule échéance du terme (6). — D'après une constitution de Justinien, s'il mourait avant l'expiration du délai accordé pour délibérer, dans Tannée de l'ouverture de ses droits , il transmettait à son héritier tout ce qui restait de cette année avec la faculté de se prononcer à sa place (7). Ce fut là une dérogation remarquable an droit civil, puisque rigoureusement, étant mort avant d'avoir fait aditîon, il n'aurait rien dû transmettre à ses héritiers.

Le délai pour délibérer, bien qu'établi exclusivement pour les héritiers externes, pouvait être obtenu par les héritiers siens , lorsque, ne s'étant pas immiscés dans l'hérédité, mais voulant profiter, selon le cas, du droit qu'ils avaient de la prendre tant que la vente des biens par les créanciers n'avait pas eu lieu, ils demandaient un délai pour délibérer sur ce point , et faire surseoir en attendant à cette vente (8).

Prœtor succurrit. C'est le secours, nommé resHtuiio m integrum, accordé généralement par le préteur aux mineurs de vingt-cinq ans , dans toutes les afiaires où leur inexpérience avait pu leur occasionner quelque préjudice , secours dont nous avons déjà parlé, n- 265 et 269.

(1) D. M. 8. De jure deliherandi, — Cod. 6. 30. — (î) D. «8. S. i. % 1. f. Ulp. — (3) D. 11. 1. 5. f. Gai. — 6. pr. f. Ulp. — (4) D. J8. 8. 2. f. Paul — (5) D. Î9. % 69. — (6) Cod. 6. 80. 28. % 14. — (7) Cod. 6. 80. 1». — (8) D. 28. 8. 8. f. Ulp.

TIT. XIX. QUÂLlTé ET DIFFÉRENCE DES DERiTiERS. 551

VI* Sciendam tamen est dlrom •• TootefoÎB le divin Adrien releva

lladrianam etitm majori viginti quinque même on majeur de vingUdnq ans,

annis veniam dédisse, cum post aditam parce qu'après Tadition d nérédité, dea

hereditatem grande sa alienum, quod dettes considérables, inconnues à Té-

adite hereditatia tempore latebat, emer- poque de cette adition, vinrent à surgir,

sisaet. Sed hoc quiaem divos Hadria- liais ce ne fut là de la part do divin

naa speciali bénéficie prsstitit. IKvus Adrien qu'une faveur spéciale et indi*

autem Gordianus postea in militibus viduellé. Depuis, le divin Gordien i'éten-

tantummodo hoc eztendit. Sed nostra dit aux militaires seulement. Mais,, dans

benevoleutia commune omnibus sub- notre nonté , noua avons rendu ce bten-

jectis imperio nostro hoc beneficiom fait commun à tooa les sujets de notre

pnestitit, et constitotionem tam leqois- empire, et nous avons publié nne oon-

aimam quam nobilem scripsit, cujos stitution aussi équitable qu'illustre, telle

tenorem si observaverint homines, licet qu'en observant ses dispositions il est

eis adiré hereditatem, et in tantum permis de faire adition et d'être tenu

teneri quantum valere bona hereditatîs, aeulemeht iusqn'à concurrence de la

contingit; ut exhac causa n^grtM delibe-' valeur des biens héréditaires. En sorte

ratioms auxilhtm eisjîat necessarmm, que par là h secours d'aucune dèlibé"

nisi omisse observatione nostrs constl- ration n'est plus nicessaibre; à moins

tutionis et deliberandum existimaverint, que, négligeant de anivre les règles de

et sese veterî gravamini aditionis snp- notre constitution , on ne préfère déli-

poaere maluerint. bérer et se soumettre aux anciennes

charges de l'adition.

816. Ce paragraphe est relatif à ce que les commentateurs ont nommé le bénite d'inventaire. Nous voyons par le texte comment ce droit spécial a été snccessivement introduit. En effet, d'après le droit civil , rbéritier qui a fait adition ne peut plus revenir sur cet acte : il est tenu de toutes les dettes et de toutes les charges de la succession, même au delà des biens qui la com-

I posent. Si la succession se trouvait plus onéreuse que lucrative, es mineurs de vingt-cinq ans pouvaient bien se faire restituer par les préteurs, mais il n'en était pas de même pour les majeurs de vingt-cinq ans. Cependant, sur Texemple donné par Adrien, les empereurs accordent à quelunes-uns quelques restitutions exceptionnelles , par rescrit indiviauel , et pour des motifs particuliers , ' tels que la aécouverte de dettes d*abord cachées. Plus tard, l'empereur Gordien généralise cette faveur pour les militaires, et veut Îa'ils ne soient jamais tenus au delà des forces de la su<iGeÀsion. n6n, Justinien transforme ce privilège en un droit commun, au profit de tous ceux qui auront eu soin de faire faire un inventaire de toutes les choses composant l'hérédité.

817. L'inventaire devait être commencé dans les trente jours à partir de la connaissance que rbéritier avait eue de ses droits, et terminé dans soixante autres jours; ou, si les biens étaient trop éloignés, dans Tannée à partir de cette connaissance. Il devait être fait en présence du tabellion, des créancieirs; des légataires et des tiers intéressés, ou, à leur défaut, de trots témoins.

818. Les effets principaux de cet inventaire étaient : 1* que l'héritier n'était tenu d'aucune dette ou charge au delà des forces de la succession; 2^ qu'il ne s'opérait pas de confusion entre set droits et ceux du défunt : ainsi, il oonservait contre l'hérédité Içf

actions qu'il avait contre le défunt , et réciproquement ; 3* au*il avait le droit de se faire indemniser des frais funéraires, des nrais d'inventaire et des autres dépenses nécessaires. — Il payait les créanciers et les légataires dans Tordre où ils se présentaient ; sauf aux derniers venus, pour lesquels il ne restait plus rien, à recourir sur les précédents , s'ils avaient sur eux quelques droits de préférence.

Telles sont , en résumé , les dispositions essentielles de la constitution de Justinien, à laquelle le texte nous renvoie (1).

819. Neque deliberatianù auxUium eis fiai necessarntm. Justinien n'avait pas abrogé, parle bénéfice d'inventaire, celui de délibérer, mais il ne les avait pas cumulés l'un avec Tautre. C'était aux héritiers à choisir celui dont ils préféraient jouir. S'ils faisaient inventaire , par cela seul ils acceptaient ; mais ils n'étaient tenus que jusqu'à concurrence des biens. S'ils demandaient le délai pour délibérer, ils pouvaient, à l'expiration du délai, se prononcer pour la renonciation on pour l'acceptation; mais, en cas d'acceptation, ils étaient tenus oes dettes au delà des biens.

TII* Item extranens hères testamento 9* ^héritier externe, institué par tes*

histitotus, aut ab intestato ad legitimam tament ou appelé ab mUstat à Théré-

hereditatem vocatus, potest oui vro dite légitime, peot, soHenyînfaR^adSr

hertde gerendo, anU etiam nudavonm' d'héritier^ soii même par ia seuie «o-

taU suscipiendflB hereditatis, beres fieri. Umté d'accepter Fhérédité, devenir béri-

Pro herede aatem gerere qnis videtur, tier. Faire acte d'héritier, c'est oser des

fi rebns hereditariis tanqaam beres bims héréditaires comme ferait on béri-

ntatnr, aut vendendo res bereditarîas, tier; parexemple, en les vendant, en col*

aut prsdia coiendo locandove, et quo* tivant les fonos de terre on les donnant

quo modo, si voluntatem suam declarct à bail; en on mot, c'est manifester jmv*

vel re tel vérins de adeonda hereditate : tes actes o» par ses paroles la volonté

dummodo sciât eum in cujos bonis pro où l'on est de faire adition d'hérédité :

berede gerit testatum intestatumpe pourvu toutrfois qu'on sache qoe celoi

obOssûp et se ei heredem esse. Pro sor les biens de qui on fait acte d'béri-

herede enim gerere est pro domino tier est mort testai ou intestat et 9v'os

gerere; veteres enim beredes pro do- eif /on iyrtïîtfr. Car faire acte d'héritier,

minis appellabant. Sicot antem nuda c'est faire acte de propriétaire; en effet

voluntate extraneos beres fit, ita con^ les anciens employaient le mot keree

trariadestinaiionestatimab hereditate poor signifier propriétaire. Mais de

repellitur. Eum qui surdus vel muius même qoe l'externe, par sa seule vo-

natus, vel postea factus est, nibil pro- louté, devient héritier, de même, imp*mi

hibet pro nerede gerere et adquîrere volonté contraire, il se trouve a Tài-

sibi hereditatem, il tamen intelligit stant repoussé de V hérédité. Le soord

quod agitor. on muet par naissance oo par accident

{>eul faire acte d'héritier et acquérir 'hérédité; rien ne s'y oppose, ponrvn qu'il comprenne ce qu'il fait.

820. Ce paragraphe traite de l'adition et de la répudiation des successions; de la^ forme du temps et des autres conditions à observer à cet égard.

821 . Le mot adition, dont l'étymologie est si expressive (adiré

(1) Co0. 6. 30. 22.

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